Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, agissant dans le cadre de l'Union européenne, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part - Protocole n° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement - Protocole n° 2 relatif aux produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) - Protocole n° 3 relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté et la Slovénie - Protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative - Protocole n° 5 relatif à l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière - Protocole n° 6 relatif aux concessions assorties de limites annuelles - Acte final - Déclarations communes - Déclarations unilatérales
Journal officiel n° L 051 du 26/02/1999 p. 0003 - 0206
ACCORD EUROPÉEN établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, agissant dans le cadre de l'Union européenne, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, L'IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUÈDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés «États membres», et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées «Communauté», agissant dans le cadre de l'Union européenne, d'une part, et LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, ci-après dénommée «Slovénie», d'autre part, CONSIDÉRANT l'importance des liens traditionnels existant entre les parties et les valeurs communes qu'elles partagent; RECONNAISSANT que la Communauté et la Slovénie souhaitent renforcer ces liens et établir des relations étroites et durables, fondées sur la réciprocité et l'intérêt mutuel pour permettre à la Slovénie de participer au processus d'intégration européenne en renforçant et en étendant ainsi les relations précédemment établies, notamment par l'accord de coopération et le protocole relatif à la coopération financière entre la Communauté économique européenne et la République de Slovénie, signés le 5 avril 1993 et entrés en vigueur le 1er septembre 1993, par l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, signé le 5 avril 1993; CONSIDÉRANT que les relations entre les parties dans le domaine des transports terrestres doivent continuer d'être régies par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Slovénie dans le domaine des transports, signé le 5 avril 1993 et entré en vigueur le 29 juillet 1993; ESTIMANT que l'émergence d'une nouvelle démocratie en Slovénie ouvre des perspectives d'établissement de relations d'une qualité nouvelle; CONSIDÉRANT l'attachement des parties au renforcement des libertés politiques et économiques, qui constituent le fondement même de l'association; RECONNAISSANT l'établissement en Slovénie d'un nouvel ordre politique qui respecte l'État de droit et les droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités et qui applique la règle du multipartisme avec des élections libres et démocratiques; PRENANT ACTE de l'intention de la Communauté de contribuer au renforcement de ce nouvel ordre démocratique et de soutenir la création en Slovénie d'un nouvel ordre économique fondé sur les principes d'une économie de marché libre; CONSIDÉRANT l'attachement ferme des parties à la mise en oeuvre complète de toutes les dispositions et de tous les principes du processus de la CSCE, contenus notamment dans l'acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), dans le document de la CSCE d'Helsinki en 1992 et du sommet de Budapest en 1994, ainsi que dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe; CONSCIENTS de l'importance du présent accord européen, ci-après dénommé «accord», pour la création en Europe d'un système de stabilité reposant sur la coopération, dont l'un des piliers est l'Union européenne; ESTIMANT qu'il convient d'établir un lien entre, d'une part, la pleine mise en oeuvre de l'association et, d'autre part, l'accomplissement effectif par la Slovénie de ses réformes politiques, économiques et juridiques ainsi que l'introduction des facteurs nécessaires à la coopération et au rapprochement entre les systèmes des deux parties, notamment à la lumière des conclusions de la conférence CSCE de Bonn; DÉSIREUX d'établir un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun; RECONNAISSANT la contribution que le pacte de stabilité en Europe peut apporter au développement de la stabilité et des relations de bon voisinage dans la région et confirmant leur détermination d'oeuvrer ensemble au succès de cette initiative; TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté d'apporter un soutien résolu à la Slovénie dans la mise en oeuvre de ses réformes et de l'aider à faire face aux conséquences économiques et sociales du réajustement structurel; TENANT COMPTE, en outre, de la volonté de la Communauté de créer des instruments de coopération et d'assistance économique, technique et financière sur une base globale et pluriannuelle; CONSIDÉRANT l'attachement des parties au libre-échange, fondé sur les principes contenus dans l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, ci-après dénommé «GATT 1994», tel que modifié par les négociations commerciales du cycle d'Uruguay, et tenant compte de la création de l'Organisation mondiale du commerce, ci-après dénommée «OMC»; CONSIDÉRANT l'attachement de la Communauté et de la Slovénie aux principes contenus dans la Charte européenne de l'énergie du 17 décembre 1991 et dans la déclaration finale de la Conférence de Lucerne d'avril 1993; ATTENTIFS aux disparités économiques et sociales qui séparent la Communauté de la Slovénie et reconnaissant ainsi que les objectifs de la présente association devraient être atteints par les dispositions appropriées du présent accord; RAPPELANT les objectifs des accords signés à Osimo en novembre 1975 par la République italienne et la République fédérative socialiste de Yougoslavie, aujourd'hui repris par la République de Slovénie, et notamment ceux de l'accord sur la promotion de la coopération économique entre les deux pays; CONVAINCUS que le présent accord créera un nouveau climat pour leurs relations économiques, notamment pour le développement du commerce et des investissements, instruments indispensables d'une restructuration économique et d'une modernisation technologique en Slovénie; DÉSIREUX d'établir une coopération culturelle et de développer l'échange d'informations; RECONNAISSANT le fait que l'objectif final de la Slovénie est de devenir membre de l'Union européenne et que, de l'avis des parties, la présente association aidera la Slovénie à atteindre cet objectif; TENANT COMPTE de la stratégie adoptée par le Conseil européen d'Essen de décembre 1994 pour la préparation de l'adhésion, qui est politiquement mise en oeuvre par la création, entre les États associés et les institutions de l'Union européenne, de relations structurées qui encouragent la confiance mutuelle et fournissent un cadre permettant d'aborder les questions présentant un intérêt commun, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article premier 1. Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la Slovénie, d'autre part. 2. Les objectifs de cette association sont les suivants: - fournir un cadre approprié au dialogue politique afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties; - promouvoir l'expansion des échanges et des relations économiques harmonieuses entre les parties afin de favoriser le développement économique dynamique et la prospérité de la Slovénie; - établir progressivement une zone de libre-échange entre la Communauté et la Slovénie pour couvrir la quasi-totalité de leurs échanges mutuels; - soutenir les efforts de la Slovénie pour développer son économie et mener à terme le processus de transition vers une économie de marché; - créer un cadre approprié pour l'intégration progressive de la Slovénie dans l'Union européenne. La Slovénie s'efforce de remplir les conditions nécessaires à cette fin. TITRE I PRINCIPES GÉNÉRAUX Article 2 Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme tels qu'ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et tels qu'ils sont définis dans l'Acte final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que les principes de l'économie de marché tels qu'ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, inspirent les politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord. Article 3 1. L'association comprend une période transitoire d'une durée maximale de six ans, divisée en deux étapes successives, la première de quatre ans en principe, la seconde de deux ans. La première étape commence au moment de l'entrée en vigueur du présent accord. 2. Le Conseil d'association institué à l'article 110 examine régulièrement l'état d'application du présent accord et la mise en oeuvre, par la Slovénie, des réformes économiques sur la base des principes évoqués dans le préambule. 3. Dans le courant des douze mois précédant la date d'expiration de la première étape, le Conseil d'association se réunit pour décider du passage à la deuxième étape ainsi que d'éventuelles modifications à apporter au contenu des dispositions régissant la seconde étape. Il tient compte, ce faisant, des conclusions de l'examen visé au paragraphe 2. 4. Les deux étapes prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas au titre III. TITRE II DIALOGUE POLITIQUE Article 4 Le dialogue politique entre l'Union européenne et la Slovénie est développé et renforcé. Il accompagne et consolide le rapprochement de l'Union européenne et de la Slovénie, soutient les changements politiques et économiques en cours ou déjà réalisés dans ce pays et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties. Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment: - la totale intégration de la Slovénie dans la communauté des nations démocratiques et son rapprochement progressif de l'Union européenne; - une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales et, en particulier, sur les questions susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'une ou l'autre partie; - une meilleure coopération dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne; - une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe. Article 5 Le dialogue politique se déroule dans le cadre multilatéral et selon les formes et les pratiques établies avec les pays associés d'Europe centrale. Article 6 1. Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du Conseil d'association. Celui-ci a la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre. 2. Avec l'accord des parties, d'autres modalités du dialogue politique sont établies, notamment: - des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires (au niveau des directeurs politiques) slovènes, d'une part, et de la présidence du Conseil de l'Union européenne et de la Commission, d'autre part; - la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris les contacts appropriés dans les pays tiers et au sein des Nations unies, de l'OSCE et d'autres enceintes internationales; - l'inclusion de la Slovénie dans le groupe des pays qui reçoivent régulièrement des informations sur les activités gérées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que l'échange d'informations en vue d'atteindre les objectifs définis à l'article 4; - tous autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue. Article 7 Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire d'association instituée à l'article 116. TITRE III LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES Article 8 1. La Communauté et la Slovénie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période transitoire de six ans au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT 1994 et l'OMC. 2. La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties. 3. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué erga omnes par la Slovénie le jour précédant la signature du présent accord. 4. Si, après l'entrée en vigueur du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant de l'accord tarifaire conclu à la suite du cycle de l'Uruguay du GATT, ce droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 3 à partir de la date à laquelle cette réduction est appliquée. 5. La Communauté et la Slovénie se communiquent leurs droits de base respectifs. CHAPITRE I PRODUITS INDUSTRIELS Article 9 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté ou de la Slovénie, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I. 2. Les dispositions des articles 10 à 14 ne s'appliquent pas aux produits textiles ni aux produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, visés aux articles 16 et 17. 3. Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions de ce traité. Article 10 1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits originaires de Slovénie, autres que ceux dont la liste figure à l'annexe II, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord. 2. Les produits originaires de la Slovénie, dont la liste figure à l'annexe II, bénéficient, dans la limite de plafonds tarifaires annuels, de la suspension des droits de douane à l'importation dans la Communauté. Ces plafonds sont progressivement relevés conformément aux dispositions définies dans ladite annexe, en vue de parvenir à une suppression complète des droits de douane à l'importation sur les produits concernés le 1er janvier 2000. 3. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits originaires de Slovénie et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord. Article 11 1. Les droits de douane à l'importation en Slovénie de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure aux annexes III et IV, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord. 2. Les droits de douane à l'importation en Slovénie de produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe III, sont progressivement réduits selon le calendrier suivant: - le 1er janvier 1996, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base, - le 1er janvier 1997, chaque droit est ramené à 55 % du droit de base, - le 1er janvier 1998, chaque droit est ramené à 30 % du droit de base, - le 1er janvier 1999, chaque droit est ramené à 15 % du droit de base, - le 1er janvier 2000, les droits restants sont supprimés. 3. Les droits de douane à l'importation en Slovénie de produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe IV, sont progressivement réduits selon le calendrier suivant: - le 1er janvier 1996, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base, - le 1er janvier 1997, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base, - le 1er janvier 1998, chaque droit est ramené à 45 % du droit de base, - le 1er janvier 1999, chaque droit est ramené à 35 % du droit de base, - le 1er janvier 2000, chaque droit est ramené à 20 % du droit de base, - le 1er janvier 2001, les droits restants sont supprimés. 4. Les restrictions quantitatives à l'importation en Slovénie de produits originaires de la Communauté et mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord. Article 12 Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal. Article 13 La Communauté et la Slovénie suppriment dans leurs échanges toute taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation, dès l'entrée en vigueur du présent accord. Article 14 1. La Communauté et la Slovénie suppriment entre elles, dès l'entrée en vigueur du présent accord, les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent. La Slovénie supprime tous les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent dès l'entrée en vigueur du présent accord, à l'exception de ceux portant sur les produits énumérés à l'annexe XII, qui seront abolis selon le calendrier figurant à ladite annexe. 2. La Communauté et la Slovénie suppriment entre elles, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toute restriction quantitative à l'exportation et toute mesure d'effet équivalent. Article 15 La Slovénie se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l'égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l'article 11, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent. Dans les mêmes circonstances, la Communauté se déclare disposée à augmenter plus fortement ou à supprimer dans un délai plus court les plafonds tarifaires visés à l'article 10, paragraphe 2. Le Conseil d'association formule des recommandations à cet effet. Article 16 Le protocole n° 1 détermine le régime applicable aux produits textiles qui y sont mentionnés. Article 17 Le protocole n° 2 détermine le régime applicable aux produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Article 18 1. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien par la Communauté d'un élément agricole dans les droits applicables aux produits énumérés à l'annexe V en ce qui concerne les produits originaires de Slovénie. 2. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'introduction par la Slovénie d'un élément agricole dans les droits applicables aux produits énumérés à l'annexe V en ce qui concerne les produits originaires de la Communauté. CHAPITRE II AGRICULTURE Article 19 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits agricoles originaires de la Communauté ou de la Slovénie. 2. Par «produits agricoles», on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe I, à l'exception toutefois des produits de la pêche, tels qu'ils sont définis par le règlement (CEE) n° 3759/92. Article 20 Le protocole n° 3 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés. Article 21 1. La Communauté supprime, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent à l'importation de produits agricoles originaires de Slovénie. 2. À partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté applique aux importations sur son marché de produits agricoles originaires de Slovénie les concessions énumérées à l'annexe VI. 3. La Slovénie supprime, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent à l'importation des produits agricoles originaires de la Communauté. 4. À partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la Slovénie applique aux importations sur son territoire de produits agricoles originaires de la Communauté les concessions énumérées à l'annexe VII. 5. En tenant compte de l'importance de leurs échanges de produits agricoles, de la sensibilité particulière de ces derniers, des règles de la politique agricole commune de la Communauté, des règles de la politique agricole slovène et des conséquences des négociations commerciales multilatérales menées dans le cadre du GATT 1994 et de l'OMC, la Communauté et la Slovénie examinent, au sein du Conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit, et sur une base harmonieuse et réciproque. Article 22 Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment de son article 31, si, vu la sensibilité particulière des marchés agricoles, les importations de produits originaires de l'une des deux parties, qui font l'objet de concessions accordées en vertu de l'article 21, entraînent une perturbation grave des marchés de l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente de cette solution, la partie concernée peut prendre les mesures qu'elle juge nécessaires. CHAPITRE III PÊCHE Article 23 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux produits de la pêche originaires de la Communauté et de Slovénie couverts par le règlement (CEE) n° 3759/92 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture. Article 24 1. Les produits de la pêche originaires de Slovénie énumérés à l'annexe VIIIa bénéficient de la réduction des droits de douane prévue à ladite annexe à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les dispositions des articles 21 et 22 sont applicables mutatis mutandis aux produits de la pêche. 2. Les produits de la pêche originaires de la Communauté énumérés à l'annexe VIIIb bénéficient de la réduction des droits de douane prévue à ladite annexe à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les dispositions des articles 21 et 22 sont applicables mutatis mutandis aux produits de la pêche. CHAPITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES Article 25 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux échanges entre les deux parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans ce chapitre ou dans les protocoles n° 1, n° 2 et n° 3. Article 26 Standstill 1. Aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation, ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et la Slovénie, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés après la date d'entrée en vigueur du présent accord. 2. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation, ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et la Slovénie et les restrictions existantes ne seront pas rendues plus restrictives après la date d'entrée en vigueur du présent accord. 3. Sans préjudice des concessions accordées en vertu de l'article 21, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles de la Slovénie et de la Communauté, ni l'adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l'importation prévu dans les annexes VI et VII n'en soit pas affecté. Article 27 Non-discrimination fiscale 1. Les deux parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie. 2. Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'imposition intérieures indirectes supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés. Article 28 Unions douanières, zones de libre-échange, arrangements transfrontaliers 1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord. Ce dernier ne peut en particulier pas affecter la mise en oeuvre des régimes spécifiques régissant la circulation des marchandises, qui ont été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs États membres et la République fédérative socialiste de Yougoslavie et aujourd'hui repris par la République de Slovénie. 2. Les parties se consultent au sein du Conseil d'association en ce qui concerne les accords portant établissement de ces unions douanières ou zones de libre-échange et, sur demande, sur d'autres problèmes importants liés à leur politique commerciale respective avec les pays tiers. En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, ces consultations ont lieu de manière à s'assurer qu'il peut être tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Slovénie énumérés dans le présent accord. Article 29 Mesures tarifaires exceptionnelles Des mesures exceptionnelles, de durée limitée, dérogeant aux dispositions de l'article 11 et de l'article 26, paragraphe 1, peuvent être prises par la Slovénie sous forme de droits de douane majorés. Ces mesures ne peuvent concerner que des industries naissantes ou certains secteurs en restructuration ou confrontés à de graves difficultés, surtout lorsque ces dernières entraînent d'importants problèmes sociaux. Les droits de douane à l'importation applicables en Slovénie aux produits originaires de la Communauté, qui sont introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 15 % des importations totales de produits industriels de la Communauté, tels qu'ils sont définis au chapitre I, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles. Ces mesures sont appliquées pour une période n'excédant pas cinq ans, à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le Conseil d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période transitoire. De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et restrictions quantitatives, taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit. La Slovénie informe le Conseil d'association de toute mesure exceptionnelle qu'elle envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées au sein du Conseil d'association au sujet de ces mesures et des secteurs qu'elles visent, avant leur mise en application. Lorsqu'elle adopte de telles mesures, la Slovénie présente au Conseil d'association le calendrier de la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales, commençant, au plus tard, deux ans après leur introduction. Le Conseil d'association peut décider d'un calendrier différent. Article 30 Dumping Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l'autre partie au sens de l'article VI du GATT 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT 1994, à sa législation propre y relative et dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 34. Article 31 Clause de sauvegarde générale Lorsque les importations d'un produit donné augmentent dans des proportions ou dans des conditions telles qu'elles provoquent ou risquent de provoquer: - un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de l'une des parties, ou - des graves perturbations dans un secteur économique ou des difficultés pouvant se traduire par une forte détérioration de la situation économique d'une région, la Communauté ou la Slovénie, selon le cas, peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 34. Article 32 Clause de pénurie Lorsque le respect des dispositions des articles 14 et 26 entraîne: - la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l'exportation, ou de mesures ou taxes d'effet équivalent, ou - une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice, et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 34. Ces mesures doivent être non discriminatoires et elles doivent être supprimées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien. Article 33 Monopoles d'État Les États membres et la Slovénie aménagent progressivement tous les monopoles d'État à caractère commercial, de façon à ce que, à la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, il n'y ait, en ce qui concerne les conditions d'obtention et de commercialisation des marchandises, aucune discrimination entre les ressortissants des États membres et ceux de la Slovénie. Le Conseil d'association sera informé des mesures adoptées pour la mise en oeuvre de cet objectif. Article 34 Procédures 1. Dans le cas où la Communauté ou la Slovénie décide de soumettre les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées à l'article 31 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations sur l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie. 2. Dans les cas visés aux articles 30, 31 et 32, avant de prendre les mesures qui y sont prévues, ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 3, point d), la Communauté ou la Slovénie, selon le cas, fournit au Conseil d'association tous les renseignements utiles en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les deux parties. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Conseil d'association et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de l'établissement d'un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent. 3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent: a) en ce qui concerne l'article 31, les difficultés provenant de la situation visée audit article sont notifiées, pour examen, au Conseil d'association, qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin. Si le Conseil d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème. La portée de ces mesures ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés qui ont surgi; b) en ce qui concerne l'article 30, le Conseil d'association doit être informé du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping au sens de l'article VI du GATT 1994 ou si aucune autre solution satisfaisante n'est intervenue dans les trente jours après notification de l'affaire au Conseil d'association, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées; c) en ce qui concerne l'article 32, les difficultés provenant des situations visées audit article sont notifiées, pour examen, au Conseil d'association. Le Conseil d'association peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit en cause; d) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent, selon le cas, l'information ou l'examen préalable impossible, la Communauté ou la Slovénie, selon le cas, peut, dans les circonstances précisées aux articles 30, 31 et 32, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour faire face à la situation. Elle en informe immédiatement le Conseil d'association. Article 35 Le protocole n° 4 fixe les règles d'origine pour l'application des préférences tarifaires prévues par le présent accord. Article 36 Restrictions autorisées Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des ressources naturelles non renouvelables, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre les parties. Article 37 L'application du présent accord ne porte pas atteinte au règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries. TITRE IV CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, ÉTABLISSEMENT ET PRESTATION DE SERVICES CHAPITRE I CIRCULATION DES TRAVAILLEURS Article 38 1. Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre: - les travailleurs de nationalité slovène légalement employés sur le territoire d'un État membre ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre; - le conjoint et les enfants d'un travailleur légalement employé sur le territoire d'un État membre, qui y résident légalement, à l'exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés sous le couvert d'accords bilatéraux au sens de l'article 42, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l'emploi de cet État membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur. 2. La Slovénie, sous réserve des conditions et modalités applicables dans ce pays, accorde le traitement visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d'un État membre légalement employés sur son territoire ainsi qu'à leurs conjoints et enfants résidant légalement sur ledit territoire. Article 39 1. Afin de coordonner les régimes de sécurité sociale s'appliquant aux travailleurs de nationalité slovène légalement employés sur le territoire d'un État membre et aux membres de leur famille y résidant légalement, sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre: - toutes les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents États membres sont additionnées aux fins de la constitution des droits à pensions et rentes de retraite, d'invalidité et de survie et aux fins de soins médicaux pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille; - toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou d'invalidité en résultant, à l'exception des prestations non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation du ou des États membres débiteurs; - leurs travailleurs en question reçoivent des allocations familiales pour les membres de leur famille visés ci-dessus. 2. La Slovénie accorde aux travailleurs ressortissants d'un État membre légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille y résidant légalement un traitement similaire à celui visé au paragraphe 1, deuxième et troisième tirets. Article 40 1. Le Conseil d'association arrête par voie de décision les dispositions permettant d'assurer l'application des objectifs fixés à l'article 39. 2. Le Conseil d'association arrête par voie de décision les modalités d'une coopération administrative assurant les garanties de gestion et de contrôle nécessaires pour l'application des dispositions visées au paragraphe 1. Article 41 Les dispositions adoptées par le Conseil d'association conformément à l'article 40 n'affectent en rien les droits ou obligations résultant d'accords bilatéraux liant la Slovénie et les États membres, lorsque ces accords offrent un traitement plus favorable aux ressortissants de la Slovénie ou aux ressortissants des États membres. Article 42 1. Compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les États membres, sous réserve de l'application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits États membres en matière de mobilité des travailleurs: - les possibilités d'accès à l'emploi accordées par les États membres aux travailleurs slovènes en vertu d'accords bilatéraux doivent être préservées et, si possible, améliorées; - les autres États membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires. 2. Le Conseil d'association examine l'octroi d'autres améliorations, y compris les possibilités d'accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur dans les États membres et compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les États membres et dans la Communauté. Article 43 Pendant la seconde étape visée à l'article 3, ou plus tôt s'il en est ainsi décidé, le Conseil d'association examine d'autres moyens pour améliorer la circulation des travailleurs, compte tenu notamment de la situation économique et sociale en Slovénie et de la situation de l'emploi dans la Communauté. Le Conseil d'association émet des recommandations à cette fin. Article 44 En vue de favoriser le redéploiement de la main-d'oeuvre qu'impose la restructuration économique en Slovénie, la Communauté fournit une assistance technique pour la mise en place en Slovénie d'un régime de sécurité sociale adéquat, comme le prévoit l'article 89. CHAPITRE II ÉTABLISSEMENT Article 45 1. Au cours de la période transitoire visée à l'article 3, la Slovénie facilite, sur son territoire, la création d'activités par des sociétés ou des ressortissants de la Communauté. À cette fin, elle accorde, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord: i) à l'établissement de sociétés de la Communauté, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux, sauf pour les secteurs figurant à l'annexe IXa auxquels un tel traitement doit être appliqué au plus tard à la fin de la période transitoire visée à l'article 3, et ii) à l'activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté en Slovénie, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux. 2. Pendant la période transitoire visée au paragraphe 1, la Slovénie n'adopte aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduise une discrimination en ce qui concerne l'établissement ou l'activité de sociétés ou de ressortissants de la Communauté sur son territoire, par comparaison à ses propres sociétés et ressortissants. 3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses États membres accordent: - l'établissement de sociétés slovènes, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux; - l'activité de filiales et de succursales de sociétés slovènes, établies sur leur territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres aux filiales et succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux. 4. Le régime décrit aux paragraphes 1 et 3 s'applique à l'établissement et à l'activité des personnes à partir de la fin de la période transitoire visée à l'article 3. 5. Les dispositions relatives au traitement national accordé à l'établissement et à l'activité des sociétés et des ressortissants de la Communauté contenues dans le paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables aux domaines ou matières énumérés à l'annexe IXb. 6. Pendant la période transitoire visée au paragraphe 1, point i), le Conseil d'association examine régulièrement la possibilité d'accélérer l'application du traitement national aux secteurs visés à l'annexe IXa et l'inclusion des domaines ou matières énumérés à l'annexe IXb dans le champ d'application des dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article. Ces annexes peuvent être modifiées par décision du Conseil d'association. À l'expiration de la période transitoire visée au paragraphe 1, point i), le Conseil d'association peut, à titre exceptionnel, à la demande de la Slovénie et si la situation l'exige, décider de proroger la durée de l'exclusion de certains domaines ou matières énumérés à l'annexe IXa pour une durée limitée. 7. Par dérogation au présent article: a) les ressortissants, les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont le droit, dès l'entrée en vigueur du présent accord, d'utiliser et de louer des biens immobiliers en Slovénie; b) les filiales de sociétés de la Communauté ont également le droit d'acquérir et de vendre des biens immobiliers et, en ce qui concerne les ressources naturelles, les terres agricoles et les zones forestières, les mêmes droits que les ressortissants et les sociétés slovènes, lorsque ces droits sont nécessaires à l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies en Slovénie; c) la Slovénie accorde les droits énumérés au point b) aux ressortissants de la Communauté ainsi qu'aux succursales de sociétés de la Communauté avant la fin de la première étape de la période transitoire. Article 46 1. Le présent chapitre ne s'applique pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime. 2. Le Conseil d'association peut faire des recommandations en vue d'améliorer l'établissement et l'exercice des activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1. Article 47 Aux fins du présent accord, on entend par: a) «société de la Communauté» ou «société slovène», respectivement une société constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de la Slovénie et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans la Communauté ou sur le territoire de la Slovénie respectivement. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de la Slovénie, n'a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire de la Slovénie, elle est considérée comme une société de la Communauté ou une société slovène si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des États membres ou de la Slovénie; b) «filiale» d'une société, une société effectivement contrôlée par la première société; c) «succursale» d'une société, un établissement qui n'a pas de personnalité juridique ayant l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, qui dispose d'une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de sorte que ces derniers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension; d) «établissement», i) en ce qui concerne les ressortissants, le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants et de créer des entreprises, en particulier des sociétés qu'ils contrôlent effectivement. La qualité d'indépendant et de chef d'entreprise commerciale ne leur confère ni le droit de chercher ou d'accepter un emploi salarié sur le marché du travail d'une autre partie, ni l'accès au marché du travail d'une autre partie. Le présent chapitre ne s'applique pas aux personnes qui n'exercent pas exclusivement une activité d'indépendant; ii) en ce qui concerne les sociétés de la Communauté ou les sociétés slovènes, le droit d'exercer des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Slovénie ou dans la Communauté respectivement; e) «activité», le fait d'exercer des activités économiques; f) «activités économiques», les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales; g) «ressortissant de la Communauté» et «ressortissant slovène», une personne physique ressortissant respectivement d'un des États membres ou de la Slovénie; h) en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport intermodal comportant une partie maritime, les ressortissants des États membres ou de la Slovénie établis hors de la Communauté ou de la Slovénie respectivement, ainsi que les compagnies maritimes établies hors de la Communauté ou de la Slovénie et contrôlées par des ressortissants d'un État membre ou des ressortissants slovènes respectivement, bénéficient également des dispositions du chapitre II et du chapitre III du présent titre, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou en Slovénie conformément à la législation en vigueur; i) «services financiers», les activités décrites à l'annexe IXc. Le Conseil d'association peut étendre ou modifier la portée de ladite annexe. Article 48 1. Sous réserve de l'article 45, à l'exception des services financiers visés à l'annexe IXc, chacune des parties peut réglementer l'établissement et l'activité des sociétés et des personnes physiques sur son territoire, à condition que ces réglementations n'entraînent aucune discrimination à l'encontre des sociétés et des ressortissants de l'autre partie par rapport à ses propres sociétés et ressortissants. 2. En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n'est pas fait obstacle à l'adoption par une partie de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des fiduciants, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations qui incombent à l'une des parties en vertu du présent accord. 3. Aucune disposition du présent accord n'est interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée en possession des organismes publics. Article 49 1. Les articles 45 et 48 ne font pas obstacle à l'application par une partie de règles spécifiques concernant l'établissement et l'activité sur son territoire de succursales de sociétés d'une autre partie, non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles. 2. La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire par suite de ces différences juridiques ou techniques ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles. Article 50 1. Une société de la Communauté ou une société slovène établie respectivement sur le territoire de la Slovénie ou de la Communauté, a le droit d'employer ou de faire employer par l'une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte, sur le territoire de la Slovénie et de la Communauté respectivement, des ressortissants des États membres de la Communauté et de la Slovénie, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi. 2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées «firmes», est composé de «personnes transférées entre entreprises» telles qu'elles sont définies au point c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert: a) des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou leur équivalent, leur fonction consistant notamment à: - diriger l'établissement, un service ou une section de l'établissement; - surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives; - engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés; b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de l'établissement. L'évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l'appartenance à des professions autorisées. c) Une «personne transférée entre entreprises» est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie, et transférée temporairement dans le contexte de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement de cette firme (filiale, succursale), exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie. 3. L'entrée et la présence temporaire de ressortissants slovènes et communautaires sur le territoire respectivement de la Communauté et de la Slovénie sont autorisées lorsque ces représentants de société sont des cadres tels qu'ils sont définis au paragraphe 2, point a), et qu'ils sont chargés de créer une filiale ou une succursale communautaire d'une société slovène ou une filiale ou une succursale slovène d'une société communautaire dans un État membre de la Communauté ou en Slovénie respectivement, lorsque: - ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services, et - la société a son établissement principal en dehors de la Communauté ou de la Slovénie respectivement, et n'a pas d'autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet État membre ou en Slovénie. Article 51 Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants de la Slovénie l'accès aux activités professionnelles réglementées et leur exercice en Slovénie et dans la Communauté, le Conseil d'association examine les dispositions qu'il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin. Article 52 Au cours des quatre premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, ou pendant la période transitoire visée à l'article 3 pour les secteurs visés à l'annexe IXa, la Slovénie peut instaurer des mesures qui dérogent au présent chapitre pour ce qui est de l'établissement de sociétés et de ressortissants de la Communauté si certaines industries: - sont en cours de restructuration, ou - sont confrontées à de graves difficultés, notamment lorsque ces dernières entraînent d'importants problèmes sociaux en Slovénie, ou - sont exposées à la suppression ou à une réduction draconienne de la part de marché totale détenue par des sociétés ou des ressortissants slovènes dans une industrie ou un secteur donné en Slovénie, ou - sont des industries nouvellement apparues en Slovénie. Ces mesures: i) cessent d'être applicables au plus tard deux ans après l'expiration de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord ou, pour les secteurs inclus dans l'annexe IXa, à l'expiration de la période transitoire visée à l'article 3; ii) sont raisonnables et nécessaires afin de remédier à la situation, et iii) se rapportent exclusivement aux établissements qui seront créés en Slovénie après l'entrée en vigueur de ces mesures et n'introduisent pas de discrimination à l'encontre des activités des sociétés ou des ressortissants de la Communauté déjà établis en Slovénie au moment de l'adoption d'une mesure donnée, par rapport aux sociétés ou aux ressortissants slovènes. À la demande de la Slovénie et si cela s'avère nécessaire, le Conseil d'association peut exceptionnellement décider de proroger pour une période de temps limitée les délais visés au point i) pour un secteur donné. En élaborant et en appliquant ces mesures, la Slovénie accorde, chaque fois que cela est possible, un traitement préférentiel aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté et ce traitement ne peut, en aucun cas, être moins favorable que celui accordé aux sociétés ou aux ressortissants d'un pays tiers. La Slovénie consulte le Conseil d'association avant l'adoption de ces mesures et elle ne les applique pas avant un délai d'un mois après la notification au Conseil d'association des mesures concrètes qu'elle adoptera, sauf si la menace de dommages irréparables nécessite de prendre des mesures d'urgence; dans ce cas, la Slovénie consulte le Conseil d'association immédiatement après leur adoption. À l'expiration de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord ou à l'expiration de la période transitoire visée à l'article 3 pour les secteurs figurant à l'annexe IXa, la Slovénie ne peut adopter ces mesures qu'avec l'autorisation du Conseil d'association et dans les conditions déterminées par ce dernier. CHAPITRE III PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LA SLOVÉNIE Article 53 1. Les parties s'engagent, conformément aux dispositions suivantes, à prendre les mesures nécessaires pour permettre progressivement la prestation de services par les sociétés ou les ressortissants de la Communauté ou de la Slovénie qui sont établis dans une partie autre que celle du destinataire des services. 2. Parallèlement au processus de libéralisation visé au paragraphe 1 et sous réserve de l'article 57, paragraphe 1, les parties autorisent la circulation temporaire des personnes physiques fournissant un service ou employées par un prestataire de services comme personnel de base au sens de l'article 50, paragraphe 2, y compris les personnes physiques qui représentent une société ou un ressortissant de la Communauté ou de la Slovénie et qui veulent entrer temporairement sur le territoire afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour un prestataire, sous réserve que ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes des services. 3. Au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d'association prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre progressive du paragraphe 1. Il est tenu compte des progrès réalisés par les parties dans le rapprochement de leurs législations. Article 54 1. Les parties n'adoptent aucune mesure ni n'engagent aucune action susceptible de rendre les conditions de prestation de services par des ressortissants ou des sociétés de la Communauté ou de la Slovénie établis sur le territoire d'une partie autre que celle du destinataire des services, nettement plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant celui de l'entrée en vigueur du présent accord. 2. Si une partie estime que des mesures introduites par l'autre partie depuis la signature du présent accord aboutissent à une situation nettement plus restrictive en ce qui concerne la prestation de services que celle prévalant à la date de signature du présent accord, cette première partie peut demander à l'autre partie d'entamer des consultations. Article 55 En ce qui concerne la prestation de services de transport entre la Communauté et la Slovénie, les dispositions suivantes s'appliquent sans préjudice de l'article 53. 1) En ce qui concerne les transports terrestres, les relations entre les parties sont régies par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Slovénie dans le domaine des transports, signé le 5 avril 1993. Les parties confirment l'importance qu'elles attachent à l'application correcte dudit accord, soulignant l'importance particulière de la liberté de transit du trafic routier, telle qu'elle est définie dans ledit accord, sans préjudice des conditions réglementant le transit de l'Autriche à la suite de l'adhésion de ce pays à l'Union européenne de la non-discrimination et du rapprochement de la législation slovène des transports de celle de la Communauté. 2) En ce qui concerne le transport maritime international, les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale. a) La disposition qui précède ne préjuge pas des droits et obligations relevant du code de conduite des conférences maritimes des Nations unies appliqué par l'une ou l'autre des parties au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d'agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu'elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base commerciale. b) Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence comme élément essentiel du commerce des vracs secs et liquides. 3) En appliquant les principes visés au point 2, les parties: a) s'abstiennent d'introduire, dans les futurs accords bilatéraux avec les pays tiers, des clauses de partage de cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies maritimes de ligne de l'une ou l'autre partie au présent accord n'auraient pas autrement la possibilité de participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné; b) interdisent, dans les futurs accords bilatéraux, les clauses de partage des cargaisons concernant les vracs secs et liquides; c) abolissent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international. 4) Afin d'assurer un développement coordonné et une libération progressive des transports entre les parties, adaptés à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d'accès réciproque au marché des transports aériens font l'objet d'un accord spécial qui sera négocié entre les parties après l'entrée en vigueur du présent accord. 5) Avant la conclusion de l'accord visé au point 4, les parties ne prennent aucune mesure, ni n'engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que celles prévalant avant l'entrée en vigueur du présent accord. 6) Pendant la période transitoire, la Slovénie adapte progressivement sa législation, y compris ses règles administratives, techniques et autres, à la législation communautaire applicable aux domaines des transports aériens et terrestres, dans la mesure où cela contribue à la libéralisation des transports et à l'accès réciproque aux marchés des parties et facilite la circulation des voyageurs et des marchandises. 7) Au fur et à mesure que les parties progressent dans la réalisation des objectifs du présent chapitre, le Conseil d'association examine les moyens d'améliorer la libre prestation des services de transports aériens et terrestres. CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 56 1. Le présent titre s'applique sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. 2. Il ne s'applique pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou de l'autre partie, sont liées, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique. Article 57 1. Aux fins de l'application du présente titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'application par les parties de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement des personnes physiques et la prestation de services, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'article 56. 2. L'exclusion des sociétés et des ressortissants de la Communauté établis en Slovénie conformément au chapitre II de l'aide publique accordée par la Slovénie dans les domaines des services d'enseignement public, des services sociaux et de santé et des services culturels est réputée compatible, pour la durée de la période transitoire visée à l'article 3, avec le présent titre et avec les règles de concurrence visées au titre V. Article 58 Les sociétés conjointement contrôlées ou détenues par des sociétés ou des ressortissants slovènes et des sociétés ou des ressortissants de la Communauté sont également couvertes par le présent titre. Article 59 1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément au présent titre ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux. 2. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties d'une mesure visant à éviter l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition, d'autres arrangements fiscaux, ou de la législation fiscale nationale. 3. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher les États membres ou la Slovénie d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence. Article 60 Les dispositions du présent titre seront progressivement adaptées, notamment à la lumière des exigences posées par l'article V de l'Accord général sur le commerce des services (GATS). Article 61 Le présent accord ne fait pas obstacle à l'application, par chacune des parties, des mesures nécessaires pour éviter que les mesures qu'elle a prises concernant l'accès des pays tiers à son marché ne soient tournées par le biais des dispositions du présent accord. TITRE V PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES, RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS CHAPITRE I PAIEMENTS COURANTS ET CIRCULATION DES CAPITAUX Article 62 Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements relevant de la balance des opérations courantes dans la mesure où les transactions qui en sont à l'origine concernent la circulation, libérée conformément au présent accord, de marchandises, de services ou de personnes entre les parties. Article 63 1. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des capitaux, les États membres et la Slovénie respectivement assurent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux relatifs aux investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte et aux investissements effectués conformément au titre IV, chapitre II, ainsi que la liquidation ou le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant. Par dérogation au premier alinéa, cette liberté de circulation, de liquidation et de rapatriement est assurée d'ici à la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord pour tous les investissements liés à l'établissement de ressortissants de la Communauté exerçant une activité indépendante en Slovénie conformément au titre IV, chapitre II. L'acquisition de plus de 25 % des parts avec droit de vote, émises en application de la loi sur la transformation de la propriété des entreprises, d'une société dont le capital-actions nominal est supérieur à 5 millions d'écus, est soumise à l'autorisation du gouvernement slovène pendant les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord. Cette restriction sera supprimée à l'issue de cette période. 2. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des capitaux, les États membres et la Slovénie assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la prestation de services à laquelle participe un résident de l'une des parties, ainsi que les prêts financiers. À partir de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les parties assurent également la libre circulation des capitaux liés aux investissements de portefeuille. Sans préjudice des articles 62 et 63, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre résidents de la Communauté et de la Slovénie causent, ou menacent de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou de la Slovénie, la Communauté et la Slovénie, respectivement, peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l'encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Slovénie pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires. 3. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres et la Slovénie, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, s'abstiennent d'introduire de nouvelles restrictions de change affectant la circulation des capitaux et les paiements courants y afférents entre les résidents de la Communauté et de la Slovénie, et de rendre les arrangements existants plus restrictifs. 4. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et la Slovénie et de promouvoir ainsi les objectifs du présent accord. Article 64 1. Au cours des quatre années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les parties prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à l'application progressive des règles communautaires relatives à la libre circulation des capitaux. 2. À la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d'association examine les moyens permettant l'application intégrale des règles communautaires relatives à la circulation des capitaux. CHAPITRE II CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES Article 65 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Slovénie: i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble ou dans une partie substantielle du territoire de la Communauté ou de la Slovénie; iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles des articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne. 3. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d'association adopte les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2. Jusqu'à l'adoption de ces règlements, les parties statuent sur les pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, sur leur territoire respectif, conformément à leurs législations respectives, et ce, sans préjudice du paragraphe 6. 4. a) Aux fins de l'application du paragraphe 1, point iii), les parties conviennent que, pendant les quatre premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique accordée par la Slovénie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne. Le Conseil d'association, tenant compte de la situation économique de la Slovénie, décide si cette période doit être prorogée de quatre ans en quatre ans. SUITE DU TEXTE SOUS LE NUM.DOC: 299A0226(01).1 b) Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, entre autres en informant annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition de l'aide accordée et en fournissant, sur demande, des renseignements sur les régimes d'aide. À la demande d'une partie, l'autre partie doit fournir des renseignements sur certains cas particuliers d'aide publique. 5. En ce qui concerne les produits visés au titre III, chapitres II et III: - la paragraphe 1, point iii), ne leur est pas applicable; - toute pratique contraire au paragraphe 1, point i), doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 42 et 43 du traité instituant la Communauté européenne et notamment de ceux fixés par le règlement n° 26 de 1962 du Conseil. 6. Si la Communauté ou la Slovénie estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, et: - qu'elle n'est pas conforme aux règles d'application visées au paragraphe 3, ou, - en l'absence de telles règles, cause ou menace de causer un préjudice grave aux intérêts de l'autre partie ou un préjudice important à son industrie nationale, y compris à son industrie des services, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation au sein du Conseil d'association ou trente jours ouvrables après avoir saisi celui-ci. Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point iii), ces mesures appropriées ne peuvent être adoptées, lorsque l'accord de l'OMC leur est applicable, qu'en conformité avec les procédures et dans les conditions fixées par ce dernier ou par tout autre instrument pertinent négocié sous son égide, qui est applicable aux deux parties. 7. Sans préjudice de dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 3, les parties procèdent à des échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires. 8. Le présent article ne s'applique pas aux produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui font l'objet du protocole n° 2. Article 66 1. Les parties évitent, dans la mesure du possible, d'adopter des mesures restrictives, et notamment des mesures relatives aux importations, pour résoudre les problèmes de balance des paiements. En cas d'adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l'autre partie, dans les meilleurs délais, un calendrier en vue de leur suppression. 2. Lorsqu'un ou plusieurs États membres ou la Slovénie rencontrent ou risquent de façon imminente de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou la Slovénie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans l'accord OMC, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou la Slovénie, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie. 3. Aucune mesure restrictive ne s'applique aux transferts relatifs aux investissements et notamment au rapatriement des montants investis ou réinvestis, ni à aucune sorte de revenus en provenant. Article 67 En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été accordés, le Conseil d'association s'assure du respect, à partir de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, des principes du traité instituant la Communauté européenne, et notamment de son article 90. Article 68 1. Conformément au présent article et à l'annexe X, les parties confirment l'importance qu'elles attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ainsi qu'à leur protection suffisante et effective. 2. À partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la Slovénie assure une protection des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d'un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, en l'assortissant de moyens réels de les faire appliquer. 3. Avant l'entrée en vigueur du présent accord, la Slovénie adhère aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'annexe X, paragraphe 1. 4. Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s'opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au Conseil d'association dans les plus brefs délais, à la demande de l'une ou l'autre partie, afin qu'il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes. Article 69 1. Les parties estiment souhaitable d'ouvrir l'accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre de l'OMC. 2. À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les sociétés slovènes ont accès aux procédures d'attribution des marchés publics dans la Communauté, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés de la Communauté, sauf dans le cas des contrats couverts par la directive 93/38/CEE. Les dispositions précédentes pourront également s'appliquer aux contrats couverts par la directive 93/38/CEE dès l'introduction par le gouvernement slovène de la législation appropriée. La Communauté vérifiera périodiquement si la Slovénie a effectivement introduit cette législation. Au plus tard à la fin de la période transitoire visée à l'article 3, les sociétés de la Communauté ont accès aux procédures d'attribution des marchés publics en Slovénie, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés slovènes. Les sociétés de la Communauté établies en Slovénie conformément au titre IV, chapitre II, ont accès, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, aux procédures d'attribution des marchés publics, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui que est accordé aux sociétés slovènes. Le Conseil d'association examine périodiquement si la Slovénie peut donner à toutes les sociétés de la Communauté accès aux procédures d'attribution des marchés publics en Slovénie avant la fin de la période transitoire. 3. Les articles 38 à 61 sont applicables à l'établissement, aux opérations, aux prestations de services entre la Communauté et la Slovénie ainsi qu'à l'emploi et à la circulation des travailleurs, liés à l'exécution des marchés publics. CHAPITRE III RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS Article 70 Les parties reconnaissent que l'intégration économique de la Slovénie dans la Communauté est essentiellement subordonnée au rapprochement de la législation existante et future de ce pays avec celle de la Communauté. La Slovénie veille à ce que sa législation soit rendue progressivement compatible avec la législation de la Communauté. Article 71 1. Le rapprochement des législations s'étend notamment aux domaines suivants: législation douanière, droit des sociétés, droit bancaire, droit de l'assurance, comptabilité et fiscalité des entreprises, services financiers, règles de concurrence, réglementation des marchés publics, protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux et des plantes, fiscalité indirecte, règles et normes techniques, législation et réglementation nucléaires et transports et télécommunications. 2. Les parties estiment aussi particulièrement important de faire rapidement des progrès en ce qui concerne le rapprochement des législations dans les domaines du marché intérieur, de la concurrence, de la protection des travailleurs, des droits des consommateurs et de l'environnement. Article 72 L'assistance technique que la Communauté apporte à la Slovénie pour la réalisation de ces mesures peut notamment inclure: - l'échange d'experts, - la fourniture d'informations rapides, notamment sur le droit concerné, - l'organisation de séminaires, - les activités de formation, - une aide pour la traduction de la législation communautaire et de la législation slovène dans les secteurs concernés. TITRE VI COOPÉRATION ÉCONOMIQUE Article 73 1. La Communauté et la Slovénie établissent une coopération économique visant à promouvoir le développement et la croissance de la Slovénie. Cette coopération a pour objectif de renforcer les liens économiques existants sur les bases les plus larges possibles, et ce, dans l'intérêt des deux parties. 2. Les politiques et autres mesures sont conçues de manière à favoriser le développement économique et social de la Slovénie et sous-tendues par le principe d'un développement durable. Ces politiques doivent inclure, dès l'origine, des considérations relatives à l'environnement et être adaptées aux besoins d'un développement social harmonieux. 3. À cette fin, la coopération doit porter en particulier sur les politiques et les mesures concernant l'industrie, y compris le secteur minier, les investissements, l'agriculture, l'énergie, les transports, le développement régional et le tourisme. 4. Une attention particulière doit être accordée aux mesures susceptibles de promouvoir la coopération entre la Slovénie et les pays d'Europe centrale et orientale. Article 74 Coopération industrielle 1. La coopération vise à promouvoir la modernisation et la restructuration de l'industrie slovène, tant dans le secteur public que privé, de même que la coopération industrielle entre les opérateurs économiques des deux parties et, en particulier, à renforcer le secteur privé, et ce, dans des conditions qui respectent l'environnement. 2. La coopération a pour but de favoriser notamment: - la restructuration de certains secteurs; à cet égard, le Conseil d'association examine en particulier les problèmes affectant les secteurs du charbon et de l'acier; - l'établissement de nouvelles entreprises dans des secteurs offrant des possibilités de croissance. 3. Les initiatives de coopération industrielle prennent en compte les priorités fixées par la Slovénie. Ces initiatives doivent tendre en particulier à établir un cadre approprié pour les entreprises, à améliorer le savoir-faire en ce qui concerne la gestion et à promouvoir la transparence des marchés et des conditions faites aux entreprises; elles incluent, le cas échéant, une assistance technique. Article 75 Promotion et protection des investissements 1. La coopération entre les parties vise à créer un environnement favorable aux investissements privés, tant nationaux qu'étrangers, indispensables au redressement économique et industriel de la Slovénie. 2. La coopération vise en particulier à promouvoir: - la mise en place par la Slovénie d'un cadre juridique qui favorise et protège les investissements; - la conclusion, s'il y a lieu, d'accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements par les États membres et la Slovénie; - la conclusion, s'il y a lieu, d'accords entre les États membres et la Slovénie pour éviter la double imposition; - la mise en oeuvre d'arrangements appropriés pour le transfert des capitaux; - la poursuite du processus de dérégulation; - l'amélioration des infrastructures économiques; - l'échange d'informations sur les possibilités d'investissement dans le cadre de foires commerciales, d'expositions, de semaines commerciales et autres manifestations. Article 76 Normalisation et évaluation de la conformité 1. Les parties coopèrent afin de permettre à la Slovénie de se conformer pleinement aux règlements techniques de la Communauté et aux procédures européennes de normalisation et d'évaluation de la conformité. 2. À cet effet, la coopération tend: - à promouvoir l'utilisation des règlements techniques de la Communauté et des normes et des procédures européennes d'évaluation de la conformité; - à négocier, lorsqu'il y a lieu, des accords de reconnaissance mutuelle dans ces domaines; - à encourager la participation des organismes slovènes compétents aux travaux des organismes européens spécialisés (CEN, Cenelec, IENT, OEEC). 3. La Communauté fournit, selon les besoins, une assistance technique à la Slovénie. Article 77 Coopération dans les domaines de la science et de la technologie 1. Les parties s'attachent à promouvoir la coopération dans les domaines de la recherche et du développement technologiques. Elles accordent une attention particulière aux initiatives suivantes: - échange d'informations sur leurs politiques scientifiques et technologiques respectives; - organisation de réunions scientifiques conjointes (séminaires et ateliers); - activités conjointes de recherche et de développement visant à favoriser les progrès scientifiques et le transfert de technologies et de savoir-faire; - actions de formation et programmes de mobilité pour les chercheurs et les spécialistes des deux parties; - mise en place d'un environnement propice à la recherche et à l'application des technologies nouvelles et protection appropriée des droits de la propriété intellectuelle découlant de la recherche; - participation de la Slovénie aux programmes de recherche de la Communauté, conformément au paragraphe 3. Une assistance technique est fournie, selon les besoins. 2. Le Conseil d'association détermine les procédures adéquates pour le développement de cette coopération. 3. La coopération en matière de recherche et de développement technologique au titre du programme-cadre de la Communauté est mise en oeuvre conformément à des arrangements spécifiques qui seront négociés et conclus selon les procédures juridiques adoptées par chaque partie. Article 78 Éducation et formation 1. Les parties coopèrent dans le but de relever le niveau de l'enseignement général et des qualifications professionnelles en Slovénie, en tenant compte des priorités retenues par cette dernière. Les cadres institutionnels et les projets de coopération seront établis avec l'appui de la Fondation européenne de la formation et du programme Tempus. La participation de la Slovénie aux programmes communautaires dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse est examinée dans le cadre de l'article 106. 2. La coopération, dont les modalités sont arrêtées conjointement par les parties, porte en particulier sur les domaines suivants: - le développement du système éducatif et de formation en Slovénie; - la formation initiale, la formation continue et le recyclage, y compris la formation des cadres et fonctionnaires supérieurs des secteurs public et privé, en particulier dans certains domaines prioritaires à déterminer; - la coopération entre universités ou autres institutions d'enseignement supérieur, la collaboration entre les universités ou autres institutions d'enseignement supérieur et les entreprises et la mobilité des enseignants, des jeunes scientifiques, des étudiants et des administrateurs (Tempus); - la promotion des études européennes dans les institutions appropriées; - la promotion d'initiatives visant à favoriser la reconnaissance mutuelle des périodes d'études et des diplômes; - la promotion de la formation des formateurs. 3. Dans le domaine de la traduction, la coopération est axée sur la formation des traducteurs et des interprètes et sur la promotion des normes et de la terminologie linguistiques de la Communauté. Article 79 Agriculture et secteur agro-industriel 1. Dans ce domaine, la coopération a pour but la modernisation de l'agriculture et du secteur agro-industriel. Elle s'efforce notamment: - de développer et de moderniser les entreprises de transformation et leurs techniques de stockage, de commercialisation, etc.; - de moderniser les infrastructures du secteur rural (transports, distribution d'eau, télécommunications); - d'améliorer l'aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme; - d'améliorer la productivité et la qualité au moyen de techniques et de produits appropriés, d'assurer une formation et une surveillance quant aux techniques antipollution en rapport avec les intrants; - de promouvoir la complémentarité en agriculture; - de promouvoir la coopération industrielle en agriculture et l'échange de savoir-faire, notamment entre les secteurs privés de la Communauté et de la Slovénie; - de développer la coopération en matière sanitaire et phytosanitaire, afin de promouvoir une harmonisation progressive avec les normes communautaires grâce à une assistance dans la formation et l'organisation des contrôles. 2. À ces fins, la Communauté fournit une assistance technique selon les besoins. Article 80 Énergie 1. Dans le respect des principes de l'économie de marché et du traité de la charte européenne de l'énergie, les parties coopèrent afin de favoriser l'intégration progressive des marchés de l'énergie en Europe. 2. La coopération inclut, lorsqu'il y a lieu, une assistance technique dans les domaines suivants: - formulation et programmation d'une politique énergétique aux niveaux national et régional, et notamment de ses aspects à long terme; - libéralisation du marché de l'énergie et facilitation du transit du gaz et de l'électricité; - étude pour la modernisation des infrastructures du secteur de l'énergie; - amélioration de la distribution et amélioration et diversification des approvisionnements; - gestion et formation dans le secteur énergétique; - développement des ressources énergétiques; - promotion des économies d'énergie et du rendement énergétique; - impact sur l'environnement de la production et de la consommation d'énergie; - secteur de l'énergie nucléaire; - secteurs de l'électricité et du gaz, y compris l'étude des possibilités d'interconnexion des réseaux de distribution; - formulation des conditions-cadre de la coopération entre entreprises du secteur, avec l'inclusion éventuelle de mesures d'encouragement à la création d'entreprises mixtes; - transfert de technologie et de savoir-faire, incluant, le cas échéant, la promotion et la commercialisation de technologies énergétiques rentables; - utilisation et soutien des sources d'énergie nouvelles et renouvelables. Article 81 Sûreté nucléaire 1. La coopération en matière de sûreté nucléaire vise à établir un niveau de sûreté nucléaire élevé. 2. Suivant les besoins spécifiques de la Slovénie, la coopération couvre: - la sécurité dans le domaine nucléaire, notamment du point de vue opérationnel et réglementaire ainsi que du point de vue de la gestion des accidents graves; - la protection contre les rayonnements, y compris le contrôle des rayonnements dans l'environnement; - les problèmes liés au cycle du combustible et la protection physique des matières nucléaires, notamment les mesures de prévention des vols de produits nucléaires; - la gestion des déchets radioactifs; - l'échange dans les plus brefs délais d'informations en cas d'urgences radiologiques; - le déclassement des installations nucléaires; - la responsabilité civile dans le domaine nucléaire. 3. La coopération inclut l'échange d'informations et d'expériences, de même que des activités de recherche et de développement, conformément à l'article 77. Article 82 Environnement et protection contre les catastrophes naturelles 1. Les parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine de la lutte contre la dégradation de l'environnement. 2. La coopération concerne notamment les domaines prioritaires suivants: - une véritable surveillance des taux de pollution avec des systèmes d'information sur l'état de l'environnement; - la lutte contre la pollution locale, régionale et transfrontalière (pollution de l'air et de l'eau, y compris l'eau potable); - une production et une consommation rationnelles, durables et non polluantes de l'énergie; la sécurité des installations industrielles, y compris des installations nucléaires; - la classification des produits chimiques et les consignes concernant leur emploi; - la réduction et la prévention effective de la pollution de l'eau, particulièrement des cours d'eau transfrontaliers; - la réduction, le recyclage et l'élimination sûre des déchets (y compris les déchets radioactifs) et la mise en oeuvre de la convention de Bâle; - l'impact de l'agriculture sur l'environnement; l'érosion des sols et la pollution par les produits chimiques utilisés en agriculture; - la protection des forêts, la protection de la flore et de la faune et la préservation de la biodiversité; - la restauration de l'équilibre écologique dans les campagnes; - l'aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme; - l'utilisation des instruments économiques et fiscaux; - les changements climatiques mondiaux et leur prévention; - la gestion des zones côtières et la prévention de la pollution marine; - les conventions internationales dans le domaine de l'environnement; - l'amélioration des normes imposées aux véhicules automobiles en matière de pollution; - l'évaluation de l'impact sur l'environnement des projets en matière d'infrastructures de transports; - l'estimation correcte des coûts et l'internationalisation des coûts externes. 3. La coopération comporte: - des échanges d'informations et d'experts, notamment dans les domaines du transfert des technologies propres et de l'utilisation sans danger des biotechnologies respectueuses de l'environnement; - des programmes de formation et des stages; - des activités conjointes de recherche; - le rapprochement des législations (normes communautaires); - la coopération au niveau régional (y compris dans le cadre de l'Agence européenne de l'environnement) et au niveau international; - le développement de stratégies, en particulier en ce qui concerne les problèmes d'environnement au niveau mondial et les changements climatiques; - l'éducation dans le domaine de l'environnement et la sensibilisation à ses problèmes; - la réalisation d'études d'impact sur l'environnement. 4. En ce qui concerne la protection contre les catastrophes naturelles, la coopération tend à assurer la protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les catastrophes naturelles et celles qui sont dues à l'homme. Dans cette perspective, la coopération s'étend aux domaines suivants: - l'échange des conclusions issues des projets scientifiques et des projets de R& D; - la notification rapide et réciproque des calamités et de leurs conséquences; - les systèmes de sauvetage et de secours en cas de catastrophes; - l'échange de connaissances en ce qui concerne la réhabilitation et la reconstruction après une catastrophe; - la sensibilisation et la formation à la protection contre les catastrophes naturelles et celles qui sont dues à l'homme; - les exercices de sauvetage et de secours. Article 83 Transports 1. Les parties développent et intensifient leur coopération afin de permettre à la Slovénie de: - restructurer et moderniser ses transports; - améliorer la circulation des voyageurs et des marchandises, ainsi que l'accès au marché des transports, en supprimant les obstacles administratifs, techniques et autres; - parvenir à des normes d'exploitation comparables à celles de la Communauté; - développer un système de transport compatible et rapproché du système communautaire. 2. La coopération englobe en particulier: - des programmes de formation économique, juridique et technique; - la fourniture d'une assistance technique, des activités de conseil et un échange d'informations. 3. Les domaines prioritaires de la coopération seront les suivants: - le transport routier, notamment sa taxation, ses aspects sociaux et environnementaux; - le transport combiné rail-route; - la gestion des chemins de fer et des aéroports, y compris la coopération entre les autorités nationales compétentes; - le développement des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires en relation avec les grands axes d'intérêt commun et les liaisons transeuropéennes; - l'harmonisation des statistiques concernant le transport international; - la rénovation des équipements techniques en suivant les normes communautaires, notamment en ce qui concerne les transports rail-route, le transport multimodal et le transbordement; - la promotion des programmes technologiques et de recherche conjoints, conformément aux procédures établies; - l'adoption de politiques coordonnées des transports, compatibles avec les politiques des transports appliquées dans la Communauté. Article 84 Postes et télécommunications 1. Les parties développent et intensifient leur coopération dans le domaine des postes et télécommunications et, à cet effet, mettent notamment en oeuvre les actions suivantes: - des échanges d'informations sur les politiques appliquées en matière de télécommunications et de services postaux; - des échanges de données techniques et autres et l'organisation de séminaires, d'ateliers et de conférences pour les experts des deux parties; - des actions de formation et de conseil; - le transfert de technologies; - l'exécution conjointe de projets par les organismes compétents des deux parties; - la promotion des normes, des systèmes de certification et des réglementations européens; - le lancement de nouveaux équipements de communication, en particulier ceux qui ont des applications commerciales. 2. Ces activités doivent se concentrer sur les domaines prioritaires suivants: - la modernisation du réseau des télécommunications et des services postaux slovènes et leur intégration dans les réseaux européens et mondiaux; - la coopération au sein des structures européennes qui s'occupent de normalisation; - l'intégration des systèmes transeuropéens; les aspects juridiques et réglementaires des télécommunications; - la gestion des télécommunications dans le nouveau contexte économique: les structures, la stratégie et la planification, la politique d'achat; - l'aménagement au niveau du territoire, y compris dans la construction et l'urbanisme. Article 85 Services bancaires, assurances et autres services financiers 1. Les parties coopèrent afin de créer et de développer un cadre approprié aux secteurs de la banque, de l'assurance et des autres services financiers en Slovénie. a) La coopération porte essentiellement sur: - l'adoption d'un système comptable commun compatible avec les normes européennes; - le renforcement et la restructuration des secteurs de la banque, des assurances et des autres services financiers; - l'amélioration des systèmes de surveillance et de la réglementation des services bancaires et des autres services financiers, ainsi que sur l'assistance technique nécessaire à la création et au fonctionnement d'un organisme de surveillance des assurances; - la préparation des traductions du droit communautaire et du droit slovène; - la préparation de glossaires terminologiques; - l'échange d'informations, notamment en ce qui concerne les projets de loi. b) À ces fins, la coopération inclut la fourniture d'une assistance technique et d'une formation. 2. Les parties coopèrent en vue de développer des systèmes efficaces de vérification comptable en Slovénie, en s'inspirant des méthodes et des procédures harmonisées de la Communauté. a) La coopération porte en particulier sur: - une assistance technique pour aider la cour des comptes slovène; - la création d'unités internes de vérification comptable dans les administrations publiques; - l'échange d'informations en ce qui concerne les systèmes de vérification comptable; - l'uniformisation des documents de vérification comptable; - des actions de formation et des conseils. b) À ces fins, la Communauté fournit, selon les besoins, une assistance technique. Article 86 Politique monétaire À la demande des autorités slovènes, la Communauté fournit une assistance technique afin de soutenir ce pays dans ses efforts pour atteindre la convertibilité intégrale du tolar et pour aligner progressivement ses politiques sur celles du système monétaire européen. La coopération inclut l'échange informel d'informations concernant les principes et le fonctionnement du système monétaire européen, de l'Institut monétaire européen et du Système européen des banques centrales. Article 87 Lutte contre le blanchiment d'argent 1. Les parties conviennent de la nécessité d'oeuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers servent au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier. 2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique visant à faire progresser la mise en oeuvre des règlements et le fonctionnement des normes et des mécanismes pertinents de lutte contre le blanchiment de l'argent, comparables à ceux adoptés en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, en particulier le Groupe d'action financière internationale (GAFI). Article 88 Développement régional 1. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine du développement régional et de l'aménagement du territoire. 2. Dans ce but, les voies d'action suivantes leur sont ouvertes: - échange d'informations entre autorités nationales, régionales ou locales au sujet de leur politique de développement régional et d'aménagement du territoire; - fourniture d'une assistance à la Slovénie dans son effort d'élaboration de cette politique; - actions conjuguées des autorités régionales et locales dans le domaine du développement économique; - étude d'une approche concertée pour le développement des régions situées à la frontière entre la Communauté et la Slovénie ainsi que d'autres régions de la Slovénie souffrant de graves disparités régionales; - organisation de visites en vue d'explorer les possibilités de coopération et d'assistance; - échange de fonctionnaires ou d'experts; - fourniture d'une assistance technique; - établissement de programmes d'échange d'informations et d'expériences, y compris sous forme de séminaires. Article 89 Coopération en matière sociale 1. Dans les domaines de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail, les parties développent leur coopération dans le but d'améliorer le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en prenant pour référence le niveau de protection existant dans la Communauté. Cette coopération englobe notamment: - la fourniture d'une assistance technique; - l'échange d'experts; - la coopération entre entreprises; - l'échange d'informations, la fourniture d'une assistance administrative ou autre requise par les entreprises, l'organisation d'actions de formation. 2. Dans le domaine de l'emploi, la coopération entre les parties vise notamment la modernisation des services de placement et d'orientation professionnelle ainsi que la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement et la promotion du développement local en vue de contribuer à la restructuration industrielle. La coopération s'exerce par des actions telles que notamment la réalisation d'études, l'envoi d'experts et des actions d'information et de formation. 3. Dans le domaine de la sécurité sociale, la coopération entre les parties vise à adapter le régime slovène de sécurité sociale à la nouvelle situation économique et sociale, notamment par l'envoi d'experts et l'organisation d'actions d'information et de formation. Article 90 Tourisme Les parties renforcent et développent leur coopération dans le domaine touristique notamment en: - encourageant le tourisme; - renforçant les flux d'informations disponibles par l'entremise des réseaux internationaux, banques de données, etc.; - organisant des actions de formation, des échanges et des séminaires visant à favoriser le transfert de savoir-faire; - réalisant des projets touristiques régionaux, tels que des projets transfrontaliers, des jumelages, etc.; - procédant à des échanges de vues et en prévoyant un échange de renseignements sur les grands problèmes d'intérêt mutuel affectant le secteur du tourisme; - encourageant le développement d'infrastructures susceptibles de stimuler les investissements dans le secteur touristique; - introduisant, en Slovénie, un système informatisé de réservation et de renseignement ainsi que des normes de protection des touristes en tant que consommateurs. Article 91 Petites et moyennes entreprises 1. Les parties s'efforcent de développer et de renforcer les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur privé ainsi que d'étendre la coopération entre PME de la Communauté et PME de Slovénie. 2. Elles encouragent l'échange d'informations et le transfert de savoir-faire dans les domaines suivants: - mise en oeuvre du cadre juridique, administratif, technique, fiscal et financier nécessaire à la création et au développement des PME ainsi qu'à leur coopération transfrontalière; - fourniture des services spécialisés requis par les PME (formation des cadres, comptabilité, marketing, contrôle de la qualité, etc.) et renforcement des organismes offrant de tels services; - établissement de liens appropriés avec des opérateurs de la Communauté en vue d'améliorer les courants d'informations destinées aux PME et de promouvoir la coopération transfrontalière par l'intermédiaire, par exemple, du réseau européen de coopération et de rapprochement d'entreprises (BC-NET), des Euro-Info centres, de conférences, etc. 3. La coopération comprend: - la fourniture d'une assistance technique, notamment en vue d'assurer aux PME un encadrement institutionnel approprié, aux niveaux régional et national, dans les domaines des services financiers, technologiques et commerciaux; - ainsi que des services de formation et de conseil. Article 92 Information et communication 1. La Communauté et la Slovénie adoptent les mesures appropriées pour stimuler un véritable échange d'informations entre elles. La priorité est accordée aux programmes visant à fournir au grand public des informations de base au sujet de la Communauté et de la Slovénie et aux milieux professionnels slovènes des informations plus spécialisées, y compris, dans la mesure du possible, l'accès aux bases de données communautaires. 2. Les parties coordonnent et, le cas échéant, harmonisent leurs politiques en ce qui concerne la réglementation des émissions transfrontalières, les normes techniques et la promotion de la technologie audiovisuelle européenne. 3. Cette coopération peut inclure notamment des programmes d'échanges, l'octroi de bourses et de matériel destinés à la formation des journalistes et autres professionnels des médias, selon le cas. Article 93 Protection des consommateurs 1. Les parties coopèrent en vue de rendre totalement compatibles les systèmes de protection des consommateurs de la Communauté et des consommateurs slovènes. Une protection efficace du consommateur est indispensable pour garantir un bon fonctionnement de l'économie de marché. 2. À cette fin, et compte tenu de leurs intérêts communs, les parties encouragent et veillent: - à la mise en place d'une politique de protection effective des consommateurs, en accord avec la législation communautaire et les orientations pertinentes des Nations unies concernant la protection des consommateurs; - à l'harmonisation des législations et à l'alignement de la protection des consommateurs slovènes sur celle des consommateurs de la Communauté; - à la protection juridique effective des consommateurs afin d'améliorer la qualité des biens de consommation et d'assurer des normes de sécurité appropriées. 3. La coopération peut englober notamment: - l'échange d'informations sur les produits dangereux; - la formation d'experts au service du gouvernement ou des organisations non gouvernementales dans le domaine de la protection des consommateurs; - une aide au développement d'organisations indépendantes ayant pour mission de sensibiliser les consommateurs, notamment par des campagnes d'information; - l'établissement de centres d'information et de conseil pour le règlement des litiges et la fourniture de conseils juridiques ou autres aux consommateurs; la coopération des centres slovènes avec ceux existants dans la Communauté; - l'accès aux bases de données de la Communauté; - le développement d'échanges entre représentants des intérêts des consommateurs. Article 94 Douanes 1. La coopération dans le domaine douanier vise à assurer le respect de toutes les dispositions à arrêter dans le domaine commercial et à rapprocher le régime douanier de la Slovénie de celui de la Communauté, aidant ainsi à préparer le terrain pour les mesures de libéralisation prévues par le présent accord. 2. La coopération porte notamment sur les points suivants: - l'échange d'informations, notamment sur les méthodes d'enquête; - le développement des infrastructures transfrontalières entre les parties; - l'interconnexion entre les systèmes de transit de la Communauté et ceux de la Slovénie; - la simplification des contrôles et des formalités en ce qui concerne le transport de marchandises; - l'organisation de séminaires et de stages. Une assistance technique est fournie selon les besoins. 3. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, et notamment par l'article 97, l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des parties contractantes est régie par le protocole n° 5. Article 95 Coopération dans le domaine statistique 1. La coopération dans le domaine statistique a pour but la mise en place d'un système statistique efficace qui fournira des statistiques fiables, en temps utile et approprié, nécessaire pour planifier et surveiller le processus de réforme économique et contribuer au développement de l'entreprise privée en Slovénie. 2. Dans ce but, les parties coopèrent notamment pour: - favoriser le développement en Slovénie d'un service statistique efficace muni du cadre institutionnel nécessaire; - assurer l'harmonisation avec les méthodes, normes et classifications internationales (et en particulier communautaires); - fournir les données nécessaires pour soutenir et surveiller les réformes économiques; - fournir les données macroéconomiques et microéconomiques appropriées aux opérateurs économiques privés; - assurer la confidentialité des données personnelles; - permettre l'adoption par la Slovénie des principes et des normes du système statistique communautaire. 3. La coopération s'effectuera notamment au moyen de: - la mise à disposition de renseignements méthodologiques; - l'organisation d'un programme d'assistance technique comprenant: - des séminaires et des stages ainsi que des consultations techniques; - des actions de formation; - des enquêtes pilotes; - la participation à certains groupes de travail de l'Office statistique des Communautés européennes; - l'échange de données statistiques. Article 96 Politique économique 1. La Communauté et la Slovénie facilitent le processus de réforme et d'intégration économiques par la voie d'une coopération visant à améliorer la compréhension des mécanismes de leurs économies respectives et de la mise en oeuvre de la politique économique dans les économies de marché. 2. À cette fin, la Communauté et la Slovénie: - échangent les informations sur des résultats et des perspectives macroéconomiques et sur des stratégies de développement; - analysent ensemble des questions économiques d'intérêt mutuel, notamment l'articulation de la politique économique et les instruments nécessaires à sa mise en oeuvre; - encouragent, notamment par le biais du programme «Action communautaire de coopération dans le domaine de la science économique», une vaste coopération entre économistes et cadres de la Communauté et de la Slovénie afin d'accélérer le transfert de savoir-faire nécessaire à la formulation des politiques économiques et d'assurer une large diffusion des résultats de la recherche y relative. Article 97 Lutte contre la drogue 1. Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent pour accroître l'efficacité des politiques et des mesures de lutte contre l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et pour réduire la consommation abusive de ces produits. 2. Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs, et notamment des modalités de mise en oeuvre d'actions communes. Leurs actions se fondent sur une consultation et une coordination étroite en ce qui concerne les objectifs et les mesures dans les domaines visés au paragraphe 1. 3. La coopération entre les parties comporte une assistance technique et administrative couvrant notamment les domaines suivants: l'élaboration et la mise en oeuvre de la législation nationale, la création d'institutions, de centres d'information et de centres d'action sanitaire et sociale, la formation du personnel et la recherche, la prévention du détournement des précurseurs utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Les parties peuvent convenir d'y adjoindre d'autres domaines. TITRE VII PRÉVENTION DES ACTIVITÉS ILLÉGALES Article 98 1. Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties mettent en place un cadre de coopération dans le but de prévenir des activités illégales telles que: - l'immigration clandestine et la présence illégale de leurs ressortissants sur leurs territoires respectifs, en tenant compte du principe et de la pratique de la réadmission; - les activités illégales dans le domaine économique, notamment la corruption; - les transactions illégales de différentes marchandises, notamment les déchets industriels et les produits de contrefaçon; - le trafic illicite de drogues et de substances psychotropes; - le transfert illégal de véhicules à moteur; - le crime organisé; - le vol ou le commerce illégal de matières nucléaires ou radioactives. 2. La coopération dans les domaines visés au paragraphe 1 fait l'objet de consultations mutuelles et d'une coordination étroite. Elle comporte la fourniture d'une assistance technique et administrative, notamment pour: - l'élaboration de la législation nationale dans le domaine de la prévention des activités illégales; - la création de centres d'information; - le renforcement de l'efficacité des institutions chargées de la prévention des activités illégales; - la formation du personnel et le développement d'infrastructures de recherche; - l'élaboration de mesures mutuellement acceptables de lutte contre les activités illégales. TITRE VIII COOPÉRATION CULTURELLE Article 99 1. Les parties s'engagent à promouvoir la coopération culturelle. Les programmes de coopération culturelle de la Communauté ou ceux d'un ou de plusieurs de ses États membres peuvent, le cas échéant, être étendus à la Slovénie, et d'autres activités présentant de l'intérêt pour les deux parties peuvent être développées. Cette coopération peut notamment porter sur les domaines suivants: - la traduction d'oeuvres littéraires; - des échanges à vocation non commerciale d'oeuvres d'art et d'artistes; - la conservation et la restauration de monuments et de sites (patrimoines architectural et culturel); - la formation de personnes travaillant dans le domaine de la culture et des arts; - l'organisation de manifestations culturelles à caractère européen; - la diffusion de l'information concernant des réalisations culturelles marquantes. 2. Les parties coopèrent à la promotion de l'industrie audiovisuelle en Europe. En particulier, le secteur audiovisuel slovène peut demander de participer à des actions entreprises par la Communauté dans le cadre du programme MEDIA, conformément aux procédures fixées par les instances chargées de gérer les diverses activités et à la décision n° 90/685/CEE du Conseil établissant ce programme. Les parties coordonnent et, le cas échéant, harmonisent leurs politiques en matière de réglementation des émissions transfrontalières, en attachant une importance particulière aux questions liées à l'acquisition des droits de propriété intellectuelle pour les émissions distribuées par satellite ou câble, ainsi qu'aux normes techniques dans le domaine de l'audiovisuel et à la promotion de la technologie audiovisuelle européenne. La coopération peut inclure, entre autres, un échange de programmes, l'octroi de bourses et de matériel pour la formation des journalistes et d'autres professionnels des média. TITRE IX COOPÉRATION FINANCIÈRE Article 100 En vue de réaliser les objectifs du présent accord, la Slovénie bénéficie, conformément aux articles 101, 102 et 104, sans préjudice de l'article 103, d'une assistance financière temporaire qui lui est accordée par la Communauté sous forme de dons et de prêts, et notamment de prêts de la Banque européenne d'investissement, conformément à l'article 18 des statuts de la Banque. Article 101 L'assistance financière est couverte par: - les mesures prévues soit dans le cadre du programme PHARE institué par le règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil, tel que modifié, sur une base pluriannuelle, soit dans le cadre d'un nouveau dispositif financier pluriannuel mis en place par la Communauté après consultation de la Slovénie et compte tenu des articles 104 et 105 du présent accord; - les prêts accordés par la Banque européenne d'investissement jusqu'à la date d'expiration de la période de disponibilité de ceux-ci; au-delà, la Communauté fixe, après consultation de la Slovénie, le montant maximal et la période de disponibilité des prêts accordés par la Banque européenne d'investissement à la Slovénie. Article 102 Les objectifs de l'assistance financière de la Communauté et les domaines couverts par cette assistance sont définis dans un programme indicatif fixé d'un commun accord entre les deux parties. Les parties en informent le Conseil d'association. Article 103 1. À la demande de la Slovénie et en concertation avec les institutions financières internationales, dans le cadre du G-24, la Communauté examine, en cas de besoin particulier et compte tenu de l'ensemble des ressources financières disponibles, la possibilité d'octroyer une assistance financière temporaire visant à: - soutenir, selon les besoins, les mesures destinées à assurer une situation durable des comptes extérieurs de la Slovénie ainsi que le maintien de la convertibilité de sa monnaie nationale; - soutenir, notamment par un soutien de la balance des paiements, les efforts d'ajustement structurel de l'économie slovène, entrepris à moyen terme. 2. Cette assistance financière est subordonnée à la présentation par la Slovénie de programmes de stabilisation de son économie approuvés par le FMI, à l'acceptation de ces programmes par la Communauté, au respect permanent de ces programmes par la Slovénie et, enfin, à une transition rapide vers un système basé sur des sources de financement privées. 3. Le Conseil d'association est informé des modalités d'octroi de cette assistance et du respect des engagements pris par la Slovénie en ce qui concerne cette assistance. Article 104 L'assistance financière de la Communauté est évaluée à la lumière des besoins et du niveau de développement de la Slovénie, en tenant compte des priorités qui ont été fixées, de la capacité d'absorption de l'économie de la Slovénie, de la faculté de remboursement des prêts, de la mise en place d'une économie de marché et des restructurations en Slovénie. Article 105 Afin d'assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu'il y ait une coordination étroite entre les contributions de la Communauté et celles d'autres intervenants, tels que les États membres, les pays tiers, y compris le G-24, et les institutions financières internationales, telles que le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Article 106 La Slovénie participe aux programmes-cadres, aux programmes, projets et autres actions spécifiques de la Communauté dans les domaines fixés à l'annexe XI. Sans préjudice de la participation actuelle de la Slovénie aux activités visées à l'annexe XI, le Conseil d'association fixe les termes et les conditions de la participation de la Slovénie à ces activités. Sa participation financière aux activités visées à l'annexe XI est fixée en partant du principe qu'elle est tenue de couvrir elle-même les frais que représente sa participation. La Communauté peut, le cas échéant, décider, au cas par cas et dans le respect des règles applicables au budget général des Communautés européennes, de payer un complément à la contribution slovène. TITRE X DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCORDS D'OSIMO CONCERNANT LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ENTRE LA SLOVÉNIE ET L'ITALIE Article 107 Afin de favoriser la coopération régionale, la Communauté et la Slovénie accordent une attention particulière, dans la mise en oeuvre de leur coopération, aux actions s'inscrivant dans le cadre des accords signés à Osimo, le 10 novembre 1975, par la République italienne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, ainsi qu'aux initiatives de coopération transfrontalière, qui s'inscrivent dans le cadre général de la coopération économique entre l'Italie et la Slovénie. En particulier, les parties tiennent compte de l'intérêt mutuel qui s'attache à la réalisation des objectifs visés au premier alinéa dans la sélection des projets soumis à un financement dans le cadre de la coopération. Article 108 Sans préjudice de l'article 31, la Communauté, dans le cadre des dispositions communes régissant les zones franches, et la Slovénie autorisent le libre accès à leurs marchés des produits qui ont obtenu la qualité de produits originaires au sens du protocole sur les produits originaires, dans les zones franches susceptibles d'être créées par l'accord entre la République italienne et la République de Slovénie conformément à l'accord sur la promotion de la coopération économique, signé à Osimo en 1975. Article 109 Aux fins de la mise en oeuvre des articles 107 et 108, la Communauté et la Slovénie s'engagent à coopérer dans le respect des objectifs de coopération visés à l'article 107. TITRE XI DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES Article 110 Il est institué un Conseil d'association qui supervise la mise en oeuvre du présent accord. Le Conseil d'association se réunit au niveau ministériel une fois par an et chaque fois que les circonstances l'exigent. Il examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre de l'accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun. Article 111 1. Le Conseil d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement slovène. 2. Les membres du Conseil d'association peuvent se faire représenter selon les conditions à prévoir dans son règlement intérieur. 3. Le Conseil d'association arrête son règlement intérieur. 4. La présidence du Conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du gouvernement slovène, selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur. 5. Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d'investissement participe, à titre d'observateur, aux travaux du Conseil d'association. Article 112 Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le Conseil d'association peut également formuler les recommandations appropriées. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les deux parties. Article 113 1. Chaque partie peut saisir le Conseil d'association de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord. 2. Le Conseil d'association peut régler le différend par voie de décision. 3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision visée au paragraphe 2. 4. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend. Le Conseil d'association désigne un troisième arbitre. Les décisions des arbitres sont prises à la majorité. Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres. Article 114 1. Le Conseil d'association est assisté dans l'accomplissement de ses tâches par un comité d'association, composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et des membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement de la Slovénie, normalement au niveau des hauts fonctionnaires. Le Conseil d'association détermine dans son règlement intérieur les tâches du comité d'association, qui consistent notamment à préparer les réunions du Conseil d'association et il fixe le mode de fonctionnement de ce comité. 2. Le Conseil d'association peut déléguer au comité d'association tout ou partie de ses compétences, auquel cas celui-ci arrête ses décisions conformément à l'article 112. Article 115 Le Conseil d'association peut décider de constituer tout autre comité ou organe spécial propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Le Conseil d'association détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités et organes. Article 116 Il est institué une commission parlementaire d'association, qui est l'enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement slovène et ceux du Parlement européen. Cette commission se réunit selon une périodicité qu'elle détermine. Article 117 1. La commission parlementaire d'association est composée, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres du Parlement slovène. 2. La commission parlementaire d'association arrête son règlement intérieur. 3. La présidence de la commission parlementaire d'association est exercée à tour de rôle par le Parlement européen et le Parlement slovène, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur. Article 118 La commission parlementaire d'association peut demander au Conseil d'association de lui fournir toute information utile relative à la mise en oeuvre du présent accord. Le Conseil d'association lui fournit les informations demandées. La commission parlementaire d'association est informée des décisions du Conseil d'association. La commission parlementaire d'association peut formuler des recommandations au Conseil d'association. Article 119 Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer l'accès des personnes physiques et morales de l'autre partie, sans aucune discrimination par rapport à ses propres ressortissants, aux juridictions et instances administratives compétentes des parties afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale. Article 120 Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre les mesures: a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité; b) relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Article 121 1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant: - le régime appliqué par la Slovénie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés; - le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la Slovénie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de la Slovénie ou ses sociétés. 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle au droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence. Article 122 Les produits originaires de Slovénie ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux. Le régime accordé à la Slovénie en vertu du titre IV et du titre V, chapitre I, n'est pas plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux. Article 123 1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l'accord soient atteints. 2. Si une partie considère que l'autre n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au Conseil d'association tous les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie. Article 124 Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n'aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu de l'accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs États membres, d'une part, et la Slovénie, d'autre part. Article 125 Aux fins du présent accord, le terme «parties» désigne, d'une part, la Slovénie et, d'autre part, la Communauté ou ses États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs. Article 126 Les protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ainsi que les annexes I à XIII font partie intégrante du présent accord. Article 127 Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. L'accord cesse d'être applicable six mois après cette notification. Article 128 Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord. Article 129 Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la Slovénie. Article 130 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et slovène, chacun de ces textes faisant également foi. Article 131 Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa. Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République de Slovénie, signé à Luxembourg le 5 avril 1993, ainsi que l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, signé à Luxembourg le 5 avril 1993. Article 132 Si, en attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de l'accord, notamment celles relatives à la circulation des marchandises, sont mises en application en 1996 par un accord intérimaire entre la Communauté et la Slovénie, les parties conviennent que, dans ces circonstances et aux fins du titre III, articles 65, 67 et 68, du présent accord, et des protocoles nos 1 à 6, on entend par «date d'entrée en vigueur du présent accord»: - la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire en ce qui concerne les obligations prenant effet à cette date, et - le 1er janvier 1996, en ce qui concerne les obligations prenant effet après la date d'entrée en vigueur et qui font référence à celle-ci. Hecho en Luxemburgo, el diez de junio de mil novecientos noventa y seis. Udfærdiget i Luxembourg den tiende juni nitten hundrede og seksoghalvfems. Geschehen zu Luxemburg am zehnten Juni neunzehnhundertsechsundneunzig. ¸ãéíå óôï Ëïõîåìâïýñãï, óôéò äÝêá Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýîé. Done at Luxembourg on the tenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-six. Fait à Luxembourg, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-seize. Fatto a Lussemburgo, addì dieci giugno millenovecentonovantasei. Gedaan te Luxemburg, de tiende juni negentienhonderd zesennegentig. Feito no Luxemburgo, em dez de Junho de mil novecentos e noventa e seis. Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi. Som skedde i Luxemburg den tionde juni nittonhundranittiosex. V Luksemburgu, desetega junija tiso Ocdevetsto Osestindevetdeset. Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België Für das Königreich Belgien >PICTURE> Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. For Kongeriget Danmark >PICTURE> Für die Bundesrepublik Deutschland >PICTURE> Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ ÄçìïêñáôéÜ >PICTURE> Por el Reino de España >PICTURE> Pour la République française >PICTURE> Thar ceann na hÉireann For Ireland >PICTURE> Per la Repubblica italiana >PICTURE> Pour le Grand-Duché de Luxembourg >PICTURE> Voor het Koninkrijk der Nederlanden >PICTURE> Für die Republik Österreich >PICTURE> Pela República Portuguesa >PICTURE> Suomen tasavallan puolesta För Republiken Finland >PICTURE> För Konungariket Sverige >PICTURE> For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >PICTURE> Por las Comunidades Europeas For De Europæiske Fællesskaber Für die Europäischen Gemeinschaften Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunità europee Voor de Europese Gemeenschappen Pelas Comunidades Europeias Euroopan yhteisöjen puolesta För Europeiska gemenskaperna >PICTURE> Za Republiko Slovenijo >PICTURE> ANNEXE I >TABLE> ANNEXE II >TABLE> >TABLE> ANNEXE III LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2 2501 00 2505 10 2505 90 2506 21 2506 29 2508 10 2508 30 2508 40 2508 60 2509 00 2517 10 2517 49 2518 10 2518 20 2518 30 2521 00 2522 10 2522 20 2522 30 2528 90 2530 90 2710 00 27 2710 00 29 2710 00 32 2710 00 34 2710 00 36 2710 00 69 2710 00 74 2710 00 76 2710 00 77 2710 00 78 2715 00 2804 10 2804 21 2805 40 2810 00 2811 19 2811 22 2811 23 2811 29 2815 30 2818 10 2818 20 2821 20 2824 10 2824 20 2824 90 2826 19 2826 20 2826 90 2827 20 2827 36 2827 39 2828 10 2829 90 2830 30 2830 90 2831 90 2832 10 2832 20 2833 19 2833 21 2833 26 2833 29 2833 40 2834 22 2834 29 2835 10 2835 21 2835 22 2835 23 2835 24 2835 25 2835 26 2835 29 2835 39 2836 10 2836 91 2836 92 2836 93 2836 99 2837 19 2837 20 2838 00 2839 11 2839 19 2839 20 2839 90 2840 11 2840 19 2840 20 2841 10 2841 50 2841 70 2841 80 2841 90 2842 10 2842 90 2843 29 2846 10 2846 90 2848 10 2848 90 2849 20 2849 90 2850 00 2851 00 2901 10 2901 21 2901 22 2901 23 2901 24 2901 29 2902 11 2902 19 2902 42 2902 43 2902 60 2902 70 2902 90 2903 12 2903 13 2903 14 2903 15 2903 16 2903 19 2903 29 2903 30 2903 40 2903 51 2903 59 2903 61 2903 62 2903 69 2904 10 2904 90 2905 11 2905 14 2905 15 2905 17 2905 19 2905 21 2905 22 2905 29 2905 39 2905 41 2905 43 2905 49 2905 50 2906 12 2906 13 2906 14 2906 19 2906 21 2906 29 2907 14 2907 15 2907 19 2907 22 2907 23 2907 29 2907 30 2908 10 2908 20 2908 90 2909 20 2909 30 2909 50 2909 60 2910 20 2910 90 2912 12 2912 13 2912 19 2912 21 2912 30 2912 42 2912 49 2912 50 2912 60 2913 00 2914 19 2914 21 2914 23 2914 29 2914 30 2914 41 2914 50 2914 70 2915 23 2915 40 2915 50 2915 60 2916 19 2916 20 2916 32 2916 33 2916 39 2917 13 2917 14 2917 20 2917 34 2917 36 2918 17 2918 19 2918 23 2918 29 2918 30 2918 90 2919 00 2921 12 2921 22 2921 30 2921 41 2921 42 2921 43 2921 44 2921 45 2921 49 2922 21 2922 22 2922 29 2922 30 2923 90 2924 21 2925 19 2925 20 2926 20 2926 90 2928 00 2929 90 2930 10 2932 12 2933 21 2933 79 2942 00 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3209 10 3211 00 3214 10 3402 20 3406 00 3602 00 3603 00 3823 90 70 3823 90 81 3823 90 83 3823 90 85 3823 90 87 3823 90 91 3823 90 93 3823 90 95 3918 10 3922 10 3923 21 4201 00 4202 11 4202 12 4202 19 4202 21 4202 22 4202 29 4202 31 4202 32 4202 39 4202 91 4202 92 4202 99 4203 10 4203 21 4203 29 4203 30 4203 40 4204 00 4205 00 4303 10 4303 90 4304 00 90 4410 10 4410 90 4411 11 4411 19 4411 21 4411 29 4411 31 4411 39 4411 91 4411 99 4412 12 4412 19 4412 21 4412 29 4412 91 4412 99 4801 00 4802 52 4802 60 4803 00 4805 70 4805 80 4808 10 4810 11 4810 12 4814 20 4814 30 4816 10 4816 20 4818 10 4818 20 4818 30 4818 40 4819 10 4819 20 4819 40 4819 50 4819 60 4822 10 4822 90 4823 40 4823 59 4823 70 4903 00 6401 10 6401 91 6401 92 6401 99 6402 11 6402 19 6402 20 6402 30 6402 91 6402 99 6403 11 6403 19 6403 20 6403 30 6403 40 6404 11 6404 19 6404 20 6405 10 6405 20 6405 90 6501 00 6502 00 6503 00 6504 00 6505 10 6505 90 6506 10 6506 91 6506 92 6506 99 6507 00 6807 10 6807 90 6808 00 6810 11 6810 19 6810 20 6810 91 6810 99 6811 10 6811 20 6811 30 6811 90 6904 10 6904 90 6905 10 6905 90 7113 11 7113 19 7113 20 7114 11 7114 19 7114 20 7202 21 7202 41 7202 49 7202 99 19 7202 99 30 7202 99 80 7208 90 90 7209 90 90 7211 30 31 7211 30 39 7211 30 50 7211 30 90 7211 41 95 7211 41 99 7211 49 91 7211 49 99 7211 90 19 7211 90 90 7214 10 7215 10 7215 20 7215 30 7215 40 7215 90 90 7216 60 7216 90 50 7216 90 60 7216 90 91 7216 90 93 7216 90 95 7216 90 97 7216 90 98 7217 11 7217 12 7217 13 7217 19 7217 21 7217 22 7217 23 7217 29 7217 31 7217 32 7217 33 7217 39 7218 90 30 7218 90 91 7218 90 99 7219 90 91 7219 90 99 7220 20 31 7220 20 39 7220 20 51 7220 20 59 7220 20 91 7220 20 99 7220 30 51 7220 90 19 7220 90 39 7220 90 90 7222 20 7222 30 59 7222 30 91 7222 30 99 7225 20 90 7225 90 90 7226 10 91 7226 10 99 7226 20 80 7226 92 91 7226 92 99 7226 99 80 7228 10 50 7228 10 90 7228 20 60 7228 40 7228 50 7228 60 81 7228 60 89 7228 70 91 7228 70 99 7229 10 7229 20 7229 90 7301 20 7306 30 7306 40 7306 50 7306 60 7306 90 7307 11 7307 22 7307 23 7307 29 7307 91 7307 92 7307 93 7307 99 7308 30 7309 00 7310 10 7310 21 7310 29 7314 11 7314 19 7317 00 7318 11 7318 12 7318 13 7318 14 7318 15 7318 16 7318 19 7318 21 7318 22 7318 23 7318 24 7318 29 7321 11 7321 12 7321 13 7323 91 7323 92 7323 93 7323 94 7323 99 7325 10 7325 99 7326 20 7407 10 7407 21 7407 22 7407 29 7408 11 7408 19 7408 21 7408 22 7408 29 7419 91 7419 99 7601 20 7604 10 7604 21 7604 29 7605 11 7605 19 7605 21 7605 29 7606 11 7606 12 7606 91 7606 92 7607 11 7607 19 7607 20 7608 10 7608 20 7609 00 7610 10 7612 90 7616 90 7901 20 7904 00 7905 00 7906 00 7907 10 7907 90 8203 10 8203 20 8203 30 8203 40 8204 11 8204 12 8204 20 8205 10 8205 20 8205 30 8205 40 8205 51 8205 59 8205 60 8205 70 8205 80 8205 90 8206 00 8207 11 8207 12 8207 20 8207 40 8207 50 8207 60 8207 70 8207 80 8207 90 8301 10 8301 20 8301 30 8301 40 8301 50 8301 60 8301 70 8302 10 8302 20 8302 30 8302 41 8302 42 8302 49 8302 50 8302 60 8308 10 8308 90 8309 90 8403 10 8407 21 8407 29 8407 31 8407 32 8410 11 8410 12 8410 13 8410 90 8413 11 8413 19 8413 20 8413 30 8413 40 8413 50 8413 60 8413 70 8413 81 8413 82 8413 91 8413 92 8414 10 8414 51 8414 59 8414 60 8415 10 8415 81 8415 82 8415 83 8415 90 8417 20 8417 90 8418 10 8418 21 8418 29 8418 30 8418 40 8418 50 8418 61 8418 69 8418 91 8418 99 8419 20 8419 40 8419 81 8419 89 8421 99 8422 11 8422 19 8422 20 8423 10 8423 20 8423 30 8423 81 8423 82 8423 89 8423 90 8424 10 8424 30 8424 81 8427 10 8427 20 8427 90 8432 40 8433 19 8433 20 8433 30 8433 51 8433 59 8438 10 8450 11 8450 12 8450 19 8451 21 8454 30 8454 90 8455 30 8471 20 8471 92 80 8480 41 8481 10 8481 20 8481 30 8481 40 8481 80 8481 90 8482 10 8483 40 8501 10 8501 20 8501 31 8501 32 8501 40 8501 51 8501 52 8502 11 8502 20 8503 00 8504 10 8504 21 8504 22 8504 23 8504 33 8504 34 8504 40 8504 50 8504 90 8505 11 8505 19 8505 20 8506 11 8506 12 8506 13 8506 20 8507 10 8507 20 8507 80 8507 90 8508 10 8508 20 8508 80 8509 10 8509 20 8509 30 8509 40 8509 80 8509 90 8510 10 8511 10 8511 20 8511 30 8511 40 8511 50 8511 80 8511 90 8512 10 8512 20 8513 10 8514 10 10 8515 11 8515 19 8515 21 8515 29 8515 31 8515 39 8515 80 8515 90 8516 10 8516 21 8516 29 8516 31 8516 32 8516 33 8516 40 8516 60 8516 71 8516 72 8516 79 8516 80 8517 30 8528 10 8528 20 8529 10 8529 90 8530 10 8530 80 8531 10 8531 20 8531 80 8532 10 8532 23 8532 24 8533 29 8533 31 8533 39 8533 40 8533 90 8534 00 8535 10 8535 21 8535 29 8535 30 8535 40 8535 90 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8537 10 8537 20 8538 10 8538 90 8541 10 8542 20 8542 80 8544 41 8544 49 8544 70 8546 90 8547 10 8547 20 8547 90 8701 20 90 8701 90 ex 8702 10 11 (1) 8702 10 19 8702 10 91 8702 10 99 (2) ex 8702 90 11 8702 90 19 8702 90 31 8702 90 39 8702 90 90 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 90 8703 32 90 8703 33 8703 90 8704 10 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90 8705 10 8705 20 8705 30 8705 40 8705 90 8706 00 8709 11 8709 19 8709 90 8711 10 8711 20 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40 8716 80 8801 10 8903 91 8903 92 8903 99 9008 10 9008 30 9013 20 9016 00 9019 10 9019 20 9028 30 9030 31 9030 39 9030 40 9032 10 9032 89 9103 10 9103 90 9105 21 9105 29 9105 91 9105 99 9106 10 9107 00 9404 10 9404 21 9404 29 9404 30 9404 90 9405 10 9405 20 9405 30 9405 40 9405 50 9405 60 9406 00 9603 10 9603 21 9603 29 9603 30 9603 40 9603 50 9603 90 9606 22 >TABLE> (1) Voir dans la note la désignation du produit visé. ANNEXE V >TABLE> ANNEXE VI LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 21, PARAGRAPHE 2 >TABLE> ANNEXE VII LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 21, PARAGRAPHE 4 Les importations en Slovénie des produits suivants originaires de la Communauté seront soumises à une réduction de 50 % du droit applicable >TABLE> ANNEXE VIIIa LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 24 >TABLE> ANNEXE VIIIb LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 24 >TABLE> ANNEXE IXa ÉTABLISSEMENT: SECTEURS LIÉS À LA FIN DE LA PÉRIODE TRANSITOIRE Réserves concernant le traitement national (l'application de ces réserves doit être cohérente avec le traitement de la nation la plus favorisée). 1. Jusqu'à deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord: - réassurances directes (y compris la coassurance), à l'exception de l'assurance-vie, - assurance et rétrocession. 2. Jusqu'à trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord: - services financiers de courtiers et d'agents, - sociétés de gestion de fonds d'investissement, - assurance-vie. 3. Jusqu'à quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord: - sociétés agréées de gestion d'investissement (créées sur la base de la loi de mars 1994 relative aux fonds d'investissement et aux sociétés de gestion d'investissements) (1). 4. Jusqu'à la fin de la période transitoire: - services d'enquête et de sécurité, - exploitation de ressources naturelles (sous concession), - services de transport de gaz naturel par gazoduc moyennant redevance ou sur base contractuelle, - opérations et activités d'agent se rapportant aux biens immobiliers. (1) Restriction à l'achat de plus de 10 % des actions de ces sociétés. ANNEXE IXb ÉTABLISSEMENT: SECTEURS EXCLUS VISÉS À L'ARTICLE 45 I. Organisation de jeux de hasard, de paris, de loteries et autres activités similaires. II. Opérations et activités d'agent se rapportant aux monuments et immeubles culturels et historiques et aux réserves naturelles. L'application de ces réserves doit être cohérente avec le traitement de la nation la plus favorisée. ANNEXE IXc ÉTABLISSEMENT: SERVICES FINANCIERS VISÉS AU TITRE IV, CHAPITRE II Services financiers: définition La notion de «services financiers» vise tout service à caractère financier proposé par les prestataires d'une des parties assurant de tels services. Les services financiers recouvrent les activités ci-après: A. Tous les services d'assurance et activités assimilées: 1. assurance directe (y compris la coassurance): i) vie; ii) non vie; 2. réassurance et rétrocession; 3. activités des intermédiaires de l'assurance tels que courtiers et agents; 4. services auxiliaires de l'assurance, tels que services de conseil, d'actuariat, d'évaluation de risque et de règlement de sinistres. B. Les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance): 1. acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public; 2. prêts de toute nature, à savoir, entre autres, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage et le financement d'opérations commerciales; 3. crédit-bail financier; 4. services de paiement et de transferts monétaires, tels que cartes de crédit ou de débit, chèques de voyage et chèques bancaires; 5. garanties et engagements; 6. interventions pour le compte de clients, soit sur le marché boursier, le marché hors cote ou autres, à savoir: a) instruments du marché monétaire (chèques, traites, certificats de dépôts, etc.); b) devises; c) produits dérivés, à savoir, entre autres, contrats à terme et options; d) taux de change et taux d'intérêt, dont les produits tels que swaps, contrats de garantie de taux, etc.; e) valeurs mobilières transmissibles; f) autres instruments et actifs financiers négociables, notamment les réserves métalliques; 7. participation aux émissions de titres de toute nature, notamment la souscription, les placements (privés ou publics) en qualité d'agent et la prestation des services se rapportant à ces émissions; 8. activités de courtier de change; 9. gestion de patrimoine, notamment la gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension, services de garde, de dépôt ou de consignation; 10. services de règlement et de compensation d'actifs financiers tels que valeurs mobilières, instruments dérivés et autres instruments négociables; 11. services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes activités énumérées aux points 1 à 10, notamment les informations et évaluations sur dossiers de crédit, les investigations et renseignements pour placements et constitution de portefeuilles, les conseils relatifs aux prises de participation, les restructurations et stratégies de sociétés; 12. communication et transfert d'informations financières, activités de traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers. Sont exclues de la définition des services financiers, les activités suivantes: a) les activités exercées par les banques centrales ou d'autres institutions publiques dans le cadre de politiques s'appliquant à la monnaie et aux taux de change; b) les activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions publics pour le compte ou sous la caution de l'État, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités publiques; c) les activités s'inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de pension de vieillesse, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de collectivités publiques ou d'institutions privées. ANNEXE X PROTECTION DES DROITS DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE VISÉS À L'ARTICLE 68 1. L'article 68, paragraphe 3, vise les conventions multilatérales suivantes: - la convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961); - le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989); - le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980); - la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Genève, 1991). Le Conseil d'association peut décider que l'article 68, paragraphe 3, s'applique à d'autres conventions multilatérales. 2. Les parties expriment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes: - la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979); - l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979); - l'arrangement de Nice sur la classification internationale des produits et des services pour l'enregistrement des marques (Genève, 1977, amendé en 1979); - le traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984); - la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971). 3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Slovénie accorde aux entreprises et aux ressortissants de la Communauté, en ce qui concerne la reconnaissance et la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à un quelconque pays tiers en vertu d'accords bilatéraux. ANNEXE XI PARTICIPATION DE LA SLOVÉNIE À DES PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES VISÉS À L'ARTICLE 106 La Slovénie peut participer à des programmes-cadres, des programmes spécifiques, des projets ou d'autres actions de la Communauté dans les domaines suivants: - recherche, - services d'information, - environnement, - éducation, formation et jeunesse, - politique sociale et santé, - protection des consommateurs, - petites et moyennes entreprises, - tourisme, - culture, - secteur de l'audiovisuel, - protection civile, - facilitation des échanges, - énergie, - transport, - lutte contre les drogues et la toxicomanie. Le Conseil d'association peut convenir d'ajouter d'autres domaines d'activités communautaires à ceux énumérés ci-dessus, s'il considère que cela représente un intérêt mutuel pour les parties ou contribue à la réalisation des objectifs de l'accord européen. ANNEXE XII DROITS DE DOUANE À L'EXPORTATION ET TAXES D'EFFET ÉQUIVALENT VISÉS À L'ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1 La Slovénie supprime progressivement les taxes à l'exportation équivalant à des droits de douane conformément au calendrier suivant: - 1er janvier 1996: 7 %, - 1er janvier 1997: 4 %, - 1er janvier 1998: 0 %, pour les produits suivants: >TABLE> ANNEXE XIII ÉCHANGE DE LETTRES entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, au sujet des dispositions de l'article 64, paragraphe 2, de l'accord d'association A. Lettre du gouvernement de la République de Slovénie Monsieur, Au sujet des dispositions de l'article 64, paragraphe 2, de l'accord d'association concernant les règles communautaires relatives à la circulation des capitaux, et dans la perspective de l'adhésion de la Slovénie à l'Union européenne, j'ai l'honneur de confirmer que le gouvernement de la République de Slovénie a pris l'engagement suivant: I. prendre les mesures nécessaires pour donner aux citoyens des États membres de l'Union européenne, sur une base de réciprocité, le droit d'acquérir des biens immeubles en Slovénie selon un régime non discriminatoire à la fin de la quatrième année à compter de l'entrée en vigueur de l'accord d'association; II. accorder, sur une base de réciprocité, aux citoyens des États membres de l'Union européenne ayant résidé de manière permanente pendant trois ans sur le territoire actuel de la République de Slovénie le droit d'acquérir des biens immeubles dès l'entrée en vigueur de l'accord d'association. Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'accord des Communautés européennes sur ce qui précède. Pour le gouvernement de le République de Slovénie B. Lettre de la Communauté européenne et de ses États membres Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre se référant aux dispositions de l'article 64, paragraphe 2, de l'accord d'association concernant les règles communautaires relatives à la circulation des capitaux, libellée comme suit: «Monsieur, Au sujet des dispositions de l'article 64, paragraphe 2, de l'accord d'association concernant les règles communautaires relatives à la circulation des capitaux, et dans la perspective de l'adhésion de la Slovénie à l'Union européenne, j'ai l'honneur de confirmer que le gouvernement de la République de Slovénie a pris l'engagement suivant: I. prendre les mesures nécessaires pour donner aux citoyens des États membres de l'Union européenne, sur une base de réciprocité, le droit d'acquérir des biens immeubles en Slovénie selon un régime non discriminatoire à la fin de la quatrième année à compter de l'entrée en vigueur de l'accord d'association; II. accorder, sur une base de réciprocité, aux citoyens des États membres de l'Union européenne ayant résidé de manière permanente pendant trois ans sur le territoire actuel de la République de Slovénie le droit d'acquérir des biens immeubles dès l'entrée en vigueur de l'accord d'association. Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'accord des Communautés européennes sur ce qui précède.» La Communauté européenne et ses États membres ont l'honneur de confirmer leur accord sur l'engagement pris dans cette lettre, sur une base de réciprocité, par votre gouvernement. Pour la Communauté européenne et ses États membres PROTOCOLE N° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement Article premier Le présent protocole s'applique aux produits textiles et d'habillement (ci-après dénommés «produits textiles») énumérés à la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée. Article 2 1. Les droits de douane appliqués aux importations dans la Communauté de produits textiles originaires de Slovénie relevant de la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée, conformément au protocole n° 4 du présent accord, autres que ceux énumérés à l'annexe I du présent protocole (actuelle annexe V de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Slovénie sur le commerce des produits textiles paraphé le 23 juillet 1993) sont éliminés à la date d'entrée en vigueur du présent accord. 2. Les droits de douane appliqués aux importations dans la Communauté de produits originaires de Slovénie énumérés à l'annexe I du présent protocole sont suspendus progressivement dans les limites des plafonds tarifaires communautaires annuels de façon à supprimer complètement les droits de douane à l'importation des produits concernés pour la fin de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord. 3. Les droits appliqués aux importations directes en Slovénie de produits textiles originaires de la Communauté relevant de la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée, conformément au protocole n° 4 du présent accord, sont supprimés à la date d'entrée en vigueur du présent accord, sauf pour les produits énumérés aux annexes IIa et IIb du présent protocole pour lesquels les droits sont progressivement réduits conformément aux dispositions desdites annexes. 4. Les droits appliqués aux produits compensateurs importés dans la Communauté, originaires de Slovénie au sens du protocole n° 4 du présent accord et résultant d'opérations en Slovénie conformément au règlement (CE) n° 3036/94 du Conseil, sont éliminés à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Cependant, ces produits ne doivent pas faire l'objet des arrangements ou des dispositions spécifiques visés à l'article 1er, paragraphe 3, dudit règlement ni des limites annuelles visées à son article 2, paragraphe 2, point b). 5. Sous réserve du présent protocole, les dispositions du présent accord, et notamment des articles 12 et 13 du présent accord, sont appliquées au commerce de produits textiles entre les parties. Article 3 Les mesures de nature quantitative et autres questions connexes relatives aux exportations dans la Communauté de produits textiles originaires de Slovénie et en Slovénie de produits textiles originaires de la Communauté sont stipulées dans un protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Slovénie sur le commerce des produits textiles à conclure avant le 31 décembre 1995. En l'absence d'un protocole additionnel, les dispositions de l'accord sur le commerce des produits textiles, paraphé le 23 juillet 1993, modifié par l'accord du 15 décembre 1994 pour tenir compte de l'élargissement des Communautés européennes, continuent d'être applicables. Article 4 À partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune restriction quantitative nouvelle ni aucune mesure nouvelle d'effet équivalent ne pourra être imposée, à l'exception des mesures prévues dans le présent accord et ses protocoles. ANNEXE I >TABLE> ANNEXE IIa DROITS DE DOUANE VISÉS À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3 Les droits de douane appliqués aux importations en République de Slovénie des produits textiles originaires de la Communauté énumérés dans la présente annexe sont progressivement réduits selon le calendrier suivant: - au 1er janvier 1996, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base, - au 1er janvier 1997, chaque droit est ramené à 55 % du droit de base, - au 1er janvier 1998, chaque droit est ramené à 30 % du droit de base, - au 1er janvier 1999, chaque droit est ramené à 15 % du droit de base, - au 1er janvier 2000, les droits restants sont supprimés. 5111 11 5111 19 5111 20 5111 30 5111 90 5205 11 5205 12 5205 13 5205 14 5205 15 5205 21 5205 22 5205 23 5205 24 5205 25 5205 31 5205 32 5205 33 5205 34 5205 35 5205 41 5205 42 5205 43 5205 44 5205 45 5206 11 5206 12 5206 13 5206 14 5206 15 5206 21 5206 22 5206 23 5206 24 5206 25 5206 31 5206 32 5206 33 5206 34 5206 35 5206 41 5206 42 5206 43 5206 44 5206 45 5207 10 5207 90 5308 20 5310 10 5401 10 5401 20 5402 31 5402 32 5402 33 5402 41 5402 51 5402 52 5407 10 5407 20 5407 30 5407 41 5407 42 5407 43 5407 44 5407 52 5407 53 5407 54 5407 60 5407 71 5407 72 5407 73 5407 74 5408 10 5408 21 5408 22 5408 24 5505 10 5505 20 5508 10 5508 20 5509 31 5509 32 5509 42 5509 51 5509 61 5509 62 5509 92 5510 11 5510 12 5511 10 5511 20 5511 30 5512 11 5512 19 5512 21 5512 29 5512 91 5512 99 5513 11 5513 12 5513 13 5513 19 5513 21 5513 23 5513 29 5513 31 5513 32 5513 33 5513 39 5513 41 5513 42 5513 43 5513 49 5514 11 5514 12 5514 13 5514 19 5514 22 5514 23 5514 31 5514 32 5514 33 5514 39 5514 41 5514 42 5514 43 5514 49 5515 12 5515 13 5515 19 5515 22 5515 29 5515 91 5515 92 5515 99 5516 11 5516 12 5516 13 5516 14 5516 21 5516 22 5516 23 5516 24 5516 31 5516 32 5516 33 5516 34 5516 41 5516 42 5516 43 5516 44 5516 91 5516 92 5516 93 5516 94 5601 10 5601 21 5601 22 5601 29 5601 30 5606 00 5607 29 5607 41 5801 21 5801 22 5801 23 5801 24 5801 31 5801 32 5801 33 5801 34 5801 90 5804 10 5804 21 5804 29 5804 30 5806 20 5806 31 5806 32 5806 39 5807 10 5807 90 5903 10 5903 20 5903 90 5911 20 5911 32 5911 90 6001 29 6001 91 6001 92 6002 10 6002 20 6002 91 6002 99 6116 91 6116 92 6116 93 6116 99 6203 31 6203 41 10 6203 41 90 6203 42 11 6203 42 31 6203 42 35 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 62 51 6204 62 59 6204 62 90 6210 10 6210 30 6210 40 6210 50 6216 00 6302 21 6302 31 6302 60 6307 20 6308 00 ANNEXE IIb DROITS DE DOUANE VISÉS À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3 Les droits de douane appliqués aux importations en République de Slovénie des produits textiles originaires de la Communauté énumérés dans la présente annexe sont progressivement réduits selon le calendrier suivant: - au 1er janvier 1996, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base, - au 1er janvier 1997, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base, - au 1er janvier 1998, chaque droit est ramené à 45 % du droit de base, - au 1er janvier 1999, chaque droit est ramené à 35 % du droit de base, - au 1er janvier 2000, chaque droit est ramené à 20 % du droit de base, - au 1er janvier 2001, les droits restants sont supprimés. 5112 11 5112 19 5112 20 5112 30 5112 90 5208 11 5208 12 5208 13 5208 19 5208 21 5208 22 5208 23 5208 29 5208 31 5208 32 5208 33 5208 39 5208 41 5208 42 5208 43 5208 49 5208 51 5208 52 5208 53 5208 59 5209 11 5209 12 5209 19 5209 21 5209 22 5209 29 5209 31 5209 32 5209 39 5209 41 5209 42 5209 43 5209 49 5209 51 5209 52 5209 59 5210 11 5210 12 5210 19 5210 21 5210 22 5210 29 5210 31 5210 32 5210 39 5210 41 5210 42 5210 49 5210 51 5210 52 5210 59 5211 11 5211 12 5211 19 5211 21 5211 22 5211 29 5211 31 5211 32 5211 39 5211 41 5211 42 5211 43 5211 49 5211 51 5211 52 5211 59 5212 11 5212 12 5212 13 5212 14 5212 15 5212 21 5212 22 5212 23 5212 24 5212 25 5514 21 5602 10 5602 21 5602 29 5602 90 5603 00 5607 49 5607 50 5801 10 5801 25 5801 26 5801 35 5801 36 5802 11 5802 19 5802 20 5802 30 5803 10 5803 90 5808 10 5808 90 5810 10 5810 91 5810 92 5810 99 5811 00 5904 91 5906 10 5906 91 5906 99 6001 21 6001 22 6001 99 6002 30 6002 41 6002 42 6002 43 6002 49 6002 92 6002 93 6101 10 6101 90 6102 10 6102 30 6102 90 6103 11 6103 12 6103 19 6103 21 6103 22 6103 23 6103 29 6103 31 6103 32 6103 33 6103 39 6103 41 6103 42 6103 43 6103 49 6104 11 6104 12 6104 13 6104 19 6104 21 6104 22 6104 23 6104 29 6104 31 6104 32 6104 33 6104 39 6104 41 6104 42 6104 43 6104 44 6104 49 6104 51 6104 52 6104 53 6104 59 6104 61 6104 62 6104 63 6104 69 6105 90 6106 10 6106 20 6106 90 6107 11 6107 12 6107 19 6107 21 6107 22 6107 29 6107 91 6107 92 6107 99 6108 11 6108 19 6108 21 6108 22 6108 29 6108 31 6108 32 6108 39 6108 91 6108 92 6108 99 6109 10 6109 90 6110 10 6110 20 6110 30 6110 90 6111 10 6111 20 6111 30 6111 90 6112 11 6112 12 6112 19 6112 20 6112 31 6112 39 6112 41 6112 49 6113 00 6114 10 6114 20 6114 30 6114 90 6115 11 6115 12 6115 19 6115 20 6115 91 6115 92 6115 93 6115 99 6116 10 6117 10 6117 20 6117 80 6117 90 6201 11 6201 12 6201 13 6201 19 6201 91 6201 92 6201 93 6201 99 6202 11 6202 12 6202 13 6202 19 6202 91 6202 92 6202 93 6202 99 6203 11 6203 12 6203 19 6203 21 6203 22 6203 23 6203 29 6203 32 6203 33 6203 39 6204 11 6204 12 6204 13 6204 19 6204 21 6204 22 6204 23 6204 29 6204 31 6204 32 6204 33 6204 39 6204 41 6204 42 6204 43 6204 44 6204 49 6204 51 6204 52 6204 53 6204 59 6204 61 6204 69 6205 10 6205 90 6206 10 6206 20 6206 30 6206 40 6206 90 6207 11 6207 19 6207 21 6207 22 6207 29 6207 91 6207 92 6207 99 6208 11 6208 19 6208 21 6208 22 6208 29 6208 91 6208 92 6208 99 6209 10 6209 20 6209 30 6209 90 6211 11 6211 12 6211 20 6211 31 6211 32 6211 33 6211 39 6211 41 6211 42 6211 43 6211 49 6212 10 6212 20 6212 30 6212 90 6213 10 6213 20 6213 90 6214 10 6214 20 6214 30 6214 40 6214 90 6215 10 6215 20 6215 90 6217 10 6217 90 6301 30 6301 40 6301 90 6302 10 6302 29 6302 39 6302 40 6302 51 6302 52 6302 53 6302 59 6302 91 6302 92 6302 93 6302 99 6303 11 6303 12 6303 19 6303 91 6303 92 6303 99 6304 11 6304 19 6304 91 6304 92 6304 93 6304 99 6305 10 6305 20 6305 31 6305 39 6305 90 6306 11 6306 12 6306 19 6306 21 6306 22 6306 29 6306 31 6306 39 6306 41 6306 49 6306 91 6306 99 6307 10 6307 90 6309 00 6310 10 6310 90 PROTOCOLE N° 2 relatif aux produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) Article premier Le présent protocole s'applique aux produits énumérés à l'annexe I du traité CECA et définis dans le tarif douanier commun (1). CHAPITRE I Produits «acier CECA» Article 2 1. Dès l'entrée en vigueur de l'accord, les produits «acier CECA» originaires de Slovénie sont importés dans la Communauté en franchise de droits à l'importation. 2. Dès l'entrée en vigueur de l'accord, les produits «acier CECA» originaires de la Communauté sont importés en Slovénie en franchise de droits à l'importation, à l'exception des produits énumérés à l'annexe du présent protocole. Les droits de douane à l'importation applicables à ces produits sont progressivement réduits selon le calendrier suivant: - au 1er janvier 1996, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base, - au 1er janvier 1997, chaque droit est ramené à 55 % du droit de base, - au 1er janvier 1998, chaque droit est ramené à 30 % du droit de base, - au 1er janvier 1999, chaque droit est ramené à 15 % du droit de base, - au 1er janvier 2000, les droits restants sont supprimés. Article 3 1. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits «acier CECA» originaires de Slovénie, ainsi que les mesures d'effet équivalent, sont supprimées à la date d'entrée en vigueur de l'accord. 2. Les restrictions quantitatives à l'importation en Slovénie de produits «acier CECA» originaires de la Communauté, ainsi que les mesures d'effet équivalent, sont supprimées à la date d'entrée en vigueur de l'accord. CHAPITRE II Produits «charbon CECA» Article 4 Les produits «charbon CECA» originaires de Slovénie sont importés dans la Communauté en franchise de droits à l'importation à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord. Article 5 Les produits «charbon CECA» originaires de la Communauté sont importés en Slovénie en franchise de droits à l'importation à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord. Article 6 1. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits «charbon CECA» originaires de Slovénie, ainsi que les mesures d'effet équivalent, sont supprimées à la date d'entrée en vigueur de l'accord. Toutefois, la République d'Autriche peut maintenir à l'égard de la Slovénie, jusqu'au 31 décembre 1996, les restrictions à l'importation qu'elle a appliquées le 1er janvier 1994 en ce qui concerne le lignite relevant du code 2702 10 00 de la nomenclature combinée. 2. Les restrictions quantitatives à l'importation en Slovénie de produits «charbon CECA» originaires de la Communauté, ainsi que les mesures d'effet équivalent, sont supprimées à la date d'entrée en vigueur de l'accord. CHAPITRE III Dispositions communes Article 7 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Slovénie: i) tous les accords de coopération ou de concentration entre entreprises, toutes les décisions d'associations d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou de la Slovénie ou dans une partie substantielle de ceux-ci; iii) les aides publiques de toute nature, sauf dérogations autorisées en vertu du traité CECA. 2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères résultant de l'application des règles prévues aux articles 65 et 66 du traité CECA et à l'article 85 du traité CE, ainsi que des règles relatives aux aides publiques, y compris le droit dérivé. 3. Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, le Conseil d'association adopte les règles nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2. 4. Les parties reconnaissent que pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de l'accord et par dérogation au paragraphe 1, point iii), la Slovénie est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits «acier CECA», à octroyer une aide publique à la restructuration, à condition que: - cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration; - le montant et l'importance de cette aide soient limités aux niveaux strictement nécessaires pour rétablir cette viabilité et soient progressivement diminués; - le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation et de réduction des capacités en Slovénie. 5. Chaque partie garantit la transparence dans le domaine des aides publiques par un échange complet et continu, avec l'autre partie, d'informations portant sur le montant, l'importance et le but des aides et comprenant un plan de restructuration détaillé. 6. Si la Communauté ou la Slovénie estiment qu'une pratique donnée est incompatible avec le paragraphe 1, tel que modifié par le paragraphe 4 du présent article, et - qu'elle n'est pas traitée de façon adéquate dans le cadre des règles de mise en oeuvre visées au paragraphe 3, ou - en l'absence de telles règles, et si une telle pratique cause ou menace de causer du tort aux intérêts de l'autre partie ou un préjudice important à sa production intérieure, la partie lésée peut prendre des mesures appropriées si aucune solution n'est trouvée par la voie de consultations qui dureront au maximum trente jours ouvrables. Ces consultations sont organisées dans les trente jours suivant la date d'introduction de la demande officielle. En cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point iii), ces mesures appropriées ne peuvent être prises que selon les procédures et dans les conditions prévues par l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ou au moyen de tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicable entre les parties. Article 8 Les dispositions des articles 12, 13, 14 et 15 de l'accord s'appliquent aux échanges de produits CECA entre les parties. Article 9 Les parties conviennent que, parmi les organes spéciaux créés par le Conseil d'association, un groupe de contact sera chargé de discuter de la mise en oeuvre du présent protocole. (1) JO L 345 du 31.12.1994, p. 1. ANNEXE LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2 7202 99 11 7208 13 10 7208 13 91 7208 13 95 7208 13 98 7208 14 10 7208 14 91 7208 14 99 7208 23 10 7208 23 91 7208 23 95 7208 23 98 7208 24 10 7208 24 91 7208 24 99 7208 31 00 7208 33 10 7208 33 91 7208 33 99 7208 34 10 7208 34 90 7208 35 10 7208 35 90 7208 41 00 7208 43 10 7208 43 91 7208 43 99 7208 44 10 7208 44 90 7208 45 10 7208 45 90 7208 90 10 7209 11 00 7209 12 10 7209 12 90 7209 13 10 7209 13 90 7209 14 10 7209 14 90 7209 21 00 7209 22 10 7209 22 90 7209 23 10 7209 23 90 7209 24 10 7209 24 91 7209 24 99 7209 31 00 7209 32 10 7209 32 90 7209 33 10 7209 33 90 7209 34 10 7209 34 90 7209 41 00 7209 42 10 7209 42 90 7209 43 10 7209 43 90 7209 44 10 7209 44 90 7211 11 00 7211 12 10 7211 12 90 7211 19 10 7211 19 91 7211 19 99 7211 21 00 7211 22 10 7211 22 90 7211 29 10 7211 29 91 7211 29 99 7211 30 10 7211 41 10 7211 41 91 7211 49 10 7211 90 11 7213 10 00 7213 31 20 7213 31 81 7213 31 89 7213 39 10 7213 39 90 7213 41 00 7213 49 00 7213 50 20 7213 50 81 7213 50 89 7214 20 00 7214 40 10 7214 40 20 7214 40 51 7214 40 59 7214 40 80 7214 50 10 7214 50 31 7214 50 39 7214 50 90 7214 60 00 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 13 90 7219 14 10 7219 14 90 7219 21 11 7219 21 19 7219 21 90 7219 22 10 7219 22 90 7219 23 10 7219 23 90 7219 24 10 7219 24 90 7219 31 10 7219 31 90 7219 32 10 7219 32 90 7219 33 10 7219 33 90 7219 34 10 7219 34 90 7219 35 10 7219 35 90 7220 11 00 7220 12 00 7220 20 10 7220 90 11 7220 90 31 7221 00 10 7221 00 90 7222 10 11 7222 10 19 7222 10 21 7222 10 29 7222 10 31 7222 10 39 7222 10 81 7222 10 89 7225 10 10 7225 10 91 7225 10 99 7225 20 20 7225 30 00 7225 40 10 7225 40 30 7225 40 50 7225 40 70 7225 40 90 7225 50 10 7225 50 90 7225 90 10 7226 10 10 7226 10 31 7226 10 39 7226 20 20 7226 91 10 7226 91 90 7226 92 10 7226 99 20 7227 10 00 7227 20 00 7227 90 10 7227 90 30 7227 90 50 7227 90 70 7228 10 10 7228 10 30 7228 20 11 7228 20 19 7228 20 30 7228 30 20 7228 30 41 7228 30 49 7228 30 61 7228 30 69 7228 30 70 7228 30 89 7228 60 10 7228 70 10 7228 70 31 7301 10 00 PROTOCOLE N° 3 relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté et la Slovénie Article premier 1. La Communauté et la Slovénie appliquent aux produits agricoles transformés les droits énumérés à l'annexe I et à l'annexe II, conformément aux conditions qui y sont mentionnées. 2. Le Conseil d'association se prononce sur: - l'extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole; - la modification des droits mentionnés dans les annexes; - l'augmentation ou la suppression de contingents tarifaires. 3. Le Conseil d'association peut remplacer les droits instaurés par le présent protocole par un régime établi sur la base des prix relevés sur les marchés respectifs de la Communauté et de la Slovénie des produits agricoles effectivement mis en oeuvre pour la fabrication des produits agricoles transformés couverts par le présent protocole. Le Conseil d'association dresse la liste des marchandises soumises à ces montants ainsi que la liste des produits de base. Il arrête à cette fin les modalités générales d'application. Article 2 Les droits appliqués conformément à l'article 1er peuvent être réduits par décision du Conseil d'association: - lorsque, dans les échanges entre la Communauté et la Slovénie, il y a une réduction des droits applicables aux produits agricoles de base, ou - en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés. Les réductions prévues au premier alinéa, premier tiret, seront établies en fonction de la part du droit désignée comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement mis en oeuvre pour la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base. Article 3 La Communauté et la Slovénie se communiquent les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole. Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible. ANNEXE I >TABLE> ANNEXE II >TABLE> PROTOCOLE N° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (1) TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par: a) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques; b) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc. utilisé dans la fabrication du produit; c) «produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication; d) «marchandises», les matières et les produits; e) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC); f) «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de la Slovénie dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; g) «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Slovénie; h) «valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis; i) «valeur ajoutée», le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Slovénie; j) «chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»; k) «classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée; l) «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique; m) «territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales. TITRE II DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» Article 2 Conditions générales 1. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté: a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5 du présent protocole; b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole; c) les marchandises originaires de l'Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen. 2. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de Slovénie: a) les produits entièrement obtenus en Slovénie au sens de l'article 5 du présent protocole; b) les produits obtenus en Slovénie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet en Slovénie d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole. Article 3 Cumul dans la Communauté 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de la Communauté, de Slovénie, de Bulgarie, de Pologne, de Hongrie, de la République tchèque, de la République slovaque, de Roumanie, de Lituanie, de Lettonie, d'Estonie, d'Islande, de Norvège, de Suisse (y compris le Liechtenstein) (2) ou de Turquie (3) conformément aux dispositions du protocole relatif aux règles d'origine annexé aux accords entre la Communauté et chacun de ces pays, à condition que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations au sein de la Communauté allant au-delà de celles visées à l'article 7 du présent protocole. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes. 2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées au sein de la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays visés au paragraphe 1. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a conféré la plus forte valeur aux matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté. 3. Les produits, originaires d'un pays mentionné dans le paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la Communauté, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés dans un de ces pays. 4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux matières et aux produits qui ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles prévues dans le présent protocole. La Communauté fournira à la Slovénie, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords et des règles d'origine correspondantes, qui sont appliquées avec les autres pays mentionnés dans le paragraphe 1. La Commission des Communautés européennes publiera au Journal officiel des Communautés européennes (série C) la date à laquelle le cumul, prévu dans le présent article, peut être appliqué par les pays mentionnés dans le paragraphe 1 qui ont rempli les conditions nécessaires. Article 4 Cumul en Slovénie 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires de Slovénie s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de la Communauté, de Slovénie, de Bulgarie, de Pologne, de Hongrie, de la République tchèque, de la République slovaque, de Roumanie, de Lituanie, de Lettonie, d'Estonie, d'Islande, de Norvège, de Suisse (y compris le Liechtenstein) (4) ou de Turquie (5) conformément aux dispositions du protocole relatif aux règles d'origine annexé aux accords entre la Slovénie et chacun de ces pays, à condition que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations au sein de la Slovénie allant au-delà de celles visées à l'article 7 du présent protocole. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes. 2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées au sein de la Slovénie ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de Slovénie uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays visés au paragraphe 1. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a conféré la plus forte valeur aux matières originaires utilisées lors de la fabrication en Slovénie. 3. Les produits, originaires d'un pays mentionné dans le paragraphe 1, qui ne subissent aucune opération en Slovénie, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés dans un de ces pays. 4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux matières et aux produits qui ont acquis le caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles prévues dans le présent protocole. La Slovénie fournira à la Communauté, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords et de leurs règles d'origine correspondantes, qui sont appliquées avec les autres pays mentionnés dans le paragraphe 1. La Commission des Communautés européennes publiera au Journal officiel des Communautés européennes (série C) la date à laquelle le cumul, prévu dans le présent article, peut être appliqué par les pays mentionnés dans le paragraphe 1 qui ont rempli les conditions nécessaires. Article 5 Produits entièrement obtenus 1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Slovénie: a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans; b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de la Slovénie par leurs navires; g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets; i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées; j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol; k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j). 2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines: a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou en Slovénie; b) qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou de la Slovénie; c) qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou de la Slovénie ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'États membres de la Communauté ou de la Slovénie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États; d) dont l'état-major est composé de ressortissants des États membres de la Communauté ou de la Slovénie; e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou de la Slovénie. Article 6 Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'annexe II sont remplies. Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication. 2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que: a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit; b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé. 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'article 7. Article 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes 1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies: a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires); b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage; c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis; ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement; d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires; e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions fixées par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires de la Communauté ou de Slovénie; f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet; g) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à f); h) l'abattage des animaux. 2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Slovénie sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1. Article 8 Unité à prendre en considération 1. L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s'ensuit que: a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération; b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement. 2. Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine. Article 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré. Article 10 Assortiments Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment. Article 11 Éléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication: a) énergie et combustibles; b) installations et équipements; c) machines et outils; d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit. TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES Article 12 Principe de territorialité 1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies à tout moment et sans interruption dans la Communauté ou en Slovénie, sous réserve de l'article 2, paragraphe 1, point c), des articles 3 et 4 et du paragraphe 3 du présent article. 2. Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de la Slovénie vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des articles 3 et 4, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées et b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées. 3. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la Communauté ou de la Slovénie sur les matières exportées de la Communauté ou de la Slovénie et ultérieurement réimportées, à condition que: a) lesdites matières soient entièrement obtenues dans la Communauté ou en Slovénie ou qu'elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations insuffisantes énumérées à l'article 7 avant leur exportation; et b) qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: i) que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées et ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de Slovénie par l'application du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué. 4. Pour l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II et concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de la Slovénie. Néanmoins, lorsque, sur la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes matières non originaires mises en oeuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en oeuvre sur le territoire de la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Slovénie par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué. 5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la Communauté ou de la Slovénie, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées. 6. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 6, paragraphe 2. 7. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé. 8. Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de la Slovénie, telles que prévues dans le présent article, sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de systèmes similaires. Article 13 Transport direct 1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et la Slovénie ou par les territoires des autres pays visés aux articles 3 et 4. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état. Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de la Slovénie. 2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation: a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant: i) une description exacte des produits; ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; et iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; c) soit, à défaut, de tous documents probants. Article 14 Expositions 1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4 et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans la Communauté ou en Slovénie bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières: a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Slovénie vers le pays de l'exposition et les y a exposés; b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Slovénie; c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition; et d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. 2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés. 3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane. TITRE IV RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE Article 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane 1. a) Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, de Slovénie ou d'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Slovénie d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit. b) Les produits relevant du chapitre 3 et des nos 1604 et 1605 du système harmonisé et originaires de la Communauté au sens du présent protocole comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, point c), pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient pas dans la Communauté d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit. 2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Slovénie aux matières mises en oeuvre dans la fabrication ainsi qu'aux produits couverts par le paragraphe 1, point b), si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale. 3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés. 4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, qui ne sont pas originaires. 5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord. 6. Nonobstant le paragraphe 1, la Slovénie peut appliquer des arrangements concernant le non-rembours ou l'exemption des droits de douane ou des perceptions d'effet équivalent, applicables aux matières utilisées dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes: a) un taux de 5 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Slovénie; b) un taux de 10 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Slovénie. Le présent paragraphe s'applique jusqu'au 31 décembre 2000 et peut être réexaminé d'un commun accord. TITRE V PREUVE DE L'ORIGINE Article 16 Conditions générales 1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l'accord à l'importation en Slovénie, de même que les produits originaires de Slovénie à l'importation dans la Communauté, sur présentation: a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III; b) soit, dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe IV, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration sur facture»). 2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 26, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus. Article 17 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. 2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné. 3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent protocole. 4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou de la Slovénie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Slovénie ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses. 6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat. 7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée. Article 18 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori 1. Nonobstant l'article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte: a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques. 2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande. 3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant. 4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DELIVRE A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND», «IZDANO NAKNADNO». 5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1. Article 19 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. 2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE», «DVOJNIK». 3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date. Article 20 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Slovénie, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Slovénie. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits. Article 21 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture 1. La déclaration sur facture visée à l'article 16, paragraphe 1, point b), peut être établie: a) par un exportateur agréé au sens de l'article 22; b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 écus. 2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Slovénie ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. 4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie. 5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main. 6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte. Article 22 Exportateur agréé 1. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. 2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées. 3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture. 4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé. 5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation. Article 23 Validité de la preuve de l'origine 1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation. 2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles. 3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai. Article 24 Production de la preuve de l'origine Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord. Article 25 Importation par envois échelonnés Lorsqu'à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale n° 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi. Article 26 Exemptions de la preuve de l'origine 1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. 3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 écus en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs. Article 27 Documents probants Les documents visés à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Slovénie ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes: a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Slovénie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Slovénie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Slovénie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Slovénie conformément au présent protocole, ou dans un des autres pays visés aux articles 3 et 4 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole. Article 28 Conservation des preuves de l'origine et des documents probants 1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 17, paragraphe 3. 2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 21, paragraphe 3. 3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17, paragraphe 2. 4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés. Article 29 Discordances et erreurs formelles 1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté. 2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document. Article 30 Montants exprimés en écus 1. Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par le pays d'exportation et communiqués aux pays d'importation par l'intermédiaire de la Commission européenne. 2. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté, de Slovénie ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné. 3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en écus au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1996. 4. Les montants exprimés en écus et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des États membres de la Communauté et de Slovénie font l'objet d'un réexamen par le comité d'association sur demande de la Communauté ou de la Slovénie. Lors de ce réexamen, le comité d'association veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage, en outre, l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en écus. TITRE VI MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE Article 31 Assistance mutuelle 1. Les autorités douanières des États membres de la Communauté européenne et de la Slovénie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture. 2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Slovénie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents. Article 32 Contrôle de la preuve de l'origine 1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. 2. Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. 4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. 5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Slovénie ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Article 33 Règlement des litiges Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité d'association. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays. Article 34 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel. Article 35 Zones franches 1. La Communauté et la Slovénie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état. 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de Slovénie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole. TITRE VII CEUTA ET MELILLA Article 36 Application du protocole 1. L'expression «Communauté» utilisée dans l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla. 2. Les produits originaires de Slovénie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. La Slovénie accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci. 3. Pour l'application du paragraphe 2 en ce qui concerne les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 37. Article 37 Conditions particulières 1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément à l'article 13, sont considérés comme: 1) produits originaires de Ceuta et Melilla: a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla; b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que: i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6; ou ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Slovénie ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7, paragraphe 1; 2) produits originaires de Slovénie: a) les produits entièrement obtenus en Slovénie; b) les produits obtenus en Slovénie dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que: i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6; ou ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7, paragraphe 1. 2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire. 3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «Slovénie» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. 4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole. TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 38 Modifications du protocole Le Conseil d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole. (1) La Principauté de Liechtenstein est en union douanière avec la Suisse et est une partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen. (2) Le cumul prévu dans le présent article ne s'applique pas aux matières originaires de Turquie qui sont reprises dans la liste à l'annexe V du présent protocole. (3) La Principauté de Liechtenstein est en union douanière avec la Suisse et est une partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen. (4) Le cumul prévu dans le présent article ne s'applique pas aux matières originaires de Turquie qui sont reprises dans la liste à l'annexe V du présent protocole. (5) Le texte de ce protocole a fait l'objet de plusieurs modifications depuis sa signature. Afin d'assurer une accessibilité adéquate de la législation, le texte publié dans le présent Journal officiel est la version consolidée à la date d'entrée en vigueur. ANNEXE I NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II Note 1: Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6 du protocole. Note 2: 2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. 2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. 2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. 2.4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée. Note 3: 3.1. Les dispositions de l'article 6 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou de la Slovénie. Par exemple: Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224. Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. 3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. 3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° . . .» implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste. 3.4. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. Par exemple: La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. 3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles). Par exemple: La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication. Par exemple: Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres. 3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions. Note 4: 4.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. 4.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305. 4.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier. 4.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507. Note 5: 5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous). 5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base. Les matières textiles de base sont les suivantes: - la soie, - la laine, - les poils grossiers, - les poils fins, - le crin, - le coton, - les matières servant à la fabrication du papier et le papier, - le lin, - le chanvre, - le jute et les autres fibres libériennes, - le sisal et les autres fibres textiles du genre agave, - le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, - les filaments synthétiques, - les filaments artificiels, - les filaments conducteurs électriques, - les fibres synthétiques discontinues de polypropylène, - les fibres synthétiques discontinues de polyester, - les fibres synthétiques discontinues de polyamide, - les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile, - les fibres synthétiques discontinues de polyimide, - les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène, - les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène, - les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle, - les autres fibres synthétiques discontinues, - les fibres artificielles discontinues de viscose, - les autres fibres artificielles discontinues, - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés, - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés, - les produits du n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée, - les autres produits du n° 5605. Par exemple: Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil. Par exemple: Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu. Par exemple: Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. Par exemple: Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. 5.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils. 5.4. Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme. Note 6: 6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit. 6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles. Par exemple: Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles. 6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. Note 7: 7.1. Les «traitements définis», au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1); c) le craquage; d) le reformage; e) l'extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l'alkylation; i) l'isomérisation. 7.2. Les «traitements définis», au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (2); c) le craquage; d) le reformage; e) l'extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l'alkylation; ij) l'isomérisation; k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T); l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710; m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis; n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86; o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710. 7.3. Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine. (1) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée. (2) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée. ANNEXE II >TABLE> ANNEXE III CERTIFICAT DE CIRCULATION EUR.1 ET DEMANDE DE CERTIFICAT Règles d'impression 1. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 2. Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et de la Slovénie peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. >PICTURE> >PICTURE> >PICTURE> >PICTURE> ANNEXE IV DÉCLARATION SUR FACTURE >DEBUT DE GRAPHIQUE> La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. Version française L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no . . . (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle . . . (2). Version espagnole El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no . . . (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . . . (2). Version danoise Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. . . . (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i . . . (2). Version allemande Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. . . . (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte . . .-Ursprungswaren sind (2). Version grecque Ï åîáãùãÝáò ôùí ðñïúüíôùí ðïõ êáëýðôïíôáé áðü ôï ðáñüí Ýããñáöï [Üäåéá ôåëùíåßïõ áñéè. . . . (1)] dhl´vnei óti, ektów eán dhl´vnetai saf´vw állvw, ta proïónta aztá eínai protimhsiak´hw katagvg´hw . . . (2). Version anglaise The exporter of the products covered by this document (customs authorization No . . . (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . preferential origin (2). Version italienne L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. . . . (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . . (2). Version néerlandaise De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. . . . (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële . . . -oorsprong zijn (2). Version portugaise O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. . . . (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial . . . (2). (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.(2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.Version finnoise Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o . . . (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja . . . -alkuperätuotteita (2). Version suédoise Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr . . . (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande . . . -ursprung (2). Version slovène Isvosnik blaga, zajtega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov Ost. . . . (1)) izjavlja, da, razen Oce ni druga Oce jasno navedeno, ima to blago preferencialno . . . (2) poreklo. . (3) (Lieu et date) . (4) (Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.(2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.(4) Voir article 21, paragraphe 5, du protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.>FIN DE GRAPHIQUE> ANNEXE V >TABLE> DÉCLARATION COMMUNE concernant la Principauté d'Andorre 1. Les produits originaires de la Principauté d'Andorre, relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, sont acceptés par la Slovénie comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord. 2. Le protocole n° 4 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus. DÉCLARATION COMMUNE concernant la République de Saint-Marin 1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par la Slovénie comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord. 2. Le protocole n° 4 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus. PROTOCOLE N° 5 relatif à l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière Article premier Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par: a) «législation douanière»: les dispositions applicables dans la Communauté européenne et en Slovénie, régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle; b) «droits de douane»: l'ensemble des droits, taxes, redevances ou autres impositions qui sont prélevés et perçus sur le territoire des parties contractantes en application de la législation douanière, à l'exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus; c) «autorité requérante»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance en matière douanière; d) «autorité requise»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière; e) «données personnelles»: tout renseignement concernant un individu identifié ou identifiable. Article 2 Portée 1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les limites de leurs compétences, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet. 2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités. Article 3 Assistance sur demande 1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement pertinent lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation. 2. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties contractantes ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées. 3. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les marchandises introduites sur le territoire de l'une des parties contractantes ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées. 4. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance particulière est exercée sur: a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière; b) les lieux où sont stockées des marchandises sous une forme telle qu'il y a lieu de soupçonner qu'elles sont destinées à alimenter des opérations en infraction à la législation douanière; c) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant donner lieu à des infractions à la législation douanière; d) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière. Article 4 Assistance spontanée Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans le respect de leurs dispositions législatives et réglementaires et de leurs autres instruments juridiques, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant: - à des opérations qui constituent ou qui leur paraissent constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser une autre partie contractante, - aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations, - aux marchandises dont on sait qu'elles donnent lieu à des infractions à la législation douanière. Article 5 Communication/notification Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour: - communiquer tout document et - notifier toute décision entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6, paragraphe 3, est applicable. Article 6 Forme et substance des demandes d'assistance 1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont formulées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre de répondre à ces demandes accompagnent ladite demande. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit. 2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants: a) l'autorité requérante qui présente la demande; b) la mesure requise; c) l'objet et le motif de la demande; d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés; e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes; f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'article 5. 3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité. 4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées. Article 7 Exécution des demandes 1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise ou, lorsque celle-ci ne peut agir seule, le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme s'il agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont il dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. 2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux autres instruments juridiques de la partie contractante requise. 3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs à l'infraction à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole. 4. Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre partie. Article 8 Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués 1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires. 2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique. Article 9 Dérogations à l'obligation de prêter assistance 1. Les parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent protocole si une telle assistance: a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Slovénie ou d'un État membre de la Communauté dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole, ou b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, ou c) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation concernant les droits de douane, ou d) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel. 2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande. 3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante. Article 10 Obligation de respecter le secret 1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires. 2. Les données personnelles ne peuvent être transmises que si le niveau de protection personnelle garanti par les législations des parties contractantes est équivalent. Les parties contractantes veillent à garantir au minimum un niveau de protection basé sur les principes énoncés dans l'annexe au présent protocole. Article 11 Utilisation des renseignements 1. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie contractante à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité. 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière. L'autorité compétente qui a fourni les renseignements en sera immédiatement avertie. 3. Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. Article 12 Experts et témoins Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, dans la juridiction d'une autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé. Article 13 Frais d'assistance Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics. Article 14 Application 1. L'application du présent protocole est confiée à l'administration centrale des douanes de Slovénie, d'une part, et aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres de la Communauté européenne, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. 2. Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole. Article 15 Complémentarité 1. Le présent protocole complète et n'empêche pas l'application des accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus ou seront conclus entre un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne et la Slovénie. Il n'interdit pas non plus qu'une assistance mutuelle plus importante soit fournie en vertu de ces accords. 2. Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres, de tout renseignement recueilli en matière douanière susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté. ANNEXE PRINCIPES DE BASE POUR LA PROTECTION DES DONNÉES 1. Les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé sont: a) obtenues et traitées loyalement et licitement; b) enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes et ne sont pas utilisées de manière incompatible avec ces finalités; c) adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées; d) exactes et si nécessaire mises à jour; e) conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées. 2. Les données à caractère personnel révélant l'origine raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres convictions, ainsi que les données à caractère personnel relatives à la santé ou à la vie sexuelle, ne peuvent être traitées automatiquement à moins que le droit interne ne prévoie des garanties appropriées. Il en est de même des données à caractère personnel concernant des condamnations pénales. 3. Des mesures de sécurité appropriées sont prises pour la protection des données à caractère personnel enregistrées dans des fichiers automatisés contre la destruction non autorisée ou la perte accidentelle, ainsi que contre l'accès, la modification ou la diffusion non autorisés. 4. Toute personne doit pouvoir: a) connaître l'existence d'un fichier automatisé de données à caractère personnel, ses finalités principales, ainsi que l'identité et la résidence habituelle ou le principal établissement du maître du fichier; b) obtenir à des intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs la confirmation de l'existence ou non dans le fichier automatisé, de données à caractère personnel la concernant ainsi que la communication de ces données sous une forme intelligible; c) obtenir, le cas échéant, la rectification de ces données ou leur effacement lorsqu'elles ont été traitées en violation des dispositions du droit interne donnant effet aux principes de base énoncés dans les principes 1 et 2; d) disposer d'un recours s'il n'est pas donné suite à une demande de confirmation ou, le cas échéant, de communication, de rectification ou d'effacement, visée aux paragraphes b) et c) du présent principe. 5.1. Aucune exception aux dispositions des principes 1, 2 et 4 n'est admise, sauf dans les limites définies au présent principe. 5.2. Il est possible de déroger aux dispositions des principes 1, 2 et 4 lorsqu'une telle dérogation, prévue par la loi de la partie contractante, constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique: a) à la protection de la sécurité de l'État, à la sûreté publique, aux intérêts monétaires de l'État ou à la répression des infractions pénales; b) à la protection de la personne concernée et des droits et libertés d'autrui. 5.3. Des restrictions à l'exercice des droits visés aux paragraphes b), c) et d) du principe 4 peuvent être prévues par la loi pour les fichiers automatisés de données à caractère personnel utilisés à des fins de statistiques ou de recherches scientifiques, lorsqu'il n'existe manifestement pas de risques d'atteinte à la vie privée des personnes concernées. 6. Aucune des dispositions de la présente annexe ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte à la faculté pour chaque partie contractante d'accorder aux personnes concernées une protection plus étendue que celle prévue par la présente annexe. PROTOCOLE N° 6 relatif aux concessions assorties de limites annuelles Les parties conviennent que si l'accord entre en vigueur après le 1er janvier d'une année donnée, les concessions accordées dans les limites des quantités annuelles seront ajustées au prorata. ACTE FINAL Les plénipotentiaires: DU ROYAUME DE BELGIQUE, DU ROYAUME DE DANEMARK, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, DU ROYAUME D'ESPAGNE, DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, DE L'IRLANDE, DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, DU ROYAUME DES PAYS-BAS, DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, DU ROYAUME DE SUÈDE, DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés «États membres», et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées «la Communauté», d'une part, et les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, ci-après dénommée «Slovénie», d'autre part, réunis à Bruxelles, le . . ., pour la signature de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres agissant dans le cadre de l'Union européenne, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, ci-après dénommé «accord européen», ont adopté les textes suivants: l'accord européen et les protocoles suivants: >TABLE> Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la Slovénie ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final: Déclaration commune concernant l'article 11, l'article 14 en liaison avec l'annexe XII, l'article 2, paragraphe 3, du protocole n° 1 en liaison avec les annexes IIa et IIb de celui-ci et l'article 2, paragraphe 2, du protocole n° 2, Déclaration commune concernant l'article 26, paragraphe 3, de l'accord, Déclaration commune concernant l'article 35 de l'accord, Déclaration commune concernant l'article 38 de l'accord, Déclaration commune concernant l'article 39 de l'accord, Déclaration commune concernant l'article 40 de l'accord, Déclaration commune concernant l'article 47, paragraphe d), point i), de l'accord, Déclaration commune sur les problèmes de transport, article 55 de l'accord, Déclaration commune concernant l'article 55, paragraphe 1, de l'accord, Déclaration commune concernant l'article 55, paragraphe 3, point c), de l'accord, Déclaration commune concernant l'article 57 de l'accord, Déclaration commune concernant l'article 57, paragraphe 1, de l'accord, Déclaration commune concernant l'article 68 de l'accord, Déclaration commune concernant l'article 81 de l'accord, Déclaration commune concernant l'article 94 de l'accord, Déclaration commune concernant l'article 101 de l'accord, Déclaration commune concernant l'article 115 de l'accord, Déclaration commune concernant l'article 123 de l'accord, Déclaration commune concernant le protocole n° 4, Déclaration commune sur une période transitoire concernant l'acceptation de documents relatifs à la preuve de l'origine, Déclaration commune concernant l'accord sur le vin. Les plénipotentiaires de la Slovénie ont pris acte de la déclaration suivante, jointe au présent acte final: Déclaration unilatérale du gouvernement français. Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté ont pris acte de la déclaration suivante, jointe au présent acte final: Déclaration unilatérale de la Slovénie. Hecho en Luxemburgo, el diez de junio de mil novecientos noventa y seis. Udfærdiget i Luxembourg den tiende juni nitten hundrede og seksoghalvfems. Geschehen zu Luxemburg am zehnten Juni neunzehnhundertsechsundneunzig. ¸ãéíå óôï Ëïõîåìâïýñãï, óôéò äÝêá Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýîé. Done at Luxembourg on the tenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-six. Fait à Luxembourg, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-seize. Fatto a Lussemburgo, addì dieci giugno millenovecentonovantasei. Gedaan te Luxemburg, de tiende juni negentienhonderd zesennegentig. Feito no Luxemburgo, em dez de Junho de mil novecentos e noventa e seis. Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi. Som skedde i Luxemburg den tionde juni nittonhundranittiosex. V Luksemburgu, desetega junija tiso Ocdevetsto Osestindevetdeset. Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België Für das Königreich Belgien >PICTURE> Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. For Kongeriget Danmark >PICTURE> Für die Bundesrepublik Deutschland >PICTURE> Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ ÄçìïêñáôéÜ >PICTURE> Por el Reino de España >PICTURE> Pour la République française >PICTURE> Thar ceann na hÉireann For Ireland >PICTURE> Per la Repubblica italiana >PICTURE> Pour le Grand-Duché de Luxembourg >PICTURE> Voor het Koninkrijk der Nederlanden >PICTURE> Für die Republik Österreich >PICTURE> Pela República Portuguesa >PICTURE> Suomen tasavallan puolesta För Republiken Finland >PICTURE> För Konungariket Sverige >PICTURE> For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >PICTURE> Por las Comunidades Europeas For De Europæiske Fællesskaber Für die Europäischen Gemeinschaften Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunità europee Voor de Europese Gemeenschappen Pelas Comunidades Europeias Euroopan yhteisöjen puolesta För Europeiska gemenskaperna >PICTURE> Za Republiko Slovenijo >PICTURE> Déclaration commune concernant l'article 11, l'article 14 en liaison avec l'annexe XII, l'article 2, paragraphe 3, du protocole n° 1 en liaison avec les annexes IIa et IIb de celui-ci et l'article 2, paragraphe 2, du protocole n° 2 L'accord a été rédigé dans la perspective que certaines dispositions, en particulier celles relatives aux produits, seraient mises en vigueur au 1er janvier 1996 au moyen d'un accord intérimaire. Les parties notent que l'entrée en vigueur de ces dispositions n'est plus possible au 1er janvier 1996. Les parties conviennent que les calendriers fixés pour les réductions des droits et des taxes à l'article 11, à l'article 14 en liaison avec l'annexe XII, à l'article 2, paragraphe 3, du protocole n° 1 en liaison avec les annexes IIa et IIb de celui-ci et à l'article 2, paragraphe 2, du protocole n° 2 devraient être respectés tels qu'ils ont été prévus initialement mais ne devraient pas être interprétés comme exigeant qu'une réduction quelconque de droits ou de taxes prenne effet avant la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire. Déclaration commune concernant l'article 26, paragraphe 3 Les conditions d'application de l'article 26, paragraphe 3, de l'accord européen et les dispositions correspondantes des autres accords européens seront discutées entre la Communauté et les pays d'Europe centrale et orientale ayant signé des accords européens. La Slovénie participera à ces discussions. Une fois ces conditions convenues, elles seront intégrées dans l'accord de façon appropriée. Déclaration commune concernant l'article 35 Déclaration d'intention des parties contractantes relative au régime commercial entre les États issus de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie 1. La Communauté européenne et la Slovénie considèrent qu'il est essentiel de rétablir les relations de coopération économique et commerciale entre les États issus de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie aussitôt que possible et dès que les conditions économiques et politiques le permettront. 2. La Communauté se déclare prête à considérer l'octroi du cumul de l'origine à ceux des États issus de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie, qui auront rétabli des relations normales de coopération économique et commerciale et dès que la coopération administrative indispensable au bon fonctionnement d'un tel cumul aura été institué. 3. Dans cet esprit, la Slovénie se déclare disposée à engager, aussitôt que possible, des négociations en vue de l'établissement d'une telle coopération avec les autres États issus de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie. Déclaration commune concernant l'article 38 Il est entendu que le terme «enfants» est défini selon la législation nationale du pays d'accueil concerné. Déclaration commune concernant l'article 39 Il est entendu que les termes «membres de leur famille» sont définis selon la législation nationale du pays d'accueil concerné. Déclaration commune concernant l'article 40 Sous réserve des dispositions du titre IV de l'accord européen, les États membres de la Communauté et la Slovénie, agissant sur la base de l'échange de lettres relatif à la coopération dans le domaine de la main-d'oeuvre, annexé à l'accord de coopération de 1993, expriment leur engagement de décider, dans le cadre du Conseil d'association, des modalités de mise en oeuvre des principes visés dans cet échange de lettres. Déclaration commune concernant l'article 47, paragraphe d), point i) Sans préjudice de l'article 47, les parties conviennent qu'aucune disposition dans le cadre de l'accord ne peut être interprétée comme privant les parties du droit de contrôle et de réglementation afin de garantir que les personnes physiques bénéficiant du droit d'établissement puissent effectivement exercer une activité d'indépendant. Déclaration commune sur les problèmes de transport (article 55) I. Concernant l'accord CE-Slovénie dans le domaine des transports Compte tenu des préoccupations exprimées par la délégation slovène à propos des conséquences de l'élargissement de la Communauté par l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, les parties conviennent de veiller à l'application la plus rapide possible des articles 13 et 14 de l'accord CE-Slovénie dans le domaine des transports, par la négociation d'un accord additionnel concernant l'accès bilatéral au marché des services de transport routier de marchandises et les taxes et redevances routières. Les négociations sur ces points commenceront, dans la mesure du possible, avant le 1er janvier 1996. II. Concernant la coopération en matière de développement portuaire Les parties confirment leur désir d'encourager la coopération transfrontalière par le développement des ports de Koper et de Trieste sous forme d'une entreprise coopérative commune entre les autorités et les entités responsables de ces ports. Dans ce cadre, l'accent devrait également être mis sur des procédures douanières communes pour le trafic de transit par ces ports. Déclaration commune concernant l'article 55, paragraphe 1 Les parties déclarent qu'un protocole additionnel à l'accord dans le domaine des transports sera négocié dès que possible afin d'adapter le trafic de transit slovène par le territoire autrichien aux conditions fixées dans l'acte d'adhésion de l'Autriche à l'Union européenne. Déclaration commune concernant l'article 55, paragraphe 3, point c) Les parties confirment leur interprétation selon laquelle l'article 55, paragraphe 3, point c), exige, entre autres, que chaque partie accorde un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui accordé à ses propres navires, aux navires exploités par des ressortissants ou des entreprises, ou battant pavillon, d'une autre partie, en ce qui concerne l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires des ports ainsi que les droits et taxes y afférents, les installations douanières et l'attribution des postes de mouillage et des équipements de chargement et de déchargement. Déclaration commune concernant l'article 57 Le simple fait pour la Slovénie d'exiger un visa des personnes physiques de certains États membres et non de celles d'autres États membres ou pour certains États membres et non pour d'autres d'exiger un visa des personnes physiques de Slovénie n'est pas considéré comme ayant pour effet d'annuler ou de compromettre les avantages d'un engagement particulier. Déclaration commune concernant l'article 57, paragraphe 1 Sans préjudice de l'article 53, les parties conviennent que l'article 50 constitue la seule disposition des chapitres II, III et IV du titre IV pouvant être interprétée comme conférant le droit aux: - filiales ou succursales communautaires d'entreprises slovènes d'employer ou de faire employer sur le territoire de la Communauté des ressortissants de la Slovénie, - filiales ou succursales slovènes d'entreprises communautaires d'employer ou de faire employer sur le territoire de la Slovénie des ressortissants communautaires. Déclaration commune concernant l'article 68 Les parties conviennent que, aux fins de l'accord, les termes «propriété intellectuelle, industrielle et commerciale» comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur, y compris de logiciels, et des droits voisins, des brevets, des dessins et modèles, des indications géographiques, y compris des appellations d'origine, des marques de commerce et de service, des topographies de circuits intégrés ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire. Déclaration commune concernant l'article 81 La Communauté et la Slovénie conviennent de déterminer les méthodes et les moyens nécessaires à la mise en place d'un système efficace d'échange d'informations en cas d'urgence radiologique. Déclaration commune concernant l'article 94 Dans les conditions fixées par leurs engagements internationaux, les parties prendront les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre, avant le 1er juillet 1998, la recommandation adoptée par le Conseil de coopération douanière le 16 juin 1960. Déclaration commune concernant l'article 101 L'Union européenne et la Slovénie conviennent d'examiner conjointement la possibilité de maintenir le soutien communautaire, après l'entrée en vigueur de l'accord, pour le financement des infrastructures de transport d'intérêt mutuel en Slovénie. Elles conviennent de procéder à cet examen en janvier 1996, conformément à la déclaration commune n° 2 des parties contractantes figurant dans le procès-verbal des négociations de l'accord de coopération CEE-Slovénie de 1993. Déclaration commune concernant l'article 115 Les parties conviennent que le Conseil d'association, conformément à l'article 115 de l'accord, examinera la création d'un mécanisme consultatif composé de membres du Comité économique et social de l'Union européenne ainsi que des partenaires correspondants de la Slovénie. Déclaration commune concernant l'article 123 a) Les parties conviennent que, en vue de l'interprétation correcte et de l'application pratique de l'accord, par les termes «cas d'urgence spéciale» figurant à l'article 123 de l'accord, on entend un cas de rupture importante de l'accord par l'une des parties. Une rupture importante de l'accord consiste en: - une répudiation de l'accord non sanctionnée par les règles générales du droit international, ou - une violation des éléments essentiels de l'accord, notamment de son article 2. b) Les parties conviennent que les «mesures appropriées» visées à l'article 123 sont prises dans le respect des dispositions du droit international. Si, en vertu de l'article 123, une partie adopte une mesure dans un cas d'urgence spéciale, l'autre partie peut faire usage de la procédure de règlement des différends. Déclaration commune concernant le protocole n° 4 La Slovénie soutient complètement la stratégie de l'Union européenne visant à unifier les règles d'origine dans les échanges préférentiels entre la Communauté, les pays d'Europe centrale et orientale et les pays de l'AELE, mise en exergue dans les conclusions du Conseil européen au sommet d'Essen en décembre 1994. La Communauté et la Slovénie estiment que le succès d'un système de cumul diagonal entre la Communauté et tous les pays associés d'Europe centrale et orientale dépend de l'adhésion de tous les pays associés à un seul système et de la conclusion d'un accord entre eux. Les parties s'efforceront d'inclure la Slovénie dans le système lorsque ces conditions de base auront été remplies. Déclaration commune sur une période transitoire concernant l'acceptation de documents relatifs à la preuve de l'origine 1. Les autorités douanières compétentes de la Communauté et de la Slovénie acceptent, à titre de preuve valable de l'origine au sens du protocole n° 4: a) les certificats de circulation EUR.1, préalablement munis du cachet du bureau de douane compétent de l'État d'exportation, délivré dans le cadre de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République de Slovénie, pendant quatre mois après l'entrée en vigueur de l'accord européen; b) les certificats à long terme, préalablement munis du cachet du bureau de douane compétent de l'État d'exportation, délivré dans le cadre de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République de Slovénie, jusqu'au 31 décembre 1995. 2. Les demandes de vérification ultérieure des documents susmentionnés seront acceptées par les autorités douanières compétentes de la Communauté et de la Slovénie pendant une période de deux ans après la délivrance et l'établissement de la preuve de l'origine concernée. Ces vérifications seront effectuées conformément au titre V du protocole n° 4 de l'accord européen. Déclaration commune concernant l'accord sur le vin Les parties conviennent qu'un accord réciproque distinct sur le vin sera négocié et conclu en temps utile pour entrer en vigueur en même temps que l'accord (accord intérimaire). Au cours de ces négociations, les parties tiendront compte des conditions préférentielles résultant de l'accord de coopération. Déclaration du gouvernement français La France note que l'accord avec la République de Slovénie ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer associés à la Communauté européenne au titre du traité instituant la Communauté européenne. Déclaration de la Slovénie La Slovénie exprime son intention d'utiliser tous les instruments appropriés pour favoriser le développement du port de Koper.