Décision n° 3/1999 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, du 21 mai 1999, portant adoption des conditions et modalités de la participation de la Lituanie aux programmes communautaires dans les domaines de la santé et de la politique sociale
Journal officiel n° L 156 du 23/06/1999 p. 0030 - 0032
DÉCISION N° 3/1999 DU CONSEIL D'ASSOCIATION entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part du 21 mai 1999 portant adoption des conditions et modalités de la participation de la Lituanie aux programmes communautaires dans les domaines de la santé et de la politique sociale (1999/410/CE, CECA, Euratom) LE CONSEIL D'ASSOCIATION, vu l'accord européen établisant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part(1), et notamment son article 110, (1) considérant que, selon l'article 110 dudit accord européen, la Lituanie peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté, notamment dans les domaines de la santé et de la politique sociale; (2) considérant que, selon l'article 110 dudit accord européen, la Conseil d'association décide des conditions et des modalités de la participation de la Lituanie aux activités visées à l'article 110, DÉCIDE: Article premier La Lituanie participe aux programmes communautaires de prévention du sida et d'autres maladies transmissibles, de prévention de la toxicomanie et pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes selon les modalités et les conditions exposées dans les annexes I et II, qui font partie intégrante de la présente décision. Article 2 La présente décision est applicable jusqu'au 31 décembre 2000. Article 3 La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de son adoption. Fait à Bruxelles, le 21 mai 1999. Par le Conseil d'association Le président A. SAUDARGAS (1) JO L 51 du 20.2.1998, p. 3. ANNEXE I MODALITÉS ET CONDITIONS DE LA PARTICIPATION DE LA LITUANIE AUX PROGRAMMES DE PRÉVENTION DU SIDA ET D'AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES, DE PRÉVENTION DE LA TOXICOMANIE ET POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 1. La Lituanie prend part à toutes les activités des programmes de prévention du sida et d'autres maladies transmissibles, de prévention de la toxicomanie et pour l'égalité entre les hommes et les femmes (ci-après dénommés "programmes") et cela, sauf dispositions contraires de la présente décision, dans le respect des objectifs, critères, procédures et délais définis dans la décision n° 647/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 1996 adoptant un programme d'action communautaire concernant la prévention du sida et de certaines autres maladies transmissibles dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996-2000)(1), et notamment son article 6, paragraphe 2, dans la décision n° 102/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 adoptant un programme d'action communautaire concernant la prévention de la toxicomanie dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996-2000)(2), et notamment son article 6, paragraphe 2, et dans la décision 95/593/CE du Conseil du 22 décembre 1995 concernant un programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (1996-2000)(3), et notamment son article 6, paragraphe 1. 2. Les modalités et conditions de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes des institutions, organisations et particuliers éligibles de la Lituanie sont, autant que possible, conformes à celles qui s'appliquent dans les États membres de la Communauté. 3. Pour garantir la dimension communautaire des programmes, les projets et actions transnationaux proposés par la Lituanie doivent inclure un nombre minimal de partenaires des États membres de la Communauté. Ce nombre minimal est déterminé dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes, en tenant compte de la nature des diverses activités, du nombre de partenaires d'un projet donné et du nombre de pays participant aux programmes. 4. La Lituanie verse chaque année une contribution au budget général des Communautés européennes pour couvrir les coûts de sa participation aux programmes (voir annexe II). Le comité d'association peut adapter cette contribution si besoin est. 5. Dans le cadre des dispositions existantes, les États membres de la Communauté et la Lituanie mettent tout en oeuvre pour faciliter la libre circulation et le séjour de toute personne bénéficiant des programmes, qui voyage entre la Lituanie et les États membres de la Communauté en raison de sa participation aux activités couvertes par la présente décision. 6. Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes des Communautés européennes en matière de suivi et d'évaluation des programmes conformément aux décisions concernant la prévention du sida et d'autres maladies transmissibles, la prévention de la toxicomanie et l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (article 7, 7, et 11, respectivement), la participation de la Lituanie aux programmes fait l'objet d'un suivi continu dans le cadre d'un partenariat entre la Lituanie et la Commission des Communautés européennes. La Lituanie présente à la Commission les rapports nécessaires et est associée aux autres mesures spécifiques prises par la Communauté dans ce contexte. 7. Sans préjudice des procédures visées à l'article 5 de la décision concernant la prévention du sida et d'autres maladies transmissibles, à l'article 5 de la décision concernant la prévention de la toxicomanie et à l'article 9 de la décision concernant l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, la Lituanie est invitée aux réunions de coordination traitant des questions relatives à la mise en oeuvre de la présente décision; ces réunions ont lieu avant les réunions ordinaires des comités de programme. La Commission informe la Lituanie des résultats de ces réunions ordinaires. 8. La langue utilisée pour les procédures relatives aux demandes, pour les contrats, pour les rapports présentés et pour les autres aspects administratifs des programmes, est une des langues officielles de la Communauté. (1) JO L 95 du 16.4.1996, p. 16. (2) JO L 19 du 22.1.1997, p. 25. (3) JO L 335 du 30.12.1995, p. 37. ANNEXE II CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA LITUANIE À LA PRÉVENTION DU SIDA ET D'AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES, À LA PRÉVENTION DE LA TOXICOMANIE ET À L'ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 1. La contribution financière de la Lituanie couvre les éléments suivants: - aide financière accordée dans le cadre des programmes aux participants lituaniens, - coûts administratifs supplémentaires de la gestion des programmes par la Commission résultant de la participation de la Lituanie. 2. Pour chaque exercice financier, le montant cumulé des subventions ou des autres aides financières reçues des programmes par les bénéficiaires lituaniens n'excède pas la contribution versée par la Lituanie, après déduction des coûts administratifs supplémentaires. Dans le cas où la contribution versée par la Lituanie au budget général de l'Union européenne, déduction faite des coûts administratifs supplémentaires, serait supérieure au montant cumulé des subventions ou des autres aides financières reçues par les bénéficiaires lituaniens des programmes, la Commission reportera le solde sur l'exercice financier suivant, auquel cas il sera déduit de la contribution de l'année suivante. S'il restait un excédent de ce type à la fin des programmes, le montant correspondant serait remboursé à la Lituanie. 3. Prévention du sida et d'autres maladies transmissibles La contribution annuelle de la Lituanie s'élève à 21400 écus à partir de 1998. Sur cette somme, un montant de 1400 écus est destiné à couvrir les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commision résultant de la participation de la Lituanie. 4. Prévention de la toxicomanie La contribution annuelle de la Lituanie s'élève à 21400 écus à partir de 1998. Sur cette somme, un montant de 1400 écus est destiné à couvrir les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission résultant de la participation de la Lituanie. 5. Égalité des chances entre les hommes et les femmes La contribution annuelle de la Lituanie s'élève à 25686 écus à partir de 1998. Sur cette somme, un montant de 1680 écus est destiné à couvrir les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission résultant de la participation de la Lituanie. 6. Le règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne s'applique, notamment à la gestion de la contribution de la Lituanie. Après l'entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année suivant celle-ci, la Commission envoie à la Lituanie un appel de fonds correspondant à sa contribution aux coûts visés par la présente décision. Cette contribution ext exprimée en écus et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en écus. La Lituanie verse sa contribution aux coûts annuels visés par la présente décision en fonction de l'appel de fonds et au plus tard trois mois après l'envoi de ce dernier. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu à un paiement par la Lituanie d'intérêts sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par le Fonds européen de la coopération monétaire, au cours du mois de l'échéance, pour ses opérations en écus, majoré de 1,5 point de pourcentage. 7. La Lituanie impute à son budget national les coûts administratifs supplémentaires visés aux points, 3, 4 et 5. 8. La Lituanie impute à son budget national 10 % (1998), 30 % (1999) et 50 % (2000) des coûts restants de sa participation. Sous réserve des procédures de programmation Phare habituelles, les 90 % (1998), 70 % (1999) et 50 % (2000) restants sont couverts par la dotation annuelle Phare de la Lituanie.