Accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part - Acte final - Déclarations communes - Déclarations unilatérales
Journal officiel n° L 226 du 13/08/1998 p. 0025 - 0048
ACCORD INTÉRIMAIRE sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée la «Communauté», d'une part, et LES ÉTATS-UNIS MEXICAINS, ci-après dénommés le «Mexique», d'autre part, CONSIDÉRANT que l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, ci-après dénommé l'«accord global», a été signé à Bruxelles le 8 décembre 1997; CONSIDÉRANT que l'accord global vise à renforcer et à élargir les relations entre la Communauté et ses États membres et le Mexique établies par l'accord de coopération de 1991; CONSIDÉRANT que les parties ont intérêt à mettre en oeuvre aussi rapidement que possible, au moyen d'un accord intérimaire, les dispositions de l'accord global concernant le commerce et les mesures d'accompagnement, ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, M. Jacques F. Poos, vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération du Luxembourg, président en exercice du Conseil de l'Union européenne, M. Manuel Marín, vice-président de la Commission des Communautés européennes, LES ÉTATS-UNIS MEXICAINS, M. Herminio Blanco, ministre du commerce et de l'industrie, LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: TITRE I PRINCIPES GÉNÉRAUX Article premier (AG, article premier) Base de l'accord Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme fondamentaux tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord. TITRE II LIBÉRALISATION COMMERCIALE Article 2 Objectif L'objectif du présent titre est d'instaurer un cadre de nature à encourager le développement du commerce des biens y inclus par une libéralisation progressive et réciproque bilatérale et préférentielle du commerce des biens, compte tenu de la sensibilité de certains produits et secteurs et conformément aux règles pertinentes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Article 3 (AG, article 5) Commerce des biens Afin de réaliser l'objectif visé à l'article 2, le conseil conjoint, institué par l'article 7 de l'accord, décide des modalités et du calendrier concernant une réduction bilatérale, progressive et réciproque, de tous les obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce des biens, conformément aux règles pertinentes de l'OMC, et en particulier à l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et compte tenu du caractère sensible de certains produits. Cette décision porte en particulier sur les aspects suivants: a) champ d'application et périodes transitoires; b) droits de douane sur les importations et les exportations et taxes d'effet équivalent; c) restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation et mesures d'effet équivalent; d) traitement national, y compris l'interdiction de la discrimination fiscale en ce qui concerne les taxes frappant les marchandises; e) mesures antidumping et antisubventions; f) mesures de sauvegarde et de surveillance; g) règles d'origine et coopération administrative; h) coopération douanière; i) valeur en douane; j) règles techniques et normes, législation sanitaire et phytosanitaire, reconnaissance mutuelle de l'évaluation de conformité, des certificats, des marquages, etc.; k) exceptions générales justifiées par des motifs de moralité publique, d'ordre public et de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de la propriété industrielle, intellectuelle et commerciale, etc.; l) restrictions en cas de difficultés de la balance des paiements. TITRE III MARCHÉS PUBLICS, CONCURRENCE, PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET AUTRES DISPOSITIONS D'ACCOMPAGNEMENT Article 4 (AG, article 10) Marchés publics 1. Les parties conviennent d'ouvrir progressivement l'une et l'autre leurs marchés publics sur une base de réciprocité. 2. Pour la réalisation de cet objectif, le conseil conjoint décide des mesures à prendre et du calendrier. La décision inclut notamment: a) le champ d'application de la libéralisation convenue; b) l'accès non discriminatoire aux marchés convenus; c) les valeurs de seuil; d) l'adoption de procédures légales et transparentes; e) l'adoption de procédures claires de contestation; f) l'utilisation des technologies de l'information. Article 5 (AG, article 11) Concurrence 1. Les parties conviennent des mesures appropriées à prendre pour prévenir les distorsions ou restrictions de concurrence susceptibles d'affecter de manière significative les échanges entre le Mexique et la Communauté. À cette fin, le conseil conjoint établit des mécanismes de coopération et de coordination entre leurs autorités responsables de la mise en oeuvre des règles de concurrence. Cette coopération comprend une assistance juridique réciproque, des notifications, des consultations et des échanges d'informations destinés à assurer la transparence des modalités de mise en oeuvre du droit et de la politique de la concurrence. 2. Pour la réalisation de cet objectif, le conseil conjoint adopte des règles concernant en particulier: a) les accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées entre entreprises; b) l'exploitation abusive d'une position dominante par une ou plusieurs entreprises; c) les fusions d'entreprises; d) les monopoles d'État à caractère commercial; e) les entreprises publiques ou les entreprises jouissant de droits spéciaux ou exclusifs. Article 6 Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale 1. Réaffirmant la grande importance qu'elles attachent à la protection de droits de propriété intellectuelle (droits d'auteur, notamment sur les programmes informatiques et les bases de données, et droits voisins, droits en matière de brevets, de dessins et modèles, d'indications géographiques, y compris d'appellations d'origine, de marques, de topographies des circuits intégrés, protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle, et protection des informations confidentielles), les parties s'engagent à adopter les mesures appropriées afin de garantir une protection effective et suffisante conforme aux normes internationales les plus élevées, y compris les moyens effectifs de faire respecter ces droits. 2. À cette fin, le conseil conjoint décide d'un mécanisme de consultation chargé de rechercher des solutions mutuellement satisfaisantes en cas de difficultés en matière de protection de la propriété intellectuelle. TITRE IV DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES Article 7 (AG, article 45) Conseil conjoint Un conseil conjoint est institué qui est chargé de superviser la mise en oeuvre du présent accord. Il se réunit régulièrement au niveau ministériel, de même que lorsque les circonstances l'exigent. Il examine toutes les questions importantes s'inscrivant dans le cadre du présent accord, ainsi que tout autre problème bilatéral ou international d'intérêt commun. Article 8 (AG, article 46) 1. Le conseil conjoint se compose des membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission européenne, d'une part, et de membres du gouvernement mexicain, d'autre part. 2. Les membres du conseil conjoint peuvent se faire représenter, conformément aux conditions prévues dans son règlement intérieur. 3. Le conseil conjoint arrête son règlement intérieur. Il se réunit pour la première fois dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent accord. 4. Le conseil conjoint est présidé alternativement par un membre du Conseil de l'Union européenne et par un membre du gouvernement mexicain, conformément aux dispositions de son règlement intérieur. Article 9 Pour la réalisation des objectifs du présent accord, le conseil conjoint est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par l'accord. Les décisions prises sont contraignantes pour les parties qui prennent les mesures nécessaires pour assurer leur application. Le conseil conjoint peut aussi faire des recommandations appropriées. Les décisions et recommandations sont élaborées de commun accord entre les deux parties. L'application des décisions prévues à l'article 3, à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 2, est suspendue en attendant la signature de l'accord global. Article 10 Comité conjoint 1. Pour l'accomplissement de sa mission, le conseil conjoint est assisté par un comité conjoint composé de représentants de la Communauté européenne, d'une part, et de représentants du gouvernement mexicain, normalement fonctionnaires de haut niveau, d'autre part. Dans son règlement intérieur, le conseil conjoint détermine les tâches du comité conjoint, qui devront notamment inclure la préparation des réunions du conseil conjoint, et définit le mode de fonctionnement du comité. 2. Le conseil conjoint peut déléguer certains de ses pouvoirs au comité conjoint. Dans ce cas, le comité conjoint arrête ses décisions conformément aux conditions visées à l'article 9. 3. Le comité conjoint se réunit en général une fois par an, alternativement une année à Bruxelles et une année au Mexique, la date et l'ordre du jour de la réunion étant convenus à l'avance par les parties. Des réunions spéciales peuvent être convoquées d'un commun accord. La présidence du comité conjoint est assumée alternativement par un représentant de chacune des parties. Article 11 (AG, article 49) Autres comités spéciaux Le conseil conjoint peut décider d'instituer tout autre comité ou organe spécial chargé de l'assister dans l'accomplissement de sa mission. Dans son règlement intérieur, le conseil conjoint détermine la composition et les tâches de ces comités ou organes, de même que les modalités de leur fonctionnement. Article 12 (AG, article 50) Règlement des différends Le conseil conjoint se prononce sur la mise en place d'une procédure spécifique de règlement des différends commerciaux et autres différends apparentés, compatible avec les dispositions pertinentes de l'OMC en cette matière. Article 13 (AG, article 52) Clause de sécurité nationale Aucune disposition de l'accord n'empêche une partie contractante de prendre les mesures: a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité; b) relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour garantir sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de compromettre la paix publique, en cas de guerre ou de graves tensions internationales menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et la sécurité internationale. Article 14 L'acte final contient une déclaration commune et une déclaration unilatérale faites lors de la signature du présent accord. Article 15 (AG, article 56) Application territoriale Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire des États-Unis mexicains, d'autre part. Article 16 Durée Le présent accord est applicable dès l'entrée en vigueur de l'accord global signé le 8 décembre 1997. Chacune des parties peut dénoncer l'accord en notifiant sa décision à l'autre partie. L'accord cesse de s'appliquer six mois après la date de cette notification. Article 17 (AG, article 58) Exécution des obligations 1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'exécution de leurs obligations en vertu du présent accord et veillent à ce que les objectifs qu'il définit soient atteints. Si une partie considère que l'autre n'a pas satisfait à l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Au préalable, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au conseil conjoint, dans les trente jours, tous les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil conjoint et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie. 2. Les parties conviennent que, aux fins du paragraphe 1, on entend par «cas d'urgence spéciale» un cas de violation substantielle de l'accord par l'une des parties. Une violation substantielle de l'accord consiste en: a) une dénonciation de l'accord non sanctionnée par les règles générales du droit international ou b) une violation des éléments essentiels de l'accord visés à l'article premier. 3. Les parties conviennent que par «mesures appropriées» au sens du présent article, il y a lieu d'entendre les mesures arrêtées en conformité avec le droit international. Si, en cas d'urgence spéciale, une des parties arrête une mesure en application du présent article, l'autre partie peut demander la convocation d'une réunion urgente des parties dans les quinze jours. Article 18 (AG, article 59) Texte faisant foi Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous les textes faisant également foi. Article 19 Entrée en vigueur 1. Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. 2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifiées l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. 3. La notification est adressée au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, dépositaire de l'accord. Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete. Udfærdiget i Bruxelles den ottende december nitten hundrede og syvoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am achten Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò ïêôþ Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åðôÜ. Done at Brussels on the eighth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven. Fait à Bruxelles, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre millenovecentonovantasette. Gedaan te Brussel, de achtste december negentienhonderd zevenennegentig. Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete. Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän. Som skedde i Bryssel den åttonde december nittonhundranittiosju. Por la Comunidad Europea For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteisön puolesta För Europeiska gemenskapen >PICTURE> Por los Estados Unidos Mexicanos >PICTURE> ACTE FINAL Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté ainsi que les plénipotentiaires des États-Unis mexicains adoptent l'acte final suivant, concernant: 1) l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, 2) l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, 3) la déclaration commune de la Communauté européenne et de ses États membres, d'une part, et des États-Unis mexicains, d'autre part. (1) Les plénipotentiaires: DU ROYAUME DE BELGIQUE, DU ROYAUME DE DANEMARK, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, DU ROYAUME D'ESPAGNE, DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, DE L'IRLANDE, DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, DU ROYAUME DES PAYS-BAS, DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, DU ROYAUME DE SUÈDE, DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommés «États membres», et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté», d'une part, et les plénipotentiaires des ÉTATS-UNIS MEXICAINS, ci-après dénommés «Mexique», d'autre part, réunis à Bruxelles, le 8 décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, pour la signature de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, ci-après dénommé «accord», ont adopté les textes suivants: - l'accord et ses annexes. Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté ainsi que les plénipotentiaires du Mexique ont adopté les textes des déclarations communes mentionnées ci-dessous, jointes au présent acte final: Déclaration commune relative au dialogue politique entre l'Union européenne et le Mexique mentionné à l'article 3 de l'accord Déclaration commune sur le dialogue au niveau parlementaire Déclaration commune d'interprétation de l'article 4 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 24, paragraphe 3, de l'accord Déclaration commune relative à l'article 35 de l'accord Les plénipotentiaires du Mexique ont pris acte des déclarations de la Communauté européenne et/ou de ses États membres mentionnées ci-dessous, jointes au présent acte final: Déclaration relative à l'article 11 de l'accord Déclaration relative à l'article 12 de l'accord. Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté ont pris acte de la déclaration du Mexique mentionnée ci-dessous, jointe au présent acte final: Déclaration relative au titre I de l'accord. DÉCLARATIONS COMMUNES Déclarations communes relatives au dialogue politique entre l'Union européenne et le Mexique (Article 3) 1. PRÉAMBULE L'Union européenne, d'une part, et le Mexique, d'autre part: - conscients de leurs liens historiques, politiques, économiques et culturels ainsi que des liens d'amitié qui unissent leurs peuples, - considérant leur volonté de renforcer les libertés économiques et politiques sur lesquelles se fonde la société dans les pays membres de l'Union européenne et au Mexique, - réaffirmant la valeur de la dignité humaine, de la promotion et de la protection des droits de l'homme, fondement des sociétés démocratiques, ainsi que le rôle essentiel des institutions démocratiques fondées sur l'État de droit, - désireux de consolider la paix et la sécurité internationale en accord avec les principes établis dans la charte des Nations unies, - partageant le même intérêt pour une intégration régionale considérée comme un instrument de développement harmonieux et durable de leurs peuples s'appuyant sur les principes du progrès social et de la solidarité entre membres, - se fondant sur les relations préférentielles instituées par l'accord cadre de coopération signé entre la Communauté et le Mexique en 1991, - rappelant les principes énoncés dans la déclaration conjointe solennelle signée le 2 mai 1995 à Paris par la Commission et le Conseil, d'une part, et le Mexique, d'autre part, ont décidé d'inscrire leurs relations dans une perspective à long terme. 2. OBJECTIFS L'Union européenne et le Mexique considèrent que l'établissement d'un dialogue politique renforcé constitue un élément fondamental du rapprochement économique et politique envisagé et contribue de façon déterminante à promouvoir les principes énoncés dans le préambule de la présente déclaration. Ce dialogue sera fondé sur l'attachement commun des parties à la démocratie et au respect des droits de l'homme, ainsi qu'au maintien de la paix et à l'instauration d'un ordre international équitable et stable, conformément à la charte des Nations unies. Il aura pour objectif de tisser entre l'Union européenne et le Mexique des liens durables de solidarité contribuant à la stabilité et à la prospérité de leurs régions respectives, d'oeuvrer en faveur du processus d'intégration régionale et de promouvoir un climat de compréhension et de tolérance entre leurs peuples et leurs cultures. Il portera sur tous les sujets présentant un intérêt commun et visera à ouvrir la voie vers de nouvelles formes de coopération avec des objectifs communs, y compris par des initiatives conjointes sur le plan international, plus particulièrement dans les domaines de la paix, de la sécurité et du développement régional. 3. MÉCANISMES DE DIALOGUE Le dialogue politique entre les parties s'effectuera par des contacts, des échanges d'informations et des consultations entre les différentes instances du Mexique et de l'Union européenne, y compris la Commission européenne. Il aura lieu notamment: - au niveau présidentiel, - au niveau ministériel, - au niveau des hauts fonctionnaires, - et en exploitant au mieux les voies diplomatiques. Des réunions présidentielles dont les modalités d'organisation seront définies par les parties se tiendront régulièrement entre leurs plus hautes autorités. Les réunions au niveau ministériel, dont les modalités d'organisation seront définies par les parties, se tiendront régulièrement entre leurs ministres des affaires étrangères. Déclaration commune sur le dialogue au niveau parlementaire Les parties soulignent qu'il est souhaitable d'institutionnaliser un dialogue politique au niveau parlementaire au moyen de contacts entre le Parlement européen et le Congrès mexicain (chambre et sénat). Déclaration commune d'interprétation de l'article 4 Les obligations qui découlent de l'article 4 du présent accord ne deviennent exécutoires qu'après adoption de la décision visée à l'article 5, conformément aux dispositions de l'article 7. Déclaration commune relative à l'article 24, paragraphe 3 Les parties confirment les engagements multilatéraux qu'elles ont contractés dans le domaine des services de transport maritime en tant que membres de l'Organisation mondiale du commerce, en tenant compte également des obligations qui leur incombent en vertu du Code de la libération des opérations invisibles courantes de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Déclaration commune relative à l'article 35 Les parties conviennent d'apporter un soutien institutionnel, à l'échelon multilatéral, à l'adoption, à l'entrée en vigueur et à la mise en vigueur du code international de conduite pour une pêche responsable. DÉCLARATIONS UNILATÉRALES Déclaration de la Communauté relative à l'article 11 La Communauté déclare que, en attendant l'adoption par le conseil conjoint des règles d'application relatives à la concurrence loyale visées à l'article 11, paragraphe 2, elle évaluera les pratiques contraires à cet article sur la base des critères définis dans les articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne et, pour les produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, sur la base des articles 65 et 66 de ce traité et des règles communautaires relatives aux aides d'État, y compris le droit dérivé. Déclaration de la Communauté et de ses États membres relative aux conventions sur les droits de propriété intellectuelle visées à l'article 12 La Communauté et ses États membres déclarent que les conventions multilatérales sur les droits de propriétés intellectuelles visées à l'article 12, paragraphe 2, point b), englobent à tout le moins les textes suivants: - convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971, amendé en 1979), - convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961), - convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967, amendé en 1979), - traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984), - arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm, 1967, amendé en 1979), - protocole à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989), - arrangement de Nice concernant la classification internationale des biens et services pour l'enregistrement international des marques (Genève, 1977, amendé en 1979), - traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des microorganismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980), - convention internationale pour la protection des obtentions variétales (UPOV) (acte de Genève, 1991), - traité sur le droit des marques (Genève, 1994). Déclaration du Mexique relative au titre I La politique étrangère du Mexique se fonde sur les principes consacrés par sa constitution: Autodétermination des nations Non-intervention Règlement pacifique des conflits Interdiction du recours à la force ou des menaces de recours à la force dans les relations internationales Égalité juridique des États Coopération internationale au développement Lutte pour la paix et la sécurité internationales. Étant donné son expérience historique et le mandat suprême que lui confère sa constitution, le Mexique s'affirme pleinement convaincu que seul le respect intégral du droit international est le fondement de la paix et du développement. Le Mexique déclare de même que les principes de coexistence de la communauté internationale exprimés dans la charte des Nations unies, les principes énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme et les principes démocratiques sont les guides permanents de sa participation constructive aux affaires internationales et constituent le cadre de ses relations avec la Communauté et ses États membres, telles qu'elles sont régies par le présent accord, ainsi que de ses relations avec tous les autres pays ou groupes de pays. Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete. Udfærdiget i Bruxelles den ottende december nitten hundrede og syvoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am achten Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò ïêôþ Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åðôÜ. Done at Brussels on the eighth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven. Fait à Bruxelles, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre millenovecentonovantasette. Gedaan te Brussel, de achtste december negentienhonderd zevenennegentig. Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete. Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän. Som skedde i Bryssel den åttonde december nittonhundranittiosju. Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België Für das Königreich Belgien >PICTURE> Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. For Kongeriget Danmark >PICTURE> Für die Bundesrepublik Deutschland >PICTURE> Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá >PICTURE> Por el Reino de España >PICTURE> Pour la République française >PICTURE> Thar ceann na hÉireann For Ireland >PICTURE> Per la Repubblica italiana >PICTURE> Pour le Grand-Duché de Luxembourg >PICTURE> Voor het Koninkrijk der Nederlanden >PICTURE> Für die Republik Österreich >PICTURE> Pela República Portuguesa >PICTURE> Suomen tasavallan puolesta För Republikken Finland >PICTURE> För Konungariket Sverige >PICTURE> For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >PICTURE> Por la Comunidad Europea For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteisön puolesta För Europeiska gemenskapen >PICTURE> Por los Estados Unidos Mexicanos >PICTURE> (2) En même temps, les plénipotentiaires de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée la «Communauté», d'une part, et les plénipotentiaires des ÉTATS-UNIS MEXICAINS, ci-après dénommés «Mexique» d'autre part, réunis à Bruxelles, le 8 décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept pour la signature de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, ci-après dénommé «accord», ont adopté le texte suivant: - l'accord Les plénipotentiaires de la Communauté et les plénipotentiaires du Mexique ont adopté le texte de la déclaration commune mentionnée ci-dessous, annexé au présent acte final: - déclaration interprétative commune concernant l'article 2 de l'accord Les plénipotentiaires du Mexique ont pris acte de la déclaration de la Communauté mentionnée ci-dessous et annexée au présent acte final: - déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 5 de l'accord Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete. Udfærdiget i Bruxelles den ottende december nitten hundrede og syvoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am achten Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò ïêôþ Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åðôÜ. Done at Brussels on the eighth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven. Fait à Bruxelles, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre millenovecentonovantasette. Gedaan te Brussel, de achtste december negentienhonderd zevenennegentig. Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete. Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän. Som skedde i Bryssel den åttonde december nittonhundranittiosju. Por la Comunidad Europea For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteisön puolesta För Europeiska gemenskapen >PICTURE> Por los Estados Unidos Mexicanos >PICTURE> Déclaration interprétative commune concernant l'article 2 Les engagements découlant de l'article 2 du présent accord ne prendront effet que lorsque la décision visée à l'article 3 sera adoptée. Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 5 La Communauté déclare qu'en attendant l'adoption par le conseil conjoint des règles d'application relatives à la concurrence loyale visées à l'article 5, paragraphe 2, elle évaluera toute pratique contraire à cet article sur la base des critères découlant des règles contenues dans les articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne et, s'agissant des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, sur la base des critères des articles 65 et 66 de ce traité et des règles communautaires relatives aux aides d'État, y compris le droit dérivé. (3) En même temps, les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté ainsi que les plénipotentiaires du Mexique ont adopté le texte de la déclaration commune suivante: DÉCLARATION COMMUNE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET DE SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET DES ÉTATS-UNIS MEXICAINS, D'AUTRE PART Soucieux d'accorder l'attention souhaitée aux problèmes évoqués dans les titres III et IV de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération signé le 8 décembre 1997 et de les inscrire dans un cadre global, la Communauté européenne et ses États membres ainsi que les États-Unis mexicains se promettent: 1. d'engager et, dans la mesure du possible, de conclure des négociations relatives aux mécanismes de libéralisation du commerce des services, des mouvements de capitaux et des paiements, ainsi qu'aux mesures régissant la propriété intellectuelle, visés dans les articles 6, 8, 9 et 12 de cet accord, et de mener simultanément des négociations portant sur les mécanismes et le calendrier de libéralisation des échanges de marchandises visés à la fois dans l'article 5 de cet accord et dans l'article 3 de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement signé le 8 décembre 1997 entre la Communauté européenne et les États-Unis mexicains; 2. de veiller, sans préjudice de l'accomplissement de leurs procédures internes respectives, à ce que les résultats des négociations relatives aux problèmes de la libéralisation des services, des mouvements des capitaux et des paiements ainsi que des mesures régissant la propriété intellectuelle, évoqués ci-dessus, puissent entrer en vigueur le plus rapidement possible, de façon à réaliser ainsi l'objectif commun des parties qui est d'assurer une libéralisation globale des échanges portant à la fois sur les biens et les services, conformément à l'article 7 de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération.