12.3.1999   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/39


ACCORD-CADRE DE COOPÉRATION

entre la Communauté économique européenne et les Républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

d'une part,

LES GOUVERNEMENTS DU COSTA RICA, D'EL SALVADOR, DU GUATEMALA, DU HONDURAS, DU NICARAGUA ET DU PANAMA,

d'autre part,

CONSIDÉRANT les relations amicales traditionnelles entre la Communauté européenne, ci-après dénommée «Communauté», et les Républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, ci-après dénommées «Amérique centrale», qui se sont renforcées au cours des neuf dernières années grâce à l'instauration d'un dialogue politique fructueux et à une coopération économique qu'il convient d'approfondir;

RAPPELANT l'aide précieuse qu'a constituée pour l'Amérique centrale la mise en pratique de l'accord de coopération signé à Luxembourg le 12 novembre 1985 et des communiqués finals des réunions ministérielles entre la Communauté et l'Amérique centrale;

RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes de la charte des Nations unies et aux règles du droit international, ainsi qu'aux valeurs démocratiques et au respect des droits de l'homme, et soulignant l'importance de la résolution adoptée par le Conseil et les États membres de la Communauté le 28 novembre 1991 sur les droits de l'homme, la démocratie et le développement;

SOULIGNANT le progrès de la paix et de la démocratie dans les pays d'Amérique centrale, dans le cadre des processus de dialogue et de réconciliation nationale entrepris dans ce domaine, ainsi que les efforts significatifs déployés pour le respect des droits de l'homme;

RECONNAISSANT que le développement constitue une condition fondamentale au renforcement de la paix et de la démocratie et un élément essentiel pour la promotion des droits économiques et sociaux des peuples d'Amérique centrale;

RECONNAISSANT l'importance que la Communauté attache au développement du commerce et à la coopération économique avec les pays en voie de développement, et compte tenu également des orientations et résolutions pour la coopération avec les pays en voie de développement d'Amérique latine et d'Asie;

RECONNAISSANT les conséquences favorables du processus de modernisation et de réforme économique, ainsi que de la libéralisation commerciale qu'ont adoptée les gouvernements d'Amérique centrale, ainsi que la nécessité d'accompagner ces réformes de la promotion des droits sociaux des secteurs les moins favorisés, et convaincus que la coopération de la Communauté constitue un élément important dans l'élimination des problèmes d'extrême pauvreté que connaît cette région;

CONSCIENTS de l'importance qu'il y a de contribuer à une meilleure insertion de l'Amérique centrale dans un environnement économique mondial;

CONVAINCUS de l'importance du commerce international libre, des principes du système multilatéral de commerce et de l'accroissement des investissements, ainsi que du respect des droits de la propriété intellectuelle;

RECONNAISSANT l'importance particulière que les parties attachent à une protection accrue de l'environnement, dans le but d'arriver à un développement durable;

CONSIDÉRANT la nécessité urgente de renforcer la coopération internationale dans la lutte menée pour affronter les problèmes liés à la drogue;

PRENANT EN COMPTE la nécessité de revaloriser le rôle de la femme, en tant qu'élément essentiel dans le processus de développement;

SOULIGNANT les progrès réalisés par le système d'intégration de l'Amérique centrale (SICA) résultant des réformes de la charte de l'Organisation des États de l'Amérique centrale (ODECA) contenues dans le protocole de Tegucigalpa et tenant compte du fait que l'Amérique centrale est constituée de pays en développement;

CONVAINCUS de la nécessité d'instaurer une nouvelle phase de coopération entre les deux régions en accord avec les conclusions de la conférence ministérielle de San José VIII, et reconnaissant l'objectif fondamental de l'accord, à savoir la consolidation, l'approfondissement et la diversification des relations entre les parties,

POUR LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:

Niels Helveg PETERSEN

Ministre des affaires étrangères du Danemark

Président en exercice du Conseil des Communautés européennes

Manuel MARÍN

Membre de la Commission des Communautés européennes

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA:

Bernd H. NIEHAUS QUESADA

Ministre des relations extérieures

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'EL SALVADOR:

Dr José M. PACAS CASTRO

Ministre des relations extérieures

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU GUATEMALA:

Gonzalo MENENDEZ PARK

Ministre des relations extérieures

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU HONDURAS:

Mario CARIAS ZAPATA

Ministre des relations extérieures

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA:

Ernesto LEAL

Ministre des relations extérieures

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA:

Julio LINARES

Ministre des relations extérieures;

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Fondement démocratique de la coopération

Les relations de coopération entre la Communauté et l'Amérique centrale, de même que toutes les dispositions du présent accord, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme qui inspirent les politiques internes et internationales tant de la Communauté que de l'Amérique centrale et qui constituent un élément essentiel du présent accord.

Article 2

Renforcement de la coopération

Les parties contractantes s'engagent à renforcer et à diversifier leurs relations de coopération dans tous les domaines d'intérêt commun, particulièrement dans les domaines économique, financier, commercial, social, scientifique et technique et de l'environnement, et à promouvoir le renforcement et la consolidation du système d'intégration centraméricaine.

La Communauté, tenant compte de la situation particulière des pays centraméricains en tant que pays en développement, mettra en œuvre cette coopération d'une manière aussi favorable que possible pour ces pays.

Article 3

Coopération économique

1.   Les parties contractantes, compte tenu de leur intérêt mutuel et de leurs objectifs économiques à moyen et à long termes, s'engagent à mettre en œuvre la coopération économique la plus étendue possible, sans exclure a priori aucun domaine. Les objectifs de cette coopération consistent, notamment, à:

a)

renforcer et diversifier de manière générale leurs liens économiques;

b)

contribuer au développement durable de leurs économies et à l'élévation de leurs niveaux de vie respectifs en tenant dûment compte de la protection de l'environnement;

c)

promouvoir l'expansion des échanges commerciaux, en vue de la diversification et de l'ouverture de nouveaux marchés, et en faciliter l'accès;

d)

encourager les flux d'investissements et renforcer la protection des investissements;

e)

promouvoir les transferts de technologies et la coopération entre opérateurs économiques, en particulier entre petites et moyennes entreprises, en renforçant la base scientifique et en stimulant les capacités d'innovation des parties;

f)

établir les conditions pour relancer l'emploi et améliorer la productivité;

g)

favoriser des mesures portant sur le développement rural et l'amélioration de l'habitat urbain;

h)

soutenir les efforts des pays centraméricains pour la mise en œuvre de politiques visant à moderniser et développer les secteurs agricole et industriel;

i)

soutenir le processus d'intégration centraméricaine;

j)

échanger des informations en matière statistique et méthodologique.

2.   À cet effet, les parties contractantes déterminent, d'un commun accord, dans leur intérêt respectif et en tenant compte des compétences et des capacités qui leur sont propres, les domaines de leur coopération économique, en n'excluant a priori aucun secteur. Cette coopération s'exercera, notamment, dans les domaines suivants:

a)

la modernisation des secteurs de production (industrie, agro-industrie, agriculture, élevage, pêche, pisciculture, secteurs minier et forestier);

b)

la planification énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie;

c)

la gestion et la protection des ressources naturelles et de l'environnement;

d)

le transfert de technologies;

e)

la science et la technologie;

f)

la proriété intellectuelle, y compris la propriété industrielle;

g)

les normes et les critères de qualité;

h)

les services, y compris les services financiers, le tourisme, les transports, les télécommunications, la télématique et l'informatique;

i)

l'échange d'informations sur les questions monétaires et l'harmonisation de politiques macroéconomiques en vue de renforcer l'intégration régionale;

j)

la réglementation technique sanitaire, phyto- et zoosanitaire;

k)

le renforcement des organismes et des instances de coopération économique au niveau régional;

l)

le développement régional et l'intégration frontalière.

3.   Afin d'atteindre les objectifs de la coopération économique, les parties contractantes, conformément à leurs législations respectives, s'efforceront de promouvoir, entre autres, les activités suivantes:

a)

l'assistance technique, notamment par l'envoi d'experts, la réalisation d'études spécifiques dans les domaines de coopération susmentionnés;

b)

la création d'entreprises communes (joint ventures), d'accords de licence, de transfert de savoir-faire technologique, de sous-traitance, entre autres;

c)

l'intensification des contacts entre chefs d'entreprise des deux parties, notamment par l'organisation de conférences, de séminaires, de missions commerciales et industrielles, en vue d'accroître les flux d'échanges et d'investissements, les négociations commerciales et les foires générales et sectorielles;

d)

la participation conjointe d'entreprises originaires de la Communauté à des foires et expositions qui se tiennent dans les pays d'Amérique centrale et vice versa;

e)

les projets de recherche technique et scientifique, ainsi que des échanges d'experts;

f)

l'échange d'informations dans les domaines de coopération compris dans le présent accord, en particulier l'accès aux bases de données existantes ou qui vont être créées;

g)

l'instauration de réseaux d'opérateurs économiques, particulièrement dans le secteur industriel.

Article 4

Traitement de la nation la plus favorisée

Les parties contractantes s'accordent dans leurs relations commerciales le traitement de la nation la plus favorisée, conformément aux dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).

Article 5

Développement de la coopération commerciale

1.   Les parties contractantes s'engagent à promouvoir, jusqu'au niveau le plus élevé possible, le développement et l'élargissement de leurs échanges commerciaux, en tenant compte de leur situation économique respective et en s'accordant mutuellement les plus larges facilités possibles.

2.   Dans ce but, les parties s'emploient à étudier les méthodes et les moyens pour réduire et supprimer les divers obstacles qui s'opposent au développement du commerce, en particulier les obstacles non tarifaires et paratarifaires, en tenant compte des travaux déjà réalisés dans ce domaine par les organisations internationales.

3.   Les parties contractantes étudieront la possibilité d'instaurer, dans des cas appropriés, des procédures de consultation mutuelle.

Article 6

Modalités de la coopération commerciale

En vue d'aboutir à une coopération commerciale plus dynamique, les parties s'engagent à mener à bien les actions suivantes:

promouvoir les rencontres, les échanges et les contacts entre chefs d'entreprise des deux parties en vue de déterminer les produits susceptibles d'être commercialisés sur le marché de l'autre partie,

faciliter la coopération entre leurs services douaniers respectifs, notamment en matière de formation professionnelle, de simplification des procédures et de détection des infractions à la réglementation douanière,

encourager et soutenir les activités de promotion commerciale telles que séminaires, symposiums, foires et expositions commerciales et industrielles, missions commerciales, visites, semaines commerciales, études de marché, entre autres,

soutenir leurs organisations et entreprises respectives pour qu'elles réalisent des opérations mutuellement profitables,

tenir compte de leurs intérêts respectifs concernant l'accès à leurs marchés pour les produits de base, semi-manufacturés et manufacturés, et concernant la stabilisation des marchés internationaux des matières premières conformément aux objectifs convenus dans les enceintes internationales compétentes,

étudier des méthodes et des moyens pour faciliter les échanges commerciaux et éliminer les obstacles au commerce en tenant compte des travaux réalisés par les organisations internationales.

Article 7

Coopération industrielle

1.   Les parties contractantes encouragent l'élargissement et la diversification de la base productive des pays d'Amérique centrale dans les secteurs industriels et des services, en favorisant spécialement les initiatives de coopération entre les petites et moyennes entreprises des deux parties destinées à leur faciliter l'accès aux sources de capital, aux marchés et aux technologies appropriées, ainsi que les initiatives d'entreprises communes.

2.   À cet effet, les parties, dans le cadre de leurs compétences respectives, encouragent les projets et les actions favorisant:

la consolidation et l'extenstion des réseaux mis sur pied pour la coopération,

une large utilisation des instruments communautaires de promotion, en particulier de l'instrument financier «European Community Investment Partners» (ECIP), tout particulièrement par une utilisation accrue des institutions financières de la région centraméricaine,

la coopération entre chefs d'entreprise, tels que les entreprises communes, la sous-traitance, le transfert de technologies, les licences, la recherche appliquée et les franchises.

Article 8

Investissements

1.   Les parties contractantes conviennent:

de promouvoir, dans le cadre de leurs compétences, réglementations et politiques respectives, l'accroissement des investissements mutuellement bénéfiques,

d'améliorer le climat favorable aux investissements réciproques en encourageant notamment des accords promotion et de protection des investissements entre les États membres de la Communauté et les pays d'Amérique centrale.

2.   Afin d'atteindre ces objectifs, les parties contractantes décident de mener des actions d'appui à la promotion et l'attraction des investissements en vue d'identifier de nouvelles possibilités et d'en favoriser la réalisation.

Ces actions consisteront en:

a)

l'organisation de séminaires, d'expositions et de missions de chefs d'entreprise;

b)

la formation des opérateurs économiques en vue de la mise sur pied de projets d'investissements;

c)

l'assistance technique nécessaire à la réalisation de co-investissements;

d)

des actions dans le cadre du programme «European Community Investment Partners» (ECIP).

3.   Les formes de coopération pourront associer des organismes privés, publics, nationaux, multilatéraux, y compris les institutions financières à vocation régionale, tant centraméricaines que communautaires.

Article 9

Coopération entre institutions financières

Les parties contractantes s'efforcent d'encourager, en fonction de leurs besoins et dans le cadre de leurs programmes et législations respectifs, la coopération entre les institutions financières par des actions favorisant:

l'échange d'informations et d'expériences dans les domaines d'intérêt mutuel. Cette forme de coopération se réalisera, entre autres, par l'organisation de séminaires, de conférences et d'ateliers,

l'échange d'experts,

la réalisation d'activités d'assistance technique,

l'échange d'informations en matière de statistique et de méthodologie.

Article 10

Coopération scientifique et technologique

1.   Les parties contractantes, prenant en considération leur intérêt mutuel et les objectifs de leurs politiques scientifiques respectives, s'engagent à développer une coopération scientifique et technologique destinée, notamment, à:

promouvoir l'échange de scientifiques entre la Communauté européenne et l'Amérique centrale,

établir des liens plus étroits entre les communautés scientifiques et technologiques des deux parties, en prenant en compte les centres de recherche qui existent dans les deux régions,

promouvoir le transfert de technologies sur la base du bénéfice mutuel,

mettre en œuvre les actions nécessaires pour atteindre les objectifs des programmes de recherche présentant un intérêt pour les deux régions,

renforcer les capacités de recherche des pays d'Amérique centrale, en favorisant les actions entre centres de recherche scientifique et technique et le progrès de la recherche technique et appliquée,

créer des occasions de coopération économique, industrielle et commerciale.

2.   Pour le développement de la coopération scientifique et technique, les parties conviennent de définir ensemble les domaines de leur coopération, en tenant compte des besoins de développement des secteurs de production d'Amérique centrale, sans exclure a priori aucun secteur.

Parmi ceux-ci figureront, notamment:

le développement et la gestion des politiques en matière de science et de technologie,

la protection et l'amélioration de l'environnement, en particulier la protection et la reconstitution des forêts humides et des zones agricoles frontalières,

les énergies renouvelables et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles,

l'agriculture tropicale, l'agro-industrie et la pêche,

la santé, la nutrition et la protection sociale en général et les maladies tropicales en particulier,

d'autres domaines tels que le logement, l'urbanisme, la planification et le développement, les transports et les communications,

l'intégration et la coopération régionales en matière de science et de technologie,

la biotechnologie appliquée à la médecine et à l'agriculture,

la réalisation d'études taxonomiques de la flore et de la faune indigènes permettant d'établir un inventaire biologique applicable à la médecine, à l'agriculture et à d'autres domaines.

3.   Les parties contractantes favorisent et encouragent les actions permettant d'atteindre les objectifs de leur coopération, et en particulier:

l'exécution de projets de recherche conjointe en matière scientifique et technologique par des centres de recherche et d'autres institutions compétentes des deux parties, tant publics que privés,

la formation au niveau adéquat de chercheurs centraméricains dans le domaine de la recherche et du développement, particulièrement grâce à des séminaires, des cours et des conférences dans des centres européens, l'échange de spécialistes et de techniciens, la délivrance de bourses pour la spécialisation et des stages,

l'échange d'informations scientifiques, notamment par l'organisation conjointe de séminaires, d'ateliers, de réunions de travail et de congrès réunissant des scientifiques de haut niveau des deux parties contractantes,

la diffusion d'informations et de connaissances scientifiques et technologiques.

Article 11

Coopération en matière de normes

Sans préjudice de leurs obligations internationales, les parties contractantes, dans les limites de leurs compétences et conformément à leurs législations respectives, prendront des mesures destinées à réduire les différences existant dans les domaines de la métrologie, de la normalisation et de la certification, en encourageant le recours à des normes et des systèmes de certification compatibles. À cette fin, elles favoriseront tout spécialement:

la mise en relation d'experts dans le but de faciliter les échanges d'informations et d'études sur la métrologie, la normalisation, le contrôle, la promotion et la certification de la qualité, et le développement de l'assistance technique dans ce domaine,

la promotion des échanges et des contacts entre organismes et institutions spécialisés dans ces domaines,

la mise en œuvre d'actions visant à une reconnaissance mutuelle des systèmes et des normes relatifs à la certification de la qualité,

l'organisation de réunions de consultation dans les domaines visés.

Article 12

Propriété intellectuelle et industrielle

1.   Les parties contractantes, en application de leurs dispositions légales, réglementaires et politiques respectives, s'engagent à garantir une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle et industrielle, y compris les indications géographiques et les appellations d'origine, en renforçant cette protection le cas échéant.

2.   Les pays d'Amérique centrale souscriront, dans la mesure de leurs possibilités, aux accords internationaux relatifs à la propriété intellectuelle et industrielle.

Article 13

Coopération dans le secteur minier

Considérant les aspects de l'environnement, les parties contractantes sont convenues de promouvoir une coopération pour le développement du secteur minier.

Cette coopération se fera principalement grâce à des actions visant:

à encourager les entreprises des deux parties à participer à la prospection, l'exploration, l'exploitation et la rentabilité de leurs ressources minérales respectives,

à créer des activités qui favorisent la petite et moyenne industrie minière,

à échanger des expériences et de la technologie relatives à la prospection, l'exploration et l'exploitation des minerais, ainsi qu'à mener des recherches conjointes en vue de promouvoir le développement technologique.

Article 14

Coopération dans le domaine de l'énergie

Les parties contractantes reconnaissent l'importance du secteur énergétique pour le développement économique et social et sont disposées à renforcer leur coopération, notamment en matière de planification énergétique, d'économie et d'utilisation rationnelle de l'énergie, ainsi que d'exploration de nouvelles sources d'énergie. Ce renforcement tiendra compte également de l'environnement.

Pour atteindre ces objectifs, les parties contractantes décident de promouvoir:

la réalisation d'études et de recherches conjointes,

l'évaluation du potentiel énergétiquement utilisable des ressources alternatives et l'application des technologies pour les économies d'énergie dans la production,

les contacts suivis entre les responsables du secteur de la planification énergétique,

l'éxécution de programmes et de projets en la matière.

Article 15

Coopération dans le domaine des transports

Reconnaissant l'importance des transports pour le développement économique et pour l'intensification des échanges commerciaux, les parties contractantes s'emploient à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre d'une coopération dans les différents modes de transport.

La coopération visera notamment:

les échanges d'informations sur les politiques respectives et les sujets d'intérêt réciproque,

les programmes de formation économique, juridique et technique destinés aux opérateurs économiques et aux responsables des administrations publiques,

l'assistance, notamment dans les programmes de modernisation des infrastructures.

Article 16

Coopération dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications

1.   Les parties contractantes, conscientes du fait que les technologies de l'information et les télécommunications revêtent une importance particulière pour le développement économique et social, se déclarent disposées à encourager la coopération dans les domaines d'intérêt commun, principalement en ce qui concerne:

la promotion des investissements et des co-investissements,

la normalisation, les tests de conformité et la certification,

les systèmes de téléphonie rurale et mobile ainsi que les télécommunications terrestres et spaciales telles que les réseaux de transport, satellites, fibres optiques, réseaux numériques à intégration de services (RNIS) et transmission des données,

l'électronique et la microélectronique,

l'informatisation et l'automatisation,

la recherche et le développement de nouvelles technologies de l'information et des télécommunications.

2.   Cette coopération se réalisera, en particulier, par:

la promotion de projets communs en matière de recherche et de développement, ainsi que la création de réseaux d'information et de banques de données, et l'accès aux banques et réseaux déjà existants,

la collaboration entre experts,

les expertises, études et échanges d'informations,

la formation de personnel scientifique et technique,

la définition et l'exécution de projets d'intérêt commun.

Article 17

Coopération dans le domaine du tourisme

Les parties contractantes, conformément à leur législation, apportent leur appui à la coopération dans le secteur touristique des pays d'Amérique centrale par le biais d'actions spécifiques telles que:

des échanges d'informations et des études sur les possibilités futures du tourisme,

une assistance en matière statistique et informatique,

des actions de formation,

l'organisation de manifestations et la participation à des foires en vue de promouvoir la région centraméricaine,

la promotion d'investissements et de co-investissements permettant l'expansion du tourisme.

Article 18

Coopération dans le domaine de l'environnement

Les parties déclarent leur volonté d'établir une coopération étroite en matière de protection, de conservation, d'amélioration et d'aménagement de l'environnement, destinée tout particulièrement à résoudre les problèmes de la contamination des eaux, du sol et de l'air, de l'érosion, de la désertification, du déboisement et de la surexploitation des ressources naturelles, de la concentration urbaine ainsi que de la conservation productive de la flore et de la faune sylvestres et aquatiques, en évitant leur exploitation irrationnelle et le commerce de celles-ci, tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'espèces protégées.

Pour ce faire, les parties s'efforcent de réaliser des actions conjointes destinées, notamment, à:

créer et renforcer les structures centraméricaines compétentes en la matière, tant publiques que privées,

promouvoir l'éducation à l'environnement à tous les niveaux et faire connaître largement les problèmes et leurs solutions pour sensibiliser l'opinion publique,

réaliser des études et des projets ainsi qu'apporter une assistance technique,

organiser des rencontres, des séminaires, des ateliers, des conférences, des échanges de techniciens et de fonctionnaires spécialisés en la matière,

échanger des informations et des expériences,

réaliser des études et des enquêtes pour l'exécution de programmes et de projets communs visant à la prévention et au contrôle des catastrophes naturelles,

promouvoir le développement et l'usage économique alternatif des zones protégées, dans le respect du caractère propre à ces régions.

Article 19

Coopération dans le domaine de la diversité biologique

Les parties contractantes s'efforcent d'établir une coopération en faveur de la préservation de la diversité biologique. Cette coopération devra tenir compte des critères d'utilité socio-économique, de la préservation écologique et des intérêts des populations indigènes.

Article 20

Coopération au développement

Dans le but de conférer une plus grande efficacité à la coopération dans les domaines indiqués ci-après, les parties chercheront à établir une programmation pluriannuelle.

Par ailleurs, les parties reconnaissent que la volonté de contribuer à un développement mieux maîtrisé et durable suppose, d'une part, que l'on accorde la priorité à des projets de développement destinés à satisfaire les besoins fondamentaux des populations les plus défavorisées des pays d'Amérique centrale, ainsi qu'au rôle de la femme dans ce processus, et, d'autre part, que les problèmes d'environnement soient étroitement liés à la dynamique du développement.

En particulier, la coopération comportera des actions destinées à lutter contre la pauvreté extrême, à atténuer l'incidence des programmes d'ajustement structurel et à promouvoir la création d'emplois, en favorisant des actions qui se répercutent dans la structure de l'économie et en tenant compte des problèmes macroéconomiques et sectoriels ainsi que des problèmes liés au développement institutionnel.

Dans la mesure du possible, cette coopération sera mise en œuvre en collaboration étroite avec les États membres.

Article 21

Coopération dans les secteurs agricole, forestier et rural

Les parties décident d'établir une coopération dans les secteurs agricole, forestier, agro-industriel, agroalimentaire, de l'élevage et des produits tropicaux, afin d'élever les niveaux de développement.

À cette fin, elles s'engagent à examiner, dans un esprit de coopération et de bonne volonté, en tenant compte de leurs législations respectives en la matière:

les possibilités d'accroître leurs échanges de produits agricoles, forestiers, agro-industriels, tropicaux et d'élevage,

les mesures sanitaires, phytosanitaires, vétérinaires et environnementales, afin d'éliminer d'éventuels obstacles au commerce dans ce domaine.

De même, et dans le respect des principes d'un développement durable, les parties s'efforceront de mener à bien les initiatives encourageant la coopération dans les domaines suivants:

le développement du secteur agricole,

la protection et le développement durable des ressources: sol, eau, bois, flore et faune,

l'environnement agricole et rural,

la formation des ressources humaines, dans des domaines qui intègrent les nouvelles techniques agricoles, forestières et d'élevage, ainsi que la gestion d'entreprise,

l'échange et la mise en contact de techniciens, de producteurs, d'institutions des deux parties afin d'encourager et de faciliter les opérations commerciales et d'investissement,

la recherche agronomique,

le renforcement et la liaison des banques de données et des statistiques agricoles, forestières et d'élevage.

Article 22

Coopération en matière de pêche

Les parties contractantes décident de renforcer et de développer leur coopération dans le domaine de la pêche, particulièrement en matière d'évaluation des ressources, de pêche artisanale et d'aquaculture, par des actions telles que:

l'élaboration et l'exécution de programmes et de projets spécifiques dans les domaines économique, commercial, scientifique et technique,

l'encouragement du secteur privé à participer au développement de ce secteur.

Article 23

Coopération dans le domaine de la santé

Les parties contractantes décident de coopérer en vue d'améliorer la santé publique, principalement des couches les plus défavorisées de la population, en mettant l'accent sur les groupes à risque.

À cette fin, elles veilleront à développer la recherche conjointe, le transfert de technologies, l'échange d'expériences et l'assistance technique, en y incluant, notamment, des actions relatives:

à la gestion et à l'administration des services compétents, en particulier ceux des soins de santé primaire,

à la mise en œuvre de programmes d'enseignement et de formation professionnelle dans le secteur de la santé,

à des programmes et à des projets visant à améliorer les conditions sanitaires (en vue, notamment, de prévenir les infections et les maladies endémiques) et le bien-être social des milieux urbains et ruraux,

à la formation du personnel médical de base,

à la prévention et au traitement du syndrome d'immunodéficience acquise (sida),

aux soins à la mère et à l'enfant, au planning familial,

à la prévention et au traitement du choléra.

Article 24

Coopération en matière de développement social

1.   Les parties contractantes, dans les limites de leurs compétences et conformément à leurs législations respectives, décident d'instaurer une vaste coopération visant à renforcer le développement social, particulièrement par l'amélioration des conditions de vie des populations les plus pauvres des pays d'Amérique centrale.

2.   Les mesures et actions à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs comportent des appuis, essentiellement sous forme d'assistance technique, dans les domaines suivants:

la protection de l'enfance,

la promotion du rôle de la femme,

la transformation de l'économie informelle en économie formelle,

les programmes d'éducation et d'assistance pour les jeunes se trouvant dans une situation particulièrement difficile,

les actions destinées à limiter l'incidence sociale des programmes d'ajustement structurel, en particulier grâce à des programmes susceptibles de favoriser la création d'emplois,

l'administration des services sociaux,

l'amélioration des conditions de logement et d'hygiène dans les milieux urbains et ruraux.

Article 25

Coopération dans la lutte contre la drogue

Les parties contractantes s'engagent, conformément à leurs compétences respectives, à coordonner et intensifier leurs efforts pour la prévention, la réduction et la suppression de la production, de la distribution et de la consommation illicites de drogues, stupéfiants, substances psychotropes, en tenant compte des travaux réalisés en la matière par les organismes régionaux et internationaux.

Cette coopération, s'appuyant sur les instances compétentes en ce domaine, comportera:

des projets de formation, d'éducation, de traitement, de désintoxication et de réhabilitation des toxicomanes,

des programmes de prévention de l'abus des drogues illicites,

des programmes de recherche,

des mesures visant à favoriser le développement alternatif, comportant notamment les cultures de substitution,

l'échange d'informations pertinentes, y compris les mesures en matière de blanchiment de l'argent,

des programmes de contrôle du commerce des précurseurs, produits chimiques et substances psychotropes.

Les parties contractantes ont la possibilité d'ajouter, d'un commun accord, d'autres domaines d'action.

Article 26

Coopération en matière d'aide aux populations de réfugiés et de personnes déplacées et rapatriées

Les parties réaffirment leur volonté de poursuivre une vaste coopération permettant la réinsertion dans la vie productive des groupes de réfugiés et personnes déplacées et rapatriées d'Amérique centrale par:

l'appui à la mise en œuvre d'actions de coopération en coordination avec les pays bénéficiaires et avec la Conférence internationale sur les réfugiés centraméricains (Cirefca),

l'exécution de projets spécifiques avec les associés intéressés dans ce domaine: ACNUR, instances gouvernementales des pays bénéficiaires et organisations non gouvernementales (ONG) à la réputation établie originaires des deux régions.

Article 27

Coopération en matière de renforcement du processus démocratique en Amérique centrale

Les parties contractantes décident de soutenir l'acquis institutionnel et le processus démocratiques en Amérique centrale, en particulier en ce qui concerne l'organisation et l'observation d'élections libres et transparentes, le renforcement de l'État de droit, le respect des droits de l'homme et la participation de toute la population, sans aucune discrimination.

Pour atteindre ces objectifs, les parties entendent réaliser les activités suivantes:

mise en pratique et exécution du programme pluriannuel de promotion des droits de l'homme approuvé à Lisbonne en février 1992,

élaboration et exécution d'autres projets spécifiques destinés à appuyer l'acquis démocratique en Amérique centrale.

Article 28

Coopération en matière d'intégration régionale

Les parties contractantes encouragent la réalisation d'actions visant à développer l'intégration régionale en Amérique centrale.

En particulier, la priorité sera accordée aux actions visant à:

apporter une assistance technique pour les aspects techniques et pratiques de l'intégration,

promouvoir le commerce sous-régional et interrégional,

développer la coopération régionale en matière d'environnement,

renforcer les institutions régionales et appuyer la mise en œuvre de politiques et d'activités communes,

encourager le développement des communications régionales.

Article 29

Coopération dans le domaine de l'administration publique

Les parties contractantes décident de coopérer en matière d'administration et d'organisation institutionnelle, en ce compris l'organisation judiciaire.

Pour atteindre ces objectifs, elles mettront en œuvre des actions visant à promouvoir particulièrement les échanges d'informations et les cours de formation de fonctionnaires et d'employés des administrations nationales, pour accroître l'efficacité de l'administration publique.

Cette coopération s'appuiera sur les institutions communautaires et centraméricaines existantes.

Article 30

Coopération en matière d'information, de communication et de culture

Les parties contractantes sont convenues d'entreprendre des actions communes dans le domaine de l'information et de la communication afin de faire mieux connaître et promouvoir la nature et les finalités de la Communauté européenne et de l'Amérique centrale et d'encourager les États membres de la Communauté et les pays d'Amérique centrale à renforcer leurs liens culturels.

Ces actions prendront notamment les formes suivantes:

échange d'informations appropriées sur les thèmes d'intérêt commun dans le domaine de la culture et de l'information,

encouragement de manifestations à caractère culturel et échanges culturels, universitaires en particulier,

études préparatoires et assistance technique pour la conservation du patrimoine culturel.

Article 31

Coopération en matière de formation

En vue d'améliorer la formation des ressources humaines de la région d'Amérique centrale, les parties contractantes renforcent leur coopération dans les domaines d'intérêt mutuel en tenant compte des nouvelles technologies dans ce domaine.

Cette coopération pourra prendre la forme:

d'actions visant à améliorer la formation de cadres, de techniciens et de professionnels ainsi que d'ouvriers qualifiés,

d'actions, à fort effet multiplicateur, de formation de formateurs et de cadres techniques qui exercent déjà des fonctions de responsabilité dans les entreprises publiques et privées, l'administration, les services publics et les services d'organisation économique,

de programmes concrets d'échanges d'experts, de connaissances et de techniques entre les institutions de formation des pays d'Amérique centrale et d'Europe particulièrement dans les secteurs technique, scientifique et professionnel,

de programmes d'alphabétisation dans le cadre de projets dans les domaines de la santé et du développement social.

Article 32

Moyens pour la réalisation de la coopération

1.   Les parties contractantes s'engagent à mettre à disposition, dans les limites de leurs possibilités et en utilisant leurs mécanismes respectifs, les moyens appropriés pour atteindre les objectifs de la coopération prévue par le présent accord, y compris les moyens financiers. Dans ce contexte, il sera procédé, chaque fois que cela sera possible, à une programmation pluriannuelle et à la fixation de priorités, tenant compte des besoins et du niveau de développement des pays d'Amérique centrale.

2.   Pour faciliter la coopération prévue dans le présent accord, les pays d'Amérique centrale accordent aux experts de la Communaué les garanties et les facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Article 33

Commission mixte

1.   Les parties contractantes décident de maintenir la commission mixte instituée par l'accord de coopération signé en 1985. La commission mixte est composée de représentants de la Communauté et de représentants des pays d'Amérique centrale, assistés de représentants des organes de l'intégration centraméricaine.

2.   La commission mixte aura pour rôle de:

veiller au bon fonctionnement du présent accord,

coordonner les activités, actions concrètes et projets relatifs aux objectifs du présent accord et proposer les moyens nécessaires à leur réalisation,

examiner et suivre l'évolution des échanges et de la coopération entre les parties,

formuler toutes les recommandations nécessaires pour favoriser l'expansion des échanges et l'intensification et la diversification de la coopération,

rechercher les moyens propres à prévenir les difficultés qui pourraient naître de l'interprétation et de l'application du présent accord.

3.   L'ordre du jour des réunions de la commission sera fixé d'un commun accord. Des dispositions seront prévues, par la commission mixte elle-même, en ce qui concerne la fréquence et le lieu des réunions, la présidence et d'autres questions qui pourraient se poser. La commission mixte décidera, le cas échéant, de créer des sous-commissions.

Article 34

Autres accords

1.   Sans préjudice des dispositions des traités instituant les Communautés européennes, le présent accord, ainsi que toute action entreprise dans son cadre, laisse entièrement intactes les compétences des États membres de la Communauté pour entreprendre des actions bilatérales avec les pays d'Amérique centrale dans le cadre de la coopération économique et conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique avec les pays d'Amérique centrale.

2.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent relatives à la coopération économique, les dispositions du présent accord remplacent celles des accords conclus entre les États membres de la Communauté et les pays d'Amérique centrale qui sont incompatibles avec elles ou qui leur sont identiques.

Article 35

Clause d'application territoriale de l'accord

Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et aux territoires des six États d'Amérique centrale, parties contractantes de l'accord, d'autre part.

Article 36

Annexes

Les annexes font partie intégrante du présent accord.

Article 37

Entrée en vigueur et reconduction tacite

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Il est conclu pour une période de cinq ans. Il est reconduit tacitement d'année en année si aucune des parties contractantes ne le dénonce par écrit à l'autre partie six mois avant la date de son expiration.

Si la dénonciation est le fait d'un des pays d'Amérique centrale, cette dénonciation n'affecte en rien l'application de l'accord pour les autres parties contractantes.

Article 38

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 39

Clause évolutive

1.   Les parties contractantes peuvent développer et améliorer le présent accord d'un commun accord afin d'accroître la coopération et de la compléter par des accords relatifs à des secteurs ou activités spécifiques.

2.   Dans le cadre de l'application du présent accord, chaque partie contractante peut formuler des propositions visant à élargir le champ de la coopération mutuelle, en tenant compte de l'expérience acquise dans son exécution.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Rådet for De Europaeiske Faellesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

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Por el Gobierno de la República de Costa Rica

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Por el Gobierno de la República de El Salvador

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Por el Gobierno de la República de Guatemala

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Por el Gobierno de la República de Honduras

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Por el Gobierno de la República de Nicaragua

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Por el Gobierno de la República de Panamá

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ANNEXE

 

ÉCHANGE DE LETTRES CONCERNANT LES TRANSPORTS MARITIMES

Monsieur,

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer ce qui suit.

À l'occasion de la signature de l'accord-cadre de coopération entre la Communauté européenne et les Républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, les parties se sont engagées à ce que les questions relatives au fonctionnement du transport maritime soient abordées de la manière appropriée, et en particulier lorsque celui-ci pourrait créer des obstacles au développement des échanges. À cet égard, des solutions mutuellement satisfaisantes seront recherchées en respectant le principe de la concurrence libre et loyale sur une base commerciale.

Il a été également convenu que ces questions feront aussi partie des travaux de la commission mixte.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le Conseil des Communautés européennes

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre et de confirmer ce qui suit.

«À l'occasion de la signature de l'accord-cadre de coopération entre la Communauté européenne et les Républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, les parties se sont engagées à ce que les questions relatives au fonctionnement du transport maritime soient abordées de la manière appropriée, et en particulier lorsque celui-ci pourrait créer des obstacles au développement des échanges. À cet égard, des solutions mutuellement satisfaisantes seront recherchées en respectant le principe de la concurrence libre et loyale sur une base commerciale.

Il a été également convenu que ces questions feront aussi partie des travaux de la commission mixte.»

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour l'Amérique centrale


DÉCLARATION UNILATÉRALE DE L'AMÉRIQUE CENTRALE RELATIVE À L'ARTICLE 8

Les pays d'Amérique centrale se déclarent disposés à entamer, sur demande de tout État membre de la Communauté économique européenne, des discussions visant à la conclusion d'accords bilatéraux de protection et d'encouragement des investissements.


DÉCLARATION UNILATÉRALE DE LA COMMUNAUTÉ RELATIVE À L'ARTICLE 32

La Communauté confirme son intention d'apporter une assistance prioritaire aux projets à caractère régional et se déclare disposée à intensifier cette coopération du point de vue tant qualitatif que quantitatif. Les contributions financières qui seront mobilisées à cette fin correspondront aux objectifs élargis du présent accord, ainsi qu'à l'augmentation importante des ressources prévues dans les orientations pour la coopération avec les pays en voie de développement d'Amérique latine et d'Asie (PVD ALA) pour la décennie 1990; ces contributions seront incluses dans la dotation budgétaire.


DÉCLARATION UNILATÉRALE DE LA COMMUNAUTÉ RELATIVE AUX MESURES SPÉCIALES ACCORDÉES À L'AMÉRIQUE CENTRALE PAR LE RÈGLEMENT (CEE) No 3900/91 DU CONSEIL DU 16 DÉCEMBRE 1991

La Communauté déclare sa disponibilité à:

a)

étudier les effets sur les pays centraméricains et les autres pays en développement, des concessions spéciales accordées dans le cadre du système des préférences généralisées;

b)

poursuivre le dialogue à ce sujet avec les pays centraméricains;

c)

mandater la Commission à procéder, à l'issue de la période de validité fixée pour l'octroi de ces préférences (1994), à une évaluation de la situation, à la lumière, notamment, de l'évolution des conditions qui ont présidé à l'octroi de ces préférences.


DÉCLARATION UNILATÉRALE DE L'AMÉRIQUE CENTRALE RELATIVE AUX CONCESSIONS SPÉCIALES OCTROYÉES À L'AMÉRIQUE CENTRALE PAR LE RÈGLEMENT (CEE) No 3900/91 DU CONSEIL DU 16 DÉCEMBRE 1991

Les parties contractantes d'Amérique centrale soulignent la priorité que représente pour elles le régime préférentiel que la Communauté européenne leur a octroyé dans le cadre du système des préférences généralisées.

Ce régime revêt une importance particulière pour l'Amérique centrale grâce au soutien qu'il apporte à ses processus de paix, de renforcement de la démocratie et de reconstruction nationale, et par les efforts qu'il représente pour que leurs économies fragiles, leurs sociétés et institutions démocratiques ne soient pas affectées par tous les problèmes liés à la drogue.