21.4.1998   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/3


ACCORD

entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

d'une part, et

LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

d'autre part,

DÉSIREUX de sauvegarder la santé publique et animale et de faciliter le commerce d'animaux vivants et de produits animaux entre la Communauté européenne (ci-après dénommée «la Communauté») et les États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés «les États-Unis»);

RÉSOLUS à prendre pleinement en compte le risque de propagation de maladies des animaux et les mesures mises en place pour maîtriser et éradiquer ces maladies et, en particulier, à éviter une pertubation des échanges commerciaux;

RÉAFFIRMANT leur engagement à respecter les droits et obligations établis dans le cadre de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord SPS»);

CONSIDÉRANT que les parties reconnaissent que leurs systèmes de mesures sanitaires sont destinés à fournir des garanties sanitaires comparables;

CONSIDÉRANT que la reconnaissance, par un pays importateur, des mesures sanitaires appliquées par un pays exportateur peut permettre d'exploiter avec davantage d'efficacité les procédures d'inspection et de vérification;

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

 

Article premier

Objectif

L'objectif du présent accord est de faciliter le commerce d'animaux vivants et de produits animaux entre la Communauté et les États-Unis en établissant un mécanisme de reconnaissance de l'équivalence des mesures sanitaires appliquées par une partie, dans le respect de la sauvegarde de la santé publique et animale, et d'améliorer la communication et la coopération concernant les mesures sanitaires.

Article 2

Obligations multilatérales

Le présent accord ne restreint en aucune façon les droits ou obligations des parties prévus par l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et ses annexes, en particulier l'accord SPS.

Article 3

Champ d'application

1.   Le champ d'application du présent accord est limité initialement aux mesures sanitaires appliquées par chacune des parties aux animaux vivants et aux produits animaux énumérés à l'annexe I, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2.

2.   Sauf disposition contraire établie dans les annexes du présent accord, celui-ci ne s'applique pas aux mesures sanitaires concernant les additifs alimentaires, les auxiliaires de fabrication, les essences, les colorants, les estampilles sanitaires, l'irradiation (ionisation), les contaminants (y compris les pesticides, les résidus chimiques, les mycotoxines, les toxines naturelles, les contaminants physiques et les résidus de médicaments vétérinaires), les produits chimiques provenant de la migration de substances issues des matériaux d'emballage, ainsi que l'étiquetage des produits alimentaires (y compris l'étiquetage nutritionnel) et les additifs alimentaires pour animaux, les aliments pour animaux, les aliments et prémélanges médicamenteux.

3.   Les parties peuvent convenir de modifier le présent accord pour étendre son champ d'application à d'autres mesures sanitaires ou phytosanitaires affectant le commerce entre elles.

Article 4

Autorités compétentes

1.   Pour les États-Unis, les autorités compétentes en matière d'importation et d'exportation d'animaux vivants et de produits animaux sont décrites dans la partie A de l'annexe II.

2.   Pour la Communauté, les autorités compétentes en matière de contrôle vétérinaire sont décrites dans la partie B de l'annexe II.

Article 5

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«mesures sanitaires»: les mesures sanitaires telles que définies à l'annexe A, paragraphe 1, de l'accord SPS, auxquelles s'applique le présent accord. Celles-ci peuvent recouvrir des mesures sanitaires individuelles ou des groupes de mesures sanitaires s'appliquant, selon le cas, à des secteurs ou sous-secteurs de produits;

b)

«niveau approprié de protection sanitaire»: le niveau de protection tel que défini à l'annexe A, paragraphe 5, de l'accord SPS;

c)

«région»: les «zones» ou les «régions» telles que définies dans le code zoosanitaire de l'Office international des épizooties (OIE) et, dans le cas de l'aquaculture, dans le code sanitaire international pour les animaux aquatiques de l'OIE;

d)

«accord»: le texte intégral du présent accord et toutes ses annexes.

Article 6

Statut zoosanitaire

1.   Aux fins des échanges commerciaux entre les deux parties, la partie importatrice reconnaît le statut des régions, tel que déterminé par la partie exportatrice pour les maladies des animaux, y compris aquatiques, énumérées à l'annexe III.

2.   La partie importatrice reconnaît les décisions de régionalisation prises par la partie exportatrice conformément aux critères définis à l'annexe IV comme base des échanges commerciaux avec une partie dont une zone est affectée par une ou plusieurs des maladies énumérées à l'annexe III.

3.   Dans les cas où une des parties considère avoir un statut spécial concernant une maladie spécifique autre que celles figurant à l'annexe III, elle peut demander la reconnaissance dudit statut. La partie importatrice peut également demander des garanties supplémentaires, conformes au statut établi, en ce qui concerne les importations d'animaux vivants et de produits animaux. Les garanties relatives aux maladies spécifiques sont précisées à l'annexe V.

Si la partie importatrice le demande, la partie exportatrice est tenue de fournir des explications détaillées ainsi que toute autre information jugée utile afin de faciliter les déterminations et les décisions couvertes par le présent article. Là où la protection de la santé animale l'exige, la partie importatrice peut invoquer les dispositions de l'article 12.

Article 7

Équivalence

1.   Pour déterminer si une mesure sanitaire appliquée par une partie exportatrice atteint le niveau approprié de protection sanitaire de la partie importatrice, les parties suivent une procédure de consultation comprenant les étapes suivantes:

i)

la mesure sanitaire pour laquelle la reconnaissance de l'équivalence est recherchée est identifiée;

ii)

la partie importatrice explique l'objectif de sa mesure sanitaire en fournissant, selon les circonstances, une évaluation du risque ou des risques que la mesure est destinée à prévenir et identifie son niveau approprié de protection sanitaire;

iii)

la partie exportatrice démontre que sa mesure sanitaire atteint le niveau approprié de protection sanitaire de la partie importatrice;

iv)

la partie importatrice détermine si une mesure sanitaire atteint le niveau approprié de protection sanitaire après avoir pris en considération plusieurs facteurs, y compris, s'il y a lieu:

a)

les risques identifiés par la partie importatrice et les preuves fournies par la partie exportatrice que ses mesures sanitaires préviennent de façon efficace lesdits risques;

b)

les dispositions visées dans la législation et les réglementations de la partie exportatrice en matière de normes, de procédures, de politiques, d'infrastructures, de mise en application et de contrôle;

c)

les pouvoirs et la structure des autorités compétentes de la partie exportatrice, y compris leur ligne hiérarchique, leurs systèmes opérationnels et leurs ressources;

d)

les preuves fournies par la partie exportatrice de l'efficacité de ses programmes de mise en application et de contrôle.

Aux fins de cette détermination, la partie importatrice peut procéder à une vérification telle que définie à l'article 9.

2.   Dans le cadre de la mise en œuvre du processus de consultation visée au paragraphe 1 et de l'établissement des conditions commerciales visées à l'article 8, paragraphe 2, point b), les parties tiennent compte de l'expérience et des informations déjà acquises.

3.   Le travail réalisé dans le cadre du processus de consultation, ou l'achèvement de celui-ci, pour un secteur ou un sous-secteur de produits donné, est indépendant du travail relatif à tout autre secteur ou sous-secteur, et ne peut être retardé à cause de celui-ci.

4.   Agissant conformément à son cadre administratif et législatif, la partie importatrice est seule compétente pour déterminer de façon définitive si une mesure sanitaire appliquée par une partie exportatrice atteint son niveau approprié de protection sanitaire.

Article 8

État des consultations

1.   L'annexe V énumère les secteurs et sous-secteurs relatifs aux animaux vivants et produits animaux et, pour chaque secteur ou sous-secteur, fixe l'état des consultations requis pour la reconnaissance de l'équivalence des mesures sanitaires d'une partie ainsi que les conditions commerciales applicables.

2.

a)

En ce qui concerne les mesures sanitaires reconnues comme équivalentes aux fins des échanges à la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque partie prend, dans les limites de ses compétences, les mesures législatives et administratives nécessaires, dans un délai de trois mois, pour mettre en œuvre la reconnaissance de l'équivalence. Pour les mesures sanitaires dont la reconnaissance doit se faire ultérieurement, chaque partie prend sans tarder les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette reconnaissance.

b)

Dans le cas où l'annexe V fait état de conditions commerciales spéciales requises par la partie importatrice pour satisfaire à son niveau approprié de protection, les échanges commerciaux sont effectués lorsque la partie exportatrice remplit les conditions fixées par la partie importatrice, sans préjudice de la procédure consultative en cours.

3.   Les parties mènent à bien leurs actions respectives établies dans l'annexe V, en respectant les échéances fixées pour chaque secteur ou sous-secteur de produits en vue, si possible, d'aboutir à la reconnaissance de l'équivalence et de faciliter les échanges.

4.   L'annexe V peut être modifiée conformément à l'article 14, paragraphe 2, et à l'article 16, paragraphe 2, afin de tenir compte des changements opérés par chaque partie sur le plan de la reconnaissance ou des conditions commerciales.

Article 9

Dispositions relatives aux vérifications

1.   La partie importatrice est seule compétente pour déterminer la nature et la fréquence des contrôles aux frontières extérieures à effectuer sur les importations d'animaux vivants et de produits animaux. L'annexe VII contient les principes qui régissent ces contrôles aux frontières.

2.   Outre le recours aux contrôles des importations aux frontières extérieures, la partie importatrice peut vérifier la conformité vis-à-vis des dispositions du présent accord par le biais de l'application de procédures qui comprennent notamment, mais ne sont pas limitées à:

a)

une évaluation de tout ou partie du programme de contrôle des autorités compétentes, y compris, le cas échéant, un examen des programmes d'inspection et d'audit

et

b)

des contrôles et des inspections sur place.

3.   La Communauté met en œuvre les procédures de vérification prévues au paragraphe 2. Les agences américaines visées à l'annexe II facilitent la mise en œuvre de ces procédures de vérification par la Communauté.

4.   Les agences américaines visées à l'annexe II mettent en œuvre les procédures de vérification prévues au paragraphe 2. La Communauté facilite la mise en œuvre de ces procédures de vérification par lesdites agences.

5.   Chacune des parties est habilitée, moyennant le consentement de l'autre partie, à:

a)

échanger les résultats et conclusions de ses procédures de vérification avec des pays qui ne sont pas signataires du présent accord

ou

b)

utiliser les résultats et conclusions des procédures de vérifications mises en œuvre par des pays qui ne sont pas signataires du présent accord.

6.   Chaque partie met en œuvre les procédures de vérification conformément à l'annexe VI. Les parties peuvent décider de modifier l'annexe VI à la lumière de travaux pertinents réalisés par des organisations internationales.

Article 10

Échange d'informations

1.   Les parties échangent entre elles des informations sur une base uniforme et systématique, afin d'améliorer la communication, d'instaurer une confiance mutuelle et de prouver l'efficacité des programmes contrôlés. Le cas échéant, des échanges de fonctionnaires peuvent également contribuer à atteindre ces objectifs.

2.   Les parties s'informent mutuellement des propositions visant à introduire de nouvelles mesures sanitaires ou à modifier des mesures sanitaires existantes, et donnent la possibilité de présenter des observations sur ces propositions.

3.   Outre des informations sur les modifications de leurs mesures sanitaires respectives, les parties échangent également d'autres informations pertinentes portant notamment sur:

les derniers développements touchant le commerce d'animaux vivants et de produits animaux,

les résultats des contrôles et des procédures de vérification prévues à l'article 9.

4.   Lorsqu'une partie établit, soutient ou reconnaît un comité scientifique, une commission, un groupe d'experts ou tout autre organe similaire habilité à examiner une question se rapportant au présent accord, elle veille à prendre dûment en considération les travaux ou études scientifiques pertinents en la matière soumis par l'autre partie et à y répondre.

5.   Les parties acceptent de mettre en place une structure adéquate d'échange d'informations concernant les lots refusés à l'importation, les éléments pertinents relatifs aux inspections ainsi que tout autre problème touchant à la santé publique ou animale.

6.   Les points de contact pour ledit échange d'informations sont indiqués à l'annexe IX.

Article 11

Notification

1.   Les parties se notifient:

a)

immédiatement par notification orale confirmée par écrit dans un délai de vingt-quatre heures: tout risque grave ou significatif pour la santé publique ou animale, y compris notamment la nécessité urgente d'intervention sur le plan alimentaire, lorsque le risque d'effets graves sur la santé, liés à la consommation de produits animaux, est clairement identifié;

b)

par écrit dans un délai de vingt-quatre heures: la présence et l'évolution des maladies énumérées à l'annexe III

et

c)

sans délai et par écrit: tout changement significatif du statut sanitaire des animaux ou toute constatation épidémiologique concernant des maladies qui ne figurent pas à l'annexe III; toute modification des règles de prévention, y compris des règles de vaccination; ou toute mesure spécifique prise pour sauvegarder la santé publique ou pour contrôler ou éradiquer une maladie animale.

2.   Ces notifications sont adressées aux points de contact figurant à l'annexe IX.

3.   Dans les cas où une partie a de graves préoccupations concernant un risque pour la santé animale ou publique, des consultations concernant la situation sont organisées, sur demande, le plus rapidement possible, et en tout cas dans un délai de quatorze jours. Chaque partie veille, dans de tels cas, à fournir toutes les informations nécessaires pour éviter une perturbation des échanges commerciaux et parvenir à une solution acceptable pour les deux parties, et ce dans le respect de la protection de la santé publique ou animale.

Article 12

Clauses de sauvegarde

Chaque partie est habilitée à prendre les mesures provisoires nécessaires à la protection de la santé publique ou animale. Ces mesures sont notifiées dans un délai de vingt-quatre heures à l'autre partie et, sur demande, des consultations concernant la situation sont organisées dans un délai de quatorze jours. Les parties tiennent dûment compte de toute information fournie dans le cadre de telles consultations, et veillent à éviter toute perturbation inutile des échanges commerciaux, en se fondant dans la mesure du possible sur les dispositions de l'article 11, paragraphe 3.

Article 13

Questions en suspens

Les principes du présent accord sont également appliqués aux questions en suspens visées à l'annexe VIII. Des modifications sont apportées à ladite annexe et, le cas échéant, à d'autres annexes, pour tenir compte des progrès réalisés et des nouveaux problèmes identifiés.

Article 14

Comité de gestion mixte

1.   Il est institué un comité de gestion mixte, ci-après dénommé «comité», composé de représentants des États-Unis et de la Communauté, chargés d'orienter les activités réalisées dans le cadre du présent accord. Le comité se réunit au cours de la première année de la mise en œuvre du présent accord et au moins une fois par an par la suite. Entre les réunions, il est également à traiter des questions par correspondance.

2.   Le comité examine, au moins une fois par an, les annexes du présent accord. Le cas échéant, cet examen tient compte des progrès réalisés dans le cadre du processus de consultation en cours visant à la reconnaissance par la partie importatrice de l'équivalence des mesures sanitaires appliquées par la partie exportatrice, ainsi que de l'état d'avancement des actions visées à l'annexe V. Le comité peut recommander d'apporter des modifications aux annexes.

3.   Les parties conviennent de créer des groupes de travail techniques, composés d'experts représentant les États-Unis et la Communauté, chargés d'identifier et de traiter les problèmes techniques et scientifiques découlant du présent accord.

Lorsqu'une expertise complémentaire est nécessaire, les parties peuvent également instituer des groupes de travail techniques ad hoc, notamment scientifiques, dont la composition n'est pas nécessairement limitée aux représentants des parties.

Article 15

Application territoriale

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, à l'ensemble du territoire des États-Unis d'Amérique.

Article 16

Dispositions finales

1.   Le présent accord est ratifié par les parties conformément à leurs procédures respectives.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient par écrit l'achèvement des procédures mentionnées à l'alinéa précédent.

2.   Chaque partie exécute les engagements et obligations découlant du présent accord conformément à ses règles et procédures. Toute modification, convenue entre les parties, des annexes du présent accord est mise en œuvre en conséquence.

3.   Chaque partie est habilitée à proposer à tout moment des modifications au présent accord. Chaque partie est habilitée à dénoncer le présent accord, moyennant un préavis de six mois.

4.   Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langue anglaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Par la Communauté européenne

Par le gouvernement des États-Unis d'Amérique


Liste des annexes

ANNEXE I

Liste des produits couverts

ANNEXE II

Autorités compétentes

ANNEXE III

Maladies pour lesquelles certaines régions peuvent être reconnues indemnes

ANNEXE IV

Répartition en zones et régionalisation

ANNEXE V

Reconnaissance des mesures sanitaires

ANNEXE VI

Lignes directrices applicables aux procédures d'audit

ANNEXE VII

Contrôles aux frontières

ANNEXE VIII

Questions en suspens

ANNEXE IX

Points de contact

ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS COUVERTS

Ligne tarifaire

Description générale (1)

01

Animaux vivants

02

Viande et abats comestibles

03

Poisson et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

04

Produits laitiers; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale non dénommés ni compris ailleurs

05

Autres produits d'origine animale non dénommés ni compris ailleurs, à l'exception des produits d'origine humaine

1501

Saindoux; autres graisses de porc et de volailles fondues

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine

1503

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons et de mammifères marins

1505

Graisse de suint et substances grasses dérivées (y compris la lanoline)

1506

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions

1516 10

Graisses et huiles animales et leurs fractions

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales, à l'exception des produits composés exclusivement de graisses ou huiles végétales ou de leurs fractions

1518

Graisses et huiles animales ou végétales; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exception des produits constitués exclusivement de graisses ou huiles végétales ou de leurs fractions

1522

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales, à l'exception des produits constitués exclusivement de matières d'origine non animale

16

Préparations de viande, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

1702 10

Lactose et sirop de lactose

1901

Extrait de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, non dénommées ni comprises ailleurs, à l'exception des produits constitués exclusivement de matières d'origine non animale

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou préparées différemment; couscous, préparé ou non, à l'exception des produits constitués exclusivement de produits d'origine non animale

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; préparations alimentaires composites homogénéisées; à l'exception des produits constitués exclusivement de produits d'origine non animale

2105

Glace de consommation, même contenant du cacao; à l'exception des produits constitués exclusivement de produits d'origine non animale

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs; à l'exception des produits constitués exclusivement de produits d'origine non animale

2301

Farines, poudres et agglomérés, sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons; à l'exception des produits constitués exclusivement de produits d'origine non animale

2309

Préparations des types destinés à l'alimentation animale; à l'exception des produits constitués exclusivement de produits d'origine non animale

3001

Glandes et autres organes à usages opothérapiques; héparine et sels d'héparine; autres substances animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques; à l'exception des produits d'origine humaine

3002

Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums et autres fractions du sang; vaccins, toxines, cultures de microorganismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires

3101

Engrais d'origine animale ou végétale, à l'exception des produits constitués exclusivement de produits d'origine non animale

3501

Caséine, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine

3502

Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines

3503

Gélatines et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du no 3501

3504

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommées ni comprises ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

3507

Enzymes; à l'exception des produits constitués exclusivement de produits d'origine non animale

4101

Peaux brutes de bovins et d'équidés

4102

Peaux brutes de moutons ou d'agneaux

4103

Autres peaux brutes

4301

Pelleteries brutes

5101

Laines

5102

Poils fins ou grossiers (d'animaux)

5103

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers (d'animaux)

5105

Laine et poils fins ou grossiers (d'animaux)

9705

Collections et spécimens pour collections de zoologie


(1)  Pour une description détaillée, voir code tarifaire.

ANNEXE II

AUTORITÉS COMPÉTENTES

A.    AMÉRICAINES

I.   AUTORITÉS DE CONTRÔLE

Sauf stipulations contraires, les agences fédérales énumérées dans la présente partie sont responsables de la production intérieure et de l'importation d'animaux et de produits animaux.

En ce qui concerne les importations vers les États-Unis, ces agents sont responsables:

de la mise en œuvre des contrôles aux frontières prévus par le présent accord,

de la mise en œuvre des consultations prévues à l'article 7 du présent accord,

de la mise en œuvre des procédures de vérification prévues à l'article 9 du présent accord

et

de la mise en œuvre du processus d'échange d'informations prévu à l'article 10, des notifications visées à l'article 11 et de la clause de sauvegarde visée à l'article 12 du présent accord.

En ce qui concerne les exportations à partir des États-Unis, sauf stipulations contraires, ces agences sont responsables:

du contrôle des conditions de production et de transformation au niveau national,

de l'information concernant le respect des normes réglementaires approuvées,

de la mise en œuvre de garanties supplémentaires approuvées,

de la mise en œuvre des consultations prévues à l'article 7 du présent accord,

de la mise en œuvre du processus d'échange d'informations prévu à l'article 10, des notifications visées à l'article 11 et de la clause de sauvegarde visée à l'article 12 du présent accord.

A.   Contrôle de la santé animale

1.   Épizooties et «parasites» animaux

a)

Animaux vivants (y compris les abeilles mellifères), embryons, ovules, sperme et produits animaux — Ministère américain de l'agriculture/Service d'inspection zoo- et phytosanitaire (USDA/APHIS).

b)

Importations de salmonidés vivants, de gamètes et d'ovules fécondés — Ministère de l'intérieur/Service «poissons, faune et flore» (DOI/FWS).

c)

Importations de salmonidés non éviscérés — DOI/FWS.

d)

Aliments pour animaux (y compris les aliments pour animaux de compagnie):

1)

Transmission de maladies par les aliments pour animaux — USDA/APHIS.

2)

Frelatage, pesticides, contamination chimique et microbienne, additifs alimentaires, substances «généralement reconnues comme étant sans risque» — Office de contrôle pharmaceutique et alimentaire (FDA).

B.   Contrôle de la santé publique

1.   Viandes et volaille pour la consommation humaine

a)

Viandes fraîches et produits provenant de bovins, ovins, porcins, caprins et équidés domestiques, d'élevage et sauvages — Ministère américain de l'agriculture/Service d'inspection et de sécurité alimentaire (USDA/FSIS) (1).

b)

Viandes fraîches et produits provenant de poulets, dindes, canards, oies et pintades domestiques et d'élevage — USDA/FSIS (2).

c)

Viandes fraîches et produits provenant de gibier sauvage et d'élevage, à l'exception de ceux visés aux points a) et b) ci-dessus — (FDA).

d)

Viandes fraîches et produits provenant d'autres espèces que celles visées ci-dessus — FDA.

e)

Application de normes réglementaires en matière de frelatage et de limites pour les résidus de médicaments, de pesticides, de métaux lourds, de mycotoxines et d'autres contaminations de l'alimentation:

1)

Prélèvement d'échantillons de viandes fraîches et de produits animaux et contrôle des viandes fraîches et des produits provenant de bovins, ovins, porcins, caprins et équidés domestiques, d'élevage et sauvages, et des viandes fraîches et des produits provenant de poulets (y compris les ovoproduits liquides, surgelés et séchés), dindes, canards, oies et pintades domestiques et d'élevage — USDA/FSIS.

2)

Prélèvement d'échantillons de viandes fraîches et de produits animaux (y compris les aliments pour animaux) et contrôle des viandes fraîches et des produits provenant d'autres espèces — FDA.

2.   Œufs et ovoproduits

a)

Œufs en coquille, œufs durs, spécialités fines à base d'œufs exotiques et succédanés d'ovoproduits — FDA.

b)

Œufs en coquille (avec fissures et souillures) entrant dans la fabrication d'ovoproduits liquides, surgelés et séchés (jaunes d'œufs, albumen ou tout type de mélange) — USDA/FSIS (3).

3.   Produits laitiers

a)

Tous les produits laitiers — FDA.

4.   Autres aliments d'origine animale (y compris les poissons et les produits de la pêche)

a)

Tous les autres aliments d'origine animale — FDA.

5.   Aliments pour animaux

a)

Frelatage, pesticides, contamination chimique et microbienne, additifs alimentaires, substances «généralement reconnues comme étant sans risque» — FDA.

II.   AUTORITÉS RESPONSABLES DES PROGRAMMES VOLONTAIRES

Les agences fédérales visées dans la présente section sont responsables des programmes volontaires d'inspection et de certification des produits animaux de production nationale.

En ce qui concerne les exportations à partir des États-Unis, ces agences sont responsables:

du contrôle des conditions de production et de transformation intérieures en vigueur dans les entreprises qui participent au programme volontaire,

de l'information concernant le respect des normes réglementaires destinées aux entreprises qui participent au programme volontaire,

de l'offre de garanties supplémentaires approuvées aux entreprises qui participent au programme volontaire.

A.   Santé animale

1.

Poissons (à l'exception des salmonidés) et autres animaux marins non mammifères, gamètes et ovules fécondés — USDA/APHIS, ministère du commerce/Service de pêcherie de la marine nationale (Commerce/NMFS)

2.

Salmonidés vivants, gamètes et ovules fécondés — USDA/APHIS, Commerce/NMFS

3.

Aliments pour animaux (y compris les aliments pour animaux de compagnie) à base de poisson et de produits de la pêche — USDA/APHIS, Commerce/NMFS

B.   Santé publique

1.

Viandes fraîches et produits à base de viande (4) provenant de bisons, autruches, émeus, nandous, lapins, cerfs, perdrix et cailles — USDA/FSIS.

2.

Serpents pour l'alimentation humaine — Commerce/NMFS.

3.

Œufs en coquille — USDA/AMS.

4.

Omelettes cuites à base d'ovoproduits, œufs en dés à base d'ovoproduits — USDA/FSIS.

5.

Produits laitiers — USDA/AMS.

6.

Fruits de mer (y compris les fruits de mer vivants) — Commerce/NMFS.

III.   AGENCES FÉDÉRALES CHARGÉES DE LA CERTIFICATION

La présente section énumère les agences nationales américaines chargées de délivrer les certificats d'exportation approuvés par la Communauté et les États-Unis (5). L'agence qui délivre les certificats peut être soit l'autorité chargée du contrôle, soit une autre agence nationale reconnue à cet effet par l'autorité de contrôle. Plusieurs agences peuvent délivrer des certificats pour un produit.

 

DOC/NMFS

DOI/FWS

FDA

USDA/AMS

USDA/APHIS

USDA/FSIS

A.   Santé animale — Certifications

1.

Animaux vivants (y compris les abeilles mellifères), embryons, ovules, sperme et produits d'origine animale

 

 

 

 

×

 

2.

Poissons (à l'exception des salmonidés) et autres animaux aquatiques non mammifères, gamètes et ovules fécondés

×

 

 

 

×

 

3.

Salmonidés vivants, gamètes et ovules fécondés

×

×

 

 

×

 

4.

Gibier d'eau sauvage

 

×

 

 

 

 

5.

Aliments pour animaux

×

 

 

 

×

 

B.   Santé publique — Certifications

1.   Viande et volaille pour la consommation humaine

a)

Viande fraîche et produits provenant de bovins, ovins, porcins, caprins et équidés domestiques, d'élevage et sauvages, et de poulets, dindes, canards, oies et pintades domestiques et d'élevage

 

 

 

 

 

×

b)

Serpents

×

 

×

 

 

 

c)

Viande fraîche et produits provenant d'autres espèces que celles mentionnées ci-dessus

 

 

×

 

 

×

2.   Œufs

a)

Œufs en coquille, œufs durs, spécialités fines à base d'œufs exotiques et succédanés d'ovoproduits

 

 

×

×

 

 

b)

Ovoproduits liquides, surgelés et séchés

 

 

 

 

 

×

3.   Produits laitiers

a)

Beurre, fromage, desserts surgelés et produits lactés séchés

 

 

×

×

 

 

b)

Lait liquide

 

 

×

 

 

 

4.   Fruits de mer

a)

Poisson et produits de la pêche, y compris l'huile de poisson, reptiles (à l'exception des serpents), escargots et batraciens

×

 

×

 

 

 

b)

Poissons vivants (y compris les coquillages et les mollusques)

×

 

×

 

 

 

B.    AUTORITÉS EUROPÉENNES

Les compétences sont partagées entre les services nationaux de chaque État membre et la Commission européenne. Les dispositions suivantes sont applicables:

en ce qui concerne les exportations vers les États-Unis, les États membres sont responsables du contrôle du respect des conditions et exigences de production, notamment des inspections légales et de la certification sanitaire attestant le respect des normes et exigences convenues,

la Commission européenne est responsable de la coordination générale, des inspections/audits des systèmes d'inspection et de l'action législative nécessaire pour garantir une application uniforme des normes et exigences de l'intérieur du Marché unique européen.


(1)  À quelques rares exeptions près, l'USDA/FSIS est seul compétent pour ces produits alimentaires jusqu'avant leur sortie de l'abattoir. Une fois ces produits sortis de l'abattoir, l'USDA/FSIS et le FDA se partagent les responsabilités. Le FDA est responsable de l'approbation des médicaments vétérinaires et des additifs alimentaires dans les viandes et les volailles.

(2)  Voir note précédente.

(3)  Le FDA et le FSIS se partagent les responsabilités pour ces produits une fois ceux-ci sortis de l'usine de transformation.

(4)  Ces produits à base de viande doivent être fabriqués à base de viandes fraîches provenant d'animaux dont l'abattage est conforme au programme bénévole du USDA/FSIS.

(5)  Le fait qu'un produit figure dans la section II ne signifie pas nécessairement que des certificats seront exigés dans le cadre des accords conclus en matière d'équivalence. Ces décisions seront prises au cas par cas, selon les produits.

ANNEXE III

MALADIES POUR LESQUELLES CERTAINES RÉGIONS PEUVENT ÊTRE RECONNUES INDEMNES

Maladies des animaux

Fièvre aphteuse

Maladie vésiculeuse du porc

Peste des petits ruminants

Péripneumonie contagieuse caprine

Clavelée

Peste porcine africaine

Encéphalo-myélite entérovirale

Maladie de Newcastle

Pseudo-rage/Maladie d'Aujeszky

Stomatite vésiculeuse

Peste bovine

Péripneumonie contagieuse bovine

Fièvre catarrhale du mouton

Peste équine

Peste porcine classique

Influenza aviaire

Encéphalo-myélite équine du Venezuela

Maladies aquicoles

La liste des maladies aquicoles doit être examinée de façon plus approfondie par les parties sur la base du code sanitaire international pour les animaux aquatiques de l'OIE.

ANNEXE IV

RÉPARTITION EN ZONES ET RÉGIONALISATION

Les parties ont établi en commun les dispositions suivantes comme base des décisions de régionalisation concernant les maladies énumérées à l'annexe II. Chaque partie reconnaîtra les décisions de régionalisation prises conformément aux dispositions de la présente annexe.

Maladies des animaux

Dans l'évaluation du risque lié à une importation proposée donnée d'animaux ou de produits animaux, trois catégories de facteurs peuvent être pris en considération:

1.

facteurs de risque liés à la source;

2.

facteurs de risque liés au produit;

3.

facteurs de risque liés à la destination.

Facteurs de risque liés à la source

Le premier facteur déterminant le risque d'introduction d'une maladie est le statut du pays d'origine en ce qui concerne la maladie en question. Toutefois, les déclarations selon lesquelles le pays est indemne de maladie doivent être appuyées par des programmes de surveillance efficaces.

La qualité de l'infrastructure vétérinaire est prépondérante dans ce cadre. Aucun autre facteur ne peut être évalué sans une confiance absolue dans l'administration vétérinaire. En particulier, il est essentiel que celle-ci soit en mesure de détecter et de lutter contre une épizootie et de fournir une certification significative.

La capacité de détecter la présence d'une maladie dépend de la surveillance effectuée. Celle-ci peut être active, passive ou active et passive.

Une surveillance active implique des actions déterminées, destinées à identifier la présence d'une maladie, telles que des inspections cliniques systématiques, des examens ante et post mortem, des examens sérologiques dans l'exploitation ou à l'abattoir, l'utilisation de matériel pathologique de référence pour le diagnostic de laboratoire ou d'animaux sentinelles.

Une surveillance passive implique que la maladie doit obligatoirement être notifiée et qu'il doit y avoir un degré suffisamment élevé de contrôle des animaux, afin de garantir que la maladie sera observée rapidement et signalée comme suspecte. Il doit y avoir un mécanisme d'investigation et de confirmation et un degré élevé de sensibilisation des agriculteurs et vétérinaires au problème de la maladie et de ses symptômes.

La surveillance épidémiologique peut être renforcée par des programmes de contrôle sanitaire facultatifs et obligatoires du troupeau, en particulier par des programmes garantissant une présence vétérinaire régulière dans l'exploitation.

D'autres facteurs peuvent être pris en considération, notamment les suivants:

historique de la maladie,

historique de la vaccination,

contrôles des mouvements vers la zone, hors de la zone et à l'intérieur de la zone,

identification et enregistrement des animaux,

présence de la maladie dans des zones adjacentes,

barrières physiques entre zones de statuts différents,

conditions métérologiques,

utilisation de zones tampons (avec ou sans vaccination),

présence de vecteurs et/ou de réservoirs,

programmes de contrôle et d'éradication actifs (si nécessaire),

système d'inspection ante et post mortem.

Sur la base de ces critères, une zone peut être définie.

L'autorité responsable de la mise en œuvre de la politique de répartition en zones est la mieux placée pour définir et maintenir une zone. Dans les cas où il existe un haut degré de confiance dans ladite autorité, les échanges commerciaux peuvent se fonder sur les décisions qu'elle prend.

Les zones ainsi définies peuvent être classées dans une catégorie de risque.

Les catégories possibles sont les suivantes:

risque faible/négligeable,

risque moyen,

risque élevé,

risque inconnu.

Le calcul d'estimations de risque concernant, par exemple, les animaux vivants peut être utile dans le cadre de cette catégorisation. Des conditions d'importation peuvent alors être établies pour chaque catégorie, maladie et produit, individuellement ou par groupes.

Un risque faible/négligeable implique que l'importation peut avoir lieu sur la base d'une simple garantie de l'origine.

Un risque moyen implique qu'une combinaison de certificats et/ou garanties peut être exigée avant ou après l'importation.

Un risque élevé implique que l'importation n'aura lieu que moyennant le respect de conditions réduisant considérablement le risque, par exemple par des garanties, des tests ou des traitements supplémentaires.

Un risque inconnu implique que les importations n'auront lieu que si le produit lui-même présente un risque très faible (par exemple, peaux, laine) ou dans les conditions applicables au «risque élevé» dans les cas où les facteurs liés au produit le justifient.

Facteurs de risque liés au produit

Ces facteurs sont les suivants:

la maladie est-elle transmissible par le produit?

l'agent pourrait-il être présent dans le produit si celui-ci provient d'un animal sain et/ou affecté cliniquement?

le facteur de prédisposition peut-il être réduit, par exemple par vaccination?

avec quelle probabilité le produit a-t-il été exposé à l'infection?

le produit a-t-il été obtenu de manière que le risque soit réduit, par exemple par désossage?

le produit a-t-il été soumis à un traitement qui inactive l'agent?

Des tests appropriés et une mise en quarantaine réduisent le risque.

Facteurs de risque liés à la destination

présence d'animaux sensibles,

présence de vecteurs,

période possible sans vecteurs,

mesures préventives (par exemple, règles applicables à l'utilisation des déchets de table pour l'alimentation des animaux et au traitement des déchets animaux),

destination du produit (par exemple, aliments pour animaux de compagnie, alimentation humaine uniquement).

Ces facteurs sont inhérents au pays importateur ou sont sous son contrôle et certains d'entre eux peuvent donc être modifiés pour faciliter les échanges commerciaux. Ainsi, des conditions d'entrée restreintes peuvent être établies (par exemple, isolement des animaux dans une région indemne d'un certain vecteur jusqu'à expiration de la période d'incubation ou systèmes de canalisation).

Toutefois, les facteurs de risque liés à la destination seront également pris en compte par le pays infecté, en ce qui concerne le risque présenté par les mouvements de la partie infectée vers la partie indemne de son territoire.

Maladies aquicoles

En attendant l'élaboration de dispositions spécifiques à inclure dans la présente annexe, les décisions de régionalisation concernant les maladies aquicoles se baseront sur le code sanitaire international pour les animaux aquatiques de l'OIE.

ANNEXE V

RECONNAISSANCE DES MESURES SANITAIRES

Le présent glossaire se rapporte à l'annexe V:

Oui (1)

La partie importatrice reconnaît que les mesures appliquées par la partie exportatrice atteignent son niveau approprié de protection sanitaire.

Oui (2)

La partie importatrice reconnaît que les mesures appliquées par la partie exportatrice atteignent, en vertu des conditions spécifiques établies, son niveau approprié de protection sanitaire.

Oui (3)

Équivalence reconnue en principe, sous réserve de l'exécution correcte des mesures. En attendant l'exécution des mesures, les échanges commerciaux ont lieu sur la base des conditions spéciales établies.

NE

Non évalué. Les échanges commerciaux ont lieu en fonction du respect des exigences de la partie importatrice.

E

Évaluation en cours. Les échanges commerciaux ont lieu en fonction du respect des exigences de la partie importatrice.

IA

Influenza aviaire

PPA

Peste porcine africaine

ESB

Encéphalopathie spongiforme bovine

MCE

Métrite contagieuse équine

CFR

Code of Fédéral Régulations (code de réglementations fédérales)

PPC

Peste porcine classique

LBE

Leucose bovine enzootique

CE

Communauté européenne

EPIA

Egg Products Inspection Act (loi sur l'inspection des ovoproduits)

FFDCA

Federal Food, Drug and Cosmetic Act (loi fédérale sur l'alimentation, les médicaments et les cosmétiques)

FIFRA

Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides)

FA

Fièvre aphteuse

RBI

Rhinotrachéite bovine infectieuse

MN

Maladie de Newcastle

OIE

Office international des épizooties

PHSA

Public Health Service Act (loi sur les services de santé publique)

PM

Post mortem

CSV

Comité scientifique vétérinaire

MVP

Maladie vésiculeuse du porc

TB

Tuberculose bovine

ETV

Encéphalopathie transmissible du vison

EST

Encéphalopathie spongiforme transmissible

EU

États-Unis d'Amérique

OMC

Organisation mondiale du commerce

Produit

Espèce

Santé des animaux/santé publique

Exportations de la Communauté européenne vers les États-Unis d'Amérique

Exportations des États-Unis d'Amérique vers la Communauté européenne

Conditions commerciales

Équivalence (cat.)

Conditions spéciales

Actions

Conditions commerciales

Équivalence (cat.)

Conditions spéciales

Actions

Normes CE

Normes EU

Normes EU

Normes CE

1.   Animaux vivants

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Équidés

90/426

annexes B et C

9 CFR 92

E

 

La CE présentera pour chaque laboratoire CE des informations sur les procédures de test, les antigènes/réactifs utilisés, le programme d'audit et de contrôle de qualité, le programme de contrôle externe et d'homologation du laboratoire.

Tests de référence et échanges d'échantillons entre laboratoires CE et EU désignés pour MCE, morve, dourine, piroplasmose, anémie infectieuse des équidés et artérite virale du cheval, à effectuer dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent accord.

Les EU doivent envisager, dans les cinq mois de l'entrée en vigueur du présent accord, la suppression des exigences en matière de quarantaine post-importation sur la base des résultats.

Les EU doivent évaluer la demande de la CE concernant le statut de la dourine et de la morve dans un délai de trois mois après l'introduction de la demande de la CE.

Les EU doivent examiner leurs exigences en matière de MCE et de piroplasmose dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent accord.

9 CFR 71, 75, 91

90/426

92/260

93/195

93/196

93/197

94/467

E

 

Les EU doivent envisager l'identification des chevaux par le biais d'un passeport à compter du 31 décembre 1997.

La CE doit envisager la suppression des exigences applicables à l'isolement avant le départ pour les mportations permanentes effectuées dans les six mois suivant la présentation du rapport final sur le foyer de SV.

Bovins

64/432

72/462

90/425

9 CFR 92

E

 

Les EU doivent examiner la politique relative à l'ESB concernant les régions à faible/forte incidence.

Les EU doivent établir des conditions génériques pour la CE.

9 CFR 71, 72, 73, 77, 78, 80, 91

72/462

E

 

La CE doit examiner le dossier EU sur la FCM.

Les EU doivent fournir des données sur le vaccin contre la brucellose RB51 pour examen par la CE.

La CE doit établir des conditions pour les EU.

Ovins/caprins

91/68

9 CFR 92

E

 

Les EU doivent établir des conditions génériques pour la CE.

9 CFR 54, 71, 77, 79

91/68

97/231

E

 

La CE doit examiner le dossier EU sur la FCM.

Les EU doivent présenter un programme de lutte contre la tremblante à la fin de l'examen final. Commentaires de la CE.

La CE doit établir des conditions pour les EU.

Porcs

64/432

72/462

90/425

9 CFR 92

E

 

Les EU doivent établir des conditions génériques pour la CE.

9 CFR 71, 76, 77, 78, 85

72/462

E

 

La CE doit établir des conditions pour les EU.

Chiens et chats

92/65

9 CFR 92

NE

 

 

 

92/65

NE

 

 

Animaux «balai»

92/65

9 CFR 92

NE

 

 

 

92/65

NE

 

 

2.   Volaille vivante et œufs à couver

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90/539

93/342

9 CFR 92

E

 

Les EU doivent établir des conditions génériques.

9 CFR 71, 82, 145, 147

90/539

93/432

96/482

96/483

E

 

 

3.   Sperme

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovins

88/407

9 CFR 98

E

 

Les EU doivent établir des conditions génériques pour la CE.

9 CFR 71, 77, 78

88/407

94/577

E

 

La CE doit établir des conditions pour l'utilisation d'un nouveau test Elisa pour la FCM.

La CE doit envisager l'autorisation de mouvements entre centres dans deux pays tiers reconnus.

Ovins/caprins

92/65

9 CFR 98

E

 

Les EU doivent établir des conditions génériques pour la CE.

9 CFR 71, 79

Directive

92/65

NE

 

 

Porcins

90/429

9 CFR 98

E

 

Les EU doivent établir des conditions génériques pour la CE.

9 CFR 71, 78, 85

90/429

93/199

E

 

La CE doit examiner la demande EU de ne pas exiger de tests PPC à l'entrée et à la sortie des centres dans les pays indemnes de la maladie.

Chiens

92/65

9 CFR 98

NE

 

 

 

92/65

NE

 

 

Félins

92/65

 

NE

 

 

 

92/65

NE

 

 

4.   Sperme, ovules et embryons d'équidés

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sperme

92/65

95/307

9 CFR 98

NE

 

 

9 CFR 71, 75

92/65

96/539

NE

 

 

Ovules

92/65

95/294

9 CFR 98

NE

 

 

9 CFR 71, 75

92/65

96/540

NE

 

 

Embryons

92/65

95/294

9 CFR 98

NE

 

 

9 CFR 71, 75

92/65

96/540

NE

 

 

5.   Embryons

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovins

89/556

9 CFR 98

E

 

Les EU doivent établir des conditions génériques pour la CE.

Les EU doivent examiner l'embargo sur les importations issues des pays affectés par l'ESB.

9 CFR 71, 77, 78

89/556

92/471

E

 

 

Ovins/caprins

92/65

9 CFR 98

NE

 

 

 

92/65

NE

 

 

6.   Viande fraîche

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruminants

64/432

72/461

72/462

9 CFR 94

Oui (2)

Certification supplémentaire pour les bovins issus des pays affectés par l'ESB

Les EU doivent examiner les règles relatives à l'ESB concernant les régions à faible/forte incidence.

9 CFR 53 (en cas de foyer de maladie exotique)

72/462

82/426

Oui (2)

Résidence de trois mois

Exploitation indemne de brucellose pour les ovins et caprins

 

Équidés

64/432

72/461

72/462

9 CFR 94

Oui (1)

 

 

9 CFR 53

72/462

82/426

Oui (2)

Résidence de trois mois

 

Porcins

64/432

72/461

72/462

9 CFR 94

Oui (1)

 

 

9 CFR 53

72/462

82/426

Oui (2)

Résidence de trois mois

Exploitation indemne de brucellose

 

Santé publique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruminants (8)

Équidés

Porcins

Ovins

Caprins

64/433

96/22

96/23

9 CFR 301-381, 416, 417

Oui (3)

Établissements repris dans la liste conformément à la note de bas de page 7 et satisfaisant aux clauses appropriées mentionnées dans la note de bas de page 1

L'équivalence [Oui (2)] doit être reconnue à l'issue de la vérification, par les EU, des services vétérinaires. Cette procédure doit être achevée dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

9 CFR 301-381, 416, 417

72/462

93/158

96/22

96/23

Oui (3)

Établissements repris dans la liste conformément à la note de bas de page 7 et satisfaisant aux clauses appropriées mentionnées dans les notes de bas de page 2, 3, 4 et 5

La CE doit évaluer le programme EU sur les résidus et les informations supplémentaires fournies par les EU afin de déterminer si le niveau de protection CE est respecté. Cette évaluation doit être achevée dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.

La CE doit évaluer les normes EU relatives à l'eau afin de déterminer si elles satisfont au niveau de protection CE. Cette évaluation doit être achevée dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.

La CE doit évaluer la demande EU (le cas échéant) relative au maintien nécessaire du test de dépistage des trichines dans la viande chevaline.

En ce qui concerne la note de bas de page 5, point e), les résultats des contrôles après incision des cœurs de porcs doivent être évalués conjointement après douze mois, en vue de modifications éventuelles des dispositions de la note de bas de page 5, point e).

L'équivalence [Oui (2)] doit être reconnue à l'issue de la vérification, par la CE, de l'application des conditions spécifiques. Cette procédure doit être achevée dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

7.   Viande de volaille

Santé animale

91/494

94/438

9 CFR 94

Oui (1)

 

 

9 CFR 53

91/494

93/342

94/984

Oui (1)

 

 

Santé publique

71/118

96/22

96/23

9 CFR 381

Oui (3)

Établissements repris dans la liste conformément à la note de bas de page 7 et satisfaisant aux clauses appropriées mentionnées dans la note de bas de page 1. Inspection post mortem à effectuer par des inspecteurs officiels

L'équivalence [Oui (2)] doit être reconnue à l'issue de la vérification, par les EU, des services vétérinaires. Cette procédure doit être achevée dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.

9 CFR 381.1-381.5

71/118

96/22

96/23

96/712

Oui (3)

Établissements repris dans la liste conformément à la note de bas de page 7 et satisfaisant aux clauses appropriées mentionnées dans les notes de bas de page 2, 3, 4 et 6

La CE doit évaluer le programme EU sur les résidus et les informations supplémentaires fournies par les EU afin de déterminer si le niveau de protection CE est respecté. Cette évaluation doit être achevée dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

La CE doit évaluer les normes EU relatives à l'eau afin de déterminer si elles satisfont au niveau de protection CE. Cette évaluation doit être achevée dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.

La CE doit effectuer un contrôle scientifique de l'utilisation des techniques antimicrobiennes, notamment l'utilisation de thrombospondine et/ou d'acides organiques, en étroite collaboration avec les experts EU. Cet examen scientifique doit être effectué le plus tôt possible.

L'équivalence [Oui (2)] doit être reconnue à l'issue de la vérification, par la CE, de l'application des conditions spécifiques. Cette procédure doit être achevée dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

8.   Produits carnés

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viande rouge (ruminants/équidés)

64/432

72/461

72/462

80/215

9 CFR 94

Oui (2)

Certification supplémentaire pour les bovins provenant de pays affectés par l'ESB

Les EU doivent examiner les règles relatives à l'ESB concernant les régions à faible/forte incidence.

9 CFR 53

72/462

97/221

Oui (2)

Produits provenant de viandes satisfaisant aux conditions prévues au point 6 (viande fraîche)

 

Porcs

64/432

72/461

72/462

80/215

9 CFR 94

Oui (1)

 

 

9 CFR 53

72/462

97/221

Oui (2)

Produits provenant de viandes satisfaisant aux conditions prévues au point 6 (viande fraîche)

 

Volaille

92/118

72/462

80/215

94/438

9 CFR 94

Oui (1)

 

 

9 CFR 53

97/221

Oui (2)

Produits provenant de viandes satisfaisant aux conditions prévues au point 7 (viande de volaille)

 

Gibier sauvage et d'élevage

92/495

92/45

9 CFR 94

Oui (2)

Certification supplémentaire pour les bovins provenant de pays affectés par l'ESB

Les EU doivent examiner les règles relatives à l'ESB concernant les régions à faible/forte incidence.

 

92/495

92/45

97/221

NE

 

 

Santé publique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruminants (8)

Équidés

Porcs

Volaille

77/99

96/22

96/23

CFR 301-335, 354, 381.1-381.500

Oui (3)

Établissements repris dans la liste conformément à la note de bas de page 7 et satisfaisant aux clauses appropriées mentionnées dans la note de bas de page 1

L'équivalence [Oui (2)] doit être reconnue à l'issue de la vérification, par les EU, des services vétérinaires. Cette procédure doit être achevée dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

9 CFR 301-335, 354, 381.1-381.500

72/462

77/99

92/118

96/22

96/23

Oui (3)

Produits provenant de viandes satisfaisant aux conditions prévues au point 6 (viande fraîche) et/ou 7 (viande de volaille)

Établissements repris dans la liste conformément à la note de bas de page 7 et satisfaisant aux clauses appropriées mentionnées dans les notes de bas de page 2, 3 et 4

La CE doit évaluer le programme EU sur les résidus et les informations supplémentaires fournies par les EU afin de déterminer si le niveau de protection CE est respecté. Cette évaluation doit être achevée dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.

La CE doit évaluer les normes EU relatives à l'eau afin de déterminer si elles satisfont au niveau de protection CE. Cette évaluation doit être achevée dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.

L'équivalence doit être reconnue à l'issue de la vérification, par la CE, de l'application des conditions spécifiques. Cette procédure doit être achevée dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.

Gibier sauvage (8)

Gibier d'élevage (8)

77/99

96/22

96/23

FFDCA, FIFRA, PHSA

21 CFR 70-82, 101, 109, 110.3-110.93, 113, 114, 170-189, 510-529, 556

40 CFR 180, 185

NE

Conditions commerciales existantes

 

FFDCA, FIFRA, PHSA

21 CFR 70-82, 101, 109, 110.3-110.93, 113, 114, 170-189, 510-529, 556

40 CFR 180, 185

77/99

92/118

96/22

96/23

NE

 

 

9.   Viande de gibier d'élevage

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerfs

Lapins

72/461

92/118

91/495

9 CFR 94

Oui (2)

Oui (1)

Certification supplémentaire pour les pays affectés par l'ESB

Les EU doivent examiner les règles relatives à l'ESB concernant les régions à faible/forte incidence.

 

92/118

91/495

97/219

NE

 

 

Porcins

72/461

92/118

91/495

9 CFR 94

Oui (1)

 

 

 

92/118

NE

 

 

Gibier à plumes

92/118

72/462

80/215

94/438

9 CFR 94

Oui (1)

 

 

9 CFR 94

92/118

97/219

NE

 

 

Santé publique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir note de bas de page 8 pour les ruminants

91/495

96/22

96/23

97/219

FFDCA, FIFRA, PHSA

21 CFR 70-82, 101, 109, 110.3-110.93, 113, 170-189, 510-529, 556

40 CFR 180, 185

9 CFR 301-335, 352, 354

NE

Conditions commerciales existantes

 

FFDCA, FIFRA, PHSA

21 CFR 70-82, 101, 109, 110.3-110.93, 113, 170-189, 510-529, 556

40 CFR 180, 185

9 CFR 301-335, 352, 354

91/495

96/22

96/23

97/219

NE

 

 

10.   Viande de gibier sauvage

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerfs

Lapins

92/45

9 CFR 94

E

 

 

 

92/45

97/218

NE

 

 

Porcins

92/45

9 CFR 94

E

 

 

 

92/45

97/220

NE

 

 

Gibier à plumes

92/45

9 CFR 94

E

 

 

 

92/45

97/218

NE

 

 

Santé publique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir note de bas de page 8 pour les ruminants

92/45

96/22

96/23

97/218

97/220

FFDCA, FIFRA, PHSA

21 CFR 70-82, 101, 109, 110.3-110.93, 170-189, 510-529, 556

9 CFR 301-335

40 CFR 180, 185

NE

Conditions commerciales existantes

 

FFDCA, FIFRA, PHSA

21 CFR 70-82, 101, 109, 110.3-110.93, 170-189, 510-529, 556

9 CFR 301-335

40 CFR 180, 185

92/45

96/22

96/23

97/218

97/220

NE

 

 

11.   Produits de la pêche destinés à la consommation humaine

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poissons/produits de la pêche

91/67

USDI & titre 50

NE

 

 

USDI & titre 50

91/67

NE

 

La CE doit évaluer les nouvelles normes EU si applicables.

Mollusques bivalves/crustacés (sauf vivants)

91/67

USDI & titre 50

NE

 

 

USDI & titre 50

91/67

NE

 

 

Santé publique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poissons/produits de la pêche

91/493

96/22

96/23

21 CFR 123, 1240

FFDCA, FIFRA, PHSA

21 CFR 70-82, 180, 110.3-110.93, 113, 114, 123, 172-193, 1240

Oui (3)

Exigences en matière de conserves à faible teneur en acide

Les EU doivent préciser les modalités permettant de satisfaire à la demande CE concernant l'équivalence pour les conserves à faible teneur en acide.

La CE doit fournir: 1) des informations et documents appropriés sur les procédures d'audit et de contrôle de l'application par les États membres et 2) des informations sur l'application des systèmes HACCP dans les États membres.

Les EU doivent contrôler sur place le système CE (notamment, visite de bureaux centraux de la CE et observation des procédures d'audit de la Commission dans plusieurs États membres).

Les EU doivent signaler tout problème majeur constaté lors des opérations susmentionnées.

Les résultats des vérifications sur place doivent être examinés avec la CE. S'ils s'avèrent satisfaisants, on procédera à la détermination de l'équivalence ainsi qu'à toute autre démarche jugée nécessaire.

21 CFR 123, 1240

FFDCA, FIFRA, PHSA

21 CFR 70-82, 180, 110.3-110.93, 113, 114, 123, 172-193, 1240

Programme HACCP volontaire du NMFS — 50 CFR 260

91/493

95/328

96/22

96/23

Oui (3)

Oui (1)

95/328

Les EU doivent informer la CE quand ils sont prêts pour l'examen de l'application de leur réglementation HACCP relative aux fruits de mer.

La CE doit procéder à l'évaluation du système EU, en examinant, au besoin, les informations et documents fournis par les EU relatifs aux procédures d'audit et aux contrôles de l'application. Des vérifications sur place du système EU doivent être réalisées dans les six mois suivant la demande EU.

La CE doit notifier tout problème majeur constaté lors des opérations susmentionnées dans un délai de quarante-cinq jours après l'inspection sur place.

Les résultats des vérifications sur place doivent être examinés avec la CE. S'ils s'avèrent satisfaisants, on procédera à la détermination de l'équivalence ainsi qu'à toute autre démarche jugée nécessaire.

Le terme «Établissements» ne couvre pas les «intermédiaires ou négociants».

Mollusques bivalves/crustacés (sauf vivants)

91/492

National Shellfish Sanitation Programme

(programme national sur l'hygiénisation des crustacés)

Oui (3)

Conditions commerciales existantes

La CE doit fournir les données brutes utilisées pour l'évaluation scientifique des tests chair/eau. Les EU doivent commenter les résultats de cette évaluation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception des données brutes.

La CE doit fournir: 1) des informations et documents appropriés sur les procédures d'audit et de contrôle de l'application par les États membres et 2) des informations sur l'application des systèmes HACCP dans les États membres.

Les EU doivent contrôler sur place le système CE (notamment, visite de bureaux centraux de la CE et observation des procédures d'audit de la Commission dans plusieurs États membres).

Les EU doivent signaler tout problème majeur constaté lors des opérations susmentionnées.

Les résultats des vérifications sur place doivent être examinés avec la CE. S'ils s'avèrent satisfaisants, on procédera à la détermination de l'équivalence ainsi qu'à toute autre démarche jugée nécessaire.

National Shellfish Sanitation Programme

91/492

Oui (3)

Conditions commerciales existantes

Comparaison conjointe des tests chair/eau pour la classification des zones de production.

Les EU doivent informer la CE dès qu'ils sont prêts pour l'examen de l'application de leur réglementation HACCP relative aux fruits de mer.

La CE doit procéder à l'évaluation du système EU en examinant, au besoin, les informations et documents fournis par les EU relatifs aux procédures d'audit et de contrôle de l'application. Des vérifications sur place doivent être effectuées dans les six mois suivant la demande EU.

La CE doit signaler tout problème majeur constaté lors des opérations susmentionnées dans un délai de quarante-cinq jours après l'inspection sur place.

Les résultats des vérifications sur place doivent être examinés avec la CE. S'ils s'avèrent satisfaisants, on procédera à la détermination de l'équivalence ainsi qu'à toute autre démarche jugée nécessaire.

Le terme «Établissements» ne couvre pas les «intermédiaires ou négociants».

Animaux et produits aquicoles

91/493

96/22

96/23

National Shellfish Sanitation Programme,

FFDCA, FIFRA, PHSA

21 CFR 110. 3-110. 93, 123, 1240, DVM

NE

 

 

National Shellfish Sanitation Programme,

FFDCA, FIFRA, PHSA

21 CFR 110. 3-110. 93, 123, 1240, DVM

91/493

96/22

96/23

NE

 

 

12.   Poissons vivants/crustacés et gamètes

Santé animale

91/67

 

NE

 

 

 

91/67

NE

 

 

13.   Lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bétail, y compris buffles

Ovins

Caprins

64/432

92/46

9 CFR 94

Oui (2)

Certification UHT pour les régions affectées par la FA

Les EU doivent examiner l'acceptabilité de la double pasteurisation.

9 CFR 77, 78

92/46

95/343

Oui (2)

Exigences en matière de TB et de Brucella

La CE doit vérifier les exigences relatives aux tests de TB et de Brucella pour le cheptel d'origine.

Santé publique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lait UHT/lait stérilisé

92/46

94/71

95/340

95/342

96/22

96/23

97/115

91/180

92/608

92/118

96/90

FFDCA, FIFRA, PHSA

21 CFR 70-82, 108, 110.3-110.93, 113, 131, 133, 135, 172, 184, 510-520, 556, 1210, 1240

40 CFR 180, 185

Oui (3)

Conditions commerciales existantes

Les EU doivent examiner le «Import Mille Act».

Les EU doivent préciser les modalités concernant la demande d'équivalence CE applicable aux produits mis en conserve dans des recipients à faible teneur en acide.

Achèvement de l'évaluation conjointe des laboratoires.

La CE doit fournir des informations et documents appropriés sur les procédures d'audit et de contrôle de l'application par les États membres. Les EU doivent examiner ces données et contrôler sur place le système CE.

Les résultats des vérifications sur place doivent être examinés avec la CE. S'ils s'avèrent satisfaisants, on procédera à la détermination de l'équivalence ainsi qu'à toute autre démarche jugée nécessaire.

FFDCA, FIFRA, PHSA

21 CFR 70-82, 108, 110.3-110.93, 113, 131, 133, 135, 172, 184, 510-520, 556, 1210, 1240

40 CFR 180, 185

92/46

94/71

95/340

95/342

95/343

96/22

96/23

97/115

91/180

92/608

92/118

96/90

Oui (3)

Exigences CE relatives aux cellules somatiques et aux dénombrements sur plaque

Certification conformément à 95/343

Les EU doivent envisager l'application du système HACCP aux produits laitiers.

Achèvement de l'évaluation conjointe des laboratoires.

Poursuite des discussions sur les cellules somatiques et les dénombrements sur plaque.

Les EU doivent fournir des informations et documents appropriés sur les procédures d'audit et de contrôle de l'application. La CE doit examiner les informations reçues et inspecter sur place le système EU.

Discussions sur les résultats des vérifications sur place avec les EU. S'ils s'avèrent satisfaisants, on procédera à la détermination de l'équivalence ainsi qu'à toute autre démarche jugée nécessaire.

Règlement relatif au lait pasteurisé pour les produits de catégorie A et documents connexes

Les EU doivent préciser les modalités concernant la demande d'équivalence CE pour les produits de «catégorie A» en vue de leur éventuelle exportation vers les EU.

Règlement relatif au lait pasteurisé pour les produits de catégorie A et documents connexes

Produits pasteurisés

92/46

94/71

95/340

95/342

96/22

96/23

97/115

91/180

92/608

92/118

96/90

FFDCA, FIFRA, PHSA

21 CFR 70-82, 108, 110.3-110.93, 113, 131, 133, 135, 172, 184, 510-520, 556, 1210, 1240

40 CFR 180, 185

Oui (3)

Conditions commerciales existantes

Exigences en matière de E. coli (pour les fromages)

Les EU doivent examiner le Import Milk Act.

Poursuite de discussions concernant les différences en matière de critères relatifs aux produits finis pour E. coli.

Achèvement de l'évaluation conjointe des laboratoires

La CE doit fournir des informations et documents appropriés sur les procédures d'audit et de contrôle de l'application par les États membres.

Les EU doivent examiner les informations fournies et inspecter sur place le système CE.

Les résultats des vérifications sur place doivent être examinés avec la CE. S'ils s'avèrent satisfaisants, on procédera à la détermination de l'équivalence ainsi qu'à toute autre démarche jugée nécessaire.

FFDCA, FIFRA, PHSA

21 CFR 70-82, 108, 110.3-110.93, 113, 131, 133, 135, 172, 184, 510-520, 556, 1210, 1240

40 CFR 180, 185

92/46

94/71

95/340

95/342

95/343

96/22

96/23

97/115

91/180

92/608

92/118

96/90

Oui (3)

Exigences CE relatives aux cellules somatiques et aux dénombrements sur plaque

Certification conformément à 95/343

Les EU doivent envisager l'application du système HACCP aux produits laitiers.

Achèvement de l'évaluation conjointe des laboratoires.

Poursuite des discussions sur les cellules somatiques et les dénombrements sur plaque.

Les EU doivent fournir des informations et documents appropriés sur les procédures d'audit et de contrôle de l'application.

La CE doit examiner les informations reçues et inspecter sur place le système EU.

Discussions sur les résultats des vérifications sur place avec les EU. S'ils s'avèrent satisfaisants, on procédera à la détermination de l'équivalence ainsi qu'à toute autre démarche jugée nécessaire.

Règlement relatif au lait pasteurisé pour les produits de catégorie A et documents connexes

Les EU doivent préciser les modalités concernant la demande d'équivalence pour les produits de «catégorie A» en vue de leur éventuelle exportation vers les EU.

Règlement relatif au lait pasteurisé pour les produits de catégorie A et produits connexes

Produits non pasteurisés (crus ou soumis à un traitement thermique)

92/46

94/71

95/340

95/342

97/115

91/180

92/608

92/118

96/22

96/23

96/90

FFDCA, FIFRA, PHSA

21 CFR 70-82, 108, 110, 113, 133, 172, 184, 185, 510-520, 556, 1240

40 CFR 180

Oui (3)

Respect des exigences en matière de E. coli (pour les fromages)

Poursuite des discussions concernant les différences en matière de critères relatifs aux produits finis pour E. coli.

Achèvement de l'évaluation conjointe des laboratoires.

La CE doit fournir des informations et documents appropriés sur les procédures d'audit et de contrôle de l'application par les États membres.

Les EU doivent examiner les informations fournies et inspecter sur place le système CE. Les résultats des vérifications sur place doivent être examinés avec la CE. S'ils s'avèrent satisfaisants, on procédera à la détermination de l'équivalence ainsi qu'à toute autre démarche jugée nécessaire.

FFDCA, FIFRA, PHSA

21 CFR 70-82, 108, 110, 113, 133, 172, 184, 185, 510-520, 556, 1240

40 CFR 180

92/46

94/71

95/340

95/342

95/343

97/115

91/180

92/608

92/118

96/22

96/23

96/90

Oui (3)

Exigences relatives aux cellules somatiques et aux dénombrements sur plaque

Certification conformément à 95/343

Les EU doivent envisager l'application du système HACCP aux produits laitiers.

Achèvement de l'évaluation conjointe des laboratoires.

Poursuite des discussions sur les cellules somatiques et les dénombrements sur plaque.

Les EU doivent fournir des informations et documents appropriés sur les procédures d'audit et de contrôle de l'application.

La CE doit examiner les informations reçues et inspecter sur place le système EU.

Discussions sur les résultats des vérifications sur place avec les EU. S'ils s'avèrent satisfaisants, on procédera à la détermination de l'équivalence ainsi qu'à toute autre démarche jugée nécessaire.

Interdiction des produits non arrivés à maturité ayant été soumis à une température supérieure à 35 oF (+2oC) pendant plus de soixante jours

Les EU doivent examiner un dossier, à soumettre par la CE, relatif aux fromages non arrivés à maturité après plus de soixante jours, en vue d'une éventuelle exportation de ces produits vers les EU.

14.   Lait et produits laitiers non destinés à la consommation humaine

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bétail, y compris buffles

Ovins

Caprins

Tous pasteurisés ou UHT ou stérilisés

92/118

64/432

9 CFR 94.16

Oui (2)

Un certificat d'origine est requis pour les régions indemnes de FA.

Certification UHT pour les régions affectées par la FA

Les EU doivent examiner si la double pasteurisation des produits provenant de régions affectées par la FA est acceptable.

9 CFR 77, 78

92/118

95/341

NE

 

 

Colostrum non pasteurisé à usage pharmaceutique (10)

92/118

9 CFR 94.16

NE

 

 

9 CFR 77, 78

92/118

NE

 

 

15.   Viande hachée

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruminants

64/432

72/461

72/462

9 CFR 94

Oui (2)

Certification supplémentaire pour les bovins provenant de pays affectés par l'ESB

Les EU doivent examiner les règles relatives à l'ESB concernant les régions à faible/forte incidence.

 

72/462

NE

 

 

Porcs

64/432

72/461

72/462

9 CFR 94

Oui (1)

 

 

 

72/462

NE

 

 

Santé publique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruminants (8) Porcs

94/65

9 CFR 301-381

Oui (3)

Établissements repris dans la liste conformément à la note de bas de page 7 et satisfaisant aux clauses appropriées mentionnées dans la note de bas de page 1

L'équivalence sera reconnue à l'issue de la vérification, par les EU, des services vétérinaires. Cette procédure doit être achevée dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

9 CFR 301-381

94/65

97/29

Oui (3)

Produits provenant de viandes satisfaisant aux conditions prévues au point 6 (viande fraîche).

Établissements repris dans la liste conformément à la note de bas de page 7 et satisfaisant aux clauses appropriées mentionnées dans les notes de bas de page 2, 3 et 4.

La CE doit évaluer le programme EU sur les résidus et les informations supplémentaires fournies par les EU afin de déterminer si le niveau de protection CE est respecté. Cette évaluation doit être achevée dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.

La CE doit évaluer les normes EU relatives à l'eau afin de déterminer si elles satisfont au niveau de protection CE. Cette évaluation doit être achevée dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.

L'équivalence [Oui (2)] doit être reconnue à l'issue de la vérification, par la CE, de l'application des conditions spécifiques. Cette procédure doit être achevée dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

La CE doit envisager la redéfinition du terme de «viande hachée».

16.   Préparations carnées

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruminants

Équidés

64/432

72/461

72/462

9 CFR 94

Oui (2)

Certification supplémentaire pour les bovins provenant de pays affectés par l'ESB

Les EU doivent examiner les règles relatives à l'ESB concernant les régions à faible/forte incidence.

 

72/462

NE

 

 

Porcs

64/432

72/461

72/462

9 CFR 94

Oui (1)

 

 

 

72/462

NE

 

 

Volaille/Gibier sauvage/Gibier d'élevage

92/118

72/462

80/215

94/438

9 CFR 94

Oui (1)

 

 

 

91/494

93/342

94/984

NE

 

 

Santé publique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruminants (8)

Équidés

Porcs

Volaille

94/65

9 CFR 301-381

Oui (2)(3)

Établissements repris dans la liste conformément à la note de bas de page 7 et satisfaisant aux clauses appropriées mentionnées dans la note de bas de page 1

L'équivalence sera reconnue à l'issue de la vérification, par les EU, des services vétérinaires. Cette procédure doit être achevée dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

9 CFR 301-381

94/65

97/29

Oui (3)

Produits provenant de viandes satisfaisant aux conditions prévues au point 6 (viande fraîche) et/ou 7 (viande de volaille).

Établissements repris dans la liste conformément à la note de bas de page 7 et satisfaisant aux clauses appropriées mentionnées dans les notes de bas de page 2, 3 et 4.

La CE doit évaluer le programme EU sur les résidus et les informations supplémentaires fournies par les EU afin de déterminer si le niveau de protection CE est respecté. Cette évaluation doit être achevée dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.

La CE doit évaluer les normes EU relatives à l'eau afin de déterminer si elles satisfont au niveau de protection CE. Cette évaluation doit être achevée dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.

L'équivalence doit être reconnue à l'issue de la vérification, par la CE, de l'application des conditions spécifiques. Cette procédure doit être achevée dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

Gibier sauvage (8)

Gibier d'élevage (8)

94/65

FIFRA, FFDCA, PHSA

21 CFR 70-82, 101, 109, 110.3-110.93, 113, 170-189, 510-529, 556

40 CFR 180, 185

NE

Conditions commerciales existantes

 

FIFRA, FFDCA, PHSA

21 CFR 70-82, 101, 109, 110.3-110.93, 113, 170-189, 510-529, 556

40 CFR 180, 185

94/65

NE

 

 

17.   Boyaux animaux destinés à la consommation humaine

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bétail

92/118

64/432

72/461

72/462

9 CFR 96

Oui (2)

Non-interférence (voir note de bas de page 9)

Commerce interdit pour les pays affectés par l'ESB

Les EU doivent examiner les règles relatives à l'ESB concernant les régions à faible/forte incidence

Les EU doivent examiner les clauses 94.8(a)(i)(v) du CFR pour la non-interférence.

 

92/118

94/187

NE

 

 

Porcs

92/118

64/432

72/461

72/462

9 CFR 96

Oui (2)

Non-interférence (voir note de bas de page 9)

Certificat de transformation et de pays d'origine pour les boyaux issus de pays indemnes de PPA mais transformés dans un pays affecté par la PPA

Les EU doivent examiner les clauses 94.8(a)(i)(v) du CFR pour la non-interférence.

 

92/118

94/187

NE

 

 

Ovins

Caprins

92/118

64/432

72/461

72/462

9 CFR 96

Oui (2)

Non-interférence (voir note de bas de page 9)

Commerce interdit pour les pays affectés par l'ESB

Certificat de transformation et de pays d'origine pour les boyaux issus de pays indemnes de l'ESB mais transformés dans un pays affecté par l'ESB

Les EU doivent examiner les clauses 94.8(a)(i)(v) du CFR pour la non-interférence.

 

92/118

94/187

NE

 

 

Santé publique

77/99

FFDCA, FIFRA, PHSA

21 CFR 70-82, 101, 109, 110.3-110.93, 113, 114, 170-189, 510-529, 556

40 CFR 180, 185

NE

 

 

FFDCA, FIFRA, PHSA

21 CFR 70-82, 101, 109, 110.3-110.93, 113, 114, 170-189, 510-529, 556

40 CFR 180, 185

77/99

92/118

Notification de la proposition de décision à l'OMC

NE

 

 

18.   Boyaux animaux non destinés à la consommation humaine

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bétail

92/118

64/432

72/461

72/462

9 CFR 96

Oui (2)

Non-interférence (voir note de bas de page 9)

Commerce interdit pour les pays affectés par l'ESB

Les EU doivent examiner les règles relatives à l'ESB concernant les régions à faible/forte incidence.

Les EU doivent examiner les clauses 94.8 (a)(i)(v) du CFR pour la non-interférence.

 

92/118

94/187

NE

 

 

Porcs

92/118

64/432

72/461

72/462

9 CFR 96

Oui (2)

Non-interférence (voir note de bas de page 9)

Certificat de transformation et de pays d'origine pour les boyaux issus de pays/régions indemnes de PPA mais transformés dans un pays/région affecté par la PPA

Les EU doivent examiner les clauses 94.8 (a)(i)(v) du CFR pour la non-interférence.

 

92/118

94/187

NE

 

 

Ovins

Caprins

92/118

64/432

72/461

72/462

9 CFR 96

Oui (2)

Non-interférence (voir note de bas de page 9)

Commerce interdit pour les pays affectés par l'ESB

Certificat de transformation et de pays d'origine pour les boyaux issus de pays indemnes d'ESB mais transformés dans un pays affecté par l'ESB

Les EU doivent examiner les clauses 94.8 (a)(i)(v) du CFR pour la non-interférence.

 

92/118

94/187

NE

 

 

19.   Cuirs et peaux

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bétail

Ovins

Caprins

Porcs

92/118

72/461

72/462

9 CFR 95.5, 95.6

Oui (1)

 

 

 

92/118

97/168

E

 

La CE doit établir les critères de salaison.

20.   Aliments en conserve pour animaux de compagnie contenant des substances à faible/haut risque

contenant des tissus de mammifères

92/118

90/667

92/562

9 CFR 94, 95

FFDCA, FIFRA

21 CFR 110.3-110.93, 507-509, 570, 573-589

Oui (2)

Règles particulières pour les pays affectés par l'ESB

Stabilité fixe pour les autres pays

Les EU doivent examiner les règles relatives à l'ESB concernant les régions à faible/forte incidence.

FFDCA, FIFRA

21 CFR 110.3-110.93, 507-509, 570, 573-589

92/118

94/309

96/449

97/199

E

 

La CE doit examiner le statut indemne d'ESB des EU.

La CE doit examiner d'autres garanties concernant les tissus de mammifères, y compris la proposition EU de supprimer des aliments pour animaux de compagnie toutes les substances, recensées par les EU, présentant un risque d'EST.

ne contenant pas de tissus de mammifères

92/118

90/667

92/562

99 CFR 94, 95

FFDCA, FIFRA

21 CFR 110.3-110.93, 507-509, 570, 573-589

Oui (2)

Stabilité fixe pour les autres pays

 

FFDCA, FIFRA

21 CFR 110.3-110.93, 507-509, 570, 573-589

92/118

94/309

96/449

97/199

E

Les EU devront avoir validé le traitement thermique de remplacement des établissements à statut indemne de clostridia depuis trente jours.

 

21.   Aliments en conserve pour animaux de compagnie contenant uniquement des substances à faible risque

contenant des tissus de mammifères

92/118

90/667

9 CFR 94, 95

FFDCA, FIFRA

21 CFR 110.3-110.93, 507-509, 570, 573-589

Oui (2)

Règles particulières pour les pays affectés par l'ESB

Stabilité fixe pour les autres pays

Les EU doivent examiner les règles relatives à l'ESB concernant les régions à faible/forte incidence.

FFDCA, FIFRA

21 CFR 110.3-110.93, 507-509, 570, 573-589

92/118

94/309

96/449

97/199

E

 

 

ne contenant pas de tissus de mammifères

92/118

90/667

9 CFR 94, 95

FFDCA, FIFRA

21 CFR 110.3-110.93, 507-509, 570, 573-589

Oui (2)

Stabilité fixe

 

FFDCA, FIFRA

21 CFR 110.3-110.93, 507-509, 570, 573-589

92/118

94/309

96/449

97/199

E

Les EU devront avoir validé le traitement thermique de remplacement des établissements à statut indemne de clostridia depuis trente jours.

 

22.   Aliments secs et semi-humides pour animaux de compagnie contenant uniquement des substances à faible risque

 

92/118

94/309

9 CFR 94, 95

FFDCA, FIFRA

21 CFR 110.3-110.93, 507-509, 570, 573-589

Oui (2)

Restrictions pour les pays affectés par l'ESB

Les EU doivent vérifier si le critère CE de température de 90 oC à cœur fournit une garantie suffisante contre les risques de FA, PPC, MVP, PPA et MN.

Les EU doivent examiner les règles relatives à l'ESB.

FFDCA, FIFRA

21 CFR 110.3-110.93, 507-509, 570, 573-589

92/118

94/309

96/449

97/199

E

Les EU devront avoir validé le traitement thermique de remplacement des établissements à statut indemne de clostridia depuis trente jours.

 

23.   Aliments secs et semi-humides pour animaux de compagnie contenant des substances à faible/haut risque

contenant des tissus de mammifères

92/118

94/309

9 CFR 94, 95

FFDCA, FIFRA

21 CFR 110.3-110.93, 507-509, 570, 573-589

Oui (2)

Restrictions pour les pays affectés par l'ESB

Les EU doivent vérifier si le critère CE de température de 90 oC à cœur fournit une garantie suffisante contre les risques de FA, PPC, MVP, PPA et MN.

Les EU doivent examiner les règles relatives à l'ESB concernant les régions à faible/forte incidence.

FFDCA, FIFRA

21 CFR 110.3-110.93, 507-509, 570, 573-589

92/118

94/344

96/449

97/199

E

 

La CE doit examiner le statut indemne d'ESB des EU.

La CE doit examiner d'autres garanties concernant les tissus de mammifères, y compris la proposition EU de supprimer des aliments pour animaux de compagnie toutes les substances, recensées par les EU, présentant un risque d'EST.

ne contenant pas de tissus de mammifères

92/118

94/309

9 CFR 94, 95

FFDCA, FIFRA

21 CFR 110.3-110.93, 507-509, 570, 573-589

Oui (1)

 

Les EU doivent vérifier si le critère CE de température de 90 oC à cœur fournit une garantie suffisante contre les risques de MN.

FFDCA, FIFRA

21 CFR 110.3-110.93, 507-509, 570, 573-589

92/118

94/344

97/199

E

Les EU devront avoir validé le traitement thermique de remplacement des établissements à statut indemne de clostridia depuis trente jours.

 

24.   Os et produits à base d'os destinés à la consommation humaine («autres produits» comme définis dans la directive 77/99/CEE)

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viande fraîche (ruminants, chevaux, porcs)

64/432

72/461

80/215

72/462

9 CFR 95

Oui (2)

Restrictions pour les pays affectés par l'ESB

Les EU doivent examiner les règles relatives à l'ESB concernant les régions à faible/forte incidence.

 

72/462

97/221

NE

 

 

Gibier d'élevage (porcs/cerfs)

91/495

9 CFR 95

Oui (2)

Restrictions pour les pays affectés par l'ESB

Les EU doivent examiner les règles relatives à l'ESB concernant les régions à faible/forte incidence.

 

91/495

NE

 

 

Viande fraîche (volaille)

92/118

80/215

72/462

94/438

9 CFR 95

Oui (1)

 

 

 

92/118

NE

 

 

Gibier à plumes, d'élevage et sauvage

92/45

91/495

9 CFR 95

Oui (1)

 

 

 

92/45

91/495

NE

 

 

Gibier sauvage (porcs/cerfs)

92/45

9 CFR 95

Oui (2)

Restrictions pour les pays affectés par l'ESB

Les EU doivent examiner les règles relatives à l'ESB concernant les régions à faible/forte incidence.

 

92/45

NE

 

 

Santé publique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les espèces (8)

77/99

92/118

9 CFR 95

NE

 

 

 

77/99

92/118

NE

 

La CE doit prévoir la fixation des conditions.

Gibier à plumes, d'élevage et sauvage (8)

64/433

77/99

92/118

FIFRA, FFDCA,

21 CFR 70-82, 108, 109, 110.3-110.93, 113, 170-189, 510-529, 556

NE

 

 

FIFRA, FFDCA,

21 CFR 70-82, 108, 109, 110.3-110.93, 113, 170-189, 510-529, 556

77/99

92/118

Notification de la proposition de décision à l'OMC

NE

 

 

25.   Os, cornes, sabots et produits dérivés non destinés à la consommation humaine

Santé animale

96/239

9 CFR 95

Oui (1)

 

 

9 CFR 53

94/446

NE

 

 

26.   Protéines animales transformées destinées à la consommation humaine

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viande fraîche (ruminants, équidés, porcs)

64/432

72/461

80/215

72/462

9 CFR 95

Oui (2)

Interdiction pour les pays affectés par l'ESB

Les EU doivent examiner les règles relatives à l'ESB concernant les régions à faible/forte incidence.

 

72/462

97/221

NE

 

La CE doit examiner le statut indemne d'ESB des EU.

La CE doit examiner d'autres garanties concernant les tissus mammifères, y compris la proposition EU de supprimer des aliments pour animaux de compagnie toutes les substances, recensées par les EU, présentant un risque d'EST.

Gibier d'élevage (porcs/cerfs)

91/495

9 CFR 95

Oui (2)

Interdiction pour les pays affectés par l'ESB

Les EU doivent examiner les règles relatives à l'ESB concernant les régions à faible/forte incidence.

 

91/495

NE

 

 

Viande fraîche (volaille)

92/118

80/215

72/462

94/438

9 CFR 95

Oui (1)

 

 

 

92/118

NE

 

 

Gibier à plumes, d'élevage et sauvage

92/45

91/495

9 CFR 95

Oui (1)

 

 

 

92/45

91/495

NE

 

 

Gibier sauvage (porcs/cerfs)

92/45

9 CFR 95

Oui (2)

Interdiction pour les pays affectés par l'ESB

Les EU doivent examiner les règles relatives à l'ESB concernant les régions à faible/forte incidence.

 

92/45

NE

 

 

Santé publique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les espèces (8)

77/99

92/118

 

Oui (1)

 

 

 

77/99

92/118

NE

 

 

Gibier à plumes, d'élevage et sauvage (8)

77/99

FIFRA, PHSA, FFDCA,

21 CFR 70-82, 108, 109, 110.3-110.93, 113, 170-189, 510-529, 556

NE

 

 

FIFRA, PHSA, FFDCA,

21 CFR 70-82, 108, 109, 110.3-110.93, 113, 170-189, 510-529, 556

77/99

92/118

Notification de la proposition de décision à l'OMC

NE

 

 

27.   Protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine

Contenant des tissus issus de mammifères

Ruminants

92/118

90/667

9 CFR 95

FIFRA, FFDCA,

21 CFR 110.3-110.93, 507-509, 570, 573-589

Oui (2)

Interdiction pour les pays affectés par l'ESB

Les EU doivent examiner les règles d'ESB concernant les régions à faible/forte incidence.

FIFRA, FFDCA,

21 CFR 110.3-110.93, 507-509, 570, 573-589

90/667

92/118

92/562

94/344

96/449

97/198

NE

 

La CE doit examiner le statut indemne d'ESB des EU.

La CE doit examiner d'autres garanties concernant les tissus mammifères, y compris la proposition EU de supprimer des aliments pour animaux de compagnie toutes les substances, recensées par les EU, présentant un risque d'EST.

Non-ruminants

92/118

90/667

9 CFR 95

FIFRA, FFDCA,

21 CFR 110.3-110.93, 507-509, 570, 573-589

Oui (3)

 

 

FIFRA, FFDCA,

21 CFR 110.3-110.93, 507-509, 570, 573-589

92/118

90/667

96/449

NE

Les EU devront avoir validé le traitement thermique alternatif des établissements à statut indemne de clostridia depuis trente jours.

 

Ne contenant que des tissus d'origine non mammifère

Volaille et poissons

92/118

90/667

9 CFR 95

Oui (1)

 

 

 

90/667

92/118

92/562

94/344

97/198

NE

Les EU devront avoir validé le traitement thermique de remplacement des établissements à statut indemne de clostridia depuis trente jours.

 

Non-ruminants

92/118

90/667

9 CFR 95

Oui (1)

 

 

 

92/118

90/667

NE

 

 

28.   Sérum d'équidés

Santé animale

92/118

94/143

9 CFR 95, 122

NE

 

 

 

92/118

94/143

NE

 

 

29.   Sang et produits sanguins destinés à la consommation humaine

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viande fraîche (ruminants, équidés, porcs)

64/432

72/461

80/215

72/462

9 CFR 95, 122

E

Règles relatives à l'ESB pour les ruminants

Les EU doivent examiner les règles relatives à l'ESB concernant les régions à faible/forte incidence

Les EU doivent établir des conditions génériques pour la CE.

9 CFR 53

72/462

97/221

NE

 

 

Gibier d'élevage (porcs/cerfs)

91/495

9 CFR 95, 122

Oui (2)

Règles relatives à l'ESB pour les ruminants

Les EU doivent examiner les règles relatives à l'ESB concernant les régions à faible/forte incidence.

 

91/495

NE

 

 

Viande fraîche (volaille)

92/118

80/215

72/462

94/438

9 CFR 95, 122

Oui (1)

 

 

 

92/118

NE

 

 

Gibier à plumes, d'élevage et sauvage

92/45

91/495

9 CFR 95, 122

Oui (1)

 

 

 

92/45

91/495

NE

 

 

Gibier sauvage (porcs/cerfs)

92/45

9 CFR 95, 122

Oui (1)

 

 

 

92/45

NE

 

 

Santé publique

77/99

9 CFR 301-381, 416, 417

FFDCA, FIFRA,

21 CFR 110.3-110.93, 507-509, 570, 573-589

NE

 

 

9 CFR 301-381, 416, 417

FFDCA, FIFRA,

21 CFR 110.3-110.93, 507-509, 570, 573-589

77/99

92/118

Notification de la proposition de décision à l'OMC

NE

 

La CE doit prévoir la fixation des conditions.

30.   Sang et produits sanguins non destinés à la consommation humaine

Santé animale

92/183

92/118

9 CFR 95.4, 122

Oui (2)

Règles relatives à l'ESB pour les ruminants Certificat requis

Les EU doivent examiner les règles relatives à l'ESB concernant les régions à faible/forte incidence.

9 CFR 53

92/183

92/118

Oui (2)

Exigences en matière de traitement de la FCM

La CE doit examiner l'utilisation éventuelle de tests pour la FCM au lieu du traitement.

31.   Saindoux et graisses fondues destinés à la consommation humaine

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viande fraîche (ruminants, chevaux, porcs)

64/432

72/461

80/215

9 CFR 95

Oui (2)

Règles relatives à l'ESB pour les ruminants

Les EU doivent examiner les règles relatives à l'ESB concernant les régions à faible/forte incidence.

 

72/462

97/221

NE

 

 

Gibier d'élevage (porcs/cerfs)

91/495

9 CFR 95

Oui (2)

Règles relatives à l'ESB pour les ruminants

Les EU doivent examiner les règles relatives à l'ESB concernant les régions à faible/forte incidence.

 

91/495

NE

 

 

Viande fraîche (volaille)

92/118

80/215

94/438

9 CFR 95

Oui (1)

 

 

 

92/118

NE

 

 

Gibier à plumes, d'élevage et sauvage

92/45

91/495

9 CFR 95

Oui (1)

 

 

 

92/45

91/495

NE

 

 

Gibier sauvage (porcs/cerfs)

92/45

9 CFR 95

Oui (2)

Règles relatives à l'ESB pour les ruminants

Les EU doivent examiner les règles relatives à l'ESB concernant les régions à faible/forte incidence.

 

92/45

NE

 

 

Santé publique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les espèces (8)

77/99

92/118

 

NE

 

 

 

77/99

92/118

NE

 

 

Gibier à plumes, d'élevage et sauvage (8)

77/99

9 CFR 301-381, 416, 417

FIFRA, PHSA, FFDCA,

21 CFR 70-82, 108, 109, 110.3-110.93, 113, 170-189, 510-529, 556

NE

 

 

9 CFR 301-381, 416, 417

FIFRA, PHSA, FFDCA,

21 CFR 70-82, 108, 109, 110.3-110.93, 113, 170-189, 510-529, 556

77/99

92/118

Notification de la proposition de décision à l'OMC

NE

 

 

32.   Saindoux et graisses fondues non destinés à la consommation humaine

 

92/118

90/667

72/461

9 CFR 95

Oui (2)

Règles relatives à l'ESB pour les ruminants

Les EU doivent examiner les règles relatives à l'ESB concernant les régions à faible/forte incidence.

 

92/118

Notification de la proposition de décision à l'OMC

NE

 

La CE doit examiner les exigences en vue de l'introduction de systèmes de traitement thermique de remplacement.

La CE doit examiner le système EU de test bactériologique pour la fraction protéique.

33.   Matières premières pour l'alimentation animale, à usage pharmaceutique ou technique

Santé animale

92/118

9 CFR 95, 122

Oui (1)

 

 

9 CFR 53

92/118

E

 

La CE doit envisager l'établissement de critères de certification pour les importations.

34.   Produits apicoles pour l'apiculture

Santé animale

92/118

 

E

 

 

 

92/118

94/860

NE

 

 

35.   Trophées de chasse

Santé animale

92/118

9 CFR 95

Oui (1)

 

 

9 CFR 53

92/118

96/590

E

 

 

36.   Fumier

Santé animale

92/118

9 CFR 95

E

 

Les EU doivent indiquer leurs critères de température pour le fumier provenant de régions affectées par des maladies transmissibles graves.

9 CFR 53

92/118

E

 

 

37.   Laines, plumes et poils

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laines

92/118

9 CFR 95

Oui (1)

 

 

9 CFR 53

92/118

NE

 

 

Soies de porc

92/118

9 CFR 95

Oui (1)

 

 

9 CFR 53

92/118

94/435

NE

 

 

Santé publique

 

FFDCA, PHSA

21 CFR 1240.70

NE

 

 

FFDCA, PHSA

21 CFR 1240.70

 

NE

 

 

38.   Miel

Santé animale

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

Santé publique

92/118

FFDCA, FIFRA, PHSA

21 CFR 70-82, 109, 110.3-110.93, 520.182, 520.1660d

NE

 

 

FFDCA, FIFRA, PHSA

21 CFR 70-82, 109, 110.3-110.93, 520.182, 520.1660d

92/118

NE

 

 

39.   Cuisses de grenouilles

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santé publique

92/118

96/340

FFDCA, FIFRA, PHSA

21 CFR, 70-82, 108, 110.3-110.93, 113, 114, 123, 1240

NE

 

 

FFDCA, FIFRA, PHSA

21 CFR 70-82, 108, 110.3-110.93, 113, 114, 123, 1240

92/118

96/340

NE

 

La CE doit examiner la réglementation HACCP soumise par les EU.

40.   Escargots destinés à la consommation humaine

Santé animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santé publique

92/118

96/340

FFDCA, FIFRA, PHSA

21 CFR 70-82, 108, 110.3-110.93, 113, 114, 123, 1240

NE

 

 

FFDCA, FIFRA, PHSA

21 CFR 70-82, 108, 110.3-110.93, 113, 114, 123, 1240

92/118

96/340

NE

 

 

41.   Ovoproduits

Santé animale

90/539

9 CFR 94

Oui (2)

Certificat requis pour les zones affectées par la maladie de Newcastle

Les EU doivent examiner les exigences en matière de certification.

 

90/539

93/342

Oui (1)

 

 

Santé publique

89/437

91/684

92/118

96/23

7 CFR 59

EPIA Public Law 91-597

E

 

Les EU doivent fournir des informations sur la base juridique pour la reconnaissance de l'équivalence.

Les EU doivent procéder à l'évaluation de la législation CE sur la santé publique.

7 CFR 59

EPIA Public Law 91-597

89/437

91/684

92/118

96/23

97/38

E

Établissements repris dans la liste conformément à la note de bas de page 7 et satisfaisant aux clauses appropriées mentionnées dans la note de bas de page 2.

Les tests suivants doivent être effectués conformément à l'annexe VI de la directive 89/437 sur les exportations d'ovoproduits des EU vers l'Europe:

Tests chimiques

acide butyrique 3 OH

acide lactique

acide succinique

débris de coquille d'oeuf, membrane d'œuf, autres particules

Tests bactériologiques

dénombrements mésophiles

enterobacteriaceae

salmonelles

staphylocoque

Méthodes

reconnues au niveau international: ISO, NMKL, AOAC

La CE doit procéder à l'évaluation de la législation EU sur la santé publique.

42.   Œufs en coquille

Santé animale

90/539

9 CFR 94

Oui (2)

Certificat requis pour les zones affectées par la maladie de Newcastle

Les EU doivent examiner les exigences en matière de certification.

9 CFR 94

90/539

93/342

Oui (1)

 

 

Santé publique

89/437

91/684

94/371

96/23

FFDCA, FIFRA, PHSA, EPIA

21 CFR 5.10 (a) (4) et (a) (13), 70-82, 100.135, 110.3-110.93, 172.140, 172.882, 182.884, 178, 520, 524, 556, 558, 1240

40 CFR 180

7 CFR 56

E

 

Les EU doivent examiner la base juridique pour la reconnaissance de l'équivalence.

Les EU doivent procéder à l'évaluation de la législation CE sur la santé publique.

FFDCA, FIFRA, PHSA, EPIA

21 CFR 5.10 (a) (4) et (a) (13), 70-82, 100.135, 110.3-110.93, 172.140, 172.882, 182.884, 178, 520, 524, 556, 558, 1240

40 CFR 180

7 CFR 56

89/437

91/684

94/371

96/23

E

Note de bas de page 4

La CE doit procéder à l'évaluation de la législation EU sur la santé publique.

43.   Gélatine destinée à la consommation humaine et à usage technique

Santé animale

 

9 CFR 94

NE

 

 

 

 

NE

 

 

Santé publique

92/118

FFDCA, FIFRA, PHSA

21 CFR 70-82, 109, 110.3-110.93, 570, 573-589

NE

 

 

FFDCA, FIFRA, PHSA

21 CFR 70-82, 109, 110.3-110.93, 570, 573-589

92/118

NE

 

 

NOTE DE BAS DE PAGE 1

Réduction des agents pathogènes: Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) Systems; la réglementation définitive est publiée dans le Registre fédéral 61 (38806-38989) et modifie les différentes dispositions visées aux sections 304, 310, 320, 327, 381, 416 et 417 du CFR.

Dispositions relatives aux protocoles SSOP et au test de Escherichia coli applicables.

Les EU et la CE doivent discuter, bien avant leur date de mise en œuvre respective, des différents phases prévues par la réglementation susmentionnée aux fins de déterminer si des conditions spéciales supplémentaires sont nécessaires.

NOTE DE BAS DE PAGE 2

Questions horizontales, viande fraîche, produits carnés, viande de gibier, viande de volaille, viande hachée, préparations à base de viande, ovoproduits

a)   Matériel d'emballage

Le matériel d'emballage doit être entreposé dans des locaux séparés prévus exclusivement à cet effet et exempts de poussières et de vermine.

Le matériel d'emballage ne peut être entreposé sur le sol.

Les boîtes assemblées cirées ne peuvent être empilées, sauf en cas d'ajout d'un revêtement de protection.

Les boîtes assemblées munies d'un revêtement de protection ne peuvent être empilées.

Les boîtes ne peuvent être touchées par le personnel qui manipule les produits exposés.

Les boîtes doivent être assemblées dans le respect des conditions d'hygiène, dans un local séparé ou, si'il s'agit de l'atelier de découpe, toujours dans un périmètre situé à plus de trois mètres des produits exposés.

b)   Exigences concernant les installations (couleur claire des murs et jonction murs-sol arrondie)

Les murs doivent être lisses, résistants, étanches et d'une couleur permettant de déceler toute trace d'insalubrité.

La surface des murs doit être lavable.

La surface de transition entre les murs et le sol doit être conçue et entretenue de manière à garantir la propreté et la non-contamination des surfaces. Les établissements qui ne recourent pas à la jonction murs-sol arrondie afin d'assurer une transition régulière du sol au mur et faciliter ainsi le nettoyage doivent utiliser d'autres méthodes équivalentes comme le jointoiement des fissures entre les murs et le sol, aux fins de garantir le respect des conditions d'hygiène.

c)   Contrôle médical effectué par un médecin

Avant l'embauche, les nouveaux employés doivent être examinés par un médecin ou toute autre personne qualifiée, suffisamment compétente pour identifier des maladies contagieuses et travaillant sous la supervision d'un médecin.

Les établissements doivent mettre en place un programme adéquat permettant de contrôler de façon permanente l'état de santé du personnel.

Les examens avant embauche et le suivi permanent de l'état de santé du personnel doivent être effectués par un médecin ou une personne ayant une formation médicale appropriée (par exemple, un assistant médical ou une infirmière agréée).

Tous les cas de maladie suspecte doivent être soumis à un médecin en vue d'un diagnostic.

Les établissements doivent tenir un registre des examens médicaux effectués et les mettre à la disposition des auditeurs sur demande.

d)   Palettes en bois dans les zones des produits exposés

L'utilisation de palettes en bois dans les zones renfermant des produits exposés doit être supprimée progressivement. Entre-temps:

aucune palette en bois ne doit être utilisée à moins de trois mètres d'un produit exposé,

les palettes doivent être propres, solidement bâties et recouvertes d'une feuille plastique hygiénique.

Les établissements qui utilisent déjà des palettes en plastique continueront d'en faire usage.

Lorsque des palettes en bois sont utilisées dans des caissons refroidisseurs ou des congélateurs, tous les produits doivent être emballés hygiéniquement de manière à éviter tout contact direct avec les palettes.

e)   Séparation entre les toilettes et les zones de travail

Les toilettes doivent être ventilées correctement et séparées des locaux où sont exposés les produits par un vestibule ou un vestiaire.

f)   Entreposage à sec des produits non alimentaires

Les détergents, désinfectants et autres produits similaires doivent être entreposés dans un endroit séparé des aliments et des matériaux d'emballage.

g)   Tests de l'eau

Les tests de l'eau doivent être effectués conformément aux critères CE.

NOTE DE BAS DE PAGE 3

Viande fraîche, viande de gibier, produits carnés, viande hachée et préparations à base de viande rouge et de volaille

a)   Eaux usées

Tous les établissements doivent être pourvus d'une installation sanitaire et d'évacuation efficace; toutes les canalisations et rigoles doivent être correctement posées et munies de siphons et conduites approuvés par le FSIS, conformément au 9 CFR 381.49 (a), (c).

b)   Entreposage séparé des produits comestibles et non comestibles

Les viandes et abats impropres à la consommation doivent être évacués hygiéniquement, et dans les plus brefs délais, des locaux contenant des produits comestibles.

c)   Entreposage séparé des produits emballés et non emballés

Les viandes non emballées ne peuvent être entreposées dans des chambres de réfrigération et de congélation contenant des viandes emballées.

d)   Structures en bois

Les structures en bois doivent être en bon état, étanches, lisses, solides, imputrescibles et revêtues au moyen d'un enduit étanche.

e)   Utilisation de douchettes, pulvérisateurs et tuyaux suspendus

Les viandes ne doivent pas être contaminées par les éclaboussures.

Ce matériel ne doit pas être utilisé pour se laver les mains.

f)   Stérilisation du matériel

Les établissements doivent être pourvus en équipements de stérilisation (stérilisateurs par lot ou locaux) afin de procéder au nettoyage des outils chaque fois que cela s'impose. Les ustensiles comme les couteaux et les crochets qui entrent en contact avec les viandes doivent être nettoyés et stérilisés fréquemment et systématiquement lorsqu'ils ont été en contact avec des produits ou surfaces contaminés tels que la face externe des peaux. La stérilisation doit s'effectuer en utilisant de l'eau chaude (> 82 oC).

NOTE DE BAS DE PAGE 4

Garanties supplémentaires pour la Finlande et la Suède

En ce qui concerne les exportations EU vers la Suède et la Finlande, les EU doivent fournir des attestations conformément aux dispositions de la décision 95/409/CE du Conseil (viandes fraîches: bovines et porcines), de la décision 95/410/CE du Conseil (volailles d'abattage), de la décision 95/411/CE du Conseil (viandes fraîches de volaille), de la décision 95/160/CE de la Commission (volaille de reproduction et poussins d'un jour), de la décision 95/161/CE de la Commission (poules pondantes) et de la décision 95/168/CE de la Commission (œufs destinés à la consommation humaine).

Aucune attestation n'est requise pour les viandes fraîches telles que définies par la directive 72/462/CEE du Conseil, destinées à un établissement aux fins de la pasteurisation, de la stérilisation ou d'un traitement ayant un effet équivalent.

NOTE DE BAS DE PAGE 5

Viande fraîche, viande de gibier, produits à base de viande, viande hachée et préparations à base de viande

a)   Dispositions pour les animaux malades et suspects

Le bois ne doit pas être utilisé dans les boxes pour les animaux malades et suspects.

Les animaux malades et suspects ne doivent pas entrer en contact avec les animaux destinés à l'abattage et à l'exportation vers la Communauté.

Les boxes pour les animaux malades et suspects doivent être situés et construits de manière à éviter tout contact avec les animaux destinés à l'abattage et à l'exportation vers la Communauté; les effluents provenant de ces boxes ne doivent pas se disperser dans les boxes ou couloirs adjacents.

b)   Supervision vétérinaire des inspections ante mortem

Tout le bétail destiné à l'abattage et à l'exportation vers la CE doit être inspecté par un vétérinaire officiel du FSIS, mis à part:

les animaux des parcs d'engraissement contrôlés dans le parc d'engraissement par un vétérinaire agréé par l'USDA

et

les autres animaux d'engraissement âgés de trente mois contrôlés sur l'exploitation par un vétérinaire agréé par l'USDA,

qui doivent être inspectés par un inspecteur officiel du FSIS ayant les compétences nécessaires pour accomplir cette tâche.

Tous les porcs destinés à l'abattage et à l'exportation vers la CE doivent être contrôlés par un vétérinaire officiel du FSIS, à l'exclusion des porcs à commercialiser (âgés d'un an au maximum) qui seront examinés par un inspecteur officiel du FSIS ayant les compétences nécessaires pour accomplir cette tâche.

Tous les animaux présentant des signes suspects seront examinés et écartés par un vétérinaire officiel du FSIS.

c)   Test de dépistage des trichines

Les établissements devront effectuer des tests de dépistage des trichines dans la viande chevaline.

La viande porcine devra être contrôlée ou soumise à un traitement par le froid, conformément au 9 CFR 318.10.

d)   Ouverture des estomacs et des intestins

Un local séparé doit être prévu pour le vidage et le nettoyage des estomacs et des intestins, sauf si l'opération s'effectue au moyen d'un dispositif mécanique en circuit fermé permettant d'éviter toute contamination et d'éliminer les odeurs.

e)   Incision des cœurs de porcs

Pour les porcs de commercialisation (âgés d'un an au maximum) destinés en tout ou partie à la CE, un échantillon statistique représentatif des cœurs, aussi bien en termes de pourcentage que d'origine géographique, doit être incisé et la surface intérieure contrôlée par le personnel du FSIS. Les résultats de ces examens seront consignés.

Les EU doivent informer la CE de la méthodologie relative à l'échantillonnage, du degré de fiabilité ainsi que du programme qui sera utilisé pour l'échantillonnage susmentionné.

Les cœurs de tous les verrats et truies (animaux âgés de plus d'un an) destinés en tout ou partie à la CE seront incisés et leur surface intérieure contrôlée par le personnel du FSIS. Les résultats de ces examens seront consignés.

f)   Condamnation des lots

Si l'inspection finale post mortem n'aboutit pas à la mise en relation des carcasses, des abats et du sang, un système par lot sera mis en place de manière à ce que le FSIS puisse démonter que, si une carcasse est condamnée, les abats et le sang qui lui sont liés doivent subir le même sort.

g)   Agrément partiel

Les services vétérinaires de la CE et des EU peuvent, sur une base bilatérale, accorder un agrément partiel aux établissements de transformation de viande rouge pour certains produits, conformément aux dispositions générales et spécifiques du présent accord relatives à la production hygiénique et à l'inspection post mortem des animaux de boucherie, dans les conditions suivantes:

1)

L'établissement doit élaborer un programme de garantie de qualité (QA) portant sur la procédure opérationnelle, l'identification du produit et l'isolement du produit de la réception à l'expédition. Les établissements qui souhaitent obtenir l'agrément partiel doivent satisfaire aux exigences en matière d'installations visant à assurer la séparation physique et/ou temporelle des produits approuvés et non approuvés.

2)

Le système de QA doit prévoir un programme de contrôle de l'établissement ainsi qu'un registre consignant les activités de contrôle et les mesures correctrices.

3)

Le programme de QA doit être accepté par l'inspecteur agréé en charge de l'établissement et, sur demande, par l'autorité de contrôle vétérinaire de la partie importatrice.

4)

L'inspecteur agréé en charge de l'établissement doit vérifier la mise en application du programme de QA par l'établissement, établir un rapport sur ce contrôle et veiller à ce que toute déficience soit corrigée.

5)

La partie importatrice peut contrôler la mise en pratique du programme de QA. Le cas échéant, l'établissement doit être en mesure de présenter son programme lors d'une inspection sur place. À cet effet, tous les documents appropriés doivent être fournis.

6)

Dans le cas où une inspection sur place et/ou un contrôle des documents dans un établissement révéleraient des déficiences graves, il est possible de refuser ou de révoquer l'agrément partiel.

NOTE DE BAS DE PAGE 6

Viande de volaille

a)   Réfrigération à contre-courant

En cas d'utilisation de systèmes de réfrigération à contre-courant, d'autres systèmes de réfrigération conformes aux normes CE peuvent être employés s'ils offrent des garanties équivalentes en ce qui concerne la prévention des contaminations croisées et la température des carcasses au point de sortie des systèmes de réfrigération, conformément au point b) suivant, et ont été agréés et évalués par le FSIS avant que l'inscription de l'établissement sur la liste des exportateurs vers la CE ne soit proposée. Cette procédure d'agrément et d'évaluation sera effectuée sans application d'un traitement antimicrobien (décontamination), durant toute une journée de production, et s'accompagnera d'analyses microbiologiques des dénombrements des aérobies sur plaque, des enterobacteriacae et E. coli avant et après réfrigération. L'évaluation se fera à chaque modification du système de réfrigération de l'établissement. Des registres doivent consigner les données relatives à cette procédure d'agrément et d'évaluation, registres que le FSIS tiendra à la disposition de la CE.

b)   Critères de température pour les produits de la volaille

La volaille doit être réfrigérée pour atteindre une température à cœur de 40 oF (4,4 oC) dans les délais les plus brefs après l'abattage.

Pour la petite volaille (jusqu'à 3 kilos), la température à cœur de 40 oF doit être atteinte à l'issue du processus de refroidissement par immersion.

Lorsque de la glace pilée est utilisée pour la grosse volaille (plus de 3 kilos) à l'issue du processus de refroidissement par immersion, cette méthode ne doit pas entraîner la contamination du produit.

Lors des opérations ultérieures de transformation (découpe) de la volaille refroidie à 40 oF, la température à cœur peut dépasser les 40 oF pendant une heure au maximum mais elle ne peut être supérieure à 50 oF (10oC).

(La température au cours du transport doit être conforme aux dispositions du 9 CFR 381.66.)

c)   Glace pilée

L'utilisation de la glace pilée ne doit pas entraîner une contamination croisée du produit. Lorsque de la glace pilée est utilisée pour le transport ou l'entreposage, l'empilage de caisses criblées ou le recours à d'autres pratiques qui pourraient donner lieu à une contamination croisée sont à proscrire.

NOTE DE BAS DE PAGE 7

Liste des établissements (applicable à tous les produits pour lesquels des listes sont prévues)

1.

La partie exportatrice doit garantir que les établissements/centres autorisés à exporter et les produits agréés pour l'exportation satisfont aux conditions appropriées.

La partie exportatrice doit contrôler les établissements aux fins de garantir qu'ils répondent aux critères appropriés avant de proposer leur inscription sur la liste des exportateurs agréés. La liste ou les listes des établissements agréés ainsi que les modifications (inscription ou retrait d'établissements) apportées à ces listes doivent être communiquées à la partie importatrice par la partie exportatrice. La partie importatrice doit dûment modifier les listes des établissements agréés sur la base des informations fournies par la partie exportatrice. La diffusion de ces listes doit se faire sans délai (1).

2.

La partie importatrice peut procéder à des vérifications, y compris à des inspections d'établissements en vue de s'assurer du respect des exigences appropriées.

3.

Les parties feront en sorte d'accroître la responsabilité de la partie exportatrice en ce qui concerne la gestion des listes d'établissements, à la lumière des expériences tirées de l'application des dispositions visées aux points 1 et 2.

4.

Les parties examineront l'application des dispositions susmentionnées relatives aux listes d'établissements à la lumière des expériences tirées de chaque réunion du comité conformément à l'article 14. Un premier examen doit être effectué au plus tard le 31 décembre 1997.

NOTE DE BAS DE PAGE 8

Bison et buffle d'Asie

Pour les exportations vers les EU, le bison et le buffle d'Asie sont considérés comme étant de la viande de gibier.

Pour les exportations vers la CE, le bison et le buffle d'Asie sont considérés comme étant de la viande fraîche.

NOTE DE BAS DE PAGE 9

Non-interférence — Viande, produits carnés, viande de gibier, viande de volaille, viande hachée, préparations à base de viande

Les établissements qui procèdent à l'abattage des animaux dont la viande est éligible à l'exportation ainsi que des animaux dont la viande n'est pas éligible à l'exportation vers l'une des parties, ou qui manipulent ce type de viande, doivent remplir les conditions suivantes:

1)

Les animaux dont la viande est destinée à l'exportation doivent être isolés des animaux qui n'ont pas le même statut à l'abattoir.

2)

Après l'abattage des animaux non éligibles à l'exportation et avant l'abattage des animaux éligibles à l'exportation, les zones, outils et équipements susceptibles d'être en contact avec les animaux vivants et les viandes, y compris les zones d'étourdissement, de saignée, de dépouille, de désossage, de découpe et de conditionnement, doivent être nettoyés et désinfectés. Les employés doivent revêtir des vêtements de protection et se laver les mains et laver leurs bottes avec soin.

3)

La viande destinée à l'exportation ne doit pas être manipulée, découpée ou subir d'autres transformations dans le même local que la viande non éligible à l'exportation.

4)

Les viandes destinées à l'exportation doivent être conditionnées dans des emballages neufs et propres qui se différencient clairement des emballages contenant des viandes non éligibles à l'exportation. L'entreposage doit être effectué de manière à éviter toute contamination croisée.

5)

Les registres relatifs à la provenance des animaux dont sont issues les viandes doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de l'exportation. Ces documents doivent être mis à la disposition de l'autorité compétente en cas d'inspection.

6)

Le respect des conditions susmentionnées doit être certifié par un vétérinaire agréé.

NOTE DE BAS DE PAGE 10

Lait et produits laitiers non destinés à la consommation humaine

Les produits répertoriés comme des médicaments vétérinaires par les EU sont exclus.

NOTE DE BAS DE PAGE 11

Test des résidus

Des tests de dépistage de résidus doivent être effectués par les EU, conformément aux critères CE applicables.


(1)  La CE procédera à cette diffusion conformément à la procédure visée à l'article 5 de la décision 95/408/CE du Conseil. Les EU procéderont à cette diffusion selon un calendrier similaire.

ANNEXE VI

LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES AUX PROCÉDURES D'AUDIT

En cas d'adoption, par une organisation internationale de normalisation compétente, de normes, lignes directrices ou recommandations relatives à la conduite des audits les parties examineront le contenu de la présente annexe et y apporteront les modifications nécessaires.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent aux termes utilisés dans la présente annexe:

1.1.

«audit»: évaluation de l'efficacité;

1.2.

«audité»: la partie exportatrice dont le programme de contrôle et de mise en application est l'objet de l'audit;

1.3.

«auditeur»: la partie importatrice chargée d'effectuer l'audit;

1.4.

«établissement»: usine de transformation pour animaux et produits animaux;

1.5.

«installations»: site, autre que l'usine de transformation, où le traitement des animaux ou des produits animaux peut avoir lieu, à l'exclusion des infrastructures de vente au détail.

2.   Principes généraux

2.1.

Les audits sont effectués conjointement par l'auditeur et l'audité, conformément aux dispositions de la présente annexe. L'équipe d'audit réunit des représentants de l'auditeur et de l'audité; l'audité désigne les personnes qui collaboreront à l'audit. Des compétences professionnelles particulières peuvent être requises pour effectuer des audits de systèmes et de programmes spécialisés.

2.2.

Les audits devraient être destinés à contrôler l'efficacité du programme de mise en application et de contrôle de l'audité, plutôt qu'à rejeter des animaux, groupes d'animaux, lots d'aliments ou établissements individuels.

2.3.

L'audité est tenu de mettre en œuvre un programme documenté pour démontrer à l'auditeur que les normes sont satisfaites sur une base cohérente.

2.4.

La fréquence des audits devrait être fondée sur l'efficacité de la partie exportatrice dans la réalisation de son programme de mise en application et de contrôle. Un faible degré d'efficacité requiert une augmentation de la fréquence des audits, de façon notamment à veiller à ce qu'une efficacité jugée non satisfaisante soit corrigée.

2.5.

Les audits et les décisions qu'ils motivent doivent être transparents et cohérents.

PROCÉDURES

3.   Préparation du plan d'audit

En collaboration avec l'audité, l'auditeur prépare un plan d'audit qui couvre les points suivants:

3.1.

objet, champ d'application et portée de l'audit;

3.2.

date et lieu de l'audit, et types d'établissements ou d'installations à visiter afin de désigner les membres appropriés de l'équipe d'audit;

3.3.

calendrier des opérations jusqu'à l'établissement du rapport final;

3.4.

langue(s) dans laquelle/lesquelles l'audit sera effectué et le rapport rédigé;

3.5.

identité des membres de l'équipe d'audit, y compris du dirigeant;

3.6.

calendrier de réunions avec des fonctionnaires et de visites d'établissements ou d'installations, reprenant, le cas échéant, les visites n'ayant pas été annoncées

et

3.7.

dispositions relatives au respect de la confidentialité commerciale et à la prévention des conflits d'intérêts.

4.   Séance d'ouverture

Une séance d'ouverture devrait être organisée par les représentants des deux parties. À cette séance, l'auditeur sera chargé d'étudier le plan d'audit et de confirmer que les ressources adéquates, les documents et autres moyens nécessaires sont disponibles pour l'exécution de l'audit.

5.   Examen des documents

5.1.

L'examen des documents concerne notamment:

les documents relatifs aux programmes d'application,

les rapports d'audit interne et d'inspection,

la documentation concernant les mesures correctrices et les sanctions,

les rapports sur les mesures d'application adoptées,

les plans d'échantillonnage et leurs résultats,

les documents se rapportant à la vérification

et

les procédures normatives appliquées par l'audité.

5.2.

Dans le cas où un audit fait suite à une détermination de l'équivalence, l'examen des documents peut consister en un examen de toute modification pertinente des systèmes d'inspection et de certification depuis la détermination de l'équivalence ou depuis l'audit précédent.

5.3.

L'audité coopérera pleinement avec l'auditeur au processus d'examen des documents et fera en sorte de lui faciliter l'accès aux documents et registres requis.

6.   Vérification sur place

6.1.

La décision d'inclure cette étape devrait être fondée sur une évaluation de risque, tenant compte de certains facteurs, tels que les animaux et produits concernés, le respect des exigences du secteur industriel ou du pays exportateur dans le passé, le volume de production et d'importation ou d'exportation, les modifications de l'infrastructure et la nature des systèmes d'inspection et de certification.

6.2.

La vérification sur place peut comprendre une visite des installations de production et de fabrication, des zones de traitement et de stockage des aliments et des laboratoires de contrôle, afin de vérifier l'exactitude avec les informations contenues dans les documents visés au point 5.1.

6.3.

Lors de l'inspection des établissements ou des installations, l'audité procédera à la vérification en suivant les procédures habituelles appliquées par lui; l'auditeur, pour sa part, jouera en principe le rôle d'observateur, bien qu'il soit libre de vérifier d'autres aspects de l'efficacité s'il le juge nécessaire.

6.4.

L'audité coopérera pleinement avec l'auditeur au processus de vérification sur place et lui facilitera l'accès aux établissements et installations faisant l'objet de ladite vérification.

7.   Audit de suivi

Un audit de suivi peut être effectué afin de vérifier la correction des déficiences relevées lors d'un audit précédent.

8.   Documents de travail

Les documents de travail peuvent comprendre des listes d'éléments à évaluer, tels que:

législation,

structure et fonctionnement des services d'inspection et de certification,

caractéristiques des établissements et procédures de fonctionnement,

statistiques sanitaires, plans d'échantillonnage et résultats,

mesures et procédures d'application,

procédures de notification et de recours

et

programmes de formation.

9.   Séance de clôture

Une séance de clôture doit être organisée par les représentants des deux parties, y compris les fonctionnaires chargés de la mise en œuvre des programmes d'inspection et de certification de l'audité. À cette séance, l'auditeur présentera les constatations de l'audit. Les informations devraient être présentées d'une manière claire et concise, afin que les conclusions de l'audit soient clairement comprises.

10.   Rapport d'audit

Dans les soixante jours, en général, de la conclusion de l'audit, l'auditeur remet à l'audité un projet de rapport d'audit. Dans la mesure du possible, le rapport sera présenté dans un format type convenu entre les parties, dans le but de favoriser une approche plus homogène, transparente et efficace de l'audit. Le rapport procédera à une évaluation de l'efficacité du programme de mise en application et de contrôle adopté par l'audité et mettra en exergue toute déficience constatée au cours de l'audit. Par la suite, l'audité est invité à prendre position sur le projet de rapport dans un délai de soixante jours et à décrire les correctifs spécifiques qui seront appliqués, en mentionnant de préférence les échéances. Toute observation formulée par l'audité est incluse dans le rapport final.

ANNEXE VII

CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES

Les parties reconnaissent la distinction entre les contrôles documentaires, d'identité et physiques menés aux frontières extérieures sur les importations d'animaux vivants et de produits animaux.

Les parties reconnaissent, en outre, la nécessité d'adopter une approche systématique en matière de contrôles aux frontières.

Les deux parties acceptent l'application de redevances pour ces contrôles, conformément aux dispositions en la matière visées à l'annexe C de l'accord SPS.

Animaux vivants

Les parties peuvent effectuer des contrôles physiques sur tous les lots d'animaux vivants.

Produits animaux

Pour déterminer la fréquence des contrôles physiques sur les importations de produits animaux, les parties prendront dûment en compte les contrôles appliqués par la partie exportatrice avant l'exportation ainsi que le niveau de qualité des produits importés précédemment de la partie exportatrice.

Les parties peuvent adapter la fréquence de leurs contrôles physiques sur les importations de produits animaux, notamment en fonction des progrès réalisés en vue de la reconnaissance de l'équivalence dans le cadre du processus de consultation prévu à l'article 7.

ANNEXE VIII

QUESTIONS EN SUSPENS

Les parties acceptent d'œuvrer afin de développer davantage les conventions établies concernant les contrôles aux frontières, y compris la fréquence des contrôles physiques.

Les parties s'engagent à travailler ensemble sur leurs conventions respectives concernant les additifs pour aliments des animaux, les aliments pour animaux, les aliments et prémélanges médicamenteux.

ANNEXE IX

POINTS DE CONTACT

Les États-Unis transmettront les informations visées à l'article 10 et adresseront les notifications visées à l'article 11 à la personne suivante:

Agricultural Counsellor

European Union

Delegation of the European Union to the United States

2300 M Street NW

Washington DC 20037

Téléphone: (1-202) 862 95 60

Télécopieur: (1-202) 429 17 66

La Communauté transmettra les informations visées à l'article 10 et adressera les notifications visées à l'article 11 à la personne suivante:

Attaché à l'agriculture

Bureau des affaires agricoles

Mission des États-Unis auprès de l'Union européenne

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