Décision nº 2/1999 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, du 22 juin 1999, portant adoption des conditions et des modalités de la participation de la Hongrie au programme communautaire de promotion de l'efficacité énergétique - SAVE II
Journal officiel n° L 247 du 18/09/1999 p. 0027 - 0029
DÉCISION N° 2/1999 DU CONSEIL D'ASSOCIATION entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, du 22 juin 1999 portant adoption des conditions et des modalités de la participation de la Hongrie au programme communautaire de promotion de l'efficacité énergétique - SAVE II (1999/626/CE) LE CONSEIL D'ASSOCIATION, vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part(1), vu le protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, relatif à la participation de la Hongrie aux programmes communautaires(2), et notamment ses articles 1er et 2, (1) considérant que, selon l'article 1er dudit protocole additionnel, la Hongrie peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté, notamment dans les domaines de l'énergie; (2) considérant que, selon l'article 2 dudit protocole additionnel, le Conseil d'association décide des conditions et des modalités de la participation de la Hongrie aux activités visées à l'article 1er, DÉCIDE: Article premier La Hongrie participe au programme de la Communauté européenne SAVE II, selon les conditions et les modalités indiquées aux annexes I et II, qui font partie intégrante de la présente décision. Article 2 La présente décision s'applique pour la durée du programme SAVE II. Article 3 La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de son adoption. Fait à Bruxelles, le 22 juin 1999. Par le Conseil d'association Le président J. MARTONYI (1) JO L 347 du 31.12.1993, p. 2. (2) JO L 317 du 30.12.1995, p. 30. ANNEXE Conditions et modalités de la participation de la Hongrie au programme pluriannuel de promotion de l'efficacité énergétique dans la Communauté - SAVE II 1. La Hongrie participe à toutes les actions entrant dans le cadre du programme pluriannuel d'amélioration de l'efficacité énergétique dans la Communauté - SAVE II (ci-après dénommé "SAVE II"), et cela, sauf dispositions contraires de la présente décision, dans le respect des objectifs, des critères, des procédures et des délais définis par la décision 96/737/CE du Conseil(1) établissant un programme quinquennal de préparation et de mise en oeuvre, dans un souci de rentabilité, de mesures et d'actions en vue d'améliorer l'efficacité énergétique dans la Communauté. 2. Les conditions et les modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes des institutions, des organisations et des particuliers éligibles de la Hongrie sont les mêmes que celles applicables aux institutions, aux organisations et aux particuliers éligibles de la Communauté, fixées dans les limites de la contribution financière de la Hongrie et déduction faite des coûts administratifs visés à l'annexe II. 3. Pour garantir, le cas échéant, la dimension communautaire de SAVE II, les projets et les actions transnationaux proposés par la Hongrie doivent inclure un nombre minimal de partenaires des États membres de la Communauté. Ce nombre minimal est déterminé dans le cadre de la mise en oeuvre de SAVE II, en tenant compte de la nature des diverses activités, du nombre de partenaires pour un projet donné et du nombre de pays participant à l'activité. 4. La Hongrie prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la coordination et l'organisation sur le plan national de la mise en oeuvre du programme SAVE II. 5. La Hongrie verse chaque année une contribution au budget général des Communautés européennes pour couvrir les coûts de sa participation au programme SAVE II (annexe II). Le Comité d'association peut adapter cette contribution quand cela est nécessaire. 6. Dans le cadre des dispositions existantes, les États membres de la Communauté et la Hongrie mettent tout en oeuvre pour faciliter la libre circulation et le séjour des personnes voyageant entre la Hongrie et les États membres de la Communauté en raison de leur participation aux activités couvertes par la présente décision. 7. Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes des Communautés européennes en matière de surveillance et d'évaluation de SAVE II, conformément à l'article 5 de la décision 96/737/CE, la participation de la Hongrie au programme fait l'objet d'un suivi continu dans le cadre d'un partenariat entre la Commission et la Hongrie. La Hongrie présente à la Commission les rapports nécessaires et est associée aux autres mesures spécifiques prises par la Communauté à cette fin. 8. Sans préjudice des procédures visées aux articles 4 et 5 de la décision 96/737/CE, la Hongrie est invitée aux réunions de coordination traitant des questions qui concernent la mise en oeuvre de la présente décision, réunions qui ont lieu avant les réunions ordinaires du comité SAVE. La Commission informe la Hongrie des résultats de ces réunions ordinaires. 9. La langue utilisée dans les procédures relatives aux demandes, dans les contrats, dans les rapports à présenter et les autres aspects administratifs du programme SAVE II est une des langues officielles de la Communauté. (1) JO L 335 du 24.12.1996, p. 50. ANNEXE II CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA HONGRIE AU PROGRAMME SAVE II 1. La contribution financière de la Hongrie couvre les éléments suivants: - les subventions ou les autres aides financières accordées aux participants hongrois dans le cadre du programme, - les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission des Communautés européennes résultant de la participation de la Hongrie. 2. Pour chaque exercice financier, le montant cumulé des subventions ou des autres aides financières reçues du programme par les bénéficiaires hongrois n'excède pas la contribution versée par la Hongrie, après déduction des coûts administratifs supplémentaires. Dans le cas où la contribution versée par la Hongrie au budget général des Communautés européennes, déduction faite des coûts administratifs supplémentaires, serait supérieure au montant cumulé des subventions ou des autres aides financières reçues par les bénéficiaires hongrois du programme, la Commission reporte le solde sur l'exercice financier suivant, auquel cas il est déduit de la contribution de l'année suivante. S'il restait un excédent de ce type à la fin du programme, le montant correspondant serait remboursé à la Hongrie. 3. La contribution annuelle de la Hongrie est fixée à 309024 euros à partir de 1999. Sur cette somme, un montant de 21024 euros est destiné à couvrir les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission résultant de la participation de la Hongrie. 4. Le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes s'applique, notamment à la gestion de la contribution de la Hongrie. Après l'entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année suivant celle-ci, la Commission envoie à la Hongrie un appel de fonds correspondant à sa contribution aux coûts visés par la présente décision. Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros. La Hongrie verse sa contribution aux coûts annuels visés par la présente décision en fonction de l'appel de fonds et au plus tard trois mois après l'envoi de ce dernier. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu à un paiement par la Hongrie d'intérêts sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire, au cours du mois de l'échéance, pour ses opérations en euros(1), majoré de 1,5 point de pourcentage. 5. La Hongrie inscrit dans son budget national les coûts administratifs supplémentaires (21024 euros) visés au point 3. 6. La Hongrie inscrit dans son budget national 144000 euros du coût restant de sa participation au programme SAVE II. Sous réserve des procédures de programmation Phare habituelles, le solde des coûts, soit 144000 euros, est couvert par la dotation annuelle Phare de la Hongrie. (1) Taux publié mensuellement au Journal officiel des Communautés européennes, série C.