3.7.1998   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/17


ACCORD

aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs

LES ÉTATS PARTIES AU PRÉSENT ACCORD,

RAPPELANT les dispositions pertinentes de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982,

RÉSOLUS à assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs,

RÉSOLUS à améliorer la coopération entre les États à cette fin,

LANÇANT un appel aux États du pavillon, aux États du port et aux États côtiers pour qu'ils fassent respecter plus efficacement les mesures de conservation et de gestion adoptées, pour ces stocks,

DÉSIREUX d'apporter une solution en particulier aux problèmes identifiés dans la section C du chapitre 17 d'action 21, adoptée par la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement, entre autres le fait que la gestion des pêcheries en haute mer est inadéquate dans de nombreuses zones, et que certaines ressources sont surexploitées, et notant les problèmes suivants: pêche non réglementée, suréquipement, taille excessive des flottes, pratique du changement de pavillon pour échapper aux contrôles, engins de pêche insuffisamment sélectifs, manque de fiabilité des bases de données et insuffisance de la coopération entre les États,

S'ENGAGEANT à pratiquer une pêche responsable,

CONSCIENTS de la nécessité d'éviter de causer des dommages au milieu marin, de préserver la diversité biologique, de maintenir l'intégrité des écosystèmes marins et de réduire au minimum le risque d'effets à long terme ou irréversibles des opérations de pêche,

RECONNAISSANT la nécessité de fournir aux États en développement une assistance spéciale, notamment financière, scientifique et technique, pour leur permettre de concourir efficacement à la conservation, à la gestion et à l'exploitation durable des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs,

CONVAINCUS que le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs et de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales est de conclure un accord aux fins de l'application des dispositions pertinentes de la convention,

AFFIRMANT que les questions qui ne sont pas réglées dans la convention ou dans le présent accord continuent d'être régies par les règles et principes du droit international général,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Emploi des termes et champ d'application

1.   Aux fins du présent accord:

a)

on entend par «convention» la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982;

b)

on entend par «mesures de conservation et de gestion» les mesures visant à conserver et à gérer une ou plusieurs espèces de ressources biologiques marines qui sont adoptées et appliquées de manière compatible avec les règles pertinentes du droit international telles qu'elles ressortent de la convention et du présent accord;

c)

le terme «poisson» englobe les mollusques et les crustacés à l'exception de ceux qui appartiennent aux espèces sédentaires telles qu'elles sont définies à l'article 77 de la convention

et

d)

on entend par «arrangement» un mécanisme de coopération créé conformément à la convention et au présent accord par deux ou plusieurs États afin notamment d'instituer dans une sous-région ou région des mesures pour la conservation et la gestion d'un ou plusieurs stocks de poissons chevauchants ou stocks de poissons grands migrateurs.

2.

a)

On entend par «États parties» les États qui ont consenti à être liés par le présent accord et à l'égard desquels celui-ci est en vigueur;

b)

le présent accord s'applique mutatis mutandis:

i)

à toute entité visée à l'article 305, paragraphe 1, lettres c), d) et e), de la convention

et

ii)

sous réserve de l'article 47, à toute entité appelée «organisation internationale» à l'article 1er de l'annexe IX de la convention

qui devient partie au présent accord et, dans cette mesure, l'expression «États parties» s'entend de ces entités.

3.   Le présent accord s'applique mutatis mutandis aux autres entités de pêche dont les navires se livrent à la pêche en haute mer.

Article 2

Objectif

Le présent accord a pour objectif d'assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des stocks de poissons chevauchants et des socks de poissons grands migrateurs grâce à l'application effective des dispositions pertinentes de la convention.

Article 3

Application

1.   Sauf disposition contraire, le présent accord s'applique à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs dans les zones qui ne relèvent pas de la juridiction nationale, si ce n'est que les articles 6 et 7 s'appliquent également à la conservation et à la gestion de ces stocks dans les zones relevant de la juridiction nationale, sans préjudice des différents régimes juridiques applicables en vertu de la convention dans les zones relevant de la juridiction nationale et dans les zones au-delà de la juridiction nationale.

2.   Dans l'exercice de ses droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs dans les zones relevant de sa juridiction nationale, l'État côtier applique mutatis mutandis les principes généraux énoncés à l'article 5.

3.   Les États tiennent dûment compte de la capacité des États en développement d'appliquer les articles 5, 6 et 7 dans les zones relevant de leur juridiction nationale et de leurs besoins d'assistance comme prévu dans le présent accord. À cette fin, la partie VII s'applique mutatis mutandis aux zones relevant de la juridiction nationale.

Article 4

Relation entre le présent accord et la convention

Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux obligations des États en vertu de la convention. Le présent accord est interprété et appliqué dans le contexte de la convention et d'une manière compatible avec celle-ci.

PARTIE II

CONSERVATION ET GESTION DES STOCKS DE POISSONS CHEVAUCHANTS ET DES STOCKS DE POISSONS GRANDS MIGRATEURS

Article 5

Principes généraux

En vue d'assurer la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, les États côtiers et les États qui se livrent à la pêche en haute mer, en exécution de l'obligation de coopérer que leur impose la convention:

a)

adoptent des mesures pour assurer la durabilité à long terme des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs et en favoriser l'exploitation optimale;

b)

veillent à ce que ces mesures soient fondées sur les données scientifiques les plus fiables dont ils disposent et soient de nature à maintenir ou à rétablir les stocks à des niveaux qui assurent le rendement constant maximal, eu égard aux facteurs économiques et écologiques pertinents, y compris les besoins particuliers des États en développement, et compte tenu des méthodes en matière de pêche, de l'interdépendance des stocks et de toutes les normes minimales internationales généralement recommandées aux plans sous-régional, régional ou mondial;

c)

appliquent l'approche de précaution conformément à l'article 6;

d)

évaluent l'impact de la pêche, des autres activités humaines et des facteurs écologiques sur les stocks visés ainsi que sur les espèces qui appartiennent au même écosystème que les stocks visés ou qui leur sont associés ou en dépendent;

e)

adoptent, le cas échéant, des mesures de conservation et de gestion à l'égard des espèces qui appartiennent au même écosystème que les stocks visés ou qui leur sont associés ou en dépendent, en vue de maintenir ou de rétablir les stocks de ces éspèces à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d'être sérieusement compromise;

f)

réduisent au minimum la pollution, les déchets, les rejets, les captures par des engins perdus ou abandonnés, les captures d'espèces de poissons et autres non visées (ci-après dénommées «espèces non visées») et l'impact sur les espèces associées ou dépendantes, en particulier les espèces menacées d'extinction, grâce à des mesures incluant, pour autant que possible, la mise au point et l'utilisation d'engins et de techniques de pêche sélectifs, sans danger pour l'environnement et d'un bon rapport coût-efficacité;

g)

protègent la diversité biologique dans le milieu marin;

h)

prennent des mesures en vue d'empêcher ou de faire cesser la surexploitation et la surcapacité et de faire en sorte que l'effort de pêche n'atteigne pas un niveau incompatible avec l'exploitation durable des ressources halieutiques;

i)

prennent en compte les intérêts des pêcheurs qui se livrent à la pêche artisanale et à la pêche de subsistance;

j)

recueillent et mettent en commun en temps opportun des données complètes et exactes sur les activités de pêche, notamment sur la position des navires, les captures d'espèces visées et d'espèces non visées et l'effort de pêche, comme prévu à l'annexe I, ainsi que les informations provenant des programmes de recherche nationaux et internationaux;

k)

encouragent et pratiquent la recherche scientifique et mettent au point des techniques appropriées à l'appui de la conservation et de la gestion des pêcheries

et

l)

appliquent et veillent à faire respecter des mesures de conservation et de gestion grâce à des systèmes efficaces d'observation, de contrôle et de surveillance.

Article 6

Application de l'approche de précaution

1.   Les États appliquent largement l'approche de précaution à la conservation, à la gestion et à l'exploitation des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs afin de protéger les ressources biologiques marines et de préserver le milieu marin.

2.   Les États prennent d'autant de précautions que les données sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. Le manque de données scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l'adoption.

3.   Pour mettre en œuvre l'approche de précaution, les États:

a)

améliorent la prise de décisions en matière de conservation et de gestion des ressources halieutiques en se procurant et en mettant en commun les informations scientifiques les plus fiables disponibles et en appliquant des techniques perfectionnées pour faire face aux risques et à l'incertitude;

b)

appliquent les directives énoncées à l'annexe II et déterminent, sur la base des informations scientifiques les plus fiables dont ils disposent, des points de référence pour chaque stock, ainsi que les mesures à prendre si ceux-ci sont dépassés;

c)

tiennent compte notamment des incertitudes concernant l'importance numérique des stocks et le rythme de reproduction, des points de référence, de l'état des stocks par rapport à ces points, de l'étendue et de la répartition de la mortalité due à la pêche et de l'impact des activités de pêche sur les espèces non visées et les espèces associées ou dépendantes, ainsi que des conditions océaniques, écologiques et socioéconomiques existantes et prévues;

d)

mettent au point des programmes de collecte de données et de recherche afin d'évaluer l'impact de la pêche sur les espèces non visées et les espèces associées ou dépendantes et sur leur environnement, et adoptent les plans nécessaires pour assurer la conservation de ces espèces et protéger les habitats particulièrement menacés.

4.   Lorsque les points de référence sont prêts d'être atteints, les États prennent des mesures pour qu'ils ne soient pas dépassés. Si ces points sont dépassés, les États prennent immédiatement, pour reconstituer les stocks, les mesures de conservation et de gestion supplémentaires visées au paragraphe 3, point b).

5.   Lorsque l'état des stocks visés ou des espèces non visées ou des espèces associées ou dépendantes devient préoccupant, les États renforcent la surveillance qu'ils exercent sur ces stocks et espèces afin d'évaluer leur état et l'efficacité des mesures de conservation et de gestion. Ils révisent régulièrement celles-ci en fonction des nouvelles données.

6.   Pour les nouvelles pêcheries ou les pêcheries exploratoires, les États adoptent, dès que possible, des mesures prudentes de conservation et de gestion, consistant notamment à limiter le volume des captures et l'effort de pêche. Ces mesures restent en vigueur jusqu'à ce que suffisamment de données aient été réunies pour évaluer l'impact de la pêche sur la durabilité à long terme des stocks; des mesures de conservation et de gestion fondées sur cette évaluation sont alors adoptées. Le cas échéant, ces dernières mesures permettent le développement progressif des pêcheries.

7.   Si un phénomène naturel a des effets néfastes notables sur l'état de stocks de poissons chevauchants ou de stocks de poissons grands migrateurs, les États adoptent d'urgence des mesures de conservation et de gestion pour que l'activité de pêche n'aggrave pas ces effets néfastes. Ils adoptent également d'urgence de telles mesures lorsque l'activité de pêche menace sérieusement la durabilité de ces stocks. Les mesures d'urgence sont de caractère temporaire et sont fondées sur les données scientifiques les plus fiables dont ces États disposent.

Article 7

Compatibilité des mesures de conservation et de gestion

1.   Sans préjudice des droits souverains que la convention reconnaît aux États côtiers aux fins de l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources biologiques marines dans les zones relevant de leur juridiction nationale, et sans préjudice du droit qu'ont tous les États de permettre à leurs ressortissants de se livrer à la pêche en haute mer conformément à la convention:

a)

s'agissant des stocks de poissons chevauchants, les États côtiers concernés et les États dont des ressortissants exploitent ces stocks dans un secteur adjacent de la haute mer s'efforcent, soit directement soit par l'intermédiaire des mécanismes de coopération appropriés prévus dans la partie III, de s'entendre sur les mesures nécessaires à la conservation de ces stocks dans le secteur adjacent de la haute mer,

b)

s'agissant des stocks de poissons grands migrateurs, les États côtiers concernés et les autres États dont des ressortissants exploitent ces stocks dans la région coopèrent, soit directement soit par l'intermédiaire des mécanismes de coopération appropriés prévus dans la partie III, afin d'assurer la conservation et de favoriser l'exploitation optimale de ces stocks dans l'ensemble de la région, aussi bien dans les zones relevant de la juridiction nationale qu'au-delà de celles-ci.

2.   Les mesures de conservation et de gestion instituées pour la haute mer et celles adoptées pour les zones relevant de la juridiction nationale doivent être compatibles afin d'assurer la conservation et la gestion de l'ensemble des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. À cette fin, les États côtiers et les États qui se livrent à la pêche en haute mer ont l'obligation de coopérer en vue de parvenir à des mesures compatibles en ce qui concerne ces stocks. Pour arrêter des mesures de conservation et de gestion compatibles, les États:

a)

tiennent compte des mesures de conservation et de gestion adoptées et appliquées, conformément à l'article 61 de la convention, par les États côtiers pour les mêmes stocks dans les zones relevant de leur juridiction nationale et veillent à ce que les mesures instituées en haute mer pour ces stocks ne nuisent pas à leur efficacité;

b)

tiennent compte des mesures préalablement arrêtées d'un commun accord et appliquées pour la haute mer, conformément à la Convention, par les États côtiers concernés et les États qui se livrent à la pêche en haute mer en ce qui concerne les mêmes stocks;

c)

tiennent compte des mesures préalablement arrêtées d'un commun accord et appliquées conformément à la convention par une organisation ou un arrangement sous-régional ou régional de gestion des pêcheries en ce qui concerne les mêmes stocks;

d)

tiennent compte de l'unité biologique et des autres caractéristiques biologiques des stocks et des rapports entre la répartition des stocks, les pêcheries et les particularités géographiques de la région concernée, y compris de l'importance quantitative de ces stocks et de leur degré d'exploitation dans les zones relevant de la juridiction nationale;

e)

tiennent compte de la mesure dans laquelle les États côtiers et les États qui se livrent à la pêche en haute mer sont tributaires des stocks concernés

et

f)

veillent à ce que ces mesures n'aient pas d'effets nuisibles sur l'ensemble des ressources biologiques marines.

3.   Pour s'acquitter de l'obligation de coopérer qui leur incombe, les États font tout leur possible pour s'entendre dans un délai raisonnable sur des mesures de conservation et de gestion compatibles.

4.   Si les États intéressés ne peuvent s'entendre dans un délai raisonnable, l'un quelconque d'entre eux peut invoquer les procédures de règlement des différends prévues dans la partie VIII.

5.   En attendant qu'un accord soit réalisé sur des mesures de conservation et de gestion compatibles, les États concernés, dans un esprit de conciliation et de coopération, font tout leur possible pour convenir d'arrangements provisoires d'ordre pratique. S'ils ne peuvent se mettre d'accord sur de tels arrangements, l'un quelconque d'entre eux peut, en vue d'obtenir des mesures conservatoires, soumettre le différend à une cour ou un tribunal, conformément aux procédures de règlement des différends prévues dans la partie VIII.

6.   Les arrangements provisoires convenus ou les mesures conservatoires prescrites conformément au paragraphe 5 doivent être compatibles avec les dispositions de la présente partie et tenir dûment compte des droits et obligations de tous les États concernés; ils ne doivent pas compromettre ni entraver la conclusion d'un accord définitif sur des mesures de conservation et de gestion compatibles et sont sans préjudice du résultat final des procédures de règlement des différends qui ont pu être engagées.

7.   Les États côtiers informent régulièrement, soit directement soit par l'intermédiaire des organisations ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux compétents ou par d'autres moyens appropriés, les États qui se livrent à la pêche en haute mer dans la région ou la sous-région des mesures qu'ils ont adoptées concernant les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs dans les zones relevant de leur juridiction nationale.

8.   Les États qui se livrent à la pêche en haute mer informent régulièrement, soit directement soit par l'intermédiaire des organisations ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux compétents ou par d'autres moyens appropriés, les autres États intéressés des mesures qu'ils ont adoptées pour réglementer les activités des navires battant leur pavillon qui exploitent ces stocks en haute mer.

PARTIE III

MÉCANISMES DE COOPÉRATION INTERNATIONALE CONCERNANT LES STOCKS DE POISSONS CHEVAUCHANTS ET LES STOCKS DE POISSONS GRANDS MIGRATEURS

Article 8

Coopération en matière de conservation et de gestion

1.   Les États côtiers et les États qui se livrent à la pêche en haute mer, agissant conformément à la convention, coopèrent en ce qui concerne les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs, soit directement soit par l'intermédiaire des organisations ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux compétents, en tenant compte des caractéristiques particulières de la région ou sous-région, afin d'assurer efficacement la conservation et la gestion de ces stocks.

2.   Les États engagent des consultations de bonne foi et sans retard, notamment lorsqu'il y a lieu de penser que les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs concernés sont menacés de surexploitation ou lorsqu'une nouvelle pêcherie visant ces stocks est aménagée. À cette fin, des consultations peuvent être engagées à la demande de tout État intéressé en vue de l'institution d'arrangements appropriés pour assurer la conservation et la gestion des stocks. En attendant de convenir de ces arrangements, les États appliquent les dispositions du présent accord et agissent de bonne foi et en tenant dûment compte des droits, intérêts et obligations des autres États.

3.   Lorsqu'une organisation ou un arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional a compétence pour instituer des mesures de conservation et de gestion concernant certains stocks de poissons chevauchants ou stocks de poissons grands migrateurs, les États qui exploitent ces stocks en haute mer et les États côtiers intéressés s'acquittent de leur obligation de coopérer en devenant membres de ladite organisation — ou participants audit arrangement — ou en acceptant d'appliquer les mesures de conservation et de gestion instituées par l'organisation ou arrangement. Les États qui ont un intérêt réel dans les pêcheries concernées peuvent devenir membres de l'organisation ou participants à l'arrangement. Les dispositions régissant l'admission à l'organisation ou arrangement n'empêchent pas ces États d'en devenir membres ou participants; elles ne sont pas non plus appliquées d'une manière discriminatoire à l'encontre de tout État ou groupe d'États ayant un intérêt réel dans les pêcheries concernées.

4.   Seuls les États qui sont membres d'une telle organisation ou participants à un tel arrangement, ou qui acceptent d'appliquer les mesures de conservation et de gestion instituées par l'organisation ou arrangement, ont accès aux ressources halieutiques auxquelles s'appliquent ces mesures.

5.   En l'absence d'organisation ou arrangement de gestion des pêcheries régional ou sous-régional pouvant instituer des mesures de conservation et de gestion d'un stock de poissons chevauchants ou d'un stock de poissons grands migrateurs déterminé, les États côtiers intéressés et les États qui exploitent ce stock en haute mer dans la région ou la sous-région coopèrent en vue de créer une telle organisation ou de prendre d'autres arrangements appropriés pour assurer la conservation et la gestion de ce stock et participent aux travaux de l'organisation ou arrangement.

6.   Tout État qui a l'intention de proposer que des mesures soient prises par une organisation intergouvernementale compétente en ce qui concerne des ressources biologiques doit, dans le cas où ces mesures auraient un effet notable sur des mesures de conservation et de gestion déjà instituées par une organisation ou un arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional compétent, consulter les membres de ladite organisation ou les participants audit arrangement par l'intermédiaire de l'organisation ou arrangement. Dans la mesure du possible, ces consultations doivent avoir lieu avant que la proposition ne soit soumise à l'organisation intergouvernementale.

Article 9

Organisations et arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux et régionaux

1.   Lorsqu'ils créent des organisations ou concluent des arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux concernant des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, les États conviennent entre autres de ce qui suit:

a)

les stocks auxquels s'appliquent les mesures de conservation et de gestion, compte tenu de leurs caractéristiques biologiques et de la nature des pêcheries en question;

b)

la zone d'application, compte tenu du paragraphe 1 de l'article 7 et des caractéristiques de la sous-région ou région, y compris les facteurs socio-économiques, géographiques et écologiques;

c)

les liens entre les activités de la nouvelle organisation ou du nouvel arrangement et le rôle, les objectifs et les, opérations des organisations ou arrangements de gestion des pêcheries en place compétents; et

d)

les mécanismes par lesquels l'organisation ou arrangement obtiendra des avis scientifiques et examinera l'état des stocks, y compris, si nécessaire, la création d'un organisme consultatif scientifique.

2.   Les États qui coopèrent à la création d'une organisation ou d'un arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional informent de cette coopération les autres États qu'ils savent avoir un intérêt réel dans les activités de l'organisation ou arrangement envisagé.

Article 10

Fonctions des organisations et arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux et régionaux

Pour s'acquitter de leur obligation de coopérer dans le cadre d'organisations ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux, les États:

a)

conviennent de mesures de conservation et de gestion et s'y conforment afin d'assurer la durabilité à long terme des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs;

b)

conviennent, le cas échéant, des droits de participation, comme le volume admissible des captures ou le niveau de l'effort de pêche;

c)

adoptent et appliquent toutes normes internationales minimales généralement recommandées pour mener les opérations de pêche de manière responsable;

d)

obtiennent des informations scientifiques et les évaluent et examinent l'état des stocks et évaluent l'impact de la pêche sur les espèces non visées et les espèces associées ou dépendantes;

e)

conviennent de normes pour la collecte, la communication, la vérification et l'échange de données sur l'exploitation des stocks;

f)

recueillent et diffusent des données statistiques précises et complètes, comme indiqué dans l'annexe I, afin de disposer des données scientifiques les plus fiables, tout en en préservant la confidentialité le cas échéant;

g)

encouragent et effectuent des évaluations scientifiques des stocks et les activités de recherche pertinentes, et en diffusent les résultats;

h)

mettent en place des mécanismes de coopération appropriés en matière d'observation, de contrôle, de surveillance et de police;

i)

conviennent des moyens permettant de prendre en compte les intérêts en matière de pêche des nouveaux membres de l'organisation ou des nouveaux participants à l'arrangement;

j)

conviennent de procédures de prise de décisions qui facilitent l'adoption de mesures de conservation et de gestion en temps opportun et de manière efficace;

k)

encouragent le règlement pacifique des différends conformément à la partie VIII;

l)

font en sorte que leurs organismes nationaux compétents et leurs industries coopèrent pleinement à l'application des recommandations et décisions de l'organisation ou arrangement

et

m)

donnent la publicité voulue aux mesures de conservation et de gestion instituées par l'organisation ou l'arrangement.

Article 11

Nouveaux membres ou participants

Lorsqu'ils déterminent la nature et l'étendue des droits de participation des nouveaux membres d'une organisation de gestion des pêcheries sous-régionale ou régionale ou des nouveaux participants à un arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional, les États prennent notamment en considération:

a)

l'état des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs et le niveau de l'effort de pêche dans la zone de pêche;

b)

les intérêts, les méthodes en matière de pêche et les pratiques de pêche des nouveaux et des anciens membres ou participants;

c)

la contribution respective des nouveaux et des anciens membres ou participants à la conservation et la gestion des stocks, à la collecte et la communication de données exactes et aux recherches scientifiques menées sur les stocks;

d)

les besoins des communautés côtières de pêcheurs qui sont fortement tributaires de la pêche des stocks;

e)

les besoins des États côtiers dont l'économie est très lourdement tributaire de l'exploitation des ressources biologiques marines; et

f)

les intérêts des États en développement de la sous-région ou région, lorsque les stocks se trouvent également dans les zones relevant de leur juridiction nationale.

Article 12

Transparence des activités menées par les organisations ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux et régionaux

1.   Les États assurent la transparence de la prise de décisions et des autres activités des organisations ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux et régionaux.

2.   Les représentants d'autres organisations intergouvernementales et d'organisations non gouvernementales concernées par les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs doivent avoir la possibilité de participer aux réunions des organisations et arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux et régionaux en qualité d'observateurs ou en une autre qualité, selon ce qui convient, conformément aux procédures de l'organisation ou arrangement concerné. Ces procédures ne doivent pas être trop restrictives à cet égard. Ces organisations intergouvernementales et non gouvernementales ont accès en temps opportun aux dossiers et rapports desdites organisations et desdits arrangements, sous réserve des règles de procédure régissant l'accès à ces dossiers et rapports.

Article 13

Renforcement des organisations et arrangements existants

Les États coopèrent pour renforcer les organisations et arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux et régionaux existants afin d'en améliorer l'efficacité pour l'adoption et la mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.

Article 14

Collecte et communication d'informations et coopération en matière de recherche scientifique

1.   Les États veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon leur communiquent les informations qui pourraient leur être nécessaires pour exécuter leurs obligations en vertu du présent accord. À cette fin, les États, conformément à l'annexe I:

a)

recueillent et échangent des données scientifiques, techniques et statistiques concernant l'exploitation des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs;

b)

veillent à ce que les données recueillies soient suffisamment détaillées pour faciliter l'évaluation précise des stocks et soient communiquées en temps opportun pour répondre aux besoins des organisations ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux

et

c)

prennent les mesures voulues pour vérifier l'exactitude de ces données.

2.   Les États coopèrent, soit directement soit par l'intermédiaire des organisations ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux, en vue de:

a)

convenir du type de données à fournir et de la forme sous laquelle celles-ci doivent être présentées auxdites organisations ou auxdits arrangements, en tenant compte de la nature des stocks et de leur exploitation

et

b)

mettre au point et utiliser conjointement des techniques d'analyse et des méthodes d'évaluation des stocks pour améliorer les mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.

3.   En application de la partie XIII de la convention, les États coopèrent, soit directement soit par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, au renforcement des moyens de recherche scientifique relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs dans l'intérêt de tous. À cette fin, un État ou l'organisation internationale compétente qui effectue de telles recherches au-delà des zones relevant de la juridication nationale s'emploie à faciliter la publication et la communication à tous les États intéressés des résultats de ces recherches, ainsi que de renseignements sur ses objectifs et ses méthodes et, autant que possible, facilite la participation de scientifiques desdits États aux recherches en question.

Article 15

Mers fermées et semi-fermées

Lorsqu'ils appliquent le présent accord dans une mer fermée ou semi-fermée, les États tiennent compte des caractéristiques naturelles de ladite mer et agissent de manière compatible avec la partie IX de la convention et les autres dispositions pertinentes de celle-ci.

Article 16

Secteurs de la haute mer complètement entourés par une zone relevant de la juridiction nationale d'un seul État

1.   Les États qui exploitent des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs dans un secteur de la haute mer complètement entouré par une zone relevant de la juridiction nationale d'un seul État et ce dernier État coopèrent pour instituer des mesures de conservation et de gestion en ce qui concerne ces stocks en haute mer. Compte tenu des caractéristiques naturelles du secteur considéré, les États s'attachent particulièrement à instituer, en application de l'article 7, des mesures de conservation et de gestion compatibles en ce qui concerne ces stocks. Les mesures prises en ce qui concerne la haute mer tiennent compte des droits, obligations et intérêts de l'État côtier en vertu de la Convention; elles sont fondées sur les données scientifiques les plus fiables dont on dispose et tiennent compte de toutes mesures de conservation et de gestion adoptées et appliquées par l'État côtier en ce qui concerne les mêmes stocks, dans la zone relevant de sa juridiction nationale, conformément à l'article 61 de la convention. Les États conviennent également de mesures d'observation, de contrôle, de surveillance et de police pour assurer le respect des mesures de conservation et de gestion concernant la haute mer.

2.   Conformément à l'article 8, les États agissent de bonne foi et font tout leur possible pour convenir sans délai des mesures de conservation et de gestion à appliquer à l'occasion des opérations de pêche dans le secteur visé au paragraphe 1. Si les États qui se livrent à la pêche concernés et l'État côtier ne parviennent pas, dans un délai raisonnable, à s'entendre sur de telles mesures, ils appliquent, eu égard au paragraphe 1, les paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 7 consacrés aux arrangements provisoires ou mesures conservatoires. En attendant l'adoption de tels arrangements provisoires ou de telles mesures conservatoires, les États intéressés prennent, en ce qui concerne les navires battant leur pavillon, des mesures pour faire en sorte que ceux-ci ne se livrent pas à une pêche de nature à nuire aux stocks concernés.

PARTIE IV

ÉTATS NON MEMBRES ET ÉTATS NON PARTICIPANTS

Article 17

États non membres d'organisations et États non participants à des arrangements

1.   Un État qui n'est pas membre d'une organisation ni participant à un arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional, et qui n'accepte pas par ailleurs d'appliquer les mesures de conservation et de gestion instituées par cette organisation ou cet arrangement, n'est pas libéré de l'obligation de coopérer, conformément à la convention et au présent accord, à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs concernés.

2.   Un tel État n'autorise pas les navires battant son pavillon à se livrer à la pêche des stocks de poissons chevauchants ou des stocks de poissons grands migrateurs soumis aux mesures de conservation et de gestion instituées par cette organisation ou cet arrangement.

3.   Les États qui sont membres d'une organisation ou participants à un arrangement sous-régional ou régional de gestion des pêcheries demandent, séparément ou conjointement, aux entités de pêche visées au paragraphe 3 de l'article 1er qui ont des navires de pêche dans la zone concernée de coopérer pleinement avec cette organisation ou à cet arrangement aux fins de l'application des mesures de conservation et de gestion que ceux-ci ont instituées, afin que ces mesures soient appliquées de facto aussi largement que possible aux activités de pêche dans la zone concernée. Ces entités tirent de leur participation à la pêche des avantages proportionnels à leur engagement de respecter les mesures de conservation et de gestion concernant les stocks en question.

4.   Les États qui sont membres d'une telle organisation ou participants à un tel arrangement échangent des informations sur les activités des navires de pêche battant le pavillon d'États qui ne sont pas membres de l'organisation ni participants à l'arrangement et qui se livrent à la pêche des stocks concernés. Ils prennent des mesures, conformément au présent accord et au droit international, en vue de dissuader ces navires de se livrer à des activités qui compromettent l'efficacité des mesures sous-régionale ou régionale de conservation et de gestion.

PARTIE V

OBLIGATIONS DE L'ÉTAT DU PAVILLON

Article 18

Obligations de l'État du pavillon

1.   Les États dont des navires pêchent en haute mer prennent les mesures voulues pour que les navires battant leur pavillon respectent les mesures sous-régionales et régionales de conservation et de gestion et qu'ils ne mènent aucune activité qui en compromette l'efficacité.

2.   Les États n'autorisent la mise en exploitation des navires battant leur pavillon pour pratiquer la pêche en haute mer que lorsqu'ils peuvent s'acquitter efficacement des responsabilités qui leur incombent en vertu de la convention et du présent accord en ce qui concerne ces navires.

3.   Les États prennent notamment, en ce qui concerne les navires battant leur pavillon, les mesures suivantes:

a)

contrôle de ces navires en haute mer, au moyen de licences, d'autorisations et de permis de pêche, conformément aux procédures ayant pu être adoptées aux plans sous-régional, régional ou mondial;

b)

adoption de règlements à l'effet:

i)

d'assortir les licences, autorisations ou permis de clauses et conditions propres à leur permettre de s'acquitter de toutes les obligations qu'ils ont souscrites aux plans sous-régional, régional ou mondial;

ii)

d'interdire à ces navires de pêcher en haute mer s'ils sont dépourvus d'une licence ou d'une autorisation en bonne et due forme, ou de pêcher en haute mer selon des modalités différentes de celles stipulées par les licences, autorisations ou permis;

iii)

d'exiger des navires péchant en haute mer qu'ils aient toujours à bord leur licence, autorisation ou permis et qu'ils présentent ce document pour inspection à la demande de toute personne dûment habilitée

et

iv)

de veiller à ce que ces navires ne pratiquent pas la pêche sans autorisation dans des zones relevant de la juridiction nationale d'autres États;

c)

tenue d'un registre national des navires de pêche autorisés à pêcher en haute mer et adoption des dispositions voulues pour que les États directement intéressés qui en font la demande aient accès aux renseignements figurant dans ce registre, compte tenu de toutes lois internes de l'État du pavillon ayant trait à la communication de ces renseignements;

d)

réglementation du marquage des navires et engins de pêche aux fins de leur identification, conformément à des systèmes uniformes et internationalement reconnus, tels que les spécifications types de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture pour le marquage et l'identification des bateaux de pêche;

e)

établissement de règles pour la tenue et la communication en temps opportun de registres indiquant la position des navires, les captures d'espèces visées et non visées, l'effort de pêche et d'autres données pertinentes relatives à la pêche, conformément aux normes sous-régionales, régionales et mondiales régissant la collecte de ces données;

f)

établissement de règles pour la vérification des relevés de captures d'espèces visées et non visées par les moyens suivants: programmes d'observation et d'inspection, rapports de déchargement, supervision des transbordements, contrôle des captures débarquées et suivi des statistiques du marché;

g)

observation, contrôle et surveillance de ces navires, de leurs activités de pêche et activités connexes au moyen notamment de:

i)

la mise en œuvre de mécanismes d'inspection nationaux et de mécanismes sous-régionaux et régionaux de coopération en matière de police conformément aux articles 21 et 22, prévoyant notamment l'obligation pour ces navires d'autoriser l'accès à leur bord d'inspecteurs dûment habilités d'autres États;

ii)

la mise en œuvre de programmes d'observtion nationaux et de programmes d'observation sous-régionaux et régionaux auxquels participe l'État du pavillon, prévoyant notamment l'obligation pour ces navires d'autoriser l'accès à leur bord d'observateurs d'autres États pour leur permettre d'exercer les fonctions définies dans les programmes

et

iii)

l'élaboration et la mise en œuvre de systèmes de surveillance des navires, y compris, le cas échéant, de systèmes appropriés de communication par satellite, conformément à tous programmes nationaux et aux programmes qui ont été convenus aux plans sous-régional, régional ou mondial entre les États concernés;

h)

réglementation des transbordements en haute mer pour faire en sorte que l'efficacité des mesures de conservation et de gestion ne soit pas compromise

et

i)

réglementation des activités de pêche pour assurer le respect des mesures sous-régionales, régionales ou mondiales, y compris celles qui visent à réduire au minimum les captures d'espèces non visées.

4.   Lorsqu'un système de contrôle et de surveillance convenu aux plans sous-régional, régional ou mondial est en vigueur, les États veillent à ce que les mesures qu'ils imposent aux navires battant leur pavillon soient compatibles avec ce système.

PARTIE VI

RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION ET RÉPRESSION DES INFRACTIONS

Article 19

Respect de la réglementation et pouvoirs de police de l'État du pavillon

1.   Tout État veille à ce que les navires battant son pavillon respectent les mesures sous-régionales et régionales de conservation et de gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. À cette fin, il:

a)

fait respecter ces mesures, quel que soit le lieu de l'infraction;

b)

mène immédiatement, lorsqu'une infraction aux mesures sous-régionales ou régionales de conservation et de gestion est alléguée, une enquête approfondie, qui peut comprendre l'inspection matérielle des navires concernés, et fait rapport sans retard sur le déroulement et les résultats de cette enquête à l'État qui a allégué l'infraction ainsi qu'à l'organisation ou arrangement sous-régional ou régional compétent;

c)

exige de tout navire battant son pavillon qu'il communique aux autorités chargées de l'enquête des renseignements concernant sa position, ses captures, ses engins de pêche, ses opérations de pêche et ses activités connexes dans la zone de l'infraction présumée;

d)

s'il est convaincu de disposer de preuves suffisantes concernant l'infraction présumée, saisit ses autorités compétentes en vue d'engager sans retard des poursuites conformément à son droit interne et, s'il y a lieu, immobilise le navire en cause

et

e)

veille à ce que tout navire dont il a été établi conformément à son droit interne qu'il a commis une infraction grave auxdites mesures ne se livre plus à des opérations de pêche en haute mer jusqu'à ce que toutes les sanctions imposées par l'État du pavillon pour cette infraction aient été exécutées.

2.   Toutes les enquêtes et procédures judiciaires sont menées dans les plus brefs délais. Les sanctions encourues pour les infractions doivent être suffisamment rigoureuses pour garantir le respect des mesures de conservation et de gestion et décourager les infractions en quelque lieu que ce soit, et elles doivent priver les auteurs des infractions des profits découlant de leurs activités illégales. Les mesures applicables aux capitaines et autres officiers des navires de pêche comprennent des dispositions pouvant autoriser, entre autres, le refus, le retrait ou la suspension de l'autorisation d'exercer les fonctions de capitaine ou d'officier à bord de ces navires.

Article 20

Coopération internationale en matière de police

1.   Les États coopèrent, soit directement soit par l'intermédiaire d'organisations ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux, pour assurer le respect et la mise en application des mesures sous-régionales et régionales de conservation et de gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.

2.   L'État du pavillon qui enquête sur une infraction présumée aux mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons chevauchants ou des stocks de poissons grands migrateurs peut solliciter l'assistance de tout autre État dont la coopération pourrait être utile à la conduite de l'enquête. Tous les Etats s'efforcent d'accéder aux demandes raisonnables formulées par l'État du pavillon dans le cadre de telles enquêtes.

3.   Les enquêtes peuvent être menées par l'État du pavillon directement, en coopération avec les autres États concernés, ou par l'intermédiaire de l'organisation ou arrangement sous-régional ou régional de gestion des pêcheries. Des renseignements sur le déroulement et les résultats des enquêtes sont fournis à tous les États intéressés ou affectés par l'infraction présumée.

4.   Les États se prêtent mutuellement assistance pour identifier les navires qui se seraient livrés à des activités qui compromettent l'efficacité de mesures sous-régionales, régionales ou mondiales de conservation et de gestion.

5.   Les États, dans la mesure où leurs lois et règlements internes les y autorisent, mettent en place des arrangements en vue de communiquer aux autorités chargées des poursuites dans d'autres États les preuves relatives aux infractions présumées auxdites mesures.

6.   Lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'un navire se trouvant en haute mer s'est livré à la pêche sans autorisation dans une zone relevant de la juridiction d'un État côtier, l'État du pavillon procède immédiatement, à la demande de l'État côtier intéressé, à une enquête approfondie. L'État du pavillon coopère avec l'État côtier en vue de prendre les mesures de coercition appropriées en l'espèce, et peut habiliter les autorités compétentes de celui-ci à arraisonner et à inspecter le navire en haute mer. Le présent paragraphe est sans préjudice de l'article 111 de la convention.

7.   Les États parties qui sont membres d'une organisation ou participants à un arrangement sous-régional ou régional de gestion des pêcheries peuvent prendre des mesures conformément au droit international, y compris en recourant aux procédures établies à cette fin à l'échelon sous-régional ou régional, pour dissuader les navires qui se sont livrés à des activités qui compromettent l'efficacité des mesures de conservation et de gestion instituées par ladite organisation ou ledit arrangement ou constituent de toute autre manière une infraction à ces mesures de pratiquer la pêche en haute mer dans la sous-région ou la région en attendant que l'État du pavillon ait pris les mesures appropriées.

Article 21

Coopération sous-régionale et régionale en matière de police

1.   Dans tout secteur de la haute mer couvert par une organisation ou un arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional, tout État partie qui est membre de cette organisation ou participant à cet arrangement peut, par l'intermédiaire de ses inspecteurs dûment habilités, arraisonner et inspecter, conformément au paragraphe 2, les navires de pêche battant le pavillon d'un autre État partie au présent Accord, que cet État partie soit ou non lui aussi membre de l'organisation ou participant à l'arrangement, pour assurer le respect des mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs instituées par ladite organisation ou ledit arrangement.

2.   Les États établissent, par l'intermédiaire des organisations ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux, des procédures pour l'arraisonnement et l'inspection conformément au paragraphe 1, ainsi que des procédures pour l'application des autres dispositions du présent article. Ces procédures sont conformes au présent article et aux procédures de base définies à l'article 22 et ne sont pas discriminatoires à l'égard des États qui ne sont pas membres de l'organisation ni participants à l'arrangement concerné. Il est procédé à l'arraisonnement et à l'inspection ainsi qu'à toute mesure de coercition prise par la suite conformément à ces procédures. Les États donnent la publicité voulue aux procédures établies conformément au présent paragraphe.

3.   Si, dans les deux ans qui suivent l'adoption du présent accord, une organisation ou un arrangement n'a pas établi de telles procédures, il est procédé, en attendant leur établissement, à l'arraisonnement et à l'inspection en vertu du paragraphe 1 ainsi qu'à toute mesure de coercition prise par la suite conformément au présent article et aux procédures de base définies à l'article 22.

4.   Avant de prendre des mesures conformément au présent article, l'État procédant à l'inspection, soit directement soit par l'intermédiaire de l'organisation ou arrangement sous-régional ou régional de gestion des pêcheries compétent, informe tous les États dont les navires se livrent à la pêche en haute mer dans la sous-région ou région de la nature de l'identification dont sont porteurs ses inspecteurs dûment habilités. Les navires servant à l'arraisonnement et à l'inspection portent des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public. Au moment où il devient partie au présent accord, tout État désigne une autorité compétente pour recevoir des notifications conformément au présent article et donne la publicité voulue à cette désignation par l'intermédiaire de l'organisation ou arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional compétent.

5.   Si, après arraisonnement et inspection, il y a de sérieuses raisons de penser qu'un navire s'est livré à une activité contraire aux mesures de conservation et de gestion visées au paragraphe 1, l'État qui a procédé à l'inspection rassemble, s'il y a lieu, des éléments de preuve, et informe sans délai l'État du pavillon de l'infraction présumée.

6.   L'État du pavillon répond à la notification visée au paragraphe 5 dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa réception ou dans tout autre délai prescrit par les procédures établies conformément au paragraphe 2, et doit:

a)

exécuter sans délai l'obligation que lui impose l'article 19 de procéder à une enquête et, si les éléments de preuve le justifient, prendre des mesures de coercition à l'encontre du navire, auquel cas il informe promptement l'État ayant procédé à l'inspection des résultats de l'enquête et, le cas échéant, des mesures de coercition qu'il a prise

ou

b)

autoriser l'État ayant procédé à l'inspection à mener une enquête.

7.   Lorsque l'État du pavillon autorise l'État ayant procédé à l'inspection à enquêter sur une infraction présumée, ce dernier lui communique sans retard les résultats de l'enquête. Si les éléments de preuve le justifient, l'État du pavillon s'acquitte de l'obligation qui lui incombe de prendre des mesures de coercition à l'encontre du navire. À défaut, l'État du pavillon peut autoriser l'État ayant procédé à l'inspection à prendre à l'encontre du navire les mesures de coercition stipulées par l'État du pavillon conformément aux droits et obligations que celui-ci tire du présent accord.

8.   Si, après arraisonnement et inspection, il y a de sérieuses raisons de penser qu'un navire a commis une infraction grave, et l'Etat du pavillon n'a pas répondu ou n'a pas pris les mesures prescrites aux paragraphes 6 ou 7, les inspecteurs peuvent rester à bord du navire et rassembler des éléments de preuve et exiger du capitaine qu'il collabore à un complément d'enquête, y compris, le cas échéant, en conduisant le navire sans retard au port approprié le plus proche, ou à tout autre port pouvant avoir été spécifié dans les procédures établies conformément au paragraphe 2. L'État ayant procédé à l'inspection informe immédiatement l'État du pavillon du nom du port où le navire doit être conduit. L'État ayant procédé à l'inspection et l'État du pavillon et, le cas échéant, l'État du port prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le bien-être des membres de l'équipage, quelle que soit leur nationalité.

9.   L'État ayant procédé à l'inspection informe l'État du pavillon et l'organisation compétente ou les participants à l'arrangement compétent des résultats de tout complément d'enquête.

10.   L'État procédant à l'inspection exige de ses inspecteurs qu'ils observent les règles, procédures et pratiques internationales généralement acceptées en ce qui concerne la sécurité du navire et de l'équipage, qu'ils entravent le moins possible les opérations de pêche et, pour autant que possible, qu'ils s'abstiennent de toute mesure de nature à compromettre la qualité des captures à bord. L'État procédant à l'inspection veille à ce que l'arraisonnement et l'inspection ne soient pas menés d'une manière qui constituerait un harcèlement pour le navire de pêche.

11.   Aux fins du présent article, on entend par infraction grave le fait:

a)

de pêcher sans licence, autorisation ou permis valide délivré par l'État du pavillon conformément au paragraphe 3, lettre a), de l'article 18;

b)

de s'abstenir de consigner avec exactitude les données sur les captures et données connexes, comme l'exige l'organisation ou arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional compétent, ou de faire une déclaration grossièrement inexacte sur les captures, au mépris des règles fixées par ladite organisation ou ledit arrangement en matière de déclaration des captures;

c)

de se livrer à la pêche dans un secteur fermé, de pêcher en dehors des temps d'ouverture, de pêcher sans quota fixé par l'organisation ou arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional compétent ou après avoir atteint un tel quota;

d)

d'exploiter un stock qui fait l'objet d'un moratoire ou dont la pêche est interdite;

e)

d'utiliser des engins de pêche prohibés;

f)

de falsifier ou de dissimuler les marquages, le nom ou l'immatriculation d'un navire de pêche;

g)

de dissimuler, d'altérer et de faire disparaître des éléments de preuve intéressant une enquête;

h)

de commettre des infractions multiples qui, ensemble, constituent une méconnaissance grave des mesures de conservation et de gestion

ou

i)

de commettre toutes autres infractions qui pourraient être spécifiées dans les procédures établies par l'organisation ou arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional compétent.

12.   Nonobstant les autres dispositions du présent article, l'État du pavillon peut, à tout moment, prendre des mesures pour s'acquitter des obligations que lui impose l'article 19 face à une infraction présumée. Si le navire est sous son contrôle, l'État qui a procédé à l'inspection le remet à l'État du pavillon, à la demande de ce dernier, qu'il informe pleinement du déroulement et du résultat de l'enquête.

13.   Le présent article est sans préjudice du droit qu'a l'État du pavillon de prendre toutes mesures, y compris d'engager des poursuites en vue d'imposer des pénalités, conformément à son droit interne.

14.   Le présent article s'applique mutatis mutandis à l'arraisonnement et à l'inspection auxquels procède un État partie qui est membre d'une organisation ou participant à un arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional et qui a de sérieuses raisons de penser qu'un navire de pêche battant le pavillon d'un autre État partie s'est livré à une activité contraire aux mesures de conservation et de gestion visées au paragraphe 1 dans le secteur de la haute mer couvert par ladite organisation ou ledit arrangement et que, pendant la même expédition de pêche, ledit navire a par la suite pénétré dans un secteur relevant de la juridiction nationale de l'État procédant à l'inspection.

15.   Lorsqu'une organisation ou un arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional a créé un mécanisme qui s'acquitte effectivement de l'obligation, mise à la charge de ses membres ou participants par le présent accord, d'assurer le respect des mesures de conservation et de gestion que l'organisation ou arrangement a instituées, les membres de l'organisation ou les participants à l'arrangement peuvent convenir de limiter à eux-mêmes l'application du paragraphe 1 en ce qui concerne les mesures de conservation et de gestion qui ont été instituées dans le secteur de la haute mer concerné.

16.   Les mesures prises par des États autres que l'État du pavillon contre des navires qui se sont livrés à des activités contraires aux mesures de conservation et de gestion sous-régionales ou régionales doivent être proportionnelles à la gravité de l'infraction.

17.   Lorsqu'il existe de sérieuses raisons de soupçonner qu'un navire de pêche se trouvant en haute mer est apatride, tout État peut arraisonner et inspecter ce navire. Si les éléments de preuve le justifient, l'État peut prendre les mesures appropriées conformément au droit international.

18.   Les États sont responsables des pertes ou dommages qui leur sont imputables à la suite d'une mesure prise en vertu du présent article, lorsque ladite mesure est illicite ou va au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire, eu égard aux renseignements disponibles, pour appliquer les dispositions du présent article.

Article 22

Procédures de base applicables en cas d'arraisonnement et d'inspection conformément à l'article 21

1.   L'État qui procède à l'inspection veille à ce que ses inspecteurs dûment habilités:

a)

présentent leurs titres au capitaine du navire et produisent le texte des mesures de conservation et de gestion pertinentes ou des règles et règlements appliqués dans le secteur de la haute mer en question pour donner effet auxdites mesures;

b)

avisent l'État du pavillon au moment de l'arraisonnement et de l'inspection;

c)

n'empêchent pas le capitaine du navire de communiquer avec les autorités de l'État du pavillon pendant l'arraisonnement et l'inspection;

d)

remettent au capitaine et aux autorités de l'État du pavillon copie du rapport sur l'arraisonnement et l'inspection, dans lequel aura été insérée toute objection ou déclaration que le capitaine souhaite y voir consigner;

e)

quittent promptement le navire après avoir terminé l'inspection s'ils ne trouvent aucune preuve d'infraction grave

et

f)

évitent de faire usage de la force sauf lorsque, et dans la mesure où, cela s'avère nécessaire pour garantir leur sécurité et lorsqu'ils sont empêchés d'exercer leurs fonctions. Le degré de force dont il est fait usage ne doit pas dépasser ce qui est raisonnablement requis en la circonstance.

2.   Les inspecteurs dûment habilités d'un État procédant à une inspection ont le pouvoir d'inspecter le navire, sa licence, ses engins, équipements, registres, installations, poissons et produits de poisson ainsi que tous documents pertinents nécessaires pour vérifier le respect des mesures de conservation et de gestion concernées.

3.   L'État du pavillon veille à ce que les capitaines de navire:

a)

laissent les inspecteurs monter à leur bord et facilitent leur embarquement de façon qu'il se fasse rapidement et dans des conditions de sécurité;

b)

coopèrent à l'inspection des navires effectuée conformément aux présentes procédures et prêtent leur concours à cette fin;

c)

n'empêchent pas les inspecteurs d'accomplir leur mission, ne cherchent pas à les intimider et ne les gênent pas dans l'exercice de leurs fonctions;

d)

permettent aux inspecteurs de communiquer avec les autorités de l'État du pavillon et de l'État procédant à l'inspection pendant l'arraisonnement et l'inspection;

e)

offrent aux inspecteurs des facilités raisonnables, y compris, le cas échéant, le gîte et le couvert

et

f)

facilitent le débarquement des inspecteurs dans des conditions de sécurité.

4.   Si le capitaine d'un navire refuse d'accepter l'arraisonnement et l'inspection conformément au présent article et à l'article 21, l'État du pavillon, sauf dans les cas où, conformément aux réglementations, procédures et pratiques internationales généralement acceptées touchant la sécurité en mer, il est nécessaire de différer l'arraisonnement et l'inspection, ordonne au capitaine du navire de se soumettre immédiatement à l'arraisonnement et à l'inspection et, si celui-ci n'obtempère pas, suspend l'autorisation de pêche délivrée au navire, auquel il ordonne de regagner immédiatement le port. L'État du pavillon informe l'État ayant procédé à l'inspection de la mesure qu'il a prise lorsque les circonstances visées au présent paragraphe se produisent.

Article 23

Mesures à prendre par l'État du port

1.   L'État du port a le droit et l'obligation de prendre des mesures, conformément au droit international, pour garantir l'efficacité des mesures sous-régionales, régionales et mondiales de conservation et de gestion. Lorsqu'il prend de telles mesures, l'État du port n'exerce aucune discrimination de forme ou de fait à l'encontre des navires d'un État quel qu'il soit.

2.   L'État du port peut notamment contrôler les documents, les engins de pêche et les captures à bord des navires de pêche lorsque ceux-ci se trouvent volontairement dans ses ports ou ses installations terminales au large.

3.   Les États peuvent adopter des règlements habilitant les autorités nationales compétentes à interdire les débarquements et les transbordements lorsqu'il est établi que la capture a été effectuée d'une manière qui compromet l'efficacité des mesures régionales, sous-régionales ou mondiales de conservation et de gestion en haute mer.

4.   Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à l'exercice par les États de leur souveraineté sur les ports de leur territoire conformément au droit international.

PARTIE VII

BESOINS DES ÉTATS EN DÉVELOPPEMENT

Article 24

Reconnaissance des besoins particuliers des États en développement

1.   Les États reconnaissent pleinement les besoins particuliers des États en développement en matière de conservation et de gestion de stocks de poissons chevauchants et de stocks de poissons grands migrateurs et de mise en valeur des pêcheries de ces stocks. À cette fin, ils fournissent une assistance aux États en développement soit directement soit par l'intermédiaire du programme des Nations unies pour le développement, de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture et d'autres institutions spécialisées, du Fonds pour l'environnement mondial, de la Commission du développement durable et des autres organismes ou organes internationaux et régionaux compétents.

2.   Lorsqu'ils exécutent leur obligation de coopérer à la mise en place de mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, les États tiennent compte des besoins particuliers des États en développement, notamment:

a)

la vulnérabilité des États en développement qui sont tributaires de l'exploitation des ressources biologiques marines, notamment pour répondre aux besoins alimentaires de leur population ou de parties de leur population;

b)

la nécessité d'éviter de nuire à la pêche de subsistance et aux petites pêches commerciales dans les États en développement, et d'assurer l'accès à ces types de pêche aux femmes, aux petits pêcheurs et aux populations autochtones, en particulier dans les petits États insulaires en développement

et

c)

la nécessité de faire en sorte que ces mesures n'aient pas pour résultat de faire supporter directement ou indirectement aux États en développement une part disproportionnée de l'effort de conservation.

Article 25

Formes de la coopération avec les États en développement

1.   Les États coopèrent, soit directement soit par l'intermédiaire d'organisations sous-régionales, régionales ou mondiales en vue:

a)

de rendre les États en développement, en particulier les moins avancés d'entre eux et les petits États insulaires en développement, mieux à même de conserver et gérer les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs et de mettre en valeur leurs propres pêcheries nationales en ce qui concerne ces stocks;

b)

d'aider les États en développement, en particulier les moins avancés d'entre eux et les petits États insulaires en développement, à participer à l'exploitation en haute mer de pêcheries de ces stocks, y compris en leur facilitant l'accès à ces pêcheries, sous réserve des articles 5 et 11

et

c)

de faciliter la participation des États en développement aux organisations et arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux et régionaux.

2.   La coopération avec les États en développement aux fins énoncées dans le présent article pourra notamment prendre la forme d'aide financière, d'assistance relative à la mise en valeur des ressources humaines, d'assistance technique, de transfert de techniques, y compris par le biais d'entreprises conjointes, et de services consultatifs.

3.   Cette assistance sera spécifiquement axée, entre autres, sur les domaines ci-après:

a)

amélioration de la conservation et de la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs par collecte, publication, vérification, échange et analyse de données et informations sur les pêcheries et informations connexes;

b)

évaluation des stocks et recherche scientifique

et

c)

observation, contrôle, surveillance, respect de la réglementation et répression des infractions, y compris la formation et le renforcement des capacités au niveau local, l'élaboration et le financement de programmes d'observation nationaux et régionaux et l'accès aux technologies et matériels.

Article 26

Assistance spéciale aux fins de l'application du présent accord

1.   Les États coopèrent en vue de constituer des fonds de contributions spéciales afin d'aider les États en développement à appliquer le présent accord et, en particulier, de les aider à supporter le coût des procédures de règlement des différends auxquelles ils peuvent être parties.

2.   Les États et les organisations internationales devraient aider les États en développement à créer de nouvelles organisations ou de nouveaux arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux aux fins de la conservation et de la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, ou à renforcer ceux qui existent déjà.

PARTIE VIII

RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS

Article 27

Obligation de régler les différends par des moyens pacifiques

Les États ont l'obligation de régler leurs différends par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.

Article 28

Prévention des différends

Les États coopèrent en vue de prévenir les différends. À cette fin, ils arrêtent d'un commun accord des procédures de prise de décisions efficaces et rapides au sein des organisations et arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux et régionaux et renforcent le cas échéant les procédures existantes.

Article 29

Différends touchant une question technique

En cas de différend touchant une question technique, les États concernés peuvent saisir un groupe d'experts ad hoc créé par eux. Le groupe d'experts s'entretient avec les États concernés et s'efforce de régler rapidement le différend sans recourir à des procédures obligatoires de règlement des différends.

Article 30

Procédures de règlement des différends

1.   Les dispositions relatives au règlement des différends énoncées dans la partie XV de la convention s'appliquent mutatis mutandis à tout différend entre États parties au présent accord concernant l'interprétation ou l'application du présent accord, que lesdits États soient ou non parties à la convention.

2.   Les dispositions relatives au règlement des différends énoncées dans la partie XV de la convention s'appliquent mutatis mutandis à tout différend entre États parties au présent accord concernant l'interprétation ou l'application des accords sous-régionaux, régionaux ou mondiaux de gestion des pêcheries de stocks de poissons chevauchants ou de stocks de poissons grands migrateurs auxquels ils sont parties, y compris tout différend concernant la conservation et la gestion desdits stocks, que lesdits États soient ou non parties à la convention.

3.   Toute procédure acceptée par un État partie au présent accord et à la convention conformément à l'article 287 de la convention s'applique au règlement des différends relevant de la présente partie, à moins que lorsqu'il signe ou ratifie le présent accord ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, l'État partie intéressé accepte une autre procédure conformément à l'article 287 aux fins du règlement des différends relevant de la présente partie.

4.   Lorsqu'il signe ou ratifie le présent accord ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, tout État partie au présent accord qui n'est pas partie à la convention est libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens prévus à l'article 287, paragraphe 1, de la convention aux fins du règlement des différends relevant de la présente partie. L'article 287 s'applique à cette déclaration ainsi qu'à tout différend auquel ledit État est partie et qui n'est pas visé par une déclaration en vigueur. Aux fins de conciliation et d'arbitrage conformément aux annexes V, VII et VIII de la convention, ledit État a le droit de désigner des conciliateurs, des arbitres et des experts pour inscription sur la liste visée à l'article 2 de l'annexe V, à l'article 2 de l'annexe VII et à l'article 2 de l'annexe VIII aux fins du règlement des différends relevant de la présente partie.

5.   La cour ou le tribunal saisi d'un différend relevant de la présente partie applique les dispositions pertinentes de la convention, du présent accord et de tout accord sous-régional, régional ou mondial de gestion des pêcheries applicable ainsi que les normes généralement acceptées en matière de conservation et de gestion des ressources biologiques marines et les autres règles du droit international qui ne sont pas incompatibles avec la convention, en vue d'assurer la conservation des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs concernés.

Article 31

Mesures conservatoires

1.   En attendant le règlement d'un différend conformément à la présente partie, les parties au différend font tout ce qui est en leur pouvoir pour conclure des arrangements provisoires pratiques.

2.   Sans préjudice de l'article 290 de la convention, la cour ou le tribunal saisi du différend en vertu de la présente partie peut prescrire toutes mesures conservatoires qu'il juge appropriées en la circonstance pour préserver les droits respectifs des parties en litige ou prévenir tout dommage aux stocks en question, ainsi que dans les cas visés à l'article 7, paragraphe 5, et à l'article 16, paragraphe 2.

3.   Tout État partie au présent accord qui n'est pas partie à la convention peut déclarer que, nonobstant l'article 290, paragraphe 5, de la convention, le Tribunal international du droit de la mer n'a pas le droit de prescrire, modifier ou rapporter des mesures conservatoires sans son accord.

Article 32

Limitations à l'application des procédures de règlement des différends

L'article 297, paragraphe 3, de la convention s'applique également au présent accord.

PARTIE IX

ÉTATS NON PARTIES AU PRÉSENT ACCORD

Article 33

États non parties au présent accord

1.   Les États parties encouragent les États qui ne sont pas parties au présent accord à y devenir partie et à adopter des lois et règlements conformes à ses dispositions.

2.   Les États parties prennent, conformément au présent accord et au droit international, des mesures en vue de dissuader les navires battant le pavillon d'États non parties de se livrer à des activités qui compromettent l'application effective du présent accord.

PARTIE X

BONNE FOI ET ABUS DE DROIT

Article 34

Bonne foi et abus de droit

Les États parties doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes du présent accord et exercer les droits reconnus dans le présent accord d'une manière qui ne constitue pas un abus de droit.

PARTIE XI

RESPONSABILITÉ

Article 35

Responsabilité

Les États parties sont responsables conformément au droit international des pertes ou dommages qui leur sont imputables en regard du présent accord.

PARTIE XII

CONFÉRENCE DE RÉVISION

Article 36

Conférence de révision

1.   Quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies convoquera une conférence en vue d'évaluer l'efficacité du présent accord pour assurer la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. Le secrétaire général invitera à la conférence tous les États parties et les États et entités qui ont le droit de devenir parties au présent accord ainsi que les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales qui ont le droit de participer en qualité d'observateur.

2.   La conférence examinera et évaluera dans quelle mesure les dispositions du présent accord sont bien adaptées et proposera, le cas échéant, les moyens d'en renforcer le contenu et les méthodes d'application afin de mieux s'attaquer aux problèmes qui pourraient continuer de nuire à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.

PARTIE XIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 37

Signature

Le présent accord est ouvert à la signature de tous les États et des autres entités visées à l'article 1er, paragraphe 2, lettre b), et reste ouvert à la signature au siège de l'Organisation des Nations unies pendant douze mois à compter du 4 décembre 1995.

Article 38

Ratification

Le présent accord est soumis à ratification par les États et les autres entités visées à l'article 1er, paragraphe 2, lettre b). Les instruments de ratification sont déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

Article 39

Adhésion

Le présent accord reste ouvert à l'adhésion des États et des autres entités visées à l'article 1er, paragraphe 2, lettre b). Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

Article 40

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur trente jours après la date de dépôt du trentième instrument de ratification ou d'adhésion.

2.   Pour chaque État ou entité qui ratifie l'accord ou y adhère après le dépôt du trentième instrument de ratification ou d'adhésion, l'accord entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 41

Application provisoire

1.   Le présent accord est appliqué à titre provisoire par tout État ou entité qui consent à son application provisoire en adressant au dépositaire une notification écrite à cet effet. Cette application provisoire prend effet à compter de la date de réception de la notification.

2.   L'application provisoire par un État ou une entité prend fin à la date de l'entrée en vigueur du présent accord à l'égard de cet État ou cette entité ou lorsque ledit État ou ladite entité notifie par écrit au dépositaire son intention de mettre fin à l'application provisoire.

Article 42

Réserves et exceptions

Le présent accord n'admet ni réserves ni exceptions.

Article 43

Déclarations

L'article 42 n'interdit pas à un État ou une entité, au moment où ledit État ou ladite entité signe ou ratifie le présent accord, ou adhère à celui-ci, de faire des déclarations, quels qu'en soient le libellé ou la dénomination, notamment en vue d'harmoniser ses lois et règlements avec le présent accord, à condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions du présent accord dans leur application à cet État ou à cette entité.

Article 44

Relation avec d'autres accords

1.   Le présent accord ne modifie en rien les droits et obligations des États parties qui découlent d'autres accords compatibles avec lui, et qui ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres États parties des droits qu'ils tiennent du présent accord, ni à l'exécution de leurs obligations découlant de celui-ci.

2.   Deux ou plusieurs États parties peuvent conclure des accords qui modifient ou suspendent l'application des dispositions du présent accord et qui s'appliquent uniquement à leurs relations mutuelles, à condition que ces accords ne portent pas sur une disposition du présent accord dont le non-respect serait incompatible avec la réalisation de son objet et de son but, et à condition également que ces accords n'affectent pas l'application des principes fondamentaux énoncés dans le présent accord et ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres États parties des droits qu'ils tiennent du présent accord, ni à l'exécution de leurs obligations découlant de celui-ci.

3.   Les États parties qui se proposent de conclure un accord visé au paragraphe 2 notifient aux autres États parties, par l'entremise du dépositaire de l'accord, leur intention de conclure l'accord ainsi que les modifications ou la suspension de l'application des dispositions du présent accord qu'il prévoirait.

Article 45

Amendement

1.   Tout État partie peut proposer, par voie de communication écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, des amendements au présent accord et demander la convocation d'une conférence chargée de les examiner. Le secrétaire général transmet cette communication à tous les États parties. Il convoque la conférence si, dans les six mois qui suivent la date de la transmission de la communication, la moitié au moins des États parties répondent favorablement à cette demande.

2.   À moins qu'elle n'en décide autrement, la conférence d'amendement convoquée en application du paragraphe 1 applique la procédure de prise de décisions suivie par la conférence des Nations unies sur les stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et les stocks de poissons grands migrateurs. Elle ne devrait ménager aucun effort pour aboutir à un accord sur les amendements par voie de consensus et il ne devrait pas y avoir de vote sur ces amendements tant que tous les efforts en vue d'aboutir à un consensus n'auront pas été épuisés.

3.   Les amendements au présent accord, une fois adoptés, sont ouverts à la signature des États parties au siège de l'Organisation des Nations unies à New York pendant une période de douze mois à compter de la date de leur adoption, à moins que ces amendements n'en disposent autrement.

4.   Les articles 38, 39, 47 et 50 s'appliquent à tous les amendements au présent accord.

5.   Pour les États parties qui les ont ratifiés ou y ont adhéré, les amendements au présent accord entrent en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion des deux tiers des États parties. Par la suite, pour chaque État partie qui a ratifié un amendement ou y a adhéré après la date de dépôt du nombre requis d'instruments, cet amendement entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt par l'État partie de son instrument de ratification ou d'adhésion.

6.   Un amendement peut prévoir que son entrée en vigueur requiert un nombre de ratifications ou d'adhésions moins élevé ou plus élevé que celui exigé par le présent article.

7.   Tout État qui devient partie au présent accord après l'entrée en vigueur d'amendements conformément au paragraphe 5 est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant:

a)

partie au présent accord tel qu'il est amendé

et

b)

partie à l'accord non amendé au regard de tout État partie qui n'est pas lié par ces amendements.

Article 46

Dénonciation

1.   Un État partie peut dénoncer le présent accord, par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, et indiquer les motifs de la dénonciation. Le fait de ne pas indiquer de motifs n'affecte pas la validité de la dénonciation. Celle-ci prend effet un an après la date de réception de la notification, à moins qu'elle ne prévoie une date ultérieure.

2.   La dénonciation n'affecte en rien le devoir de tout État partie de remplir toute obligation énoncée dans le présent accord à laquelle il serait soumis en vertu du droit international indépendamment de celui-ci.

Article 47

Participation d'organisations internationales

1.   Lorsqu'une organisation internationale visée à l'article 1er de l'annexe IX de la convention n'a pas compétence pour l'ensemble des matières régies par le présent accord, l'annexe IX de la convention s'applique mutatis mutandis à la participation de cette organisation internationale au présent accord, si ce n'est que les dispositions suivantes de ladite annexe ne s'appliquent pas:

a)

article 2, première phrase

et

b)

article 3, paragraphe 1.

2.   Lorsqu'une organisation internationale visée à l'article 1er de l'annexe IX de la convention a compétence pour l'ensemble des matières régies par le présent accord, les dispositions suivantes s'appliquent à la participation de cette organisation internationale au présent accord:

a)

au moment de la signature ou de l'adhésion, ladite organisation internationale fait une déclaration à l'effet d'indiquer:

i)

qu'elle a compétence pour l'ensemble des matières régies par le présent accord;

ii)

qu'en conséquence, ses États membres ne deviendront pas États parties, sauf en ce qui concerne les territoires de ces États pour lesquels elle n'exerce aucune responsabilité

et

iii)

qu'elle accepte les droits et obligations que le présent accord impose aux États;

b)

la participation de l'organisation internationale ne saurait en aucun cas conférer des droits quelconques aux États membres de ladite organisation en vertu du présent accord;

c)

en cas de conflit entre les obligations qui incombent à une organisation internationale en vertu du présent accord et celles qui lui incombent en vertu de l'accord instituant cette organisation ou de tout acte connexe, les obligations découlant du présent accord l'emportent.

Article 48

Annexes

1.   Les annexes font partie intégrante du présent accord et, sauf disposition contraire expresse, une référence au présent accord renvoie également à ses annexes, et une référence à une partie du présent accord renvoie aussi aux annexes qui s'y rapportent.

2.   Les annexes peuvent être révisées de temps à autre par les États parties. Ces révisions sont fondées sur des considérations scientifiques et techniques. Nonobstant les dispositions de l'article 45, si une révision à une annexe est adoptée par consensus lors d'une réunion des États parties, elle est incorporée au présent accord et prend effet à compter de la date de son adoption ou de la date qui y est indiquée. Si une révision à une annexe n'est pas adoptée par consensus lors d'une telle réunion, les procédures d'amendement énoncées à l'article 45 s'appliquent.

Article 49

Dépositaire

Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le dépositaire du présent accord et des amendements ou révisions qui s'y rapportent.

Article 50

Textes faisant foi

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent accord font également foi.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Ouvert à la signature à New York le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe.


Annexe I

NORMES REQUISES POUR LA COLLECTE ET LA MISE EN COMMUN DES DONNÉES

Article premier

Principes généraux

1.   La collecte, la compilation et l'analyse des données en temps opportun sont essentielles à la conservation et à la gestion efficaces des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. À cette fin, des données provenant des pêcheries de ces stocks en haute mer et dans les zones relevant de la juridiction nationale sont nécessaires, et elles devraient être collectées et compilées de manière telle qu'il soit possible de procéder à une analyse statistique utile aux fins de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques. Ces données englobent des statistiques sur les captures et l'effort de pêche et d'autres informations ayant trait aux pêcheries, telles que des données sur les navires et autres données utiles pour la normalisation de l'effort de pêche. Les données collectées devraient également comporter des informations sur les espèces non visées et les espèces associées ou dépendantes. Toutes les données devraient être vérifiées de façon à en garantir l'exactitude. La confidentialité des données non agrégées est préservée. La diffusion de ces données est soumise aux mêmes conditions que celles dans lesquelles celles-ci ont été communiquées.

2.   Il est apporté aux États en développement une assistance en matière de formation ainsi qu'une assistance financière et technique afin de développer les capacités de ces États dans le domaine de la conservation et de la gestion des ressources biologiques marines. L'assistance devrait être axée sur le renforcement des capacités pour la mise en œuvre de programmes de collecte et de vérification des données et de programmes d'observation ainsi que de projets d'analyse des données et de recherche aux fins de l'évaluation des stocks. La participation la plus large possible de scientifiques et de responsables de la conservation et de la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs venant d'États en développement devrait être encouragée.

Article 2

Principes devant régir la collecte, la compilation et l'échange des données

Les principes généraux suivants devraient être pris en compte pour arrêter les paramètres pour la collecte, la compilation et l'échange des données provenant des opérations de pêche de stocks de poissons chevauchants et de stocks de poissons grands migrateurs:

a)

les États devraient veiller à ce que soient recueillies auprès des navires battant leur pavillon des données sur les activités de pêche; correspondant aux caractéristiques opérationnelles de chaque méthode de pêche (par exemple, chaque trait pour la pêche au chalut, chaque mouillage pour la pêche à la palangre et à la senne coulissante, chaque banc exploité pour la pêche à la canne et chaque jour de pêche pour la pêche à la traîne), et à ce qu'elles soient suffisamment détaillées pour faciliter une évaluation précise des stocks;

b)

les États devraient veiller à ce qu'un système approprié soit appliqué pour vérifier l'exactitude des données relatives aux pêcheries;

c)

les États devraient rassembler des informations relatives aux pêcheries et d'autres données scientifiques pertinentes et les présenter sous une forme convenue et en temps opportun à l'organisation ou arrangement sous-régional ou régional de gestion des pêcheries compétent s'il en existe un. En l'absence d'une telle organisation ou d'un tel arrangement, les États devraient coopérer pour échanger des données — soit directement soit par l'intermédiaire des autres mécanismes de coopération dont ils auront pu convenir;

d)

les États devraient convenir, dans le cadre des organisations ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux, ou selon d'autres modalités, du type de données à fournir et de la forme sous laquelle celles-ci doivent être présentées, conformément à la présente annexe et compte tenu de la nature des stocks et des modes d'exploitation de ces derniers dans la région. Ces organisations ou arrangements devraient prier les États ou entités non membres ou non participants de fournir des données concernant les activités de pêche pertinentes des navires battant leur pavillon;

e)

ces organisations ou arrangements réunissent les données qu'ils communiquent en temps opportun et sous la forme convenue à tous les États intéressés, selon les modalités ou dans les conditions qu'ils ont arrêtées;

f)

les scientifiques de l'État du pavillon et de l'organisation ou arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional compétent devraient analyser les données séparément ou conjointement, selon qu'il convient.

Article 3

Données de base relatives aux pêcheries

1.   Les États réunissent et mettent à la disposition de l'organisation ou arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional compétent les types de données ci-après en entrant suffisamment dans le détail pour faciliter une évaluation précise des stocks, selon des procédures convenues:

a)

séries chronologiques relatives aux captures et à l'effort de pêche par pêcherie et par flottille;

b)

quantités pêchées, en nombre ou en poids nominal, ou les deux, par espèce (espèces visées et non visées) selon ce qui convient pour chaque pêcherie. (L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture définit le poids nominal comme l'équivalent en poids vif des débarquements.)

c)

quantités rejetées — y compris des données estimatives si nécessaire — en nombre ou en poids nominal par espèce, selon ce qui convient pour chaque pêcherie;

d)

statistiques relatives à l'effort de pêche, comme il convient pour chaque méthode de pêche;

e)

lieu de pêche, date et heure des prises et autres statistiques sur les opérations de pêche, selon qu'il conviendra.

2.   Les États doivent aussi réunir, le cas échéant, et mettre à la disposition de l'organisation ou arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional compétent des informations complémentaires utiles pour l'évaluation des stocks, notamment:

a)

la composition des captures (taille, poids et sexe);

b)

d'autres données biologiques utiles pour l'évaluation des stocks (âge, croissance, reconstitution, répartition, identité des stocks, etc.)

et

c)

d'autres études pertinentes (études sur l'abondance des stocks, études sur la biomasse, études hydroacoustiques, études sur les facteurs écologiques qui agissent sur l'abondance des stocks, et études océanographiques et écologiques, etc.).

Article 4

Informations concernant les navires

1.   Les États devraient réunir les types de données ci-après sur les navires en vue de normaliser la composition des flottes et la capacité de pêche des navires et de convertir les différentes mesures de l'effort de pêche aux fins de l'analyse des données relatives aux captures et à l'effort de pêche:

a)

identité, pavillon et port d'immatriculation du navire;

b)

type du navire;

c)

caractéristiques du navire (matériau de construction, date de construction, longueur enregistrée, jauge brute, puissance des moteurs principaux, capacité de charge, méthodes de stockage des captures, etc.)

et

d)

description des engins de pêche (type, caractéristiques, nombre, etc.).

2.   L'État du pavillon réunit les renseignements suivants:

a)

instruments de navigation et de positionnement;

b)

matériel de communication et indicatif radio international;

c)

effectif de l'équipage.

Article 5

Communication de données

Tout État doit veiller à ce que les navires battant son pavillon communiquent à son administration nationale des pêches et, si cela a été convenu, à l'organisation ou arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional compétent les données consignées dans leur livre de bord concernant les captures et l'effort de pêche, y compris les données relatives aux opérations de pêche hauturière, à intervalles suffisamment rapprochés pour satisfaire à la réglementation nationale et aux obligations régionales et internationales. Ces données sont communiquées au besoin par radio, télex, télécopie ou liaison satellite ou par d'autres moyens.

Article 6

Vérification des données

Les États ou, le cas échéant, les organisations ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux devraient mettre en place des mécanismes pour vérifier les données relatives aux pêcheries, tels que les mécanismes suivants:

a)

vérification de la position au moyen de systèmes de suivi des navires;

b)

programmes d'observation scientifique pour contrôler les captures, l'effort de pêche, la composition des captures (espèces visées et non visées) et d'autres aspects des opérations de pêche;

c)

rapports demandés aux navires sur leurs campagnes, leurs débarquements et leurs transbordements

et

d)

vérification par sondage à quai.

Article 7

Échange de données

1.   Les données rassemblées par les États du pavillon doivent être mises à la disposition d'autres États du pavillon et des États côtiers concernés par l'intermédiaire des organisations ou arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux ou régionaux compétents. Ces organisations ou arrangements réunissent les données qu'ils communiquent en temps opportun et sous la forme convenue à tous les États intéressés, selon les modalités et dans les conditions qu'ils ont arrêtées, tout en préservant la confidentialité des données non agrégées; ils devraient, dans la mesure du possible, mettre au point des systèmes de gestion des bases de données permettant d'accéder facilement à celles-ci.

2.   Au niveau mondial, la collecte et la diffusion des données devraient s'effectuer par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Là où il n'existe pas d'organisation ou arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional, la FAO pourrait également se charger de la collecte et de la diffusion des données au niveau sous-régional ou régional avec l'accord des États intéressés.


Annexe II

DIRECTIVES POUR L'APPLICATION DE POINTS DE RÉFÉRENCE DE PRÉCAUTION AUX FINS DE LA CONSERVATION ET DE LA GESTION DES STOCKS DE POISSONS CHEVAUCHANTS ET DES STOCKS DE POISSONS GRANDS MIGRATEURS

1.

Un point de référence de précaution est une valeur estimative obtenue par une méthode scientifique convenue, qui est fonction de l'état de la ressource et de la pêcherie et qui peut servir de guide aux fins de la gestion des pêcheries.

2.

Deux types de points de référence de précaution devraient être utilisés: les points de référence aux fins de la conservation, ou points critiques, et les points de référence aux fins de la gestion, ou points cibles. Les points critiques fixent des limites qui sont destinées à maintenir l'exploitation à un niveau biologiquement sûr permettant d'obtenir le rendement constant maximal. Les points de référence cibles sont destinés à atteindre les objectifs en matière de gestion.

3.

Des points de référence de précaution devraient être fixés pour chaque stock en fonction notamment de la capacité de reproduction et de reconstitution du stock en question et des caractéristiques de son exploitation ainsi que des autres causes de mortalité et des facteurs importants d'incertitude.

4.

Les stratégies de gestion visent à maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées, et le cas échéant ceux des espèces associées ou dépendantes, à des niveaux compatibles avec les points de référence de précaution préalablement convenus. Ces points de référence servent à déclencher des mesures de conservation et de gestion préalablement convenues. Les stratégies de gestion comprennent aussi des mesures qui peuvent être appliquées lorsque les points de référence de précaution sont près d'être atteints.

5.

Les stratégies de gestion dés pêcheries font en sorte que le risque de dépassement des points de référence critiques soit très faible. Si un stock tombe, ou risque de tomber, en deçà d'un point de référence critique, des mesures de conservation et de gestion devraient être prises pour l'aider à sa reconstitution. Les stratégies de gestion des pêcheries font en sorte que les points de référence cibles ne soient pas dépassés en moyenne.

6.

Lorsque les données nécessaires pour déterminer les points de référence pour une pêcherie font défaut ou sont insuffissantes, on fixe des points de références provisoires. Ceux-ci peuvent être établis par analogie avec des stocks comparables mieux connus. En pareils cas, les activités d'observation de la pêcherie sont renforcées de façon à réviser les points de référence provisoires à mesure qu'on dispose de plus de données.

7.

Les taux de mortalité due à la pêche qui permet d'assurer le rendement constant maximal devrait être considéré comme un critère minimal pour les points de référence critiques. Pour les stocks qui ne sont pas surexploités, les stratégies de gestion des pêcheries font en sorte que la mortalité due à la pêche ne dépasse pas celle qui correspond au rendement constant maximal et que la biomasse ne tombe pas en deçà d'un seuil préétabli. Pour les stocks surexploités, la biomasse qui permettrait d'obtenir le rendement constant maximal peut servir d'objectif de reconstitution.


ANNEXE B

Déclaration relative à la compétence de la Communauté européenne pour l'ensemble des matières régies par l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs

(Déclaration faite en application de l'article 47 de l'accord)

1.

L'article 47, paragraphe 1, de l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs prévoit que dans les cas où une organisation internationale visée à l'annexe IX, article 1er, de la convention n'a pas compétence pour l'ensemble des matières régies par cet accord, l'annexe IX de la convention (à l'exception de la première phrase de l'article 2, et de l'article 3, paragraphe 1) est applicable mutatis mutandis à la participation de cette organisation internationale à l'accord.

2.

Les membres actuels de la Communauté sont le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République d'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché du Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

3.

L'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs est applicable, pour les compétences transférées à la Communauté européenne, aux territoires auxquels s'applique le traité instituant la Communauté européenne, selon les conditions établies dans ce traité, en particulier dans son article 227.

4.

La présente déclaration n'est pas applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s'applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu de l'accord par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires.

I.   MATIÈRES POUR LESQUELLES LA COMMUNAUTÉ A UNE COMPÉTENCE EXCLUSIVE

5.

La Communauté rappelle que ses États membres lui ont transféré leurs compétences à l'égard de la conservation et la gestion des ressources marines vivantes. En conséquence, dans ce domaine, il incombe à la Communauté d'adopter les règles et réglementations utiles (qui sont appliquées par les États membres) et il entre dans ses compétences d'engager des actions extérieures avec des États tiers ou des organisations compétentes.

Cette compétence s'applique à l'égard des eaux relevant de la juridiction nationale en matière de pêche, ainsi qu'à la haute mer.

6.

La Communauté bénéficie de la compétence réglementaire reconnue en vertu du droit international à l'État du pavillon d'un navire pour fixer les mesures de conservation et de gestion des ressources marines de pêche applicables aux navires battant pavillon des États membres et pour veiller à ce que les États membres adoptent des dispositions permettant la mise en œuvre desdites mesures.

7.

Toutefois, les mesures applicables à l'égard des commandants et des autres officiers des navires de pêche, telles que le refus, le retrait ou la suspension des autorisations d'exercer, relèvent de la compétence des États membres conformément à leur législation nationale.

Les mesures relatives à l'exercice de la juridiction de l'État de pavillon sur ses navires en haute mer, en particulier les dispositions concernant notamment la prise ou l'abandon du contrôle de navires de pêche par des États autres que l'État du pavillon, la coopération internationale à l'égard de l'exécution et la récupération du contrôle de leurs navires, sont de la compétence des États membres dans le respect du droit communautaire.

II.   MATIÈRES QUI RELÈVENT DE LA COMPÉTENCE DE LA COMMUNAUTÉ ET DE SES ÉTATS MEMBRES

8.

La Communauté partage avec ses États membres la compétence pour les matières suivantes régies par l'accord: besoins des États en développement, recherche scientifique, mesures prises par l'État du port et mesures adoptées à l'égard des États qui ne sont pas membres d'organismes régionaux de gestion des pêches et des États qui ne sont pas parties à l'accord.

Les dispositions ci-dessous de l'accord sont applicables à la fois à la Communauté et à ses États membres:

dispositions générales: (articles 1er, 4 et 34 à 50),

règlement des différends: (partie VIII).


ANNEXE C

Déclarations interprétatives destinées à être déposées par la Communauté et ses États membres au moment de la ratification de l'accord

1.

La Communauté européenne et ses États membres considèrent que les termes «particularités géographiques», «caractéristiques particulières de la région ou sous-région», «facteurs socio-économiques, géographiques et environnementaux», «caractéristiques naturelles de ladite mer» ou tous autres termes semblables employés faisant référence à une région géographique ne préjugent pas des droits et des obligations des États en vertu du droit international.

2.

La Communauté européenne et ses États membres considèrent qu'aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée de telle manière qu'elle aille à l'encontre du principe de la liberté de la haute mer reconnu par le droit international.

3.

La Communauté européenne et ses États membres considèrent que l'expression «États dont des ressortissants pêchent dans une zone de la haute mer» ne crée pas de nouveaux motifs de compétence fondés sur la nationalité des personnes qui se livrent à des activités de pêche en haute mer plutôt que sur le principe de la juridiction de l'État du pavillon.

4.

L'accord ne confère à aucun État le droit de maintenir ou d'appliquer des mesures unilatérales pendant la période de transition visée à l'article 21, paragraphe 3. À l'issue de cette période, si aucun accord n'a été obtenu, les États agiront uniquement conformément aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de l'accord.

5.

Pour ce qui concerne l'application de l'article 21, la Communauté européenne et ses États membres considèrent que, lorsqu'un État du pavillon déclare qu'il a l'intention d'exercer son autorité, conformément aux dispositions de l'article 19, sur un navire de pêche battant son pavillon, les autorités de l'État d'inspection ne doivent pas prétendre, en vertu des dispositions de l'article 21, à l'exercice d'une quelconque autre autorité sur ce navire.

Tout différend sur ce sujet doit se régler conformément aux procédures établies dans la partie VIII de l'accord. Aucun État ne peut invoquer ce type de différend pour garder le contrôle d'un navire qui ne bat pas son pavillon.

En outre, la Communauté européenne et ses États membres considèrent que le terme «illicite» à l'article 21, paragraphe 18, de l'accord est à interpréter à la lumière de l'ensemble de l'accord, et en particulier des articles 4 et 35.

6.

La Communauté européenne et ses États membres réaffirment que tous les États doivent s'abstenir, dans leurs relations, de recourir à la menace ou à l'usage de la force, conformément aux principes généraux du droit international, de la charte des Nations unies et de la convention des Nations unies sur le droit de la mer.

Par ailleurs, la Communauté européenne et ses États membres soulignent que l'usage de la force visé à l'article 22 constitue une mesure exceptionnelle qui doit être fondée sur le respect le plus strict du principe de proportionnalité et que tout abus engagera la responsabilité internationale de l'État d'inspection. Tout cas de non-observation doit se régler par des moyens pacifiques, conformément aux procédures applicables en matière de règlement des différends.

En outre, la Communauté européenne et ses États membres considèrent que l'élaboration des conditions appropriées d'arraisonnement et d'inspection doit se poursuivre conformément aux principes applicables du droit international dans le cadre des organismes et accords appropriés de gestion des pêcheries régionaux ou sous-régionaux.

7.

La Communauté européenne et ses États membres considèrent que, pour l'application des dispositions de l'article 21, paragraphes 6, 7 et 8, l'État du pavillon peut se prévaloir de ses dispositions légales en vertu desquelles le ministère public a le pouvoir de décider s'il y a lieu ou non de procéder à des poursuites, à la lumière de tous les éléments du dossier. Les décisions de l'État du pavillon fondées sur de telles dispositions ne doivent pas être interprétées comme une absence de réponse ou une absence d'action.