21999D0209(05)

Décision nº 6/98 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, du 30 décembre 1998 portant adoption des conditions et des modalités de la participation de la Roumanie aux programmes communautaires dans les domaines de la santé et de la politique sociale

Journal officiel n° L 035 du 09/02/1999 p. 0018 - 0022


DÉCISION N° 6/98 DU CONSEIL D'ASSOCIATION entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part du 30 décembre 1998 portant adoption des conditions et des modalités de la participation de la Roumanie aux programmes communautaires dans les domaines de la santé et de la politique sociale (1999/110/CE)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (1),

vu le protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, relatif à la participation de la Roumanie aux programmes communautaires (2), et notamment ses articles 1er et 2,

considérant que, selon l'article 1er dudit protocole additionnel, la Roumanie peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté, notamment dans les domaines de la santé et de la politique sociale;

considérant que, selon l'article 2 dudit protocole additionnel, le Conseil d'association décide des conditions et des modalités de la participation de la Roumanie aux activités visées à l'article 1er,

DÉCIDE:

Article premier

La Roumanie participe aux programmes communautaires de promotion de la santé, de lutte contre le cancer, de prévention du sida et d'autres maladies transmissibles, de prévention de la toxicomanie et pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes selon les modalités et les conditions exposées dans les annexes I et II, qui font partie intégrante de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable jusqu'au 31 décembre 2000.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 30 décembre 1998.

Par le Conseil d'association

Le président

A. G. PLESU

(1) JO L 357 du 31.12.1994, p. 2.

(2) JO L 317 du 30.12.1995, p. 40.

ANNEXE I

MODALITÉS ET CONDITIONS DE LA PARTICIPATION DE LA ROUMANIE AUX PROGRAMMES DE PROMOTION DE LA SANTÉ, DE LUTTE CONTRE LE CANCER, DE PRÉVENTION DU SIDA ET D'AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES, DE PRÉVENTION DE LA TOXICOMANIE ET POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE LES HOMMES ET FEMMES

1. La Roumanie prend part à toutes les activités des programmes de promotion de la santé, de lutte contre le cancer, de prévention du sida et d'autres maladies transmissibles, de prévention de la toxicomanie et pour l'égalité entre les hommes et les femmes (ci-après dénommés «programmes») et cela, sauf dispositions contraires de la présente décision, dans le respect des objectifs, critères, procédures et délais définis dans la décision n° 645/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 1996 adoptant un programme d'action communautaire de promotion, d'information, d'éducation et de formation en matière de santé dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996-2000) (1), et notamment son article 6, paragraphe 2, dans la décision n° 646/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 1996 adoptant un plan d'action de lutte contre le cancer dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996-2000) (2), et notamment son article 6, paragraphe 2, dans la décision n° 647/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 1996 adoptant un programme d'action communautaire concernant la prévention du sida et de certaines autres maladies transmissibles dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996-2000) (3), et notamment son article 6, paragraphe 2, dans la décision n° 102/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 adoptant un programme d'action communautaire concernant la prévention de la toxicomanie, dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996-2000) (4), et notamment son article 6, paragraphe 2, et dans la décision 95/593/CE du Conseil du 22 décembre 1995 concernant un programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (1996-2000) (5), et notamment son article 6, paragraphe 1.

2. Les modalités et conditions de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes des institutions, organisations et particuliers éligibles de la Roumanie sont, autant que possible, conformes à celles qui s'appliquent dans les États membres de la Communauté.

3. Pour garantir la dimension communautaire des programmes, les projets et actions transnationaux proposés par la Roumanie doivent inclure un nombre minimal de partenaires des États membres de la Communauté. Ce nombre minimal est déterminé dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes, en tenant compte de la nature des diverses activités, du nombre de partenaires d'un projet donné et du nombre de pays participant aux programmes.

4. La Roumanie verse chaque année une contribution au budget général des Communautés européennes pour couvrir les coûts de sa participation aux programmes (voir annexe II). Le comité d'association peut adapter cette contribution si besoin est.

5. Dans le cadre des dispositions existantes, les États membres de la Communauté et la Roumanie mettent tout en oeuvre pour faciliter la libre circulation et le séjour de toute personne bénéficiant des programmes, qui voyage entre la Roumanie et les États membres de la Communauté en raison de sa participation aux activités couvertes par la présente décision.

6. Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes de la Communauté européenne en matière de suivi et d'évaluation des programmes conformément aux décisions concernant la promotion de la santé, la lutte contre le cancer, la prévention du sida et d'autres maladies transmissibles, la prévention de la toxicomanie et l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (articles 7, 7, 7, 7 et 11, respectivement), la participation de la Roumanie aux programmes fait l'objet d'un suivi continu dans le cadre d'un partenariat entre la Roumanie et la Commission des Communautés européennes. La Roumanie présente à la Commission les rapports nécessaires et est associée aux autres mesures spécifiques prises par la Communauté dans ce contexte.

7. Sans préjudice des procédures visées à l'article 5 de la décision concernant la promotion de la santé, à l'article 5 de la décision concernant la lutte contre le cancer, à l'article 5 de la décision concernant la prévention du sida et d'autres maladies transmissibles, à l'article 5 de la décision concernant la prévention de la toxicomanie et à l'article 9 de la décision concernant l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, la Roumanie est invitée aux réunions de coordination traitant des questions relatives à la mise en oeuvre de la présente décision; ces réunions ont lieu avant les réunions ordinaires des comités de programme. La Commission informe la Roumanie des résultats de ces réunions ordinaires.

8. La langue utilisée pour les procédures relatives aux demandes, pour les contrats, pour les rapports présentés et pour les autres aspects administratifs des programmes, est une des langues officielles de la Communauté.

(1) JO L 95 du 16.4.1996, p. 1.

(2) JO L 95 du 16.4.1996, p. 9.

(3) JO L 95 du 16.4.1996, p. 16.

(4) JO L 19 du 22.1.1997, p. 25.

(5) JO L 335 du 30.12.1995, p. 37.

ANNEXE II

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA ROUMANIE À LA PROMOTION DE LA SANTÉ, À LA LUTTE CONTRE LE CANCER, À LA PRÉVENTION DU SIDA ET AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES, À LA PRÉVENTION DE LA TOXICOMANIE ET À L'ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

1. La contribution financière de la Roumanie couvre les éléments suivants:

- aide financière accordée dans le cadre des programmes aux participants roumains,

- coûts administratifs supplémentaires de la gestion des programmes par la Commission résultant de la participation de la Roumanie.

2. Pour chaque exercice financier, le montant cumulé des subventions ou des autres aides financières reçues des programmes par les bénéficiaires roumains n'excède pas la contribution versée par la Roumanie, après déduction des coûts administratifs supplémentaires.

Dans le cas où la contribution versée par la Roumanie au budget général des Communautés européennes, déduction faite des coûts administratifs supplémentaires, est supérieure au montant cumulé des subventions ou des autres aides financières reçues par les bénéficiaires roumains des programmes, la Commission reportera le solde sur l'exercice financier suivant, auquel cas il sera déduit de la contribution de l'année suivante. S'il restait un excédent de ce type à la fin des programmes, le montant correspondant serait remboursé à la Roumanie.

3. Promotion de la santé

La contribution annuelle de la Roumanie s'élève à 65 645 écus à partir de 1998. Sur cette somme, un montant de 4 295 écus est destiné à couvrir les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission résultant de la participation de la Roumanie.

4. Lutte contre le cancer

La contribution annuelle de la Roumanie s'élève à 113 783 écus à partir de 1998. Sur cette somme, un montant de 7 444 écus est destiné à couvrir les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission résultant de la participation de la Roumanie.

5. Prévention du sida et d'autres maladies transmissibles

La contribution annuelle de la Roumanie s'élève à 87 526 écus à partir de 1998. Sur cette somme, un montant de 5 726 écus est destiné à couvrir les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission résultant de la participation de la Roumanie.

6. Prévention de la toxicomanie

La contribution annuelle de la Roumanie s'élève à 43 763 écus à partir de 1998. Sur cette somme, un montant de 2 863 écus est destiné à couvrir les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission résultant de la participation de la Roumanie.

7. Égalité des chances entre les hommes et les femmes

La contribution financière annuelle de la Roumanie s'élève à 157 454 écus à partir de 1998. Sur cette somme, un montant de 10 301 écus est destiné à couvrir les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission résultant de la participation de la Roumanie.

8. Le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes s'applique, notamment à la gestion de la contribution de la Roumanie.

Après l'entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année suivant celle-ci, la Commission envoie à la Roumanie un appel de fonds correspondant à sa contribution aux coûts visés par la présente décision.

Cette contribution est exprimée en écus et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en écus.

La Roumanie verse sa contribution aux coûts annuels visés par la présente décision en fonction de l'appel de fonds et au plus tard trois mois après l'envoi de ce dernier. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu à un paiement par la Roumanie d'intérêts sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire, au cours du mois de l'échéance, pour ses opérations en écus, majoré de 1,5 point de pourcentage.

9. La Roumanie impute à son budget national les coûts administratifs supplémentaires visés aux points 3, 4, 5, 6 et 7.

10. La Roumanie verse le solde de sa participation comme suit:

10.1. Promotion de la santé

En 1998, 23 540 écus sont imputés au budget national et 37 810 écus sont prélevés sur la dotation PHARE.

En 1999, 30 675 écus sont imputés au budget national et 30 675 écus sont prélevés sur la dotation PHARE.

En 2000, 37 810 écus sont imputés au budget national et 23 540 écus sont prélevés sur la dotation PHARE.

10.2. Lutte contre le cancer

En 1998, 42 535 écus sont imputés au budget national et 63 804 écus sont prélevés sur la dotation PHARE.

En 1999, 53 170 écus sont imputés au budget national et 53 169 écus sont prélevés sur la dotation PHARE.

En 2000, 63 804 écus sont imputés au budget national et 42 535 écus sont prélevés sur la dotation PHARE.

10.3. Prévention du sida et d'autres maladies transmissibles

En 1998, 32 720 écus sont imputés au budget national et 49 080 écus sont prélevés sur la dotation PHARE.

En 1999, 40 900 écus sont imputés au budget national et 40 900 écus sont prélevés sur la dotation PHARE.

En 2000, 49 080 écus sont imputés au budget national et 32 720 écus sont prélevés sur la dotation PHARE.

10.4. Prévention de la toxicomanie

En 1998, 16 360 écus sont imputés au budget national et 24 540 écus sont prélevés sur la dotation PHARE.

En 1999, 20 450 écus sont imputés au budget national et 20 450 écus sont prélevés sur la dotation PHARE.

En 2000, 24 540 écus sont imputés au budget national et 16 360 écus sont prélevés sur la dotation PHARE.

10.5. Égalité des chances

En 1998, 58 861 écus sont imputés au budget national et 88 292 écus sont prélevés sur la dotation PHARE.

En 1999, 73 576 écus sont imputés au budget national et 73 577 écus sont prélevés sur la dotation PHARE.

En 2000, 88 292 écus sont imputés au budget national et 58 861 écus sont prélevés sur la dotation PHARE.

10.6. La contribution PHARE est soumise aux procédures de programmation PHARE habituelles.