21999A0226(01)

Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, agissant dans le cadre de l'Union européenne, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part - Protocole n° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement - Protocole n° 2 relatif aux produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) - Protocole n° 3 relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté et la Slovénie - Protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative - Protocole n° 5 relatif à l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière - Protocole n° 6 relatif aux concessions assorties de limites annuelles - Acte final - Déclarations communes - Déclarations unilatérales

Journal officiel n° L 051 du 26/02/1999 p. 0003 - 0206


ACCORD EUROPÉEN établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, agissant dans le cadre de l'Union européenne, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et au traité sur l'Union européenne,

ci-après dénommés «États membres», et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées «Communauté»,

agissant dans le cadre de l'Union européenne,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, ci-après dénommée «Slovénie»,

d'autre part,

CONSIDÉRANT l'importance des liens traditionnels existant entre les parties et les valeurs communes qu'elles partagent;

RECONNAISSANT que la Communauté et la Slovénie souhaitent renforcer ces liens et établir des relations étroites et durables, fondées sur la réciprocité et l'intérêt mutuel pour permettre à la Slovénie de participer au processus d'intégration européenne en renforçant et en étendant ainsi les relations précédemment établies, notamment par l'accord de coopération et le protocole relatif à la coopération financière entre la Communauté économique européenne et la République de Slovénie, signés le 5 avril 1993 et entrés en vigueur le 1er septembre 1993, par l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, signé le 5 avril 1993;

CONSIDÉRANT que les relations entre les parties dans le domaine des transports terrestres doivent continuer d'être régies par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Slovénie dans le domaine des transports, signé le 5 avril 1993 et entré en vigueur le 29 juillet 1993;

ESTIMANT que l'émergence d'une nouvelle démocratie en Slovénie ouvre des perspectives d'établissement de relations d'une qualité nouvelle;

CONSIDÉRANT l'attachement des parties au renforcement des libertés politiques et économiques, qui constituent le fondement même de l'association;

RECONNAISSANT l'établissement en Slovénie d'un nouvel ordre politique qui respecte l'État de droit et les droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités et qui applique la règle du multipartisme avec des élections libres et démocratiques;

PRENANT ACTE de l'intention de la Communauté de contribuer au renforcement de ce nouvel ordre démocratique et de soutenir la création en Slovénie d'un nouvel ordre économique fondé sur les principes d'une économie de marché libre;

CONSIDÉRANT l'attachement ferme des parties à la mise en oeuvre complète de toutes les dispositions et de tous les principes du processus de la CSCE, contenus notamment dans l'acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), dans le document de la CSCE d'Helsinki en 1992 et du sommet de Budapest en 1994, ainsi que dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe;

CONSCIENTS de l'importance du présent accord européen, ci-après dénommé «accord», pour la création en Europe d'un système de stabilité reposant sur la coopération, dont l'un des piliers est l'Union européenne;

ESTIMANT qu'il convient d'établir un lien entre, d'une part, la pleine mise en oeuvre de l'association et, d'autre part, l'accomplissement effectif par la Slovénie de ses réformes politiques, économiques et juridiques ainsi que l'introduction des facteurs nécessaires à la coopération et au rapprochement entre les systèmes des deux parties, notamment à la lumière des conclusions de la conférence CSCE de Bonn;

DÉSIREUX d'établir un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun;

RECONNAISSANT la contribution que le pacte de stabilité en Europe peut apporter au développement de la stabilité et des relations de bon voisinage dans la région et confirmant leur détermination d'oeuvrer ensemble au succès de cette initiative;

TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté d'apporter un soutien résolu à la Slovénie dans la mise en oeuvre de ses réformes et de l'aider à faire face aux conséquences économiques et sociales du réajustement structurel;

TENANT COMPTE, en outre, de la volonté de la Communauté de créer des instruments de coopération et d'assistance économique, technique et financière sur une base globale et pluriannuelle;

CONSIDÉRANT l'attachement des parties au libre-échange, fondé sur les principes contenus dans l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, ci-après dénommé «GATT 1994», tel que modifié par les négociations commerciales du cycle d'Uruguay, et tenant compte de la création de l'Organisation mondiale du commerce, ci-après dénommée «OMC»;

CONSIDÉRANT l'attachement de la Communauté et de la Slovénie aux principes contenus dans la Charte européenne de l'énergie du 17 décembre 1991 et dans la déclaration finale de la Conférence de Lucerne d'avril 1993;

ATTENTIFS aux disparités économiques et sociales qui séparent la Communauté de la Slovénie et reconnaissant ainsi que les objectifs de la présente association devraient être atteints par les dispositions appropriées du présent accord;

RAPPELANT les objectifs des accords signés à Osimo en novembre 1975 par la République italienne et la République fédérative socialiste de Yougoslavie, aujourd'hui repris par la République de Slovénie, et notamment ceux de l'accord sur la promotion de la coopération économique entre les deux pays;

CONVAINCUS que le présent accord créera un nouveau climat pour leurs relations économiques, notamment pour le développement du commerce et des investissements, instruments indispensables d'une restructuration économique et d'une modernisation technologique en Slovénie;

DÉSIREUX d'établir une coopération culturelle et de développer l'échange d'informations;

RECONNAISSANT le fait que l'objectif final de la Slovénie est de devenir membre de l'Union européenne et que, de l'avis des parties, la présente association aidera la Slovénie à atteindre cet objectif;

TENANT COMPTE de la stratégie adoptée par le Conseil européen d'Essen de décembre 1994 pour la préparation de l'adhésion, qui est politiquement mise en oeuvre par la création, entre les États associés et les institutions de l'Union européenne, de relations structurées qui encouragent la confiance mutuelle et fournissent un cadre permettant d'aborder les questions présentant un intérêt commun,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

1. Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la Slovénie, d'autre part.

2. Les objectifs de cette association sont les suivants:

- fournir un cadre approprié au dialogue politique afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties;

- promouvoir l'expansion des échanges et des relations économiques harmonieuses entre les parties afin de favoriser le développement économique dynamique et la prospérité de la Slovénie;

- établir progressivement une zone de libre-échange entre la Communauté et la Slovénie pour couvrir la quasi-totalité de leurs échanges mutuels;

- soutenir les efforts de la Slovénie pour développer son économie et mener à terme le processus de transition vers une économie de marché;

- créer un cadre approprié pour l'intégration progressive de la Slovénie dans l'Union européenne. La Slovénie s'efforce de remplir les conditions nécessaires à cette fin.

TITRE I PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 2

Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme tels qu'ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et tels qu'ils sont définis dans l'Acte final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que les principes de l'économie de marché tels qu'ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, inspirent les politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.

Article 3

1. L'association comprend une période transitoire d'une durée maximale de six ans, divisée en deux étapes successives, la première de quatre ans en principe, la seconde de deux ans. La première étape commence au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.

2. Le Conseil d'association institué à l'article 110 examine régulièrement l'état d'application du présent accord et la mise en oeuvre, par la Slovénie, des réformes économiques sur la base des principes évoqués dans le préambule.

3. Dans le courant des douze mois précédant la date d'expiration de la première étape, le Conseil d'association se réunit pour décider du passage à la deuxième étape ainsi que d'éventuelles modifications à apporter au contenu des dispositions régissant la seconde étape. Il tient compte, ce faisant, des conclusions de l'examen visé au paragraphe 2.

4. Les deux étapes prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas au titre III.

TITRE II DIALOGUE POLITIQUE

Article 4

Le dialogue politique entre l'Union européenne et la Slovénie est développé et renforcé. Il accompagne et consolide le rapprochement de l'Union européenne et de la Slovénie, soutient les changements politiques et économiques en cours ou déjà réalisés dans ce pays et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties. Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment:

- la totale intégration de la Slovénie dans la communauté des nations démocratiques et son rapprochement progressif de l'Union européenne;

- une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales et, en particulier, sur les questions susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'une ou l'autre partie;

- une meilleure coopération dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne;

- une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe.

Article 5

Le dialogue politique se déroule dans le cadre multilatéral et selon les formes et les pratiques établies avec les pays associés d'Europe centrale.

Article 6

1. Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du Conseil d'association. Celui-ci a la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre.

2. Avec l'accord des parties, d'autres modalités du dialogue politique sont établies, notamment:

- des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires (au niveau des directeurs politiques) slovènes, d'une part, et de la présidence du Conseil de l'Union européenne et de la Commission, d'autre part;

- la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris les contacts appropriés dans les pays tiers et au sein des Nations unies, de l'OSCE et d'autres enceintes internationales;

- l'inclusion de la Slovénie dans le groupe des pays qui reçoivent régulièrement des informations sur les activités gérées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que l'échange d'informations en vue d'atteindre les objectifs définis à l'article 4;

- tous autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue.

Article 7

Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire d'association instituée à l'article 116.

TITRE III LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 8

1. La Communauté et la Slovénie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période transitoire de six ans au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT 1994 et l'OMC.

2. La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties.

3. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué erga omnes par la Slovénie le jour précédant la signature du présent accord.

4. Si, après l'entrée en vigueur du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant de l'accord tarifaire conclu à la suite du cycle de l'Uruguay du GATT, ce droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 3 à partir de la date à laquelle cette réduction est appliquée.

5. La Communauté et la Slovénie se communiquent leurs droits de base respectifs.

CHAPITRE I PRODUITS INDUSTRIELS

Article 9

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté ou de la Slovénie, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I.

2. Les dispositions des articles 10 à 14 ne s'appliquent pas aux produits textiles ni aux produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, visés aux articles 16 et 17.

3. Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions de ce traité.

Article 10

1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits originaires de Slovénie, autres que ceux dont la liste figure à l'annexe II, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.

2. Les produits originaires de la Slovénie, dont la liste figure à l'annexe II, bénéficient, dans la limite de plafonds tarifaires annuels, de la suspension des droits de douane à l'importation dans la Communauté. Ces plafonds sont progressivement relevés conformément aux dispositions définies dans ladite annexe, en vue de parvenir à une suppression complète des droits de douane à l'importation sur les produits concernés le 1er janvier 2000.

3. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits originaires de Slovénie et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 11

1. Les droits de douane à l'importation en Slovénie de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure aux annexes III et IV, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.

2. Les droits de douane à l'importation en Slovénie de produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe III, sont progressivement réduits selon le calendrier suivant:

- le 1er janvier 1996, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base,

- le 1er janvier 1997, chaque droit est ramené à 55 % du droit de base,

- le 1er janvier 1998, chaque droit est ramené à 30 % du droit de base,

- le 1er janvier 1999, chaque droit est ramené à 15 % du droit de base,

- le 1er janvier 2000, les droits restants sont supprimés.

3. Les droits de douane à l'importation en Slovénie de produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe IV, sont progressivement réduits selon le calendrier suivant:

- le 1er janvier 1996, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base,

- le 1er janvier 1997, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base,

- le 1er janvier 1998, chaque droit est ramené à 45 % du droit de base,

- le 1er janvier 1999, chaque droit est ramené à 35 % du droit de base,

- le 1er janvier 2000, chaque droit est ramené à 20 % du droit de base,

- le 1er janvier 2001, les droits restants sont supprimés.

4. Les restrictions quantitatives à l'importation en Slovénie de produits originaires de la Communauté et mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 12

Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 13

La Communauté et la Slovénie suppriment dans leurs échanges toute taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation, dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 14

1. La Communauté et la Slovénie suppriment entre elles, dès l'entrée en vigueur du présent accord, les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent.

La Slovénie supprime tous les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent dès l'entrée en vigueur du présent accord, à l'exception de ceux portant sur les produits énumérés à l'annexe XII, qui seront abolis selon le calendrier figurant à ladite annexe.

2. La Communauté et la Slovénie suppriment entre elles, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toute restriction quantitative à l'exportation et toute mesure d'effet équivalent.

Article 15

La Slovénie se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l'égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l'article 11, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent.

Dans les mêmes circonstances, la Communauté se déclare disposée à augmenter plus fortement ou à supprimer dans un délai plus court les plafonds tarifaires visés à l'article 10, paragraphe 2.

Le Conseil d'association formule des recommandations à cet effet.

Article 16

Le protocole n° 1 détermine le régime applicable aux produits textiles qui y sont mentionnés.

Article 17

Le protocole n° 2 détermine le régime applicable aux produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Article 18

1. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien par la Communauté d'un élément agricole dans les droits applicables aux produits énumérés à l'annexe V en ce qui concerne les produits originaires de Slovénie.

2. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'introduction par la Slovénie d'un élément agricole dans les droits applicables aux produits énumérés à l'annexe V en ce qui concerne les produits originaires de la Communauté.

CHAPITRE II AGRICULTURE

Article 19

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits agricoles originaires de la Communauté ou de la Slovénie.

2. Par «produits agricoles», on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe I, à l'exception toutefois des produits de la pêche, tels qu'ils sont définis par le règlement (CEE) n° 3759/92.

Article 20

Le protocole n° 3 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.

Article 21

1. La Communauté supprime, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent à l'importation de produits agricoles originaires de Slovénie.

2. À partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté applique aux importations sur son marché de produits agricoles originaires de Slovénie les concessions énumérées à l'annexe VI.

3. La Slovénie supprime, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent à l'importation des produits agricoles originaires de la Communauté.

4. À partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la Slovénie applique aux importations sur son territoire de produits agricoles originaires de la Communauté les concessions énumérées à l'annexe VII.

5. En tenant compte de l'importance de leurs échanges de produits agricoles, de la sensibilité particulière de ces derniers, des règles de la politique agricole commune de la Communauté, des règles de la politique agricole slovène et des conséquences des négociations commerciales multilatérales menées dans le cadre du GATT 1994 et de l'OMC, la Communauté et la Slovénie examinent, au sein du Conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit, et sur une base harmonieuse et réciproque.

Article 22

Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment de son article 31, si, vu la sensibilité particulière des marchés agricoles, les importations de produits originaires de l'une des deux parties, qui font l'objet de concessions accordées en vertu de l'article 21, entraînent une perturbation grave des marchés de l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente de cette solution, la partie concernée peut prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.

CHAPITRE III PÊCHE

Article 23

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux produits de la pêche originaires de la Communauté et de Slovénie couverts par le règlement (CEE) n° 3759/92 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.

Article 24

1. Les produits de la pêche originaires de Slovénie énumérés à l'annexe VIIIa bénéficient de la réduction des droits de douane prévue à ladite annexe à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les dispositions des articles 21 et 22 sont applicables mutatis mutandis aux produits de la pêche.

2. Les produits de la pêche originaires de la Communauté énumérés à l'annexe VIIIb bénéficient de la réduction des droits de douane prévue à ladite annexe à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les dispositions des articles 21 et 22 sont applicables mutatis mutandis aux produits de la pêche.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES

Article 25

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux échanges entre les deux parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans ce chapitre ou dans les protocoles n° 1, n° 2 et n° 3.

Article 26 Standstill

1. Aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation, ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et la Slovénie, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation, ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et la Slovénie et les restrictions existantes ne seront pas rendues plus restrictives après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

3. Sans préjudice des concessions accordées en vertu de l'article 21, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles de la Slovénie et de la Communauté, ni l'adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l'importation prévu dans les annexes VI et VII n'en soit pas affecté.

Article 27 Non-discrimination fiscale

1. Les deux parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie.

2. Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'imposition intérieures indirectes supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés.

Article 28 Unions douanières, zones de libre-échange, arrangements transfrontaliers

1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord. Ce dernier ne peut en particulier pas affecter la mise en oeuvre des régimes spécifiques régissant la circulation des marchandises, qui ont été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs États membres et la République fédérative socialiste de Yougoslavie et aujourd'hui repris par la République de Slovénie.

2. Les parties se consultent au sein du Conseil d'association en ce qui concerne les accords portant établissement de ces unions douanières ou zones de libre-échange et, sur demande, sur d'autres problèmes importants liés à leur politique commerciale respective avec les pays tiers. En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, ces consultations ont lieu de manière à s'assurer qu'il peut être tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Slovénie énumérés dans le présent accord.

Article 29 Mesures tarifaires exceptionnelles

Des mesures exceptionnelles, de durée limitée, dérogeant aux dispositions de l'article 11 et de l'article 26, paragraphe 1, peuvent être prises par la Slovénie sous forme de droits de douane majorés.

Ces mesures ne peuvent concerner que des industries naissantes ou certains secteurs en restructuration ou confrontés à de graves difficultés, surtout lorsque ces dernières entraînent d'importants problèmes sociaux.

Les droits de douane à l'importation applicables en Slovénie aux produits originaires de la Communauté, qui sont introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 15 % des importations totales de produits industriels de la Communauté, tels qu'ils sont définis au chapitre I, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.

Ces mesures sont appliquées pour une période n'excédant pas cinq ans, à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le Conseil d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période transitoire.

De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et restrictions quantitatives, taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.

La Slovénie informe le Conseil d'association de toute mesure exceptionnelle qu'elle envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées au sein du Conseil d'association au sujet de ces mesures et des secteurs qu'elles visent, avant leur mise en application. Lorsqu'elle adopte de telles mesures, la Slovénie présente au Conseil d'association le calendrier de la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales, commençant, au plus tard, deux ans après leur introduction. Le Conseil d'association peut décider d'un calendrier différent.

Article 30 Dumping

Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l'autre partie au sens de l'article VI du GATT 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT 1994, à sa législation propre y relative et dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 34.

Article 31 Clause de sauvegarde générale

Lorsque les importations d'un produit donné augmentent dans des proportions ou dans des conditions telles qu'elles provoquent ou risquent de provoquer:

- un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de l'une des parties, ou

- des graves perturbations dans un secteur économique ou des difficultés pouvant se traduire par une forte détérioration de la situation économique d'une région,

la Communauté ou la Slovénie, selon le cas, peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 34.

Article 32 Clause de pénurie

Lorsque le respect des dispositions des articles 14 et 26 entraîne:

- la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l'exportation, ou de mesures ou taxes d'effet équivalent,

ou

- une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice,

et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 34. Ces mesures doivent être non discriminatoires et elles doivent être supprimées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.

Article 33 Monopoles d'État

Les États membres et la Slovénie aménagent progressivement tous les monopoles d'État à caractère commercial, de façon à ce que, à la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, il n'y ait, en ce qui concerne les conditions d'obtention et de commercialisation des marchandises, aucune discrimination entre les ressortissants des États membres et ceux de la Slovénie. Le Conseil d'association sera informé des mesures adoptées pour la mise en oeuvre de cet objectif.

Article 34 Procédures

1. Dans le cas où la Communauté ou la Slovénie décide de soumettre les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées à l'article 31 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations sur l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.

2. Dans les cas visés aux articles 30, 31 et 32, avant de prendre les mesures qui y sont prévues, ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 3, point d), la Communauté ou la Slovénie, selon le cas, fournit au Conseil d'association tous les renseignements utiles en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les deux parties.

Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité.

Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Conseil d'association et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de l'établissement d'un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent.

3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) en ce qui concerne l'article 31, les difficultés provenant de la situation visée audit article sont notifiées, pour examen, au Conseil d'association, qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.

Si le Conseil d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème. La portée de ces mesures ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés qui ont surgi;

b) en ce qui concerne l'article 30, le Conseil d'association doit être informé du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping au sens de l'article VI du GATT 1994 ou si aucune autre solution satisfaisante n'est intervenue dans les trente jours après notification de l'affaire au Conseil d'association, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées;

c) en ce qui concerne l'article 32, les difficultés provenant des situations visées audit article sont notifiées, pour examen, au Conseil d'association.

Le Conseil d'association peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit en cause;

d) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent, selon le cas, l'information ou l'examen préalable impossible, la Communauté ou la Slovénie, selon le cas, peut, dans les circonstances précisées aux articles 30, 31 et 32, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour faire face à la situation. Elle en informe immédiatement le Conseil d'association.

Article 35

Le protocole n° 4 fixe les règles d'origine pour l'application des préférences tarifaires prévues par le présent accord.

Article 36 Restrictions autorisées

Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des ressources naturelles non renouvelables, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre les parties.

Article 37

L'application du présent accord ne porte pas atteinte au règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.

TITRE IV CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, ÉTABLISSEMENT ET PRESTATION DE SERVICES

CHAPITRE I CIRCULATION DES TRAVAILLEURS

Article 38

1. Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre:

- les travailleurs de nationalité slovène légalement employés sur le territoire d'un État membre ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre;

- le conjoint et les enfants d'un travailleur légalement employé sur le territoire d'un État membre, qui y résident légalement, à l'exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés sous le couvert d'accords bilatéraux au sens de l'article 42, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l'emploi de cet État membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.

2. La Slovénie, sous réserve des conditions et modalités applicables dans ce pays, accorde le traitement visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d'un État membre légalement employés sur son territoire ainsi qu'à leurs conjoints et enfants résidant légalement sur ledit territoire.

Article 39

1. Afin de coordonner les régimes de sécurité sociale s'appliquant aux travailleurs de nationalité slovène légalement employés sur le territoire d'un État membre et aux membres de leur famille y résidant légalement, sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre:

- toutes les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents États membres sont additionnées aux fins de la constitution des droits à pensions et rentes de retraite, d'invalidité et de survie et aux fins de soins médicaux pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille;

- toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou d'invalidité en résultant, à l'exception des prestations non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation du ou des États membres débiteurs;

- leurs travailleurs en question reçoivent des allocations familiales pour les membres de leur famille visés ci-dessus.

2. La Slovénie accorde aux travailleurs ressortissants d'un État membre légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille y résidant légalement un traitement similaire à celui visé au paragraphe 1, deuxième et troisième tirets.

Article 40

1. Le Conseil d'association arrête par voie de décision les dispositions permettant d'assurer l'application des objectifs fixés à l'article 39.

2. Le Conseil d'association arrête par voie de décision les modalités d'une coopération administrative assurant les garanties de gestion et de contrôle nécessaires pour l'application des dispositions visées au paragraphe 1.

Article 41

Les dispositions adoptées par le Conseil d'association conformément à l'article 40 n'affectent en rien les droits ou obligations résultant d'accords bilatéraux liant la Slovénie et les États membres, lorsque ces accords offrent un traitement plus favorable aux ressortissants de la Slovénie ou aux ressortissants des États membres.

Article 42

1. Compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les États membres, sous réserve de l'application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits États membres en matière de mobilité des travailleurs:

- les possibilités d'accès à l'emploi accordées par les États membres aux travailleurs slovènes en vertu d'accords bilatéraux doivent être préservées et, si possible, améliorées;

- les autres États membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires.

2. Le Conseil d'association examine l'octroi d'autres améliorations, y compris les possibilités d'accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur dans les États membres et compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les États membres et dans la Communauté.

Article 43

Pendant la seconde étape visée à l'article 3, ou plus tôt s'il en est ainsi décidé, le Conseil d'association examine d'autres moyens pour améliorer la circulation des travailleurs, compte tenu notamment de la situation économique et sociale en Slovénie et de la situation de l'emploi dans la Communauté. Le Conseil d'association émet des recommandations à cette fin.

Article 44

En vue de favoriser le redéploiement de la main-d'oeuvre qu'impose la restructuration économique en Slovénie, la Communauté fournit une assistance technique pour la mise en place en Slovénie d'un régime de sécurité sociale adéquat, comme le prévoit l'article 89.

CHAPITRE II ÉTABLISSEMENT

Article 45

1. Au cours de la période transitoire visée à l'article 3, la Slovénie facilite, sur son territoire, la création d'activités par des sociétés ou des ressortissants de la Communauté. À cette fin, elle accorde, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord:

i) à l'établissement de sociétés de la Communauté, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux, sauf pour les secteurs figurant à l'annexe IXa auxquels un tel traitement doit être appliqué au plus tard à la fin de la période transitoire visée à l'article 3, et

ii) à l'activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté en Slovénie, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux.

2. Pendant la période transitoire visée au paragraphe 1, la Slovénie n'adopte aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduise une discrimination en ce qui concerne l'établissement ou l'activité de sociétés ou de ressortissants de la Communauté sur son territoire, par comparaison à ses propres sociétés et ressortissants.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses États membres accordent:

- l'établissement de sociétés slovènes, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux;

- l'activité de filiales et de succursales de sociétés slovènes, établies sur leur territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres aux filiales et succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux.

4. Le régime décrit aux paragraphes 1 et 3 s'applique à l'établissement et à l'activité des personnes à partir de la fin de la période transitoire visée à l'article 3.

5. Les dispositions relatives au traitement national accordé à l'établissement et à l'activité des sociétés et des ressortissants de la Communauté contenues dans le paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables aux domaines ou matières énumérés à l'annexe IXb.

6. Pendant la période transitoire visée au paragraphe 1, point i), le Conseil d'association examine régulièrement la possibilité d'accélérer l'application du traitement national aux secteurs visés à l'annexe IXa et l'inclusion des domaines ou matières énumérés à l'annexe IXb dans le champ d'application des dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article. Ces annexes peuvent être modifiées par décision du Conseil d'association.

À l'expiration de la période transitoire visée au paragraphe 1, point i), le Conseil d'association peut, à titre exceptionnel, à la demande de la Slovénie et si la situation l'exige, décider de proroger la durée de l'exclusion de certains domaines ou matières énumérés à l'annexe IXa pour une durée limitée.

7. Par dérogation au présent article:

a) les ressortissants, les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont le droit, dès l'entrée en vigueur du présent accord, d'utiliser et de louer des biens immobiliers en Slovénie;

b) les filiales de sociétés de la Communauté ont également le droit d'acquérir et de vendre des biens immobiliers et, en ce qui concerne les ressources naturelles, les terres agricoles et les zones forestières, les mêmes droits que les ressortissants et les sociétés slovènes, lorsque ces droits sont nécessaires à l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies en Slovénie;

c) la Slovénie accorde les droits énumérés au point b) aux ressortissants de la Communauté ainsi qu'aux succursales de sociétés de la Communauté avant la fin de la première étape de la période transitoire.

Article 46

1. Le présent chapitre ne s'applique pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime.

2. Le Conseil d'association peut faire des recommandations en vue d'améliorer l'établissement et l'exercice des activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1.

Article 47

Aux fins du présent accord, on entend par:

a) «société de la Communauté» ou «société slovène», respectivement une société constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de la Slovénie et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans la Communauté ou sur le territoire de la Slovénie respectivement.

Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de la Slovénie, n'a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire de la Slovénie, elle est considérée comme une société de la Communauté ou une société slovène si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des États membres ou de la Slovénie;

b) «filiale» d'une société, une société effectivement contrôlée par la première société;

c) «succursale» d'une société, un établissement qui n'a pas de personnalité juridique ayant l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, qui dispose d'une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de sorte que ces derniers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension;

d) «établissement»,

i) en ce qui concerne les ressortissants, le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants et de créer des entreprises, en particulier des sociétés qu'ils contrôlent effectivement. La qualité d'indépendant et de chef d'entreprise commerciale ne leur confère ni le droit de chercher ou d'accepter un emploi salarié sur le marché du travail d'une autre partie, ni l'accès au marché du travail d'une autre partie. Le présent chapitre ne s'applique pas aux personnes qui n'exercent pas exclusivement une activité d'indépendant;

ii) en ce qui concerne les sociétés de la Communauté ou les sociétés slovènes, le droit d'exercer des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Slovénie ou dans la Communauté respectivement;

e) «activité», le fait d'exercer des activités économiques;

f) «activités économiques», les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales;

g) «ressortissant de la Communauté» et «ressortissant slovène», une personne physique ressortissant respectivement d'un des États membres ou de la Slovénie;

h) en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport intermodal comportant une partie maritime, les ressortissants des États membres ou de la Slovénie établis hors de la Communauté ou de la Slovénie respectivement, ainsi que les compagnies maritimes établies hors de la Communauté ou de la Slovénie et contrôlées par des ressortissants d'un État membre ou des ressortissants slovènes respectivement, bénéficient également des dispositions du chapitre II et du chapitre III du présent titre, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou en Slovénie conformément à la législation en vigueur;

i) «services financiers», les activités décrites à l'annexe IXc. Le Conseil d'association peut étendre ou modifier la portée de ladite annexe.

Article 48

1. Sous réserve de l'article 45, à l'exception des services financiers visés à l'annexe IXc, chacune des parties peut réglementer l'établissement et l'activité des sociétés et des personnes physiques sur son territoire, à condition que ces réglementations n'entraînent aucune discrimination à l'encontre des sociétés et des ressortissants de l'autre partie par rapport à ses propres sociétés et ressortissants.

2. En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n'est pas fait obstacle à l'adoption par une partie de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des fiduciants, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations qui incombent à l'une des parties en vertu du présent accord.

3. Aucune disposition du présent accord n'est interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée en possession des organismes publics.

Article 49

1. Les articles 45 et 48 ne font pas obstacle à l'application par une partie de règles spécifiques concernant l'établissement et l'activité sur son territoire de succursales de sociétés d'une autre partie, non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.

2. La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire par suite de ces différences juridiques ou techniques ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.

Article 50

1. Une société de la Communauté ou une société slovène établie respectivement sur le territoire de la Slovénie ou de la Communauté, a le droit d'employer ou de faire employer par l'une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte, sur le territoire de la Slovénie et de la Communauté respectivement, des ressortissants des États membres de la Communauté et de la Slovénie, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par leurs succursales.

Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi.

2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées «firmes», est composé de «personnes transférées entre entreprises» telles qu'elles sont définies au point c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert:

a) des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou leur équivalent, leur fonction consistant notamment à:

- diriger l'établissement, un service ou une section de l'établissement;

- surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives;

- engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;

b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de l'établissement. L'évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l'appartenance à des professions autorisées.

c) Une «personne transférée entre entreprises» est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie, et transférée temporairement dans le contexte de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement de cette firme (filiale, succursale), exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie.

3. L'entrée et la présence temporaire de ressortissants slovènes et communautaires sur le territoire respectivement de la Communauté et de la Slovénie sont autorisées lorsque ces représentants de société sont des cadres tels qu'ils sont définis au paragraphe 2, point a), et qu'ils sont chargés de créer une filiale ou une succursale communautaire d'une société slovène ou une filiale ou une succursale slovène d'une société communautaire dans un État membre de la Communauté ou en Slovénie respectivement, lorsque:

- ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services, et

- la société a son établissement principal en dehors de la Communauté ou de la Slovénie respectivement, et n'a pas d'autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet État membre ou en Slovénie.

Article 51

Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants de la Slovénie l'accès aux activités professionnelles réglementées et leur exercice en Slovénie et dans la Communauté, le Conseil d'association examine les dispositions qu'il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Article 52

Au cours des quatre premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, ou pendant la période transitoire visée à l'article 3 pour les secteurs visés à l'annexe IXa, la Slovénie peut instaurer des mesures qui dérogent au présent chapitre pour ce qui est de l'établissement de sociétés et de ressortissants de la Communauté si certaines industries:

- sont en cours de restructuration, ou

- sont confrontées à de graves difficultés, notamment lorsque ces dernières entraînent d'importants problèmes sociaux en Slovénie, ou

- sont exposées à la suppression ou à une réduction draconienne de la part de marché totale détenue par des sociétés ou des ressortissants slovènes dans une industrie ou un secteur donné en Slovénie, ou

- sont des industries nouvellement apparues en Slovénie.

Ces mesures:

i) cessent d'être applicables au plus tard deux ans après l'expiration de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord ou, pour les secteurs inclus dans l'annexe IXa, à l'expiration de la période transitoire visée à l'article 3;

ii) sont raisonnables et nécessaires afin de remédier à la situation, et

iii) se rapportent exclusivement aux établissements qui seront créés en Slovénie après l'entrée en vigueur de ces mesures et n'introduisent pas de discrimination à l'encontre des activités des sociétés ou des ressortissants de la Communauté déjà établis en Slovénie au moment de l'adoption d'une mesure donnée, par rapport aux sociétés ou aux ressortissants slovènes.

À la demande de la Slovénie et si cela s'avère nécessaire, le Conseil d'association peut exceptionnellement décider de proroger pour une période de temps limitée les délais visés au point i) pour un secteur donné.

En élaborant et en appliquant ces mesures, la Slovénie accorde, chaque fois que cela est possible, un traitement préférentiel aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté et ce traitement ne peut, en aucun cas, être moins favorable que celui accordé aux sociétés ou aux ressortissants d'un pays tiers.

La Slovénie consulte le Conseil d'association avant l'adoption de ces mesures et elle ne les applique pas avant un délai d'un mois après la notification au Conseil d'association des mesures concrètes qu'elle adoptera, sauf si la menace de dommages irréparables nécessite de prendre des mesures d'urgence; dans ce cas, la Slovénie consulte le Conseil d'association immédiatement après leur adoption.

À l'expiration de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord ou à l'expiration de la période transitoire visée à l'article 3 pour les secteurs figurant à l'annexe IXa, la Slovénie ne peut adopter ces mesures qu'avec l'autorisation du Conseil d'association et dans les conditions déterminées par ce dernier.

CHAPITRE III PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LA SLOVÉNIE

Article 53

1. Les parties s'engagent, conformément aux dispositions suivantes, à prendre les mesures nécessaires pour permettre progressivement la prestation de services par les sociétés ou les ressortissants de la Communauté ou de la Slovénie qui sont établis dans une partie autre que celle du destinataire des services.

2. Parallèlement au processus de libéralisation visé au paragraphe 1 et sous réserve de l'article 57, paragraphe 1, les parties autorisent la circulation temporaire des personnes physiques fournissant un service ou employées par un prestataire de services comme personnel de base au sens de l'article 50, paragraphe 2, y compris les personnes physiques qui représentent une société ou un ressortissant de la Communauté ou de la Slovénie et qui veulent entrer temporairement sur le territoire afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour un prestataire, sous réserve que ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes des services.

3. Au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d'association prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre progressive du paragraphe 1. Il est tenu compte des progrès réalisés par les parties dans le rapprochement de leurs législations.

Article 54

1. Les parties n'adoptent aucune mesure ni n'engagent aucune action susceptible de rendre les conditions de prestation de services par des ressortissants ou des sociétés de la Communauté ou de la Slovénie établis sur le territoire d'une partie autre que celle du destinataire des services, nettement plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant celui de l'entrée en vigueur du présent accord.

2. Si une partie estime que des mesures introduites par l'autre partie depuis la signature du présent accord aboutissent à une situation nettement plus restrictive en ce qui concerne la prestation de services que celle prévalant à la date de signature du présent accord, cette première partie peut demander à l'autre partie d'entamer des consultations.

Article 55

En ce qui concerne la prestation de services de transport entre la Communauté et la Slovénie, les dispositions suivantes s'appliquent sans préjudice de l'article 53.

1) En ce qui concerne les transports terrestres, les relations entre les parties sont régies par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Slovénie dans le domaine des transports, signé le 5 avril 1993. Les parties confirment l'importance qu'elles attachent à l'application correcte dudit accord, soulignant l'importance particulière de la liberté de transit du trafic routier, telle qu'elle est définie dans ledit accord, sans préjudice des conditions réglementant le transit de l'Autriche à la suite de l'adhésion de ce pays à l'Union européenne de la non-discrimination et du rapprochement de la législation slovène des transports de celle de la Communauté.

2) En ce qui concerne le transport maritime international, les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale.

a) La disposition qui précède ne préjuge pas des droits et obligations relevant du code de conduite des conférences maritimes des Nations unies appliqué par l'une ou l'autre des parties au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d'agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu'elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base commerciale.

b) Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence comme élément essentiel du commerce des vracs secs et liquides.

3) En appliquant les principes visés au point 2, les parties:

a) s'abstiennent d'introduire, dans les futurs accords bilatéraux avec les pays tiers, des clauses de partage de cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies maritimes de ligne de l'une ou l'autre partie au présent accord n'auraient pas autrement la possibilité de participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné;

b) interdisent, dans les futurs accords bilatéraux, les clauses de partage des cargaisons concernant les vracs secs et liquides;

c) abolissent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.

4) Afin d'assurer un développement coordonné et une libération progressive des transports entre les parties, adaptés à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d'accès réciproque au marché des transports aériens font l'objet d'un accord spécial qui sera négocié entre les parties après l'entrée en vigueur du présent accord.

5) Avant la conclusion de l'accord visé au point 4, les parties ne prennent aucune mesure, ni n'engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que celles prévalant avant l'entrée en vigueur du présent accord.

6) Pendant la période transitoire, la Slovénie adapte progressivement sa législation, y compris ses règles administratives, techniques et autres, à la législation communautaire applicable aux domaines des transports aériens et terrestres, dans la mesure où cela contribue à la libéralisation des transports et à l'accès réciproque aux marchés des parties et facilite la circulation des voyageurs et des marchandises.

7) Au fur et à mesure que les parties progressent dans la réalisation des objectifs du présent chapitre, le Conseil d'association examine les moyens d'améliorer la libre prestation des services de transports aériens et terrestres.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 56

1. Le présent titre s'applique sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

2. Il ne s'applique pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou de l'autre partie, sont liées, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.

Article 57

1. Aux fins de l'application du présente titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'application par les parties de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement des personnes physiques et la prestation de services, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'article 56.

2. L'exclusion des sociétés et des ressortissants de la Communauté établis en Slovénie conformément au chapitre II de l'aide publique accordée par la Slovénie dans les domaines des services d'enseignement public, des services sociaux et de santé et des services culturels est réputée compatible, pour la durée de la période transitoire visée à l'article 3, avec le présent titre et avec les règles de concurrence visées au titre V.

Article 58

Les sociétés conjointement contrôlées ou détenues par des sociétés ou des ressortissants slovènes et des sociétés ou des ressortissants de la Communauté sont également couvertes par le présent titre.

Article 59

1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément au présent titre ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux.

2. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties d'une mesure visant à éviter l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition, d'autres arrangements fiscaux, ou de la législation fiscale nationale.

3. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher les États membres ou la Slovénie d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 60

Les dispositions du présent titre seront progressivement adaptées, notamment à la lumière des exigences posées par l'article V de l'Accord général sur le commerce des services (GATS).

Article 61

Le présent accord ne fait pas obstacle à l'application, par chacune des parties, des mesures nécessaires pour éviter que les mesures qu'elle a prises concernant l'accès des pays tiers à son marché ne soient tournées par le biais des dispositions du présent accord.

TITRE V PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES, RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS

CHAPITRE I PAIEMENTS COURANTS ET CIRCULATION DES CAPITAUX

Article 62

Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements relevant de la balance des opérations courantes dans la mesure où les transactions qui en sont à l'origine concernent la circulation, libérée conformément au présent accord, de marchandises, de services ou de personnes entre les parties.

Article 63

1. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des capitaux, les États membres et la Slovénie respectivement assurent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux relatifs aux investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte et aux investissements effectués conformément au titre IV, chapitre II, ainsi que la liquidation ou le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.

Par dérogation au premier alinéa, cette liberté de circulation, de liquidation et de rapatriement est assurée d'ici à la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord pour tous les investissements liés à l'établissement de ressortissants de la Communauté exerçant une activité indépendante en Slovénie conformément au titre IV, chapitre II.

L'acquisition de plus de 25 % des parts avec droit de vote, émises en application de la loi sur la transformation de la propriété des entreprises, d'une société dont le capital-actions nominal est supérieur à 5 millions d'écus, est soumise à l'autorisation du gouvernement slovène pendant les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord. Cette restriction sera supprimée à l'issue de cette période.

2. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des capitaux, les États membres et la Slovénie assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la prestation de services à laquelle participe un résident de l'une des parties, ainsi que les prêts financiers.

À partir de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les parties assurent également la libre circulation des capitaux liés aux investissements de portefeuille.

Sans préjudice des articles 62 et 63, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre résidents de la Communauté et de la Slovénie causent, ou menacent de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou de la Slovénie, la Communauté et la Slovénie, respectivement, peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l'encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Slovénie pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres et la Slovénie, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, s'abstiennent d'introduire de nouvelles restrictions de change affectant la circulation des capitaux et les paiements courants y afférents entre les résidents de la Communauté et de la Slovénie, et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.

4. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et la Slovénie et de promouvoir ainsi les objectifs du présent accord.

Article 64

1. Au cours des quatre années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les parties prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à l'application progressive des règles communautaires relatives à la libre circulation des capitaux.

2. À la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d'association examine les moyens permettant l'application intégrale des règles communautaires relatives à la circulation des capitaux.

CHAPITRE II CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

Article 65

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Slovénie:

i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble ou dans une partie substantielle du territoire de la Communauté ou de la Slovénie;

iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles des articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne.

3. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d'association adopte les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2. Jusqu'à l'adoption de ces règlements, les parties statuent sur les pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, sur leur territoire respectif, conformément à leurs législations respectives, et ce, sans préjudice du paragraphe 6.

4. a) Aux fins de l'application du paragraphe 1, point iii), les parties conviennent que, pendant les quatre premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique accordée par la Slovénie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne. Le Conseil d'association, tenant compte de la situation économique de la Slovénie, décide si cette période doit être prorogée de quatre ans en quatre ans.

SUITE DU TEXTE SOUS LE NUM.DOC: 299A0226(01).1

b) Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, entre autres en informant annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition de l'aide accordée et en fournissant, sur demande, des renseignements sur les régimes d'aide. À la demande d'une partie, l'autre partie doit fournir des renseignements sur certains cas particuliers d'aide publique.

5. En ce qui concerne les produits visés au titre III, chapitres II et III:

- la paragraphe 1, point iii), ne leur est pas applicable;

- toute pratique contraire au paragraphe 1, point i), doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 42 et 43 du traité instituant la Communauté européenne et notamment de ceux fixés par le règlement n° 26 de 1962 du Conseil.

6. Si la Communauté ou la Slovénie estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, et:

- qu'elle n'est pas conforme aux règles d'application visées au paragraphe 3, ou,

- en l'absence de telles règles, cause ou menace de causer un préjudice grave aux intérêts de l'autre partie ou un préjudice important à son industrie nationale, y compris à son industrie des services,

elle peut prendre les mesures appropriées après consultation au sein du Conseil d'association ou trente jours ouvrables après avoir saisi celui-ci.

Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point iii), ces mesures appropriées ne peuvent être adoptées, lorsque l'accord de l'OMC leur est applicable, qu'en conformité avec les procédures et dans les conditions fixées par ce dernier ou par tout autre instrument pertinent négocié sous son égide, qui est applicable aux deux parties.

7. Sans préjudice de dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 3, les parties procèdent à des échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires.

8. Le présent article ne s'applique pas aux produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui font l'objet du protocole n° 2.

Article 66

1. Les parties évitent, dans la mesure du possible, d'adopter des mesures restrictives, et notamment des mesures relatives aux importations, pour résoudre les problèmes de balance des paiements. En cas d'adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l'autre partie, dans les meilleurs délais, un calendrier en vue de leur suppression.

2. Lorsqu'un ou plusieurs États membres ou la Slovénie rencontrent ou risquent de façon imminente de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou la Slovénie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans l'accord OMC, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou la Slovénie, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie.

3. Aucune mesure restrictive ne s'applique aux transferts relatifs aux investissements et notamment au rapatriement des montants investis ou réinvestis, ni à aucune sorte de revenus en provenant.

Article 67

En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été accordés, le Conseil d'association s'assure du respect, à partir de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, des principes du traité instituant la Communauté européenne, et notamment de son article 90.

Article 68

1. Conformément au présent article et à l'annexe X, les parties confirment l'importance qu'elles attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ainsi qu'à leur protection suffisante et effective.

2. À partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la Slovénie assure une protection des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d'un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, en l'assortissant de moyens réels de les faire appliquer.

3. Avant l'entrée en vigueur du présent accord, la Slovénie adhère aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'annexe X, paragraphe 1.

4. Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s'opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au Conseil d'association dans les plus brefs délais, à la demande de l'une ou l'autre partie, afin qu'il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.

Article 69

1. Les parties estiment souhaitable d'ouvrir l'accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre de l'OMC.

2. À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les sociétés slovènes ont accès aux procédures d'attribution des marchés publics dans la Communauté, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés de la Communauté, sauf dans le cas des contrats couverts par la directive 93/38/CEE.

Les dispositions précédentes pourront également s'appliquer aux contrats couverts par la directive 93/38/CEE dès l'introduction par le gouvernement slovène de la législation appropriée. La Communauté vérifiera périodiquement si la Slovénie a effectivement introduit cette législation.

Au plus tard à la fin de la période transitoire visée à l'article 3, les sociétés de la Communauté ont accès aux procédures d'attribution des marchés publics en Slovénie, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés slovènes.

Les sociétés de la Communauté établies en Slovénie conformément au titre IV, chapitre II, ont accès, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, aux procédures d'attribution des marchés publics, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui que est accordé aux sociétés slovènes.

Le Conseil d'association examine périodiquement si la Slovénie peut donner à toutes les sociétés de la Communauté accès aux procédures d'attribution des marchés publics en Slovénie avant la fin de la période transitoire.

3. Les articles 38 à 61 sont applicables à l'établissement, aux opérations, aux prestations de services entre la Communauté et la Slovénie ainsi qu'à l'emploi et à la circulation des travailleurs, liés à l'exécution des marchés publics.

CHAPITRE III RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS

Article 70

Les parties reconnaissent que l'intégration économique de la Slovénie dans la Communauté est essentiellement subordonnée au rapprochement de la législation existante et future de ce pays avec celle de la Communauté. La Slovénie veille à ce que sa législation soit rendue progressivement compatible avec la législation de la Communauté.

Article 71

1. Le rapprochement des législations s'étend notamment aux domaines suivants: législation douanière, droit des sociétés, droit bancaire, droit de l'assurance, comptabilité et fiscalité des entreprises, services financiers, règles de concurrence, réglementation des marchés publics, protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux et des plantes, fiscalité indirecte, règles et normes techniques, législation et réglementation nucléaires et transports et télécommunications.

2. Les parties estiment aussi particulièrement important de faire rapidement des progrès en ce qui concerne le rapprochement des législations dans les domaines du marché intérieur, de la concurrence, de la protection des travailleurs, des droits des consommateurs et de l'environnement.

Article 72

L'assistance technique que la Communauté apporte à la Slovénie pour la réalisation de ces mesures peut notamment inclure:

- l'échange d'experts,

- la fourniture d'informations rapides, notamment sur le droit concerné,

- l'organisation de séminaires,

- les activités de formation,

- une aide pour la traduction de la législation communautaire et de la législation slovène dans les secteurs concernés.

TITRE VI COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

Article 73

1. La Communauté et la Slovénie établissent une coopération économique visant à promouvoir le développement et la croissance de la Slovénie. Cette coopération a pour objectif de renforcer les liens économiques existants sur les bases les plus larges possibles, et ce, dans l'intérêt des deux parties.

2. Les politiques et autres mesures sont conçues de manière à favoriser le développement économique et social de la Slovénie et sous-tendues par le principe d'un développement durable. Ces politiques doivent inclure, dès l'origine, des considérations relatives à l'environnement et être adaptées aux besoins d'un développement social harmonieux.

3. À cette fin, la coopération doit porter en particulier sur les politiques et les mesures concernant l'industrie, y compris le secteur minier, les investissements, l'agriculture, l'énergie, les transports, le développement régional et le tourisme.

4. Une attention particulière doit être accordée aux mesures susceptibles de promouvoir la coopération entre la Slovénie et les pays d'Europe centrale et orientale.

Article 74 Coopération industrielle

1. La coopération vise à promouvoir la modernisation et la restructuration de l'industrie slovène, tant dans le secteur public que privé, de même que la coopération industrielle entre les opérateurs économiques des deux parties et, en particulier, à renforcer le secteur privé, et ce, dans des conditions qui respectent l'environnement.

2. La coopération a pour but de favoriser notamment:

- la restructuration de certains secteurs; à cet égard, le Conseil d'association examine en particulier les problèmes affectant les secteurs du charbon et de l'acier;

- l'établissement de nouvelles entreprises dans des secteurs offrant des possibilités de croissance.

3. Les initiatives de coopération industrielle prennent en compte les priorités fixées par la Slovénie. Ces initiatives doivent tendre en particulier à établir un cadre approprié pour les entreprises, à améliorer le savoir-faire en ce qui concerne la gestion et à promouvoir la transparence des marchés et des conditions faites aux entreprises; elles incluent, le cas échéant, une assistance technique.

Article 75 Promotion et protection des investissements

1. La coopération entre les parties vise à créer un environnement favorable aux investissements privés, tant nationaux qu'étrangers, indispensables au redressement économique et industriel de la Slovénie.

2. La coopération vise en particulier à promouvoir:

- la mise en place par la Slovénie d'un cadre juridique qui favorise et protège les investissements;

- la conclusion, s'il y a lieu, d'accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements par les États membres et la Slovénie;

- la conclusion, s'il y a lieu, d'accords entre les États membres et la Slovénie pour éviter la double imposition;

- la mise en oeuvre d'arrangements appropriés pour le transfert des capitaux;

- la poursuite du processus de dérégulation;

- l'amélioration des infrastructures économiques;

- l'échange d'informations sur les possibilités d'investissement dans le cadre de foires commerciales, d'expositions, de semaines commerciales et autres manifestations.

Article 76 Normalisation et évaluation de la conformité

1. Les parties coopèrent afin de permettre à la Slovénie de se conformer pleinement aux règlements techniques de la Communauté et aux procédures européennes de normalisation et d'évaluation de la conformité.

2. À cet effet, la coopération tend:

- à promouvoir l'utilisation des règlements techniques de la Communauté et des normes et des procédures européennes d'évaluation de la conformité;

- à négocier, lorsqu'il y a lieu, des accords de reconnaissance mutuelle dans ces domaines;

- à encourager la participation des organismes slovènes compétents aux travaux des organismes européens spécialisés (CEN, Cenelec, IENT, OEEC).

3. La Communauté fournit, selon les besoins, une assistance technique à la Slovénie.

Article 77 Coopération dans les domaines de la science et de la technologie

1. Les parties s'attachent à promouvoir la coopération dans les domaines de la recherche et du développement technologiques. Elles accordent une attention particulière aux initiatives suivantes:

- échange d'informations sur leurs politiques scientifiques et technologiques respectives;

- organisation de réunions scientifiques conjointes (séminaires et ateliers);

- activités conjointes de recherche et de développement visant à favoriser les progrès scientifiques et le transfert de technologies et de savoir-faire;

- actions de formation et programmes de mobilité pour les chercheurs et les spécialistes des deux parties;

- mise en place d'un environnement propice à la recherche et à l'application des technologies nouvelles et protection appropriée des droits de la propriété intellectuelle découlant de la recherche;

- participation de la Slovénie aux programmes de recherche de la Communauté, conformément au paragraphe 3.

Une assistance technique est fournie, selon les besoins.

2. Le Conseil d'association détermine les procédures adéquates pour le développement de cette coopération.

3. La coopération en matière de recherche et de développement technologique au titre du programme-cadre de la Communauté est mise en oeuvre conformément à des arrangements spécifiques qui seront négociés et conclus selon les procédures juridiques adoptées par chaque partie.

Article 78 Éducation et formation

1. Les parties coopèrent dans le but de relever le niveau de l'enseignement général et des qualifications professionnelles en Slovénie, en tenant compte des priorités retenues par cette dernière. Les cadres institutionnels et les projets de coopération seront établis avec l'appui de la Fondation européenne de la formation et du programme Tempus. La participation de la Slovénie aux programmes communautaires dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse est examinée dans le cadre de l'article 106.

2. La coopération, dont les modalités sont arrêtées conjointement par les parties, porte en particulier sur les domaines suivants:

- le développement du système éducatif et de formation en Slovénie;

- la formation initiale, la formation continue et le recyclage, y compris la formation des cadres et fonctionnaires supérieurs des secteurs public et privé, en particulier dans certains domaines prioritaires à déterminer;

- la coopération entre universités ou autres institutions d'enseignement supérieur, la collaboration entre les universités ou autres institutions d'enseignement supérieur et les entreprises et la mobilité des enseignants, des jeunes scientifiques, des étudiants et des administrateurs (Tempus);

- la promotion des études européennes dans les institutions appropriées;

- la promotion d'initiatives visant à favoriser la reconnaissance mutuelle des périodes d'études et des diplômes;

- la promotion de la formation des formateurs.

3. Dans le domaine de la traduction, la coopération est axée sur la formation des traducteurs et des interprètes et sur la promotion des normes et de la terminologie linguistiques de la Communauté.

Article 79 Agriculture et secteur agro-industriel

1. Dans ce domaine, la coopération a pour but la modernisation de l'agriculture et du secteur agro-industriel. Elle s'efforce notamment:

- de développer et de moderniser les entreprises de transformation et leurs techniques de stockage, de commercialisation, etc.;

- de moderniser les infrastructures du secteur rural (transports, distribution d'eau, télécommunications);

- d'améliorer l'aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme;

- d'améliorer la productivité et la qualité au moyen de techniques et de produits appropriés, d'assurer une formation et une surveillance quant aux techniques antipollution en rapport avec les intrants;

- de promouvoir la complémentarité en agriculture;

- de promouvoir la coopération industrielle en agriculture et l'échange de savoir-faire, notamment entre les secteurs privés de la Communauté et de la Slovénie;

- de développer la coopération en matière sanitaire et phytosanitaire, afin de promouvoir une harmonisation progressive avec les normes communautaires grâce à une assistance dans la formation et l'organisation des contrôles.

2. À ces fins, la Communauté fournit une assistance technique selon les besoins.

Article 80 Énergie

1. Dans le respect des principes de l'économie de marché et du traité de la charte européenne de l'énergie, les parties coopèrent afin de favoriser l'intégration progressive des marchés de l'énergie en Europe.

2. La coopération inclut, lorsqu'il y a lieu, une assistance technique dans les domaines suivants:

- formulation et programmation d'une politique énergétique aux niveaux national et régional, et notamment de ses aspects à long terme;

- libéralisation du marché de l'énergie et facilitation du transit du gaz et de l'électricité;

- étude pour la modernisation des infrastructures du secteur de l'énergie;

- amélioration de la distribution et amélioration et diversification des approvisionnements;

- gestion et formation dans le secteur énergétique;

- développement des ressources énergétiques;

- promotion des économies d'énergie et du rendement énergétique;

- impact sur l'environnement de la production et de la consommation d'énergie;

- secteur de l'énergie nucléaire;

- secteurs de l'électricité et du gaz, y compris l'étude des possibilités d'interconnexion des réseaux de distribution;

- formulation des conditions-cadre de la coopération entre entreprises du secteur, avec l'inclusion éventuelle de mesures d'encouragement à la création d'entreprises mixtes;

- transfert de technologie et de savoir-faire, incluant, le cas échéant, la promotion et la commercialisation de technologies énergétiques rentables;

- utilisation et soutien des sources d'énergie nouvelles et renouvelables.

Article 81 Sûreté nucléaire

1. La coopération en matière de sûreté nucléaire vise à établir un niveau de sûreté nucléaire élevé.

2. Suivant les besoins spécifiques de la Slovénie, la coopération couvre:

- la sécurité dans le domaine nucléaire, notamment du point de vue opérationnel et réglementaire ainsi que du point de vue de la gestion des accidents graves;

- la protection contre les rayonnements, y compris le contrôle des rayonnements dans l'environnement;

- les problèmes liés au cycle du combustible et la protection physique des matières nucléaires, notamment les mesures de prévention des vols de produits nucléaires;

- la gestion des déchets radioactifs;

- l'échange dans les plus brefs délais d'informations en cas d'urgences radiologiques;

- le déclassement des installations nucléaires;

- la responsabilité civile dans le domaine nucléaire.

3. La coopération inclut l'échange d'informations et d'expériences, de même que des activités de recherche et de développement, conformément à l'article 77.

Article 82 Environnement et protection contre les catastrophes naturelles

1. Les parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine de la lutte contre la dégradation de l'environnement.

2. La coopération concerne notamment les domaines prioritaires suivants:

- une véritable surveillance des taux de pollution avec des systèmes d'information sur l'état de l'environnement;

- la lutte contre la pollution locale, régionale et transfrontalière (pollution de l'air et de l'eau, y compris l'eau potable);

- une production et une consommation rationnelles, durables et non polluantes de l'énergie; la sécurité des installations industrielles, y compris des installations nucléaires;

- la classification des produits chimiques et les consignes concernant leur emploi;

- la réduction et la prévention effective de la pollution de l'eau, particulièrement des cours d'eau transfrontaliers;

- la réduction, le recyclage et l'élimination sûre des déchets (y compris les déchets radioactifs) et la mise en oeuvre de la convention de Bâle;

- l'impact de l'agriculture sur l'environnement; l'érosion des sols et la pollution par les produits chimiques utilisés en agriculture;

- la protection des forêts, la protection de la flore et de la faune et la préservation de la biodiversité;

- la restauration de l'équilibre écologique dans les campagnes;

- l'aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme;

- l'utilisation des instruments économiques et fiscaux;

- les changements climatiques mondiaux et leur prévention;

- la gestion des zones côtières et la prévention de la pollution marine;

- les conventions internationales dans le domaine de l'environnement;

- l'amélioration des normes imposées aux véhicules automobiles en matière de pollution;

- l'évaluation de l'impact sur l'environnement des projets en matière d'infrastructures de transports;

- l'estimation correcte des coûts et l'internationalisation des coûts externes.

3. La coopération comporte:

- des échanges d'informations et d'experts, notamment dans les domaines du transfert des technologies propres et de l'utilisation sans danger des biotechnologies respectueuses de l'environnement;

- des programmes de formation et des stages;

- des activités conjointes de recherche;

- le rapprochement des législations (normes communautaires);

- la coopération au niveau régional (y compris dans le cadre de l'Agence européenne de l'environnement) et au niveau international;

- le développement de stratégies, en particulier en ce qui concerne les problèmes d'environnement au niveau mondial et les changements climatiques;

- l'éducation dans le domaine de l'environnement et la sensibilisation à ses problèmes;

- la réalisation d'études d'impact sur l'environnement.

4. En ce qui concerne la protection contre les catastrophes naturelles, la coopération tend à assurer la protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les catastrophes naturelles et celles qui sont dues à l'homme.

Dans cette perspective, la coopération s'étend aux domaines suivants:

- l'échange des conclusions issues des projets scientifiques et des projets de R& D;

- la notification rapide et réciproque des calamités et de leurs conséquences;

- les systèmes de sauvetage et de secours en cas de catastrophes;

- l'échange de connaissances en ce qui concerne la réhabilitation et la reconstruction après une catastrophe;

- la sensibilisation et la formation à la protection contre les catastrophes naturelles et celles qui sont dues à l'homme;

- les exercices de sauvetage et de secours.

Article 83 Transports

1. Les parties développent et intensifient leur coopération afin de permettre à la Slovénie de:

- restructurer et moderniser ses transports;

- améliorer la circulation des voyageurs et des marchandises, ainsi que l'accès au marché des transports, en supprimant les obstacles administratifs, techniques et autres;

- parvenir à des normes d'exploitation comparables à celles de la Communauté;

- développer un système de transport compatible et rapproché du système communautaire.

2. La coopération englobe en particulier:

- des programmes de formation économique, juridique et technique;

- la fourniture d'une assistance technique, des activités de conseil et un échange d'informations.

3. Les domaines prioritaires de la coopération seront les suivants:

- le transport routier, notamment sa taxation, ses aspects sociaux et environnementaux;

- le transport combiné rail-route;

- la gestion des chemins de fer et des aéroports, y compris la coopération entre les autorités nationales compétentes;

- le développement des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires en relation avec les grands axes d'intérêt commun et les liaisons transeuropéennes;

- l'harmonisation des statistiques concernant le transport international;

- la rénovation des équipements techniques en suivant les normes communautaires, notamment en ce qui concerne les transports rail-route, le transport multimodal et le transbordement;

- la promotion des programmes technologiques et de recherche conjoints, conformément aux procédures établies;

- l'adoption de politiques coordonnées des transports, compatibles avec les politiques des transports appliquées dans la Communauté.

Article 84 Postes et télécommunications

1. Les parties développent et intensifient leur coopération dans le domaine des postes et télécommunications et, à cet effet, mettent notamment en oeuvre les actions suivantes:

- des échanges d'informations sur les politiques appliquées en matière de télécommunications et de services postaux;

- des échanges de données techniques et autres et l'organisation de séminaires, d'ateliers et de conférences pour les experts des deux parties;

- des actions de formation et de conseil;

- le transfert de technologies;

- l'exécution conjointe de projets par les organismes compétents des deux parties;

- la promotion des normes, des systèmes de certification et des réglementations européens;

- le lancement de nouveaux équipements de communication, en particulier ceux qui ont des applications commerciales.

2. Ces activités doivent se concentrer sur les domaines prioritaires suivants:

- la modernisation du réseau des télécommunications et des services postaux slovènes et leur intégration dans les réseaux européens et mondiaux;

- la coopération au sein des structures européennes qui s'occupent de normalisation;

- l'intégration des systèmes transeuropéens; les aspects juridiques et réglementaires des télécommunications;

- la gestion des télécommunications dans le nouveau contexte économique: les structures, la stratégie et la planification, la politique d'achat;

- l'aménagement au niveau du territoire, y compris dans la construction et l'urbanisme.

Article 85 Services bancaires, assurances et autres services financiers

1. Les parties coopèrent afin de créer et de développer un cadre approprié aux secteurs de la banque, de l'assurance et des autres services financiers en Slovénie.

a) La coopération porte essentiellement sur:

- l'adoption d'un système comptable commun compatible avec les normes européennes;

- le renforcement et la restructuration des secteurs de la banque, des assurances et des autres services financiers;

- l'amélioration des systèmes de surveillance et de la réglementation des services bancaires et des autres services financiers, ainsi que sur l'assistance technique nécessaire à la création et au fonctionnement d'un organisme de surveillance des assurances;

- la préparation des traductions du droit communautaire et du droit slovène;

- la préparation de glossaires terminologiques;

- l'échange d'informations, notamment en ce qui concerne les projets de loi.

b) À ces fins, la coopération inclut la fourniture d'une assistance technique et d'une formation.

2. Les parties coopèrent en vue de développer des systèmes efficaces de vérification comptable en Slovénie, en s'inspirant des méthodes et des procédures harmonisées de la Communauté.

a) La coopération porte en particulier sur:

- une assistance technique pour aider la cour des comptes slovène;

- la création d'unités internes de vérification comptable dans les administrations publiques;

- l'échange d'informations en ce qui concerne les systèmes de vérification comptable;

- l'uniformisation des documents de vérification comptable;

- des actions de formation et des conseils.

b) À ces fins, la Communauté fournit, selon les besoins, une assistance technique.

Article 86 Politique monétaire

À la demande des autorités slovènes, la Communauté fournit une assistance technique afin de soutenir ce pays dans ses efforts pour atteindre la convertibilité intégrale du tolar et pour aligner progressivement ses politiques sur celles du système monétaire européen. La coopération inclut l'échange informel d'informations concernant les principes et le fonctionnement du système monétaire européen, de l'Institut monétaire européen et du Système européen des banques centrales.

Article 87 Lutte contre le blanchiment d'argent

1. Les parties conviennent de la nécessité d'oeuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers servent au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.

2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique visant à faire progresser la mise en oeuvre des règlements et le fonctionnement des normes et des mécanismes pertinents de lutte contre le blanchiment de l'argent, comparables à ceux adoptés en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, en particulier le Groupe d'action financière internationale (GAFI).

Article 88 Développement régional

1. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine du développement régional et de l'aménagement du territoire.

2. Dans ce but, les voies d'action suivantes leur sont ouvertes:

- échange d'informations entre autorités nationales, régionales ou locales au sujet de leur politique de développement régional et d'aménagement du territoire;

- fourniture d'une assistance à la Slovénie dans son effort d'élaboration de cette politique;

- actions conjuguées des autorités régionales et locales dans le domaine du développement économique;

- étude d'une approche concertée pour le développement des régions situées à la frontière entre la Communauté et la Slovénie ainsi que d'autres régions de la Slovénie souffrant de graves disparités régionales;

- organisation de visites en vue d'explorer les possibilités de coopération et d'assistance;

- échange de fonctionnaires ou d'experts;

- fourniture d'une assistance technique;

- établissement de programmes d'échange d'informations et d'expériences, y compris sous forme de séminaires.

Article 89 Coopération en matière sociale

1. Dans les domaines de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail, les parties développent leur coopération dans le but d'améliorer le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en prenant pour référence le niveau de protection existant dans la Communauté. Cette coopération englobe notamment:

- la fourniture d'une assistance technique;

- l'échange d'experts;

- la coopération entre entreprises;

- l'échange d'informations, la fourniture d'une assistance administrative ou autre requise par les entreprises, l'organisation d'actions de formation.

2. Dans le domaine de l'emploi, la coopération entre les parties vise notamment la modernisation des services de placement et d'orientation professionnelle ainsi que la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement et la promotion du développement local en vue de contribuer à la restructuration industrielle.

La coopération s'exerce par des actions telles que notamment la réalisation d'études, l'envoi d'experts et des actions d'information et de formation.

3. Dans le domaine de la sécurité sociale, la coopération entre les parties vise à adapter le régime slovène de sécurité sociale à la nouvelle situation économique et sociale, notamment par l'envoi d'experts et l'organisation d'actions d'information et de formation.

Article 90 Tourisme

Les parties renforcent et développent leur coopération dans le domaine touristique notamment en:

- encourageant le tourisme;

- renforçant les flux d'informations disponibles par l'entremise des réseaux internationaux, banques de données, etc.;

- organisant des actions de formation, des échanges et des séminaires visant à favoriser le transfert de savoir-faire;

- réalisant des projets touristiques régionaux, tels que des projets transfrontaliers, des jumelages, etc.;

- procédant à des échanges de vues et en prévoyant un échange de renseignements sur les grands problèmes d'intérêt mutuel affectant le secteur du tourisme;

- encourageant le développement d'infrastructures susceptibles de stimuler les investissements dans le secteur touristique;

- introduisant, en Slovénie, un système informatisé de réservation et de renseignement ainsi que des normes de protection des touristes en tant que consommateurs.

Article 91 Petites et moyennes entreprises

1. Les parties s'efforcent de développer et de renforcer les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur privé ainsi que d'étendre la coopération entre PME de la Communauté et PME de Slovénie.

2. Elles encouragent l'échange d'informations et le transfert de savoir-faire dans les domaines suivants:

- mise en oeuvre du cadre juridique, administratif, technique, fiscal et financier nécessaire à la création et au développement des PME ainsi qu'à leur coopération transfrontalière;

- fourniture des services spécialisés requis par les PME (formation des cadres, comptabilité, marketing, contrôle de la qualité, etc.) et renforcement des organismes offrant de tels services;

- établissement de liens appropriés avec des opérateurs de la Communauté en vue d'améliorer les courants d'informations destinées aux PME et de promouvoir la coopération transfrontalière par l'intermédiaire, par exemple, du réseau européen de coopération et de rapprochement d'entreprises (BC-NET), des Euro-Info centres, de conférences, etc.

3. La coopération comprend:

- la fourniture d'une assistance technique, notamment en vue d'assurer aux PME un encadrement institutionnel approprié, aux niveaux régional et national, dans les domaines des services financiers, technologiques et commerciaux;

- ainsi que des services de formation et de conseil.

Article 92 Information et communication

1. La Communauté et la Slovénie adoptent les mesures appropriées pour stimuler un véritable échange d'informations entre elles. La priorité est accordée aux programmes visant à fournir au grand public des informations de base au sujet de la Communauté et de la Slovénie et aux milieux professionnels slovènes des informations plus spécialisées, y compris, dans la mesure du possible, l'accès aux bases de données communautaires.

2. Les parties coordonnent et, le cas échéant, harmonisent leurs politiques en ce qui concerne la réglementation des émissions transfrontalières, les normes techniques et la promotion de la technologie audiovisuelle européenne.

3. Cette coopération peut inclure notamment des programmes d'échanges, l'octroi de bourses et de matériel destinés à la formation des journalistes et autres professionnels des médias, selon le cas.

Article 93 Protection des consommateurs

1. Les parties coopèrent en vue de rendre totalement compatibles les systèmes de protection des consommateurs de la Communauté et des consommateurs slovènes. Une protection efficace du consommateur est indispensable pour garantir un bon fonctionnement de l'économie de marché.

2. À cette fin, et compte tenu de leurs intérêts communs, les parties encouragent et veillent:

- à la mise en place d'une politique de protection effective des consommateurs, en accord avec la législation communautaire et les orientations pertinentes des Nations unies concernant la protection des consommateurs;

- à l'harmonisation des législations et à l'alignement de la protection des consommateurs slovènes sur celle des consommateurs de la Communauté;

- à la protection juridique effective des consommateurs afin d'améliorer la qualité des biens de consommation et d'assurer des normes de sécurité appropriées.

3. La coopération peut englober notamment:

- l'échange d'informations sur les produits dangereux;

- la formation d'experts au service du gouvernement ou des organisations non gouvernementales dans le domaine de la protection des consommateurs;

- une aide au développement d'organisations indépendantes ayant pour mission de sensibiliser les consommateurs, notamment par des campagnes d'information;

- l'établissement de centres d'information et de conseil pour le règlement des litiges et la fourniture de conseils juridiques ou autres aux consommateurs; la coopération des centres slovènes avec ceux existants dans la Communauté;

- l'accès aux bases de données de la Communauté;

- le développement d'échanges entre représentants des intérêts des consommateurs.

Article 94 Douanes

1. La coopération dans le domaine douanier vise à assurer le respect de toutes les dispositions à arrêter dans le domaine commercial et à rapprocher le régime douanier de la Slovénie de celui de la Communauté, aidant ainsi à préparer le terrain pour les mesures de libéralisation prévues par le présent accord.

2. La coopération porte notamment sur les points suivants:

- l'échange d'informations, notamment sur les méthodes d'enquête;

- le développement des infrastructures transfrontalières entre les parties;

- l'interconnexion entre les systèmes de transit de la Communauté et ceux de la Slovénie;

- la simplification des contrôles et des formalités en ce qui concerne le transport de marchandises;

- l'organisation de séminaires et de stages.

Une assistance technique est fournie selon les besoins.

3. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, et notamment par l'article 97, l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des parties contractantes est régie par le protocole n° 5.

Article 95 Coopération dans le domaine statistique

1. La coopération dans le domaine statistique a pour but la mise en place d'un système statistique efficace qui fournira des statistiques fiables, en temps utile et approprié, nécessaire pour planifier et surveiller le processus de réforme économique et contribuer au développement de l'entreprise privée en Slovénie.

2. Dans ce but, les parties coopèrent notamment pour:

- favoriser le développement en Slovénie d'un service statistique efficace muni du cadre institutionnel nécessaire;

- assurer l'harmonisation avec les méthodes, normes et classifications internationales (et en particulier communautaires);

- fournir les données nécessaires pour soutenir et surveiller les réformes économiques;

- fournir les données macroéconomiques et microéconomiques appropriées aux opérateurs économiques privés;

- assurer la confidentialité des données personnelles;

- permettre l'adoption par la Slovénie des principes et des normes du système statistique communautaire.

3. La coopération s'effectuera notamment au moyen de:

- la mise à disposition de renseignements méthodologiques;

- l'organisation d'un programme d'assistance technique comprenant:

- des séminaires et des stages ainsi que des consultations techniques;

- des actions de formation;

- des enquêtes pilotes;

- la participation à certains groupes de travail de l'Office statistique des Communautés européennes;

- l'échange de données statistiques.

Article 96 Politique économique

1. La Communauté et la Slovénie facilitent le processus de réforme et d'intégration économiques par la voie d'une coopération visant à améliorer la compréhension des mécanismes de leurs économies respectives et de la mise en oeuvre de la politique économique dans les économies de marché.

2. À cette fin, la Communauté et la Slovénie:

- échangent les informations sur des résultats et des perspectives macroéconomiques et sur des stratégies de développement;

- analysent ensemble des questions économiques d'intérêt mutuel, notamment l'articulation de la politique économique et les instruments nécessaires à sa mise en oeuvre;

- encouragent, notamment par le biais du programme «Action communautaire de coopération dans le domaine de la science économique», une vaste coopération entre économistes et cadres de la Communauté et de la Slovénie afin d'accélérer le transfert de savoir-faire nécessaire à la formulation des politiques économiques et d'assurer une large diffusion des résultats de la recherche y relative.

Article 97 Lutte contre la drogue

1. Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent pour accroître l'efficacité des politiques et des mesures de lutte contre l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et pour réduire la consommation abusive de ces produits.

2. Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs, et notamment des modalités de mise en oeuvre d'actions communes. Leurs actions se fondent sur une consultation et une coordination étroite en ce qui concerne les objectifs et les mesures dans les domaines visés au paragraphe 1.

3. La coopération entre les parties comporte une assistance technique et administrative couvrant notamment les domaines suivants: l'élaboration et la mise en oeuvre de la législation nationale, la création d'institutions, de centres d'information et de centres d'action sanitaire et sociale, la formation du personnel et la recherche, la prévention du détournement des précurseurs utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Les parties peuvent convenir d'y adjoindre d'autres domaines.

TITRE VII PRÉVENTION DES ACTIVITÉS ILLÉGALES

Article 98

1. Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties mettent en place un cadre de coopération dans le but de prévenir des activités illégales telles que:

- l'immigration clandestine et la présence illégale de leurs ressortissants sur leurs territoires respectifs, en tenant compte du principe et de la pratique de la réadmission;

- les activités illégales dans le domaine économique, notamment la corruption;

- les transactions illégales de différentes marchandises, notamment les déchets industriels et les produits de contrefaçon;

- le trafic illicite de drogues et de substances psychotropes;

- le transfert illégal de véhicules à moteur;

- le crime organisé;

- le vol ou le commerce illégal de matières nucléaires ou radioactives.

2. La coopération dans les domaines visés au paragraphe 1 fait l'objet de consultations mutuelles et d'une coordination étroite. Elle comporte la fourniture d'une assistance technique et administrative, notamment pour:

- l'élaboration de la législation nationale dans le domaine de la prévention des activités illégales;

- la création de centres d'information;

- le renforcement de l'efficacité des institutions chargées de la prévention des activités illégales;

- la formation du personnel et le développement d'infrastructures de recherche;

- l'élaboration de mesures mutuellement acceptables de lutte contre les activités illégales.

TITRE VIII COOPÉRATION CULTURELLE

Article 99

1. Les parties s'engagent à promouvoir la coopération culturelle. Les programmes de coopération culturelle de la Communauté ou ceux d'un ou de plusieurs de ses États membres peuvent, le cas échéant, être étendus à la Slovénie, et d'autres activités présentant de l'intérêt pour les deux parties peuvent être développées.

Cette coopération peut notamment porter sur les domaines suivants:

- la traduction d'oeuvres littéraires;

- des échanges à vocation non commerciale d'oeuvres d'art et d'artistes;

- la conservation et la restauration de monuments et de sites (patrimoines architectural et culturel);

- la formation de personnes travaillant dans le domaine de la culture et des arts;

- l'organisation de manifestations culturelles à caractère européen;

- la diffusion de l'information concernant des réalisations culturelles marquantes.

2. Les parties coopèrent à la promotion de l'industrie audiovisuelle en Europe. En particulier, le secteur audiovisuel slovène peut demander de participer à des actions entreprises par la Communauté dans le cadre du programme MEDIA, conformément aux procédures fixées par les instances chargées de gérer les diverses activités et à la décision n° 90/685/CEE du Conseil établissant ce programme.

Les parties coordonnent et, le cas échéant, harmonisent leurs politiques en matière de réglementation des émissions transfrontalières, en attachant une importance particulière aux questions liées à l'acquisition des droits de propriété intellectuelle pour les émissions distribuées par satellite ou câble, ainsi qu'aux normes techniques dans le domaine de l'audiovisuel et à la promotion de la technologie audiovisuelle européenne.

La coopération peut inclure, entre autres, un échange de programmes, l'octroi de bourses et de matériel pour la formation des journalistes et d'autres professionnels des média.

TITRE IX COOPÉRATION FINANCIÈRE

Article 100

En vue de réaliser les objectifs du présent accord, la Slovénie bénéficie, conformément aux articles 101, 102 et 104, sans préjudice de l'article 103, d'une assistance financière temporaire qui lui est accordée par la Communauté sous forme de dons et de prêts, et notamment de prêts de la Banque européenne d'investissement, conformément à l'article 18 des statuts de la Banque.

Article 101

L'assistance financière est couverte par:

- les mesures prévues soit dans le cadre du programme PHARE institué par le règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil, tel que modifié, sur une base pluriannuelle, soit dans le cadre d'un nouveau dispositif financier pluriannuel mis en place par la Communauté après consultation de la Slovénie et compte tenu des articles 104 et 105 du présent accord;

- les prêts accordés par la Banque européenne d'investissement jusqu'à la date d'expiration de la période de disponibilité de ceux-ci; au-delà, la Communauté fixe, après consultation de la Slovénie, le montant maximal et la période de disponibilité des prêts accordés par la Banque européenne d'investissement à la Slovénie.

Article 102

Les objectifs de l'assistance financière de la Communauté et les domaines couverts par cette assistance sont définis dans un programme indicatif fixé d'un commun accord entre les deux parties. Les parties en informent le Conseil d'association.

Article 103

1. À la demande de la Slovénie et en concertation avec les institutions financières internationales, dans le cadre du G-24, la Communauté examine, en cas de besoin particulier et compte tenu de l'ensemble des ressources financières disponibles, la possibilité d'octroyer une assistance financière temporaire visant à:

- soutenir, selon les besoins, les mesures destinées à assurer une situation durable des comptes extérieurs de la Slovénie ainsi que le maintien de la convertibilité de sa monnaie nationale;

- soutenir, notamment par un soutien de la balance des paiements, les efforts d'ajustement structurel de l'économie slovène, entrepris à moyen terme.

2. Cette assistance financière est subordonnée à la présentation par la Slovénie de programmes de stabilisation de son économie approuvés par le FMI, à l'acceptation de ces programmes par la Communauté, au respect permanent de ces programmes par la Slovénie et, enfin, à une transition rapide vers un système basé sur des sources de financement privées.

3. Le Conseil d'association est informé des modalités d'octroi de cette assistance et du respect des engagements pris par la Slovénie en ce qui concerne cette assistance.

Article 104

L'assistance financière de la Communauté est évaluée à la lumière des besoins et du niveau de développement de la Slovénie, en tenant compte des priorités qui ont été fixées, de la capacité d'absorption de l'économie de la Slovénie, de la faculté de remboursement des prêts, de la mise en place d'une économie de marché et des restructurations en Slovénie.

Article 105

Afin d'assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu'il y ait une coordination étroite entre les contributions de la Communauté et celles d'autres intervenants, tels que les États membres, les pays tiers, y compris le G-24, et les institutions financières internationales, telles que le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

Article 106

La Slovénie participe aux programmes-cadres, aux programmes, projets et autres actions spécifiques de la Communauté dans les domaines fixés à l'annexe XI. Sans préjudice de la participation actuelle de la Slovénie aux activités visées à l'annexe XI, le Conseil d'association fixe les termes et les conditions de la participation de la Slovénie à ces activités. Sa participation financière aux activités visées à l'annexe XI est fixée en partant du principe qu'elle est tenue de couvrir elle-même les frais que représente sa participation. La Communauté peut, le cas échéant, décider, au cas par cas et dans le respect des règles applicables au budget général des Communautés européennes, de payer un complément à la contribution slovène.

TITRE X DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCORDS D'OSIMO CONCERNANT LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ENTRE LA SLOVÉNIE ET L'ITALIE

Article 107

Afin de favoriser la coopération régionale, la Communauté et la Slovénie accordent une attention particulière, dans la mise en oeuvre de leur coopération, aux actions s'inscrivant dans le cadre des accords signés à Osimo, le 10 novembre 1975, par la République italienne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, ainsi qu'aux initiatives de coopération transfrontalière, qui s'inscrivent dans le cadre général de la coopération économique entre l'Italie et la Slovénie.

En particulier, les parties tiennent compte de l'intérêt mutuel qui s'attache à la réalisation des objectifs visés au premier alinéa dans la sélection des projets soumis à un financement dans le cadre de la coopération.

Article 108

Sans préjudice de l'article 31, la Communauté, dans le cadre des dispositions communes régissant les zones franches, et la Slovénie autorisent le libre accès à leurs marchés des produits qui ont obtenu la qualité de produits originaires au sens du protocole sur les produits originaires, dans les zones franches susceptibles d'être créées par l'accord entre la République italienne et la République de Slovénie conformément à l'accord sur la promotion de la coopération économique, signé à Osimo en 1975.

Article 109

Aux fins de la mise en oeuvre des articles 107 et 108, la Communauté et la Slovénie s'engagent à coopérer dans le respect des objectifs de coopération visés à l'article 107.

TITRE XI DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

Article 110

Il est institué un Conseil d'association qui supervise la mise en oeuvre du présent accord. Le Conseil d'association se réunit au niveau ministériel une fois par an et chaque fois que les circonstances l'exigent. Il examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre de l'accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun.

Article 111

1. Le Conseil d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement slovène.

2. Les membres du Conseil d'association peuvent se faire représenter selon les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.

3. Le Conseil d'association arrête son règlement intérieur.

4. La présidence du Conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du gouvernement slovène, selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.

5. Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d'investissement participe, à titre d'observateur, aux travaux du Conseil d'association.

Article 112

Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le Conseil d'association peut également formuler les recommandations appropriées.

Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les deux parties.

Article 113

1. Chaque partie peut saisir le Conseil d'association de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord.

2. Le Conseil d'association peut régler le différend par voie de décision.

3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision visée au paragraphe 2.

4. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend.

Le Conseil d'association désigne un troisième arbitre.

Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.

Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.

Article 114

1. Le Conseil d'association est assisté dans l'accomplissement de ses tâches par un comité d'association, composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et des membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement de la Slovénie, normalement au niveau des hauts fonctionnaires.

Le Conseil d'association détermine dans son règlement intérieur les tâches du comité d'association, qui consistent notamment à préparer les réunions du Conseil d'association et il fixe le mode de fonctionnement de ce comité.

2. Le Conseil d'association peut déléguer au comité d'association tout ou partie de ses compétences, auquel cas celui-ci arrête ses décisions conformément à l'article 112.

Article 115

Le Conseil d'association peut décider de constituer tout autre comité ou organe spécial propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

Le Conseil d'association détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités et organes.

Article 116

Il est institué une commission parlementaire d'association, qui est l'enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement slovène et ceux du Parlement européen. Cette commission se réunit selon une périodicité qu'elle détermine.

Article 117

1. La commission parlementaire d'association est composée, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres du Parlement slovène.

2. La commission parlementaire d'association arrête son règlement intérieur.

3. La présidence de la commission parlementaire d'association est exercée à tour de rôle par le Parlement européen et le Parlement slovène, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.

Article 118

La commission parlementaire d'association peut demander au Conseil d'association de lui fournir toute information utile relative à la mise en oeuvre du présent accord. Le Conseil d'association lui fournit les informations demandées.

La commission parlementaire d'association est informée des décisions du Conseil d'association.

La commission parlementaire d'association peut formuler des recommandations au Conseil d'association.

Article 119

Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer l'accès des personnes physiques et morales de l'autre partie, sans aucune discrimination par rapport à ses propres ressortissants, aux juridictions et instances administratives compétentes des parties afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

Article 120

Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre les mesures:

a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b) relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 121

1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant:

- le régime appliqué par la Slovénie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés;

- le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la Slovénie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de la Slovénie ou ses sociétés.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle au droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 122

Les produits originaires de Slovénie ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.

Le régime accordé à la Slovénie en vertu du titre IV et du titre V, chapitre I, n'est pas plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.

Article 123

1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l'accord soient atteints.

2. Si une partie considère que l'autre n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au Conseil d'association tous les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie.

Article 124

Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n'aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu de l'accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs États membres, d'une part, et la Slovénie, d'autre part.

Article 125

Aux fins du présent accord, le terme «parties» désigne, d'une part, la Slovénie et, d'autre part, la Communauté ou ses États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs.

Article 126

Les protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ainsi que les annexes I à XIII font partie intégrante du présent accord.

Article 127

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. L'accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

Article 128

Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.

Article 129

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la Slovénie.

Article 130

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et slovène, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 131

Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République de Slovénie, signé à Luxembourg le 5 avril 1993, ainsi que l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, signé à Luxembourg le 5 avril 1993.

Article 132

Si, en attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de l'accord, notamment celles relatives à la circulation des marchandises, sont mises en application en 1996 par un accord intérimaire entre la Communauté et la Slovénie, les parties conviennent que, dans ces circonstances et aux fins du titre III, articles 65, 67 et 68, du présent accord, et des protocoles nos 1 à 6, on entend par «date d'entrée en vigueur du présent accord»:

- la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire en ce qui concerne les obligations prenant effet à cette date, et

- le 1er janvier 1996, en ce qui concerne les obligations prenant effet après la date d'entrée en vigueur et qui font référence à celle-ci.

Hecho en Luxemburgo, el diez de junio de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Luxembourg den tiende juni nitten hundrede og seksoghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am zehnten Juni neunzehnhundertsechsundneunzig.

¸ãéíå óôï Ëïõîåìâïýñãï, óôéò äÝêá Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýîé.

Done at Luxembourg on the tenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Luxembourg, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Fatto a Lussemburgo, addì dieci giugno millenovecentonovantasei.

Gedaan te Luxemburg, de tiende juni negentienhonderd zesennegentig.

Feito no Luxemburgo, em dez de Junho de mil novecentos e noventa e seis.

Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

Som skedde i Luxemburg den tionde juni nittonhundranittiosex.

V Luksemburgu, desetega junija tiso Ocdevetsto Osestindevetdeset.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

>PICTURE>

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Kongeriget Danmark

>PICTURE>

Für die Bundesrepublik Deutschland

>PICTURE>

Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ ÄçìïêñáôéÜ

>PICTURE>

Por el Reino de España

>PICTURE>

Pour la République française

>PICTURE>

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

>PICTURE>

Per la Repubblica italiana

>PICTURE>

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

>PICTURE>

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>PICTURE>

Für die Republik Österreich

>PICTURE>

Pela República Portuguesa

>PICTURE>

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

>PICTURE>

För Konungariket Sverige

>PICTURE>

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>PICTURE>

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

För Europeiska gemenskaperna

>PICTURE>

Za Republiko Slovenijo

>PICTURE>

ANNEXE I

>TABLE>

ANNEXE II

>TABLE>

>TABLE>

ANNEXE III

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2

2501 00

2505 10

2505 90

2506 21

2506 29

2508 10

2508 30

2508 40

2508 60

2509 00

2517 10

2517 49

2518 10

2518 20

2518 30

2521 00

2522 10

2522 20

2522 30

2528 90

2530 90

2710 00 27

2710 00 29

2710 00 32

2710 00 34

2710 00 36

2710 00 69

2710 00 74

2710 00 76

2710 00 77

2710 00 78

2715 00

2804 10

2804 21

2805 40

2810 00

2811 19

2811 22

2811 23

2811 29

2815 30

2818 10

2818 20

2821 20

2824 10

2824 20

2824 90

2826 19

2826 20

2826 90

2827 20

2827 36

2827 39

2828 10

2829 90

2830 30

2830 90

2831 90

2832 10

2832 20

2833 19

2833 21

2833 26

2833 29

2833 40

2834 22

2834 29

2835 10

2835 21

2835 22

2835 23

2835 24

2835 25

2835 26

2835 29

2835 39

2836 10

2836 91

2836 92

2836 93

2836 99

2837 19

2837 20

2838 00

2839 11

2839 19

2839 20

2839 90

2840 11

2840 19

2840 20

2841 10

2841 50

2841 70

2841 80

2841 90

2842 10

2842 90

2843 29

2846 10

2846 90

2848 10

2848 90

2849 20

2849 90

2850 00

2851 00

2901 10

2901 21

2901 22

2901 23

2901 24

2901 29

2902 11

2902 19

2902 42

2902 43

2902 60

2902 70

2902 90

2903 12

2903 13

2903 14

2903 15

2903 16

2903 19

2903 29

2903 30

2903 40

2903 51

2903 59

2903 61

2903 62

2903 69

2904 10

2904 90

2905 11

2905 14

2905 15

2905 17

2905 19

2905 21

2905 22

2905 29

2905 39

2905 41

2905 43

2905 49

2905 50

2906 12

2906 13

2906 14

2906 19

2906 21

2906 29

2907 14

2907 15

2907 19

2907 22

2907 23

2907 29

2907 30

2908 10

2908 20

2908 90

2909 20

2909 30

2909 50

2909 60

2910 20

2910 90

2912 12

2912 13

2912 19

2912 21

2912 30

2912 42

2912 49

2912 50

2912 60

2913 00

2914 19

2914 21

2914 23

2914 29

2914 30

2914 41

2914 50

2914 70

2915 23

2915 40

2915 50

2915 60

2916 19

2916 20

2916 32

2916 33

2916 39

2917 13

2917 14

2917 20

2917 34

2917 36

2918 17

2918 19

2918 23

2918 29

2918 30

2918 90

2919 00

2921 12

2921 22

2921 30

2921 41

2921 42

2921 43

2921 44

2921 45

2921 49

2922 21

2922 22

2922 29

2922 30

2923 90

2924 21

2925 19

2925 20

2926 20

2926 90

2928 00

2929 90

2930 10

2932 12

2933 21

2933 79

2942 00

3004 10

3004 20 90

3004 31 90

3004 32

3004 39

3004 40

3004 50

3004 90

3005 10

3005 90

3006 20

3006 30

3006 40

3006 50

3006 60

3101 00

3105 10

3201 30

3201 90

3207 10

3207 20

3207 30

3207 40

3209 90

3210 00

3212 10

3212 90

3213 10

3213 90

3214 90

3215 11

3215 19

3302 10

3302 90

3303 00 90

3304 10

3304 20

3304 30

3304 91

3304 99

3305 10

3305 20

3305 30

3305 90

3306 10

3306 90

3307 10

3307 20

3307 30

3307 41

3307 49

3307 90

3401 11

3401 19

3401 20

3402 11

3402 12

3402 13

3402 19

3402 90

3403 11

3403 19

3403 91

3403 99

3404 10

3404 20

3404 90

3405 10

3405 20

3405 30

3405 40

3405 90

3407 00

3501 90

3505 10

3505 20

3506 10

3506 91

3506 99

3507 10

3601 00

3604 10

3604 90

3606 10

3606 90

3701 99

3801 90

3804 00

3805 10

3805 20

3805 90

3808 10

3808 20

3808 30

3808 40

3808 90

3809 10

3809 91

3809 92

3809 99

3810 10

3810 90

3814 00

3816 00

3817 20

3819 00

3820 00

3822 00

3823 10

3823 20

3823 30

3823 40

3823 50

3905 11

3905 19

3905 90

3906 10

3907 50

3907 91

3907 99

3909 10

3909 30

3909 40

3909 50

3915 10

3915 20

3915 30

3915 90

3916 10

3916 20

3916 90

3917 21

3917 22

3917 23

3917 29

3917 31

3917 32

3917 33

3917 39

3917 40

3918 90

3919 10

3919 90

3920 10

3920 20

3920 30

3920 41

3920 42

3920 51

3920 59

3920 61

3920 62

3920 63

3920 69

3920 72

3920 73

3920 79

3920 92

3920 93

3920 94

3920 99

3921 11

3921 12

3921 13

3921 14

3921 19

3921 90

3922 20

3922 90

3923 10

3923 29

3923 30

3923 40

3923 50

3923 90

3924 10

3924 90

3925 10

3925 20

3925 30

3925 90

3926 10

3926 20

3926 30

3926 90

4003 00

4004 00

4005 10

4005 91

4005 99

4006 10

4006 90

4008 11

4008 19

4008 21

4008 29

4009 10

4009 20

4009 30

4009 40

4009 50

4010 10

4010 91

4010 99

4011 10

4011 20

4011 50

4011 91

4012 10

4012 20

4012 90

4013 10

4013 20

4013 90

4015 19

4015 90

4016 10

4016 91

4016 93

4016 94

4016 95

4016 99

4104 10 95

4104 10 99

4104 29

4105 11 91

4105 11 99

4105 12 90

4105 19 90

4105 20

4106 11 90

4106 12

4106 19

4106 20

4107 10 90

4107 21

4107 29

4107 90

4108 00

4109 00

4110 00

4111 00

4302 11

4302 12

4302 13

4302 19

4302 20

4304 00 10

4701 00

4702 00

4704 11

4704 19

4704 29

4707 10

4707 20

4707 30

4707 90

4802 10

4802 40

4802 51

4802 53

4809 10

4809 20

4809 90

4810 21

4810 29

4811 29

4811 31

4811 39

4814 10

4814 90

4815 00

4816 30

4816 90

4817 10

4817 20

4817 30

4820 10

4820 20

4820 30

4820 40

4820 50

4820 90

4821 10

4821 90

4823 11

4823 19

4823 30

4823 51

4823 60

4823 90

4901 99

4907 00

4908 10

4909 00

4910 00

4911 10

4911 91

4911 99

6403 51 19

6403 51 91

6403 51 95

6403 51 99

6403 59

6403 91

6403 99

6406 91

6601 10

6601 91

6601 99

6603 10

6603 20

6603 90

6801 00

6802 10

6802 21

6802 22

6802 23

6802 29

6802 91

6802 92

6802 93

6802 99

6803 00

6804 21

6804 22

6804 23

6804 30

6805 10

6805 20

6805 30

6806 10

6806 90

6809 11

6809 19

6809 90

6812 70

6815 91

6901 00

6903 10

6903 20

6903 90

6906 00

6907 90

6908 90

6909 11

6912 00

6914 10

6914 90

7007 19

7007 29

7008 00

7010 90

7013 21

7013 29

7013 31

7013 39 91

7013 39 99

7013 91

7017 90

7019 20

7019 39

7019 90

7020 00

7307 19

7307 21

7308 10

7308 20

7308 40

7308 90

7311 00

7313 00

7314 20

7314 30

7314 41

7314 42

7314 49

7314 50

7315 11

7315 12

7315 19

7315 20

7315 81

7315 82

7315 89

7315 90

7320 10

7320 20

7320 90

7321 81

7321 82

7321 83

7321 90

7322 11

7322 19

7322 90

7324 29

7610 90

7612 10

8201 10

8201 20

8201 30

8201 40

8201 50

8201 60

8201 90

8202 10

8202 20

8202 31

8202 32

8202 40

8202 91

8202 99

8207 30

8208 10

8208 20

8208 30

8208 40

8213 00

8303 00

8304 00

8307 10

8307 90

8308 20

8309 10

8310 00

8403 90

8404 10

8404 20

8404 90

8408 10

8408 20 31

8408 20 35

8408 20 37

8408 20 51

8408 20 55

8408 20 57

8408 20 99

8408 90

8412 21

8412 31

8414 20

8414 30

8414 40

8414 80

8416 10

8416 20

8416 30

8416 90

8419 11

8419 19

8419 31

8419 32

8419 50

8419 60

8421 11

8421 12

8421 19

8421 21

8421 22

8421 23

8421 29

8421 31

8421 39 30

8421 39 51

8421 39 55

8421 39 71

8421 39 75

8421 91

8422 30

8422 40

8424 20

8424 89

8424 90

8426 11

8426 12

8426 19

8426 20

8426 30

8426 41

8426 49

8426 91

8426 99

8430 20

8431 10

8431 20

8431 31

8431 39

8431 41

8431 42

8431 43

8431 49

8432 10

8432 21

8432 29

8432 30

8432 80

8432 90

8433 11

8433 40

8433 52

8433 53

8433 60

8433 90

8434 10

8434 20

8434 90

8435 10

8435 90

8436 80

8441 80

8450 20

8450 90

8451 10

8451 29

8451 30

8451 40

8451 50

8451 80

8451 90

8453 10

8453 20

8453 80

8453 90

8454 10

8454 20

8456 10

8456 20

8456 30

8456 90

8457 10

8457 20

8457 30

8458 11

8458 19

8458 91

8458 99

8459 10

8459 21

8459 29

8459 31

8459 39

8459 40

8459 51

8459 59

8459 61

8459 69

8459 70

8460 11

8460 31

8460 39

8460 40

8460 90

8461 10

8461 20

8461 30

8461 40

8461 50

8461 90

8462 10

8462 21

8462 29

8462 31

8462 39

8462 41

8462 49

8462 91

8462 99

8463 10

8463 20

8463 30

8463 90

8464 10

8464 20

8464 90

8465 10

8465 91

8465 92

8465 93

8465 94

8465 95

8465 96

8465 99

8466 10

8466 20

8466 30

8466 91

8466 92

8466 93

8466 94

8467 81

8470 50

8474 10

8474 20

8474 31

8474 32

8474 39

8474 80

8474 90

8477 51

8477 59

8477 90

8479 10

8479 20

8479 30

8479 40

8479 81

8479 82

8479 89

8479 90

8483 10

8483 20

8483 30

8483 50

8483 60

8483 90

8484 10

8484 90

8516 50

8517 10

8517 40

8517 81

8518 10

8525 10

8525 20

8532 21

8532 29

8536 90 01

8536 90 10

8536 90 20

8541 30

8541 50

8546 10

8546 20

8601 10

8601 20

8602 10

8602 90

8603 10

8603 90

8604 00

8605 00

8606 10

8606 20

8606 30

8606 91

8606 92

8606 99

8607 11

8607 12

8607 19

8607 21

8607 29

8607 30

8607 91

8607 99

8701 10

8703 32 19

8708 50

8708 60

8708 70

8712 00

8713 10

8713 90

9001 10

9003 11

9004 10

9004 90

9008 20

9018 20

9018 32

9018 39

9018 41

9018 49

9018 50

9026 10

9026 20

9026 80

9026 90

9027 10

9028 90

9029 20

9029 90

9030 81

9030 89

9031 40

9031 80

9032 20

9032 81

9105 11

9403 10

9403 20

9403 90

9405 91

9506 99

9606 10

9606 21

9606 30

9607 11

9607 19

9607 20

9615 11

9615 19

9615 90

ANNEXE IV

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 3

2523 29

2523 90

2801 10

2804 30

2804 40

2806 10

2811 21

2815 12

2823 00

2828 90

2833 22

2835 31

2840 30

2847 00

2849 10

2912 11

2917 31

2917 32

2917 33

2917 35

2931 00

3206 10

3208 10

3208 20

3208 90

3209 10

3211 00

3214 10

3402 20

3406 00

3602 00

3603 00

3823 90 70

3823 90 81

3823 90 83

3823 90 85

3823 90 87

3823 90 91

3823 90 93

3823 90 95

3918 10

3922 10

3923 21

4201 00

4202 11

4202 12

4202 19

4202 21

4202 22

4202 29

4202 31

4202 32

4202 39

4202 91

4202 92

4202 99

4203 10

4203 21

4203 29

4203 30

4203 40

4204 00

4205 00

4303 10

4303 90

4304 00 90

4410 10

4410 90

4411 11

4411 19

4411 21

4411 29

4411 31

4411 39

4411 91

4411 99

4412 12

4412 19

4412 21

4412 29

4412 91

4412 99

4801 00

4802 52

4802 60

4803 00

4805 70

4805 80

4808 10

4810 11

4810 12

4814 20

4814 30

4816 10

4816 20

4818 10

4818 20

4818 30

4818 40

4819 10

4819 20

4819 40

4819 50

4819 60

4822 10

4822 90

4823 40

4823 59

4823 70

4903 00

6401 10

6401 91

6401 92

6401 99

6402 11

6402 19

6402 20

6402 30

6402 91

6402 99

6403 11

6403 19

6403 20

6403 30

6403 40

6404 11

6404 19

6404 20

6405 10

6405 20

6405 90

6501 00

6502 00

6503 00

6504 00

6505 10

6505 90

6506 10

6506 91

6506 92

6506 99

6507 00

6807 10

6807 90

6808 00

6810 11

6810 19

6810 20

6810 91

6810 99

6811 10

6811 20

6811 30

6811 90

6904 10

6904 90

6905 10

6905 90

7113 11

7113 19

7113 20

7114 11

7114 19

7114 20

7202 21

7202 41

7202 49

7202 99 19

7202 99 30

7202 99 80

7208 90 90

7209 90 90

7211 30 31

7211 30 39

7211 30 50

7211 30 90

7211 41 95

7211 41 99

7211 49 91

7211 49 99

7211 90 19

7211 90 90

7214 10

7215 10

7215 20

7215 30

7215 40

7215 90 90

7216 60

7216 90 50

7216 90 60

7216 90 91

7216 90 93

7216 90 95

7216 90 97

7216 90 98

7217 11

7217 12

7217 13

7217 19

7217 21

7217 22

7217 23

7217 29

7217 31

7217 32

7217 33

7217 39

7218 90 30

7218 90 91

7218 90 99

7219 90 91

7219 90 99

7220 20 31

7220 20 39

7220 20 51

7220 20 59

7220 20 91

7220 20 99

7220 30 51

7220 90 19

7220 90 39

7220 90 90

7222 20

7222 30 59

7222 30 91

7222 30 99

7225 20 90

7225 90 90

7226 10 91

7226 10 99

7226 20 80

7226 92 91

7226 92 99

7226 99 80

7228 10 50

7228 10 90

7228 20 60

7228 40

7228 50

7228 60 81

7228 60 89

7228 70 91

7228 70 99

7229 10

7229 20

7229 90

7301 20

7306 30

7306 40

7306 50

7306 60

7306 90

7307 11

7307 22

7307 23

7307 29

7307 91

7307 92

7307 93

7307 99

7308 30

7309 00

7310 10

7310 21

7310 29

7314 11

7314 19

7317 00

7318 11

7318 12

7318 13

7318 14

7318 15

7318 16

7318 19

7318 21

7318 22

7318 23

7318 24

7318 29

7321 11

7321 12

7321 13

7323 91

7323 92

7323 93

7323 94

7323 99

7325 10

7325 99

7326 20

7407 10

7407 21

7407 22

7407 29

7408 11

7408 19

7408 21

7408 22

7408 29

7419 91

7419 99

7601 20

7604 10

7604 21

7604 29

7605 11

7605 19

7605 21

7605 29

7606 11

7606 12

7606 91

7606 92

7607 11

7607 19

7607 20

7608 10

7608 20

7609 00

7610 10

7612 90

7616 90

7901 20

7904 00

7905 00

7906 00

7907 10

7907 90

8203 10

8203 20

8203 30

8203 40

8204 11

8204 12

8204 20

8205 10

8205 20

8205 30

8205 40

8205 51

8205 59

8205 60

8205 70

8205 80

8205 90

8206 00

8207 11

8207 12

8207 20

8207 40

8207 50

8207 60

8207 70

8207 80

8207 90

8301 10

8301 20

8301 30

8301 40

8301 50

8301 60

8301 70

8302 10

8302 20

8302 30

8302 41

8302 42

8302 49

8302 50

8302 60

8308 10

8308 90

8309 90

8403 10

8407 21

8407 29

8407 31

8407 32

8410 11

8410 12

8410 13

8410 90

8413 11

8413 19

8413 20

8413 30

8413 40

8413 50

8413 60

8413 70

8413 81

8413 82

8413 91

8413 92

8414 10

8414 51

8414 59

8414 60

8415 10

8415 81

8415 82

8415 83

8415 90

8417 20

8417 90

8418 10

8418 21

8418 29

8418 30

8418 40

8418 50

8418 61

8418 69

8418 91

8418 99

8419 20

8419 40

8419 81

8419 89

8421 99

8422 11

8422 19

8422 20

8423 10

8423 20

8423 30

8423 81

8423 82

8423 89

8423 90

8424 10

8424 30

8424 81

8427 10

8427 20

8427 90

8432 40

8433 19

8433 20

8433 30

8433 51

8433 59

8438 10

8450 11

8450 12

8450 19

8451 21

8454 30

8454 90

8455 30

8471 20

8471 92 80

8480 41

8481 10

8481 20

8481 30

8481 40

8481 80

8481 90

8482 10

8483 40

8501 10

8501 20

8501 31

8501 32

8501 40

8501 51

8501 52

8502 11

8502 20

8503 00

8504 10

8504 21

8504 22

8504 23

8504 33

8504 34

8504 40

8504 50

8504 90

8505 11

8505 19

8505 20

8506 11

8506 12

8506 13

8506 20

8507 10

8507 20

8507 80

8507 90

8508 10

8508 20

8508 80

8509 10

8509 20

8509 30

8509 40

8509 80

8509 90

8510 10

8511 10

8511 20

8511 30

8511 40

8511 50

8511 80

8511 90

8512 10

8512 20

8513 10

8514 10 10

8515 11

8515 19

8515 21

8515 29

8515 31

8515 39

8515 80

8515 90

8516 10

8516 21

8516 29

8516 31

8516 32

8516 33

8516 40

8516 60

8516 71

8516 72

8516 79

8516 80

8517 30

8528 10

8528 20

8529 10

8529 90

8530 10

8530 80

8531 10

8531 20

8531 80

8532 10

8532 23

8532 24

8533 29

8533 31

8533 39

8533 40

8533 90

8534 00

8535 10

8535 21

8535 29

8535 30

8535 40

8535 90

8536 10

8536 20

8536 30

8536 41

8536 49

8536 50

8536 61

8536 69

8537 10

8537 20

8538 10

8538 90

8541 10

8542 20

8542 80

8544 41

8544 49

8544 70

8546 90

8547 10

8547 20

8547 90

8701 20 90

8701 90

ex 8702 10 11 (1)

8702 10 19

8702 10 91

8702 10 99 (2)

ex 8702 90 11

8702 90 19

8702 90 31

8702 90 39

8702 90 90

8703 22

8703 23

8703 24

8703 31 90

8703 32 90

8703 33

8703 90

8704 10

8704 21

8704 22

8704 23

8704 31

8704 32

8704 90

8705 10

8705 20

8705 30

8705 40

8705 90

8706 00

8709 11

8709 19

8709 90

8711 10

8711 20

8716 20

8716 31

8716 39

8716 40

8716 80

8801 10

8903 91

8903 92

8903 99

9008 10

9008 30

9013 20

9016 00

9019 10

9019 20

9028 30

9030 31

9030 39

9030 40

9032 10

9032 89

9103 10

9103 90

9105 21

9105 29

9105 91

9105 99

9106 10

9107 00

9404 10

9404 21

9404 29

9404 30

9404 90

9405 10

9405 20

9405 30

9405 40

9405 50

9405 60

9406 00

9603 10

9603 21

9603 29

9603 30

9603 40

9603 50

9603 90

9606 22

>TABLE>

(1) Voir dans la note la désignation du produit visé.

ANNEXE V

>TABLE>

ANNEXE VI

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 21, PARAGRAPHE 2

>TABLE>

ANNEXE VII

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 21, PARAGRAPHE 4

Les importations en Slovénie des produits suivants originaires de la Communauté seront soumises à une réduction de 50 % du droit applicable

>TABLE>

ANNEXE VIIIa

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 24

>TABLE>

ANNEXE VIIIb

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 24

>TABLE>

ANNEXE IXa

ÉTABLISSEMENT: SECTEURS LIÉS À LA FIN DE LA PÉRIODE TRANSITOIRE

Réserves concernant le traitement national (l'application de ces réserves doit être cohérente avec le traitement de la nation la plus favorisée).

1. Jusqu'à deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord:

- réassurances directes (y compris la coassurance), à l'exception de l'assurance-vie,

- assurance et rétrocession.

2. Jusqu'à trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord:

- services financiers de courtiers et d'agents,

- sociétés de gestion de fonds d'investissement,

- assurance-vie.

3. Jusqu'à quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord:

- sociétés agréées de gestion d'investissement (créées sur la base de la loi de mars 1994 relative aux fonds d'investissement et aux sociétés de gestion d'investissements) (1).

4. Jusqu'à la fin de la période transitoire:

- services d'enquête et de sécurité,

- exploitation de ressources naturelles (sous concession),

- services de transport de gaz naturel par gazoduc moyennant redevance ou sur base contractuelle,

- opérations et activités d'agent se rapportant aux biens immobiliers.

(1) Restriction à l'achat de plus de 10 % des actions de ces sociétés.

ANNEXE IXb

ÉTABLISSEMENT: SECTEURS EXCLUS VISÉS À L'ARTICLE 45

I. Organisation de jeux de hasard, de paris, de loteries et autres activités similaires.

II. Opérations et activités d'agent se rapportant aux monuments et immeubles culturels et historiques et aux réserves naturelles.

L'application de ces réserves doit être cohérente avec le traitement de la nation la plus favorisée.

ANNEXE IXc

ÉTABLISSEMENT: SERVICES FINANCIERS VISÉS AU TITRE IV, CHAPITRE II

Services financiers: définition

La notion de «services financiers» vise tout service à caractère financier proposé par les prestataires d'une des parties assurant de tels services.

Les services financiers recouvrent les activités ci-après:

A. Tous les services d'assurance et activités assimilées:

1. assurance directe (y compris la coassurance):

i) vie;

ii) non vie;

2. réassurance et rétrocession;

3. activités des intermédiaires de l'assurance tels que courtiers et agents;

4. services auxiliaires de l'assurance, tels que services de conseil, d'actuariat, d'évaluation de risque et de règlement de sinistres.

B. Les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance):

1. acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;

2. prêts de toute nature, à savoir, entre autres, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage et le financement d'opérations commerciales;

3. crédit-bail financier;

4. services de paiement et de transferts monétaires, tels que cartes de crédit ou de débit, chèques de voyage et chèques bancaires;

5. garanties et engagements;

6. interventions pour le compte de clients, soit sur le marché boursier, le marché hors cote ou autres, à savoir:

a) instruments du marché monétaire (chèques, traites, certificats de dépôts, etc.);

b) devises;

c) produits dérivés, à savoir, entre autres, contrats à terme et options;

d) taux de change et taux d'intérêt, dont les produits tels que swaps, contrats de garantie de taux, etc.;

e) valeurs mobilières transmissibles;

f) autres instruments et actifs financiers négociables, notamment les réserves métalliques;

7. participation aux émissions de titres de toute nature, notamment la souscription, les placements (privés ou publics) en qualité d'agent et la prestation des services se rapportant à ces émissions;

8. activités de courtier de change;

9. gestion de patrimoine, notamment la gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension, services de garde, de dépôt ou de consignation;

10. services de règlement et de compensation d'actifs financiers tels que valeurs mobilières, instruments dérivés et autres instruments négociables;

11. services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes activités énumérées aux points 1 à 10, notamment les informations et évaluations sur dossiers de crédit, les investigations et renseignements pour placements et constitution de portefeuilles, les conseils relatifs aux prises de participation, les restructurations et stratégies de sociétés;

12. communication et transfert d'informations financières, activités de traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers.

Sont exclues de la définition des services financiers, les activités suivantes:

a) les activités exercées par les banques centrales ou d'autres institutions publiques dans le cadre de politiques s'appliquant à la monnaie et aux taux de change;

b) les activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions publics pour le compte ou sous la caution de l'État, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités publiques;

c) les activités s'inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de pension de vieillesse, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de collectivités publiques ou d'institutions privées.

ANNEXE X

PROTECTION DES DROITS DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE VISÉS À L'ARTICLE 68

1. L'article 68, paragraphe 3, vise les conventions multilatérales suivantes:

- la convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961);

- le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989);

- le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980);

- la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Genève, 1991).

Le Conseil d'association peut décider que l'article 68, paragraphe 3, s'applique à d'autres conventions multilatérales.

2. Les parties expriment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:

- la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979);

- l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979);

- l'arrangement de Nice sur la classification internationale des produits et des services pour l'enregistrement des marques (Genève, 1977, amendé en 1979);

- le traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984);

- la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971).

3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Slovénie accorde aux entreprises et aux ressortissants de la Communauté, en ce qui concerne la reconnaissance et la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à un quelconque pays tiers en vertu d'accords bilatéraux.

ANNEXE XI

PARTICIPATION DE LA SLOVÉNIE À DES PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES VISÉS À L'ARTICLE 106

La Slovénie peut participer à des programmes-cadres, des programmes spécifiques, des projets ou d'autres actions de la Communauté dans les domaines suivants:

- recherche,

- services d'information,

- environnement,

- éducation, formation et jeunesse,

- politique sociale et santé,

- protection des consommateurs,

- petites et moyennes entreprises,

- tourisme,

- culture,

- secteur de l'audiovisuel,

- protection civile,

- facilitation des échanges,

- énergie,

- transport,

- lutte contre les drogues et la toxicomanie.

Le Conseil d'association peut convenir d'ajouter d'autres domaines d'activités communautaires à ceux énumérés ci-dessus, s'il considère que cela représente un intérêt mutuel pour les parties ou contribue à la réalisation des objectifs de l'accord européen.

ANNEXE XII

DROITS DE DOUANE À L'EXPORTATION ET TAXES D'EFFET ÉQUIVALENT VISÉS À L'ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1

La Slovénie supprime progressivement les taxes à l'exportation équivalant à des droits de douane conformément au calendrier suivant:

- 1er janvier 1996: 7 %,

- 1er janvier 1997: 4 %,

- 1er janvier 1998: 0 %,

pour les produits suivants:

>TABLE>

ANNEXE XIII

ÉCHANGE DE LETTRES entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, au sujet des dispositions de l'article 64, paragraphe 2, de l'accord d'association

A. Lettre du gouvernement de la République de Slovénie

Monsieur,

Au sujet des dispositions de l'article 64, paragraphe 2, de l'accord d'association concernant les règles communautaires relatives à la circulation des capitaux, et dans la perspective de l'adhésion de la Slovénie à l'Union européenne, j'ai l'honneur de confirmer que le gouvernement de la République de Slovénie a pris l'engagement suivant:

I. prendre les mesures nécessaires pour donner aux citoyens des États membres de l'Union européenne, sur une base de réciprocité, le droit d'acquérir des biens immeubles en Slovénie selon un régime non discriminatoire à la fin de la quatrième année à compter de l'entrée en vigueur de l'accord d'association;

II. accorder, sur une base de réciprocité, aux citoyens des États membres de l'Union européenne ayant résidé de manière permanente pendant trois ans sur le territoire actuel de la République de Slovénie le droit d'acquérir des biens immeubles dès l'entrée en vigueur de l'accord d'association.

Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'accord des Communautés européennes sur ce qui précède.

Pour le gouvernement de le République de Slovénie

B. Lettre de la Communauté européenne et de ses États membres

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre se référant aux dispositions de l'article 64, paragraphe 2, de l'accord d'association concernant les règles communautaires relatives à la circulation des capitaux, libellée comme suit:

«Monsieur,

Au sujet des dispositions de l'article 64, paragraphe 2, de l'accord d'association concernant les règles communautaires relatives à la circulation des capitaux, et dans la perspective de l'adhésion de la Slovénie à l'Union européenne, j'ai l'honneur de confirmer que le gouvernement de la République de Slovénie a pris l'engagement suivant:

I. prendre les mesures nécessaires pour donner aux citoyens des États membres de l'Union européenne, sur une base de réciprocité, le droit d'acquérir des biens immeubles en Slovénie selon un régime non discriminatoire à la fin de la quatrième année à compter de l'entrée en vigueur de l'accord d'association;

II. accorder, sur une base de réciprocité, aux citoyens des États membres de l'Union européenne ayant résidé de manière permanente pendant trois ans sur le territoire actuel de la République de Slovénie le droit d'acquérir des biens immeubles dès l'entrée en vigueur de l'accord d'association.

Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'accord des Communautés européennes sur ce qui précède.»

La Communauté européenne et ses États membres ont l'honneur de confirmer leur accord sur l'engagement pris dans cette lettre, sur une base de réciprocité, par votre gouvernement.

Pour la Communauté européenne et ses États membres

PROTOCOLE N° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement

Article premier

Le présent protocole s'applique aux produits textiles et d'habillement (ci-après dénommés «produits textiles») énumérés à la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée.

Article 2

1. Les droits de douane appliqués aux importations dans la Communauté de produits textiles originaires de Slovénie relevant de la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée, conformément au protocole n° 4 du présent accord, autres que ceux énumérés à l'annexe I du présent protocole (actuelle annexe V de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Slovénie sur le commerce des produits textiles paraphé le 23 juillet 1993) sont éliminés à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2. Les droits de douane appliqués aux importations dans la Communauté de produits originaires de Slovénie énumérés à l'annexe I du présent protocole sont suspendus progressivement dans les limites des plafonds tarifaires communautaires annuels de façon à supprimer complètement les droits de douane à l'importation des produits concernés pour la fin de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

3. Les droits appliqués aux importations directes en Slovénie de produits textiles originaires de la Communauté relevant de la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée, conformément au protocole n° 4 du présent accord, sont supprimés à la date d'entrée en vigueur du présent accord, sauf pour les produits énumérés aux annexes IIa et IIb du présent protocole pour lesquels les droits sont progressivement réduits conformément aux dispositions desdites annexes.

4. Les droits appliqués aux produits compensateurs importés dans la Communauté, originaires de Slovénie au sens du protocole n° 4 du présent accord et résultant d'opérations en Slovénie conformément au règlement (CE) n° 3036/94 du Conseil, sont éliminés à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Cependant, ces produits ne doivent pas faire l'objet des arrangements ou des dispositions spécifiques visés à l'article 1er, paragraphe 3, dudit règlement ni des limites annuelles visées à son article 2, paragraphe 2, point b).

5. Sous réserve du présent protocole, les dispositions du présent accord, et notamment des articles 12 et 13 du présent accord, sont appliquées au commerce de produits textiles entre les parties.

Article 3

Les mesures de nature quantitative et autres questions connexes relatives aux exportations dans la Communauté de produits textiles originaires de Slovénie et en Slovénie de produits textiles originaires de la Communauté sont stipulées dans un protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Slovénie sur le commerce des produits textiles à conclure avant le 31 décembre 1995. En l'absence d'un protocole additionnel, les dispositions de l'accord sur le commerce des produits textiles, paraphé le 23 juillet 1993, modifié par l'accord du 15 décembre 1994 pour tenir compte de l'élargissement des Communautés européennes, continuent d'être applicables.

Article 4

À partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune restriction quantitative nouvelle ni aucune mesure nouvelle d'effet équivalent ne pourra être imposée, à l'exception des mesures prévues dans le présent accord et ses protocoles.

ANNEXE I

>TABLE>

ANNEXE IIa

DROITS DE DOUANE VISÉS À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3

Les droits de douane appliqués aux importations en République de Slovénie des produits textiles originaires de la Communauté énumérés dans la présente annexe sont progressivement réduits selon le calendrier suivant:

- au 1er janvier 1996, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base,

- au 1er janvier 1997, chaque droit est ramené à 55 % du droit de base,

- au 1er janvier 1998, chaque droit est ramené à 30 % du droit de base,

- au 1er janvier 1999, chaque droit est ramené à 15 % du droit de base,

- au 1er janvier 2000, les droits restants sont supprimés.

5111 11

5111 19

5111 20

5111 30

5111 90

5205 11

5205 12

5205 13

5205 14

5205 15

5205 21

5205 22

5205 23

5205 24

5205 25

5205 31

5205 32

5205 33

5205 34

5205 35

5205 41

5205 42

5205 43

5205 44

5205 45

5206 11

5206 12

5206 13

5206 14

5206 15

5206 21

5206 22

5206 23

5206 24

5206 25

5206 31

5206 32

5206 33

5206 34

5206 35

5206 41

5206 42

5206 43

5206 44

5206 45

5207 10

5207 90

5308 20

5310 10

5401 10

5401 20

5402 31

5402 32

5402 33

5402 41

5402 51

5402 52

5407 10

5407 20

5407 30

5407 41

5407 42

5407 43

5407 44

5407 52

5407 53

5407 54

5407 60

5407 71

5407 72

5407 73

5407 74

5408 10

5408 21

5408 22

5408 24

5505 10

5505 20

5508 10

5508 20

5509 31

5509 32

5509 42

5509 51

5509 61

5509 62

5509 92

5510 11

5510 12

5511 10

5511 20

5511 30

5512 11

5512 19

5512 21

5512 29

5512 91

5512 99

5513 11

5513 12

5513 13

5513 19

5513 21

5513 23

5513 29

5513 31

5513 32

5513 33

5513 39

5513 41

5513 42

5513 43

5513 49

5514 11

5514 12

5514 13

5514 19

5514 22

5514 23

5514 31

5514 32

5514 33

5514 39

5514 41

5514 42

5514 43

5514 49

5515 12

5515 13

5515 19

5515 22

5515 29

5515 91

5515 92

5515 99

5516 11

5516 12

5516 13

5516 14

5516 21

5516 22

5516 23

5516 24

5516 31

5516 32

5516 33

5516 34

5516 41

5516 42

5516 43

5516 44

5516 91

5516 92

5516 93

5516 94

5601 10

5601 21

5601 22

5601 29

5601 30

5606 00

5607 29

5607 41

5801 21

5801 22

5801 23

5801 24

5801 31

5801 32

5801 33

5801 34

5801 90

5804 10

5804 21

5804 29

5804 30

5806 20

5806 31

5806 32

5806 39

5807 10

5807 90

5903 10

5903 20

5903 90

5911 20

5911 32

5911 90

6001 29

6001 91

6001 92

6002 10

6002 20

6002 91

6002 99

6116 91

6116 92

6116 93

6116 99

6203 31

6203 41 10

6203 41 90

6203 42 11

6203 42 31

6203 42 35

6204 62 31

6204 62 33

6204 62 39

6204 62 51

6204 62 59

6204 62 90

6210 10

6210 30

6210 40

6210 50

6216 00

6302 21

6302 31

6302 60

6307 20

6308 00

ANNEXE IIb

DROITS DE DOUANE VISÉS À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3

Les droits de douane appliqués aux importations en République de Slovénie des produits textiles originaires de la Communauté énumérés dans la présente annexe sont progressivement réduits selon le calendrier suivant:

- au 1er janvier 1996, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base,

- au 1er janvier 1997, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base,

- au 1er janvier 1998, chaque droit est ramené à 45 % du droit de base,

- au 1er janvier 1999, chaque droit est ramené à 35 % du droit de base,

- au 1er janvier 2000, chaque droit est ramené à 20 % du droit de base,

- au 1er janvier 2001, les droits restants sont supprimés.

5112 11

5112 19

5112 20

5112 30

5112 90

5208 11

5208 12

5208 13

5208 19

5208 21

5208 22

5208 23

5208 29

5208 31

5208 32

5208 33

5208 39

5208 41

5208 42

5208 43

5208 49

5208 51

5208 52

5208 53

5208 59

5209 11

5209 12

5209 19

5209 21

5209 22

5209 29

5209 31

5209 32

5209 39

5209 41

5209 42

5209 43

5209 49

5209 51

5209 52

5209 59

5210 11

5210 12

5210 19

5210 21

5210 22

5210 29

5210 31

5210 32

5210 39

5210 41

5210 42

5210 49

5210 51

5210 52

5210 59

5211 11

5211 12

5211 19

5211 21

5211 22

5211 29

5211 31

5211 32

5211 39

5211 41

5211 42

5211 43

5211 49

5211 51

5211 52

5211 59

5212 11

5212 12

5212 13

5212 14

5212 15

5212 21

5212 22

5212 23

5212 24

5212 25

5514 21

5602 10

5602 21

5602 29

5602 90

5603 00

5607 49

5607 50

5801 10

5801 25

5801 26

5801 35

5801 36

5802 11

5802 19

5802 20

5802 30

5803 10

5803 90

5808 10

5808 90

5810 10

5810 91

5810 92

5810 99

5811 00

5904 91

5906 10

5906 91

5906 99

6001 21

6001 22

6001 99

6002 30

6002 41

6002 42

6002 43

6002 49

6002 92

6002 93

6101 10

6101 90

6102 10

6102 30

6102 90

6103 11

6103 12

6103 19

6103 21

6103 22

6103 23

6103 29

6103 31

6103 32

6103 33

6103 39

6103 41

6103 42

6103 43

6103 49

6104 11

6104 12

6104 13

6104 19

6104 21

6104 22

6104 23

6104 29

6104 31

6104 32

6104 33

6104 39

6104 41

6104 42

6104 43

6104 44

6104 49

6104 51

6104 52

6104 53

6104 59

6104 61

6104 62

6104 63

6104 69

6105 90

6106 10

6106 20

6106 90

6107 11

6107 12

6107 19

6107 21

6107 22

6107 29

6107 91

6107 92

6107 99

6108 11

6108 19

6108 21

6108 22

6108 29

6108 31

6108 32

6108 39

6108 91

6108 92

6108 99

6109 10

6109 90

6110 10

6110 20

6110 30

6110 90

6111 10

6111 20

6111 30

6111 90

6112 11

6112 12

6112 19

6112 20

6112 31

6112 39

6112 41

6112 49

6113 00

6114 10

6114 20

6114 30

6114 90

6115 11

6115 12

6115 19

6115 20

6115 91

6115 92

6115 93

6115 99

6116 10

6117 10

6117 20

6117 80

6117 90

6201 11

6201 12

6201 13

6201 19

6201 91

6201 92

6201 93

6201 99

6202 11

6202 12

6202 13

6202 19

6202 91

6202 92

6202 93

6202 99

6203 11

6203 12

6203 19

6203 21

6203 22

6203 23

6203 29

6203 32

6203 33

6203 39

6204 11

6204 12

6204 13

6204 19

6204 21

6204 22

6204 23

6204 29

6204 31

6204 32

6204 33

6204 39

6204 41

6204 42

6204 43

6204 44

6204 49

6204 51

6204 52

6204 53

6204 59

6204 61

6204 69

6205 10

6205 90

6206 10

6206 20

6206 30

6206 40

6206 90

6207 11

6207 19

6207 21

6207 22

6207 29

6207 91

6207 92

6207 99

6208 11

6208 19

6208 21

6208 22

6208 29

6208 91

6208 92

6208 99

6209 10

6209 20

6209 30

6209 90

6211 11

6211 12

6211 20

6211 31

6211 32

6211 33

6211 39

6211 41

6211 42

6211 43

6211 49

6212 10

6212 20

6212 30

6212 90

6213 10

6213 20

6213 90

6214 10

6214 20

6214 30

6214 40

6214 90

6215 10

6215 20

6215 90

6217 10

6217 90

6301 30

6301 40

6301 90

6302 10

6302 29

6302 39

6302 40

6302 51

6302 52

6302 53

6302 59

6302 91

6302 92

6302 93

6302 99

6303 11

6303 12

6303 19

6303 91

6303 92

6303 99

6304 11

6304 19

6304 91

6304 92

6304 93

6304 99

6305 10

6305 20

6305 31

6305 39

6305 90

6306 11

6306 12

6306 19

6306 21

6306 22

6306 29

6306 31

6306 39

6306 41

6306 49

6306 91

6306 99

6307 10

6307 90

6309 00

6310 10

6310 90

PROTOCOLE N° 2 relatif aux produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA)

Article premier

Le présent protocole s'applique aux produits énumérés à l'annexe I du traité CECA et définis dans le tarif douanier commun (1).

CHAPITRE I Produits «acier CECA»

Article 2

1. Dès l'entrée en vigueur de l'accord, les produits «acier CECA» originaires de Slovénie sont importés dans la Communauté en franchise de droits à l'importation.

2. Dès l'entrée en vigueur de l'accord, les produits «acier CECA» originaires de la Communauté sont importés en Slovénie en franchise de droits à l'importation, à l'exception des produits énumérés à l'annexe du présent protocole. Les droits de douane à l'importation applicables à ces produits sont progressivement réduits selon le calendrier suivant:

- au 1er janvier 1996, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base,

- au 1er janvier 1997, chaque droit est ramené à 55 % du droit de base,

- au 1er janvier 1998, chaque droit est ramené à 30 % du droit de base,

- au 1er janvier 1999, chaque droit est ramené à 15 % du droit de base,

- au 1er janvier 2000, les droits restants sont supprimés.

Article 3

1. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits «acier CECA» originaires de Slovénie, ainsi que les mesures d'effet équivalent, sont supprimées à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

2. Les restrictions quantitatives à l'importation en Slovénie de produits «acier CECA» originaires de la Communauté, ainsi que les mesures d'effet équivalent, sont supprimées à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

CHAPITRE II Produits «charbon CECA»

Article 4

Les produits «charbon CECA» originaires de Slovénie sont importés dans la Communauté en franchise de droits à l'importation à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord.

Article 5

Les produits «charbon CECA» originaires de la Communauté sont importés en Slovénie en franchise de droits à l'importation à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord.

Article 6

1. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits «charbon CECA» originaires de Slovénie, ainsi que les mesures d'effet équivalent, sont supprimées à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

Toutefois, la République d'Autriche peut maintenir à l'égard de la Slovénie, jusqu'au 31 décembre 1996, les restrictions à l'importation qu'elle a appliquées le 1er janvier 1994 en ce qui concerne le lignite relevant du code 2702 10 00 de la nomenclature combinée.

2. Les restrictions quantitatives à l'importation en Slovénie de produits «charbon CECA» originaires de la Communauté, ainsi que les mesures d'effet équivalent, sont supprimées à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

CHAPITRE III Dispositions communes

Article 7

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Slovénie:

i) tous les accords de coopération ou de concentration entre entreprises, toutes les décisions d'associations d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou de la Slovénie ou dans une partie substantielle de ceux-ci;

iii) les aides publiques de toute nature, sauf dérogations autorisées en vertu du traité CECA.

2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères résultant de l'application des règles prévues aux articles 65 et 66 du traité CECA et à l'article 85 du traité CE, ainsi que des règles relatives aux aides publiques, y compris le droit dérivé.

3. Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, le Conseil d'association adopte les règles nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2.

4. Les parties reconnaissent que pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de l'accord et par dérogation au paragraphe 1, point iii), la Slovénie est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits «acier CECA», à octroyer une aide publique à la restructuration, à condition que:

- cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration;

- le montant et l'importance de cette aide soient limités aux niveaux strictement nécessaires pour rétablir cette viabilité et soient progressivement diminués;

- le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation et de réduction des capacités en Slovénie.

5. Chaque partie garantit la transparence dans le domaine des aides publiques par un échange complet et continu, avec l'autre partie, d'informations portant sur le montant, l'importance et le but des aides et comprenant un plan de restructuration détaillé.

6. Si la Communauté ou la Slovénie estiment qu'une pratique donnée est incompatible avec le paragraphe 1, tel que modifié par le paragraphe 4 du présent article, et

- qu'elle n'est pas traitée de façon adéquate dans le cadre des règles de mise en oeuvre visées au paragraphe 3, ou

- en l'absence de telles règles, et si une telle pratique cause ou menace de causer du tort aux intérêts de l'autre partie ou un préjudice important à sa production intérieure,

la partie lésée peut prendre des mesures appropriées si aucune solution n'est trouvée par la voie de consultations qui dureront au maximum trente jours ouvrables. Ces consultations sont organisées dans les trente jours suivant la date d'introduction de la demande officielle.

En cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point iii), ces mesures appropriées ne peuvent être prises que selon les procédures et dans les conditions prévues par l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ou au moyen de tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicable entre les parties.

Article 8

Les dispositions des articles 12, 13, 14 et 15 de l'accord s'appliquent aux échanges de produits CECA entre les parties.

Article 9

Les parties conviennent que, parmi les organes spéciaux créés par le Conseil d'association, un groupe de contact sera chargé de discuter de la mise en oeuvre du présent protocole.

(1) JO L 345 du 31.12.1994, p. 1.

ANNEXE

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2

7202 99 11

7208 13 10

7208 13 91

7208 13 95

7208 13 98

7208 14 10

7208 14 91

7208 14 99

7208 23 10

7208 23 91

7208 23 95

7208 23 98

7208 24 10

7208 24 91

7208 24 99

7208 31 00

7208 33 10

7208 33 91

7208 33 99

7208 34 10

7208 34 90

7208 35 10

7208 35 90

7208 41 00

7208 43 10

7208 43 91

7208 43 99

7208 44 10

7208 44 90

7208 45 10

7208 45 90

7208 90 10

7209 11 00

7209 12 10

7209 12 90

7209 13 10

7209 13 90

7209 14 10

7209 14 90

7209 21 00

7209 22 10

7209 22 90

7209 23 10

7209 23 90

7209 24 10

7209 24 91

7209 24 99

7209 31 00

7209 32 10

7209 32 90

7209 33 10

7209 33 90

7209 34 10

7209 34 90

7209 41 00

7209 42 10

7209 42 90

7209 43 10

7209 43 90

7209 44 10

7209 44 90

7211 11 00

7211 12 10

7211 12 90

7211 19 10

7211 19 91

7211 19 99

7211 21 00

7211 22 10

7211 22 90

7211 29 10

7211 29 91

7211 29 99

7211 30 10

7211 41 10

7211 41 91

7211 49 10

7211 90 11

7213 10 00

7213 31 20

7213 31 81

7213 31 89

7213 39 10

7213 39 90

7213 41 00

7213 49 00

7213 50 20

7213 50 81

7213 50 89

7214 20 00

7214 40 10

7214 40 20

7214 40 51

7214 40 59

7214 40 80

7214 50 10

7214 50 31

7214 50 39

7214 50 90

7214 60 00

7219 12 10

7219 12 90

7219 13 10

7219 13 90

7219 14 10

7219 14 90

7219 21 11

7219 21 19

7219 21 90

7219 22 10

7219 22 90

7219 23 10

7219 23 90

7219 24 10

7219 24 90

7219 31 10

7219 31 90

7219 32 10

7219 32 90

7219 33 10

7219 33 90

7219 34 10

7219 34 90

7219 35 10

7219 35 90

7220 11 00

7220 12 00

7220 20 10

7220 90 11

7220 90 31

7221 00 10

7221 00 90

7222 10 11

7222 10 19

7222 10 21

7222 10 29

7222 10 31

7222 10 39

7222 10 81

7222 10 89

7225 10 10

7225 10 91

7225 10 99

7225 20 20

7225 30 00

7225 40 10

7225 40 30

7225 40 50

7225 40 70

7225 40 90

7225 50 10

7225 50 90

7225 90 10

7226 10 10

7226 10 31

7226 10 39

7226 20 20

7226 91 10

7226 91 90

7226 92 10

7226 99 20

7227 10 00

7227 20 00

7227 90 10

7227 90 30

7227 90 50

7227 90 70

7228 10 10

7228 10 30

7228 20 11

7228 20 19

7228 20 30

7228 30 20

7228 30 41

7228 30 49

7228 30 61

7228 30 69

7228 30 70

7228 30 89

7228 60 10

7228 70 10

7228 70 31

7301 10 00

PROTOCOLE N° 3 relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté et la Slovénie

Article premier

1. La Communauté et la Slovénie appliquent aux produits agricoles transformés les droits énumérés à l'annexe I et à l'annexe II, conformément aux conditions qui y sont mentionnées.

2. Le Conseil d'association se prononce sur:

- l'extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole;

- la modification des droits mentionnés dans les annexes;

- l'augmentation ou la suppression de contingents tarifaires.

3. Le Conseil d'association peut remplacer les droits instaurés par le présent protocole par un régime établi sur la base des prix relevés sur les marchés respectifs de la Communauté et de la Slovénie des produits agricoles effectivement mis en oeuvre pour la fabrication des produits agricoles transformés couverts par le présent protocole. Le Conseil d'association dresse la liste des marchandises soumises à ces montants ainsi que la liste des produits de base. Il arrête à cette fin les modalités générales d'application.

Article 2

Les droits appliqués conformément à l'article 1er peuvent être réduits par décision du Conseil d'association:

- lorsque, dans les échanges entre la Communauté et la Slovénie, il y a une réduction des droits applicables aux produits agricoles de base, ou

- en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.

Les réductions prévues au premier alinéa, premier tiret, seront établies en fonction de la part du droit désignée comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement mis en oeuvre pour la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base.

Article 3

La Communauté et la Slovénie se communiquent les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole.

Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible.

ANNEXE I

>TABLE>

ANNEXE II

>TABLE>

PROTOCOLE N° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (1)

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

b) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc. utilisé dans la fabrication du produit;

c) «produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

d) «marchandises», les matières et les produits;

e) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC);

f) «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de la Slovénie dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

g) «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Slovénie;

h) «valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

i) «valeur ajoutée», le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Slovénie;

j) «chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»;

k) «classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

l) «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

m) «territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales.

TITRE II DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2 Conditions générales

1. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté:

a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5 du présent protocole;

b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole;

c) les marchandises originaires de l'Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen.

2. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de Slovénie:

a) les produits entièrement obtenus en Slovénie au sens de l'article 5 du présent protocole;

b) les produits obtenus en Slovénie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet en Slovénie d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole.

Article 3 Cumul dans la Communauté

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de la Communauté, de Slovénie, de Bulgarie, de Pologne, de Hongrie, de la République tchèque, de la République slovaque, de Roumanie, de Lituanie, de Lettonie, d'Estonie, d'Islande, de Norvège, de Suisse (y compris le Liechtenstein) (2) ou de Turquie (3) conformément aux dispositions du protocole relatif aux règles d'origine annexé aux accords entre la Communauté et chacun de ces pays, à condition que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations au sein de la Communauté allant au-delà de celles visées à l'article 7 du présent protocole. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées au sein de la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays visés au paragraphe 1. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a conféré la plus forte valeur aux matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté.

3. Les produits, originaires d'un pays mentionné dans le paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la Communauté, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés dans un de ces pays.

4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux matières et aux produits qui ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles prévues dans le présent protocole.

La Communauté fournira à la Slovénie, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords et des règles d'origine correspondantes, qui sont appliquées avec les autres pays mentionnés dans le paragraphe 1. La Commission des Communautés européennes publiera au Journal officiel des Communautés européennes (série C) la date à laquelle le cumul, prévu dans le présent article, peut être appliqué par les pays mentionnés dans le paragraphe 1 qui ont rempli les conditions nécessaires.

Article 4 Cumul en Slovénie

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires de Slovénie s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de la Communauté, de Slovénie, de Bulgarie, de Pologne, de Hongrie, de la République tchèque, de la République slovaque, de Roumanie, de Lituanie, de Lettonie, d'Estonie, d'Islande, de Norvège, de Suisse (y compris le Liechtenstein) (4) ou de Turquie (5) conformément aux dispositions du protocole relatif aux règles d'origine annexé aux accords entre la Slovénie et chacun de ces pays, à condition que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations au sein de la Slovénie allant au-delà de celles visées à l'article 7 du présent protocole. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées au sein de la Slovénie ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de Slovénie uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays visés au paragraphe 1. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a conféré la plus forte valeur aux matières originaires utilisées lors de la fabrication en Slovénie.

3. Les produits, originaires d'un pays mentionné dans le paragraphe 1, qui ne subissent aucune opération en Slovénie, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés dans un de ces pays.

4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux matières et aux produits qui ont acquis le caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles prévues dans le présent protocole.

La Slovénie fournira à la Communauté, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords et de leurs règles d'origine correspondantes, qui sont appliquées avec les autres pays mentionnés dans le paragraphe 1. La Commission des Communautés européennes publiera au Journal officiel des Communautés européennes (série C) la date à laquelle le cumul, prévu dans le présent article, peut être appliqué par les pays mentionnés dans le paragraphe 1 qui ont rempli les conditions nécessaires.

Article 5 Produits entièrement obtenus

1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Slovénie:

a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans;

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de la Slovénie par leurs navires;

g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;

k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines:

a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou en Slovénie;

b) qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou de la Slovénie;

c) qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou de la Slovénie ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'États membres de la Communauté ou de la Slovénie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États;

d) dont l'état-major est composé de ressortissants des États membres de la Communauté ou de la Slovénie;

e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou de la Slovénie.

Article 6 Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'annexe II sont remplies.

Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:

a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;

b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'article 7.

Article 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies:

a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);

b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;

c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;

ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;

d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;

e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions fixées par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires de la Communauté ou de Slovénie;

f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;

g) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à f);

h) l'abattage des animaux.

2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Slovénie sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 8 Unité à prendre en considération

1. L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s'ensuit que:

a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

2. Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 10 Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 11 Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

a) énergie et combustibles;

b) installations et équipements;

c) machines et outils;

d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES

Article 12 Principe de territorialité

1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies à tout moment et sans interruption dans la Communauté ou en Slovénie, sous réserve de l'article 2, paragraphe 1, point c), des articles 3 et 4 et du paragraphe 3 du présent article.

2. Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de la Slovénie vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des articles 3 et 4, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées et

b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

3. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la Communauté ou de la Slovénie sur les matières exportées de la Communauté ou de la Slovénie et ultérieurement réimportées, à condition que:

a) lesdites matières soient entièrement obtenues dans la Communauté ou en Slovénie ou qu'elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations insuffisantes énumérées à l'article 7 avant leur exportation; et

b) qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

i) que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées et

ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de Slovénie par l'application du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

4. Pour l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II et concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de la Slovénie. Néanmoins, lorsque, sur la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes matières non originaires mises en oeuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en oeuvre sur le territoire de la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Slovénie par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.

5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la Communauté ou de la Slovénie, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.

6. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 6, paragraphe 2.

7. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

8. Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de la Slovénie, telles que prévues dans le présent article, sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de systèmes similaires.

Article 13 Transport direct

1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et la Slovénie ou par les territoires des autres pays visés aux articles 3 et 4. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de la Slovénie.

2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:

a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;

b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:

i) une description exacte des produits;

ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; et

iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;

c) soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 14 Expositions

1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4 et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans la Communauté ou en Slovénie bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Slovénie vers le pays de l'exposition et les y a exposés;

b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Slovénie;

c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition; et

d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE

Article 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

1. a) Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, de Slovénie ou d'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Slovénie d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

b) Les produits relevant du chapitre 3 et des nos 1604 et 1605 du système harmonisé et originaires de la Communauté au sens du présent protocole comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, point c), pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient pas dans la Communauté d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Slovénie aux matières mises en oeuvre dans la fabrication ainsi qu'aux produits couverts par le paragraphe 1, point b), si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, qui ne sont pas originaires.

5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord.

6. Nonobstant le paragraphe 1, la Slovénie peut appliquer des arrangements concernant le non-rembours ou l'exemption des droits de douane ou des perceptions d'effet équivalent, applicables aux matières utilisées dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes:

a) un taux de 5 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Slovénie;

b) un taux de 10 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Slovénie.

Le présent paragraphe s'applique jusqu'au 31 décembre 2000 et peut être réexaminé d'un commun accord.

TITRE V PREUVE DE L'ORIGINE

Article 16 Conditions générales

1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l'accord à l'importation en Slovénie, de même que les produits originaires de Slovénie à l'importation dans la Communauté, sur présentation:

a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III;

b) soit, dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe IV, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration sur facture»).

2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 26, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

Article 17 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.

3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent protocole.

4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou de la Slovénie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Slovénie ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 18 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1. Nonobstant l'article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou

b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DELIVRE A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND», «IZDANO NAKNADNO».

5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 19 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE», «DVOJNIK».

3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 20 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Slovénie, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Slovénie. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

Article 21 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

1. La déclaration sur facture visée à l'article 16, paragraphe 1, point b), peut être établie:

a) par un exportateur agréé au sens de l'article 22;

b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 écus.

2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Slovénie ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.

4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 22 Exportateur agréé

1. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.

2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.

3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Article 23 Validité de la preuve de l'origine

1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 24 Production de la preuve de l'origine

Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 25 Importation par envois échelonnés

Lorsqu'à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale n° 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 26 Exemptions de la preuve de l'origine

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 écus en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 27 Documents probants

Les documents visés à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Slovénie ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Slovénie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Slovénie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Slovénie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Slovénie conformément au présent protocole, ou dans un des autres pays visés aux articles 3 et 4 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole.

Article 28 Conservation des preuves de l'origine et des documents probants

1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 17, paragraphe 3.

2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 21, paragraphe 3.

3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17, paragraphe 2.

4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 29 Discordances et erreurs formelles

1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 30 Montants exprimés en écus

1. Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par le pays d'exportation et communiqués aux pays d'importation par l'intermédiaire de la Commission européenne.

2. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté, de Slovénie ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.

3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en écus au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1996.

4. Les montants exprimés en écus et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des États membres de la Communauté et de Slovénie font l'objet d'un réexamen par le comité d'association sur demande de la Communauté ou de la Slovénie. Lors de ce réexamen, le comité d'association veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage, en outre, l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en écus.

TITRE VI MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 31 Assistance mutuelle

1. Les autorités douanières des États membres de la Communauté européenne et de la Slovénie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.

2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Slovénie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 32 Contrôle de la preuve de l'origine

1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

2. Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Slovénie ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 33 Règlement des litiges

Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité d'association.

Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 34 Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 35 Zones franches

1. La Communauté et la Slovénie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de Slovénie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

TITRE VII CEUTA ET MELILLA

Article 36 Application du protocole

1. L'expression «Communauté» utilisée dans l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.

2. Les produits originaires de Slovénie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. La Slovénie accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.

3. Pour l'application du paragraphe 2 en ce qui concerne les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 37.

Article 37 Conditions particulières

1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément à l'article 13, sont considérés comme:

1) produits originaires de Ceuta et Melilla:

a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:

i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6; ou

ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Slovénie ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7, paragraphe 1;

2) produits originaires de Slovénie:

a) les produits entièrement obtenus en Slovénie;

b) les produits obtenus en Slovénie dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:

i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6; ou

ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7, paragraphe 1.

2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «Slovénie» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.

4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES

Article 38 Modifications du protocole

Le Conseil d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

(1) La Principauté de Liechtenstein est en union douanière avec la Suisse et est une partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen.

(2) Le cumul prévu dans le présent article ne s'applique pas aux matières originaires de Turquie qui sont reprises dans la liste à l'annexe V du présent protocole.

(3) La Principauté de Liechtenstein est en union douanière avec la Suisse et est une partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen.

(4) Le cumul prévu dans le présent article ne s'applique pas aux matières originaires de Turquie qui sont reprises dans la liste à l'annexe V du présent protocole.

(5) Le texte de ce protocole a fait l'objet de plusieurs modifications depuis sa signature. Afin d'assurer une accessibilité adéquate de la législation, le texte publié dans le présent Journal officiel est la version consolidée à la date d'entrée en vigueur.

ANNEXE I

NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II

Note 1:

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6 du protocole.

Note 2:

2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.

2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

2.4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3:

3.1. Les dispositions de l'article 6 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou de la Slovénie.

Par exemple:

Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° . . .» implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

3.4. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Par exemple:

La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.

3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).

Par exemple:

La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Par exemple:

Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres.

3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4:

4.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

4.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.

4.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.

4.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.

Note 5:

5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).

5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

- la soie,

- la laine,

- les poils grossiers,

- les poils fins,

- le crin,

- le coton,

- les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

- le lin,

- le chanvre,

- le jute et les autres fibres libériennes,

- le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,

- le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

- les filaments synthétiques,

- les filaments artificiels,

- les filaments conducteurs électriques,

- les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

- les fibres synthétiques discontinues de polyester,

- les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

- les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

- les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

- les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

- les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,

- les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,

- les autres fibres synthétiques discontinues,

- les fibres artificielles discontinues de viscose,

- les autres fibres artificielles discontinues,

- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

- les produits du n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,

- les autres produits du n° 5605.

Par exemple:

Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.

Par exemple:

Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

Par exemple:

Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Par exemple:

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

5.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

5.4. Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 6:

6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Par exemple:

Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7:

7.1. Les «traitements définis», au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1);

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l'extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) la polymérisation;

h) l'alkylation;

i) l'isomérisation.

7.2. Les «traitements définis», au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (2);

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l'extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) la polymérisation;

h) l'alkylation;

ij) l'isomérisation;

k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710;

m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;

n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;

o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710.

7.3. Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

(1) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.

(2) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.

ANNEXE II

>TABLE>

ANNEXE III

CERTIFICAT DE CIRCULATION EUR.1 ET DEMANDE DE CERTIFICAT

Règles d'impression

1. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et de la Slovénie peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

>PICTURE>

>PICTURE>

>PICTURE>

>PICTURE>

ANNEXE IV

DÉCLARATION SUR FACTURE

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no . . . (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle . . . (2).

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no . . . (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . . . (2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. . . . (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i . . . (2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. . . . (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte . . .-Ursprungswaren sind (2).

Version grecque

Ï åîáãùãÝáò ôùí ðñïúüíôùí ðïõ êáëýðôïíôáé áðü ôï ðáñüí Ýããñáöï [Üäåéá ôåëùíåßïõ áñéè. . . . (1)] dhl´vnei óti, ektów eán dhl´vnetai saf´vw állvw, ta proïónta aztá eínai protimhsiak´hw katagvg´hw . . . (2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No . . . (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . preferential origin (2).

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. . . . (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . . (2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. . . . (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële . . . -oorsprong zijn (2).

Version portugaise

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. . . . (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial . . . (2).

(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.(2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o . . . (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja . . . -alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr . . . (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande . . . -ursprung (2).

Version slovène

Isvosnik blaga, zajtega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov Ost. . . . (1)) izjavlja, da, razen Oce ni druga Oce jasno navedeno, ima to blago preferencialno . . . (2) poreklo.

. (3)

(Lieu et date)

. (4)

(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.(2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.(4) Voir article 21, paragraphe 5, du protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE V

>TABLE>

DÉCLARATION COMMUNE concernant la Principauté d'Andorre

1. Les produits originaires de la Principauté d'Andorre, relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, sont acceptés par la Slovénie comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.

2. Le protocole n° 4 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

DÉCLARATION COMMUNE concernant la République de Saint-Marin

1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par la Slovénie comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.

2. Le protocole n° 4 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

PROTOCOLE N° 5 relatif à l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière

Article premier Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a) «législation douanière»: les dispositions applicables dans la Communauté européenne et en Slovénie, régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle;

b) «droits de douane»: l'ensemble des droits, taxes, redevances ou autres impositions qui sont prélevés et perçus sur le territoire des parties contractantes en application de la législation douanière, à l'exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;

c) «autorité requérante»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;

d) «autorité requise»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;

e) «données personnelles»: tout renseignement concernant un individu identifié ou identifiable.

Article 2 Portée

1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les limites de leurs compétences, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.

2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.

Article 3 Assistance sur demande

1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement pertinent lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.

2. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties contractantes ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.

3. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les marchandises introduites sur le territoire de l'une des parties contractantes ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.

4. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance particulière est exercée sur:

a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière;

b) les lieux où sont stockées des marchandises sous une forme telle qu'il y a lieu de soupçonner qu'elles sont destinées à alimenter des opérations en infraction à la législation douanière;

c) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant donner lieu à des infractions à la législation douanière;

d) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière.

Article 4 Assistance spontanée

Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans le respect de leurs dispositions législatives et réglementaires et de leurs autres instruments juridiques, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant:

- à des opérations qui constituent ou qui leur paraissent constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser une autre partie contractante,

- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations,

- aux marchandises dont on sait qu'elles donnent lieu à des infractions à la législation douanière.

Article 5 Communication/notification

Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:

- communiquer tout document et

- notifier toute décision

entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6, paragraphe 3, est applicable.

Article 6 Forme et substance des demandes d'assistance

1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont formulées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre de répondre à ces demandes accompagnent ladite demande. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.

2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants:

a) l'autorité requérante qui présente la demande;

b) la mesure requise;

c) l'objet et le motif de la demande;

d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;

e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;

f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'article 5.

3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

Article 7 Exécution des demandes

1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise ou, lorsque celle-ci ne peut agir seule, le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme s'il agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont il dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées.

2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux autres instruments juridiques de la partie contractante requise.

3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs à l'infraction à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

4. Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre partie.

Article 8 Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.

2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.

Article 9 Dérogations à l'obligation de prêter assistance

1. Les parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent protocole si une telle assistance:

a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Slovénie ou d'un État membre de la Communauté dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole, ou

b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, ou

c) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation concernant les droits de douane, ou

d) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.

Article 10 Obligation de respecter le secret

1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.

2. Les données personnelles ne peuvent être transmises que si le niveau de protection personnelle garanti par les législations des parties contractantes est équivalent. Les parties contractantes veillent à garantir au minimum un niveau de protection basé sur les principes énoncés dans l'annexe au présent protocole.

Article 11 Utilisation des renseignements

1. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie contractante à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière. L'autorité compétente qui a fourni les renseignements en sera immédiatement avertie.

3. Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 12 Experts et témoins

Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, dans la juridiction d'une autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.

Article 13 Frais d'assistance

Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 14 Application

1. L'application du présent protocole est confiée à l'administration centrale des douanes de Slovénie, d'une part, et aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres de la Communauté européenne, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données.

2. Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 15 Complémentarité

1. Le présent protocole complète et n'empêche pas l'application des accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus ou seront conclus entre un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne et la Slovénie. Il n'interdit pas non plus qu'une assistance mutuelle plus importante soit fournie en vertu de ces accords.

2. Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres, de tout renseignement recueilli en matière douanière susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.

ANNEXE

PRINCIPES DE BASE POUR LA PROTECTION DES DONNÉES

1. Les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé sont:

a) obtenues et traitées loyalement et licitement;

b) enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes et ne sont pas utilisées de manière incompatible avec ces finalités;

c) adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées;

d) exactes et si nécessaire mises à jour;

e) conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées.

2. Les données à caractère personnel révélant l'origine raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres convictions, ainsi que les données à caractère personnel relatives à la santé ou à la vie sexuelle, ne peuvent être traitées automatiquement à moins que le droit interne ne prévoie des garanties appropriées. Il en est de même des données à caractère personnel concernant des condamnations pénales.

3. Des mesures de sécurité appropriées sont prises pour la protection des données à caractère personnel enregistrées dans des fichiers automatisés contre la destruction non autorisée ou la perte accidentelle, ainsi que contre l'accès, la modification ou la diffusion non autorisés.

4. Toute personne doit pouvoir:

a) connaître l'existence d'un fichier automatisé de données à caractère personnel, ses finalités principales, ainsi que l'identité et la résidence habituelle ou le principal établissement du maître du fichier;

b) obtenir à des intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs la confirmation de l'existence ou non dans le fichier automatisé, de données à caractère personnel la concernant ainsi que la communication de ces données sous une forme intelligible;

c) obtenir, le cas échéant, la rectification de ces données ou leur effacement lorsqu'elles ont été traitées en violation des dispositions du droit interne donnant effet aux principes de base énoncés dans les principes 1 et 2;

d) disposer d'un recours s'il n'est pas donné suite à une demande de confirmation ou, le cas échéant, de communication, de rectification ou d'effacement, visée aux paragraphes b) et c) du présent principe.

5.1. Aucune exception aux dispositions des principes 1, 2 et 4 n'est admise, sauf dans les limites définies au présent principe.

5.2. Il est possible de déroger aux dispositions des principes 1, 2 et 4 lorsqu'une telle dérogation, prévue par la loi de la partie contractante, constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique:

a) à la protection de la sécurité de l'État, à la sûreté publique, aux intérêts monétaires de l'État ou à la répression des infractions pénales;

b) à la protection de la personne concernée et des droits et libertés d'autrui.

5.3. Des restrictions à l'exercice des droits visés aux paragraphes b), c) et d) du principe 4 peuvent être prévues par la loi pour les fichiers automatisés de données à caractère personnel utilisés à des fins de statistiques ou de recherches scientifiques, lorsqu'il n'existe manifestement pas de risques d'atteinte à la vie privée des personnes concernées.

6. Aucune des dispositions de la présente annexe ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte à la faculté pour chaque partie contractante d'accorder aux personnes concernées une protection plus étendue que celle prévue par la présente annexe.

PROTOCOLE N° 6 relatif aux concessions assorties de limites annuelles

Les parties conviennent que si l'accord entre en vigueur après le 1er janvier d'une année donnée, les concessions accordées dans les limites des quantités annuelles seront ajustées au prorata.

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires:

DU ROYAUME DE BELGIQUE,

DU ROYAUME DE DANEMARK,

DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

DU ROYAUME D'ESPAGNE,

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

DE L'IRLANDE,

DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

DU ROYAUME DES PAYS-BAS,

DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

DU ROYAUME DE SUÈDE,

DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et au traité sur l'Union européenne,

ci-après dénommés «États membres»,

et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées «la Communauté»,

d'une part,

et les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, ci-après dénommée «Slovénie»,

d'autre part,

réunis à Bruxelles, le . . ., pour la signature de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres agissant dans le cadre de l'Union européenne, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, ci-après dénommé «accord européen», ont adopté les textes suivants:

l'accord européen et les protocoles suivants:

>TABLE>

Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la Slovénie ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final:

Déclaration commune concernant l'article 11, l'article 14 en liaison avec l'annexe XII, l'article 2, paragraphe 3, du protocole n° 1 en liaison avec les annexes IIa et IIb de celui-ci et l'article 2, paragraphe 2, du protocole n° 2,

Déclaration commune concernant l'article 26, paragraphe 3, de l'accord,

Déclaration commune concernant l'article 35 de l'accord,

Déclaration commune concernant l'article 38 de l'accord,

Déclaration commune concernant l'article 39 de l'accord,

Déclaration commune concernant l'article 40 de l'accord,

Déclaration commune concernant l'article 47, paragraphe d), point i), de l'accord,

Déclaration commune sur les problèmes de transport, article 55 de l'accord,

Déclaration commune concernant l'article 55, paragraphe 1, de l'accord,

Déclaration commune concernant l'article 55, paragraphe 3, point c), de l'accord,

Déclaration commune concernant l'article 57 de l'accord,

Déclaration commune concernant l'article 57, paragraphe 1, de l'accord,

Déclaration commune concernant l'article 68 de l'accord,

Déclaration commune concernant l'article 81 de l'accord,

Déclaration commune concernant l'article 94 de l'accord,

Déclaration commune concernant l'article 101 de l'accord,

Déclaration commune concernant l'article 115 de l'accord,

Déclaration commune concernant l'article 123 de l'accord,

Déclaration commune concernant le protocole n° 4,

Déclaration commune sur une période transitoire concernant l'acceptation de documents relatifs à la preuve de l'origine,

Déclaration commune concernant l'accord sur le vin.

Les plénipotentiaires de la Slovénie ont pris acte de la déclaration suivante, jointe au présent acte final:

Déclaration unilatérale du gouvernement français.

Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté ont pris acte de la déclaration suivante, jointe au présent acte final:

Déclaration unilatérale de la Slovénie.

Hecho en Luxemburgo, el diez de junio de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Luxembourg den tiende juni nitten hundrede og seksoghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am zehnten Juni neunzehnhundertsechsundneunzig.

¸ãéíå óôï Ëïõîåìâïýñãï, óôéò äÝêá Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýîé.

Done at Luxembourg on the tenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Luxembourg, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Fatto a Lussemburgo, addì dieci giugno millenovecentonovantasei.

Gedaan te Luxemburg, de tiende juni negentienhonderd zesennegentig.

Feito no Luxemburgo, em dez de Junho de mil novecentos e noventa e seis.

Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

Som skedde i Luxemburg den tionde juni nittonhundranittiosex.

V Luksemburgu, desetega junija tiso Ocdevetsto Osestindevetdeset.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

>PICTURE>

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Kongeriget Danmark

>PICTURE>

Für die Bundesrepublik Deutschland

>PICTURE>

Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ ÄçìïêñáôéÜ

>PICTURE>

Por el Reino de España

>PICTURE>

Pour la République française

>PICTURE>

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

>PICTURE>

Per la Repubblica italiana

>PICTURE>

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

>PICTURE>

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>PICTURE>

Für die Republik Österreich

>PICTURE>

Pela República Portuguesa

>PICTURE>

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

>PICTURE>

För Konungariket Sverige

>PICTURE>

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>PICTURE>

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

För Europeiska gemenskaperna

>PICTURE>

Za Republiko Slovenijo

>PICTURE>

Déclaration commune concernant l'article 11, l'article 14 en liaison avec l'annexe XII, l'article 2, paragraphe 3, du protocole n° 1 en liaison avec les annexes IIa et IIb de celui-ci et l'article 2, paragraphe 2, du protocole n° 2

L'accord a été rédigé dans la perspective que certaines dispositions, en particulier celles relatives aux produits, seraient mises en vigueur au 1er janvier 1996 au moyen d'un accord intérimaire.

Les parties notent que l'entrée en vigueur de ces dispositions n'est plus possible au 1er janvier 1996.

Les parties conviennent que les calendriers fixés pour les réductions des droits et des taxes à l'article 11, à l'article 14 en liaison avec l'annexe XII, à l'article 2, paragraphe 3, du protocole n° 1 en liaison avec les annexes IIa et IIb de celui-ci et à l'article 2, paragraphe 2, du protocole n° 2 devraient être respectés tels qu'ils ont été prévus initialement mais ne devraient pas être interprétés comme exigeant qu'une réduction quelconque de droits ou de taxes prenne effet avant la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire.

Déclaration commune concernant l'article 26, paragraphe 3

Les conditions d'application de l'article 26, paragraphe 3, de l'accord européen et les dispositions correspondantes des autres accords européens seront discutées entre la Communauté et les pays d'Europe centrale et orientale ayant signé des accords européens. La Slovénie participera à ces discussions.

Une fois ces conditions convenues, elles seront intégrées dans l'accord de façon appropriée.

Déclaration commune concernant l'article 35

Déclaration d'intention des parties contractantes relative au régime commercial entre les États issus de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie

1. La Communauté européenne et la Slovénie considèrent qu'il est essentiel de rétablir les relations de coopération économique et commerciale entre les États issus de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie aussitôt que possible et dès que les conditions économiques et politiques le permettront.

2. La Communauté se déclare prête à considérer l'octroi du cumul de l'origine à ceux des États issus de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie, qui auront rétabli des relations normales de coopération économique et commerciale et dès que la coopération administrative indispensable au bon fonctionnement d'un tel cumul aura été institué.

3. Dans cet esprit, la Slovénie se déclare disposée à engager, aussitôt que possible, des négociations en vue de l'établissement d'une telle coopération avec les autres États issus de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie.

Déclaration commune concernant l'article 38

Il est entendu que le terme «enfants» est défini selon la législation nationale du pays d'accueil concerné.

Déclaration commune concernant l'article 39

Il est entendu que les termes «membres de leur famille» sont définis selon la législation nationale du pays d'accueil concerné.

Déclaration commune concernant l'article 40

Sous réserve des dispositions du titre IV de l'accord européen, les États membres de la Communauté et la Slovénie, agissant sur la base de l'échange de lettres relatif à la coopération dans le domaine de la main-d'oeuvre, annexé à l'accord de coopération de 1993, expriment leur engagement de décider, dans le cadre du Conseil d'association, des modalités de mise en oeuvre des principes visés dans cet échange de lettres.

Déclaration commune concernant l'article 47, paragraphe d), point i)

Sans préjudice de l'article 47, les parties conviennent qu'aucune disposition dans le cadre de l'accord ne peut être interprétée comme privant les parties du droit de contrôle et de réglementation afin de garantir que les personnes physiques bénéficiant du droit d'établissement puissent effectivement exercer une activité d'indépendant.

Déclaration commune sur les problèmes de transport (article 55)

I. Concernant l'accord CE-Slovénie dans le domaine des transports

Compte tenu des préoccupations exprimées par la délégation slovène à propos des conséquences de l'élargissement de la Communauté par l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, les parties conviennent de veiller à l'application la plus rapide possible des articles 13 et 14 de l'accord CE-Slovénie dans le domaine des transports, par la négociation d'un accord additionnel concernant l'accès bilatéral au marché des services de transport routier de marchandises et les taxes et redevances routières. Les négociations sur ces points commenceront, dans la mesure du possible, avant le 1er janvier 1996.

II. Concernant la coopération en matière de développement portuaire

Les parties confirment leur désir d'encourager la coopération transfrontalière par le développement des ports de Koper et de Trieste sous forme d'une entreprise coopérative commune entre les autorités et les entités responsables de ces ports. Dans ce cadre, l'accent devrait également être mis sur des procédures douanières communes pour le trafic de transit par ces ports.

Déclaration commune concernant l'article 55, paragraphe 1

Les parties déclarent qu'un protocole additionnel à l'accord dans le domaine des transports sera négocié dès que possible afin d'adapter le trafic de transit slovène par le territoire autrichien aux conditions fixées dans l'acte d'adhésion de l'Autriche à l'Union européenne.

Déclaration commune concernant l'article 55, paragraphe 3, point c)

Les parties confirment leur interprétation selon laquelle l'article 55, paragraphe 3, point c), exige, entre autres, que chaque partie accorde un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui accordé à ses propres navires, aux navires exploités par des ressortissants ou des entreprises, ou battant pavillon, d'une autre partie, en ce qui concerne l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires des ports ainsi que les droits et taxes y afférents, les installations douanières et l'attribution des postes de mouillage et des équipements de chargement et de déchargement.

Déclaration commune concernant l'article 57

Le simple fait pour la Slovénie d'exiger un visa des personnes physiques de certains États membres et non de celles d'autres États membres ou pour certains États membres et non pour d'autres d'exiger un visa des personnes physiques de Slovénie n'est pas considéré comme ayant pour effet d'annuler ou de compromettre les avantages d'un engagement particulier.

Déclaration commune concernant l'article 57, paragraphe 1

Sans préjudice de l'article 53, les parties conviennent que l'article 50 constitue la seule disposition des chapitres II, III et IV du titre IV pouvant être interprétée comme conférant le droit aux:

- filiales ou succursales communautaires d'entreprises slovènes d'employer ou de faire employer sur le territoire de la Communauté des ressortissants de la Slovénie,

- filiales ou succursales slovènes d'entreprises communautaires d'employer ou de faire employer sur le territoire de la Slovénie des ressortissants communautaires.

Déclaration commune concernant l'article 68

Les parties conviennent que, aux fins de l'accord, les termes «propriété intellectuelle, industrielle et commerciale» comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur, y compris de logiciels, et des droits voisins, des brevets, des dessins et modèles, des indications géographiques, y compris des appellations d'origine, des marques de commerce et de service, des topographies de circuits intégrés ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.

Déclaration commune concernant l'article 81

La Communauté et la Slovénie conviennent de déterminer les méthodes et les moyens nécessaires à la mise en place d'un système efficace d'échange d'informations en cas d'urgence radiologique.

Déclaration commune concernant l'article 94

Dans les conditions fixées par leurs engagements internationaux, les parties prendront les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre, avant le 1er juillet 1998, la recommandation adoptée par le Conseil de coopération douanière le 16 juin 1960.

Déclaration commune concernant l'article 101

L'Union européenne et la Slovénie conviennent d'examiner conjointement la possibilité de maintenir le soutien communautaire, après l'entrée en vigueur de l'accord, pour le financement des infrastructures de transport d'intérêt mutuel en Slovénie.

Elles conviennent de procéder à cet examen en janvier 1996, conformément à la déclaration commune n° 2 des parties contractantes figurant dans le procès-verbal des négociations de l'accord de coopération CEE-Slovénie de 1993.

Déclaration commune concernant l'article 115

Les parties conviennent que le Conseil d'association, conformément à l'article 115 de l'accord, examinera la création d'un mécanisme consultatif composé de membres du Comité économique et social de l'Union européenne ainsi que des partenaires correspondants de la Slovénie.

Déclaration commune concernant l'article 123

a) Les parties conviennent que, en vue de l'interprétation correcte et de l'application pratique de l'accord, par les termes «cas d'urgence spéciale» figurant à l'article 123 de l'accord, on entend un cas de rupture importante de l'accord par l'une des parties. Une rupture importante de l'accord consiste en:

- une répudiation de l'accord non sanctionnée par les règles générales du droit international, ou

- une violation des éléments essentiels de l'accord, notamment de son article 2.

b) Les parties conviennent que les «mesures appropriées» visées à l'article 123 sont prises dans le respect des dispositions du droit international. Si, en vertu de l'article 123, une partie adopte une mesure dans un cas d'urgence spéciale, l'autre partie peut faire usage de la procédure de règlement des différends.

Déclaration commune concernant le protocole n° 4

La Slovénie soutient complètement la stratégie de l'Union européenne visant à unifier les règles d'origine dans les échanges préférentiels entre la Communauté, les pays d'Europe centrale et orientale et les pays de l'AELE, mise en exergue dans les conclusions du Conseil européen au sommet d'Essen en décembre 1994.

La Communauté et la Slovénie estiment que le succès d'un système de cumul diagonal entre la Communauté et tous les pays associés d'Europe centrale et orientale dépend de l'adhésion de tous les pays associés à un seul système et de la conclusion d'un accord entre eux. Les parties s'efforceront d'inclure la Slovénie dans le système lorsque ces conditions de base auront été remplies.

Déclaration commune sur une période transitoire concernant l'acceptation de documents relatifs à la preuve de l'origine

1. Les autorités douanières compétentes de la Communauté et de la Slovénie acceptent, à titre de preuve valable de l'origine au sens du protocole n° 4:

a) les certificats de circulation EUR.1, préalablement munis du cachet du bureau de douane compétent de l'État d'exportation, délivré dans le cadre de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République de Slovénie, pendant quatre mois après l'entrée en vigueur de l'accord européen;

b) les certificats à long terme, préalablement munis du cachet du bureau de douane compétent de l'État d'exportation, délivré dans le cadre de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République de Slovénie, jusqu'au 31 décembre 1995.

2. Les demandes de vérification ultérieure des documents susmentionnés seront acceptées par les autorités douanières compétentes de la Communauté et de la Slovénie pendant une période de deux ans après la délivrance et l'établissement de la preuve de l'origine concernée. Ces vérifications seront effectuées conformément au titre V du protocole n° 4 de l'accord européen.

Déclaration commune concernant l'accord sur le vin

Les parties conviennent qu'un accord réciproque distinct sur le vin sera négocié et conclu en temps utile pour entrer en vigueur en même temps que l'accord (accord intérimaire). Au cours de ces négociations, les parties tiendront compte des conditions préférentielles résultant de l'accord de coopération.

Déclaration du gouvernement français

La France note que l'accord avec la République de Slovénie ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer associés à la Communauté européenne au titre du traité instituant la Communauté européenne.

Déclaration de la Slovénie

La Slovénie exprime son intention d'utiliser tous les instruments appropriés pour favoriser le développement du port de Koper.