31.12.1996 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 345/79 |
ACCORD
sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et le royaume de Norvège, d'autre part, concernant le protocole no 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège
Bruxelles, le 20 décembre 1996
Monsieur,
J'ai l'honneur de confirmer l'accord de la Communauté européenne sur le «procès-verbal agréé» joint en annexe au présent document concernant le protocole no 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord du gouvernement du royaume de Norvège sur le contenu de la présente lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour la Communauté européenne
Bruxelles, le 20 décembre 1996
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de confirmer l'accord de la Communauté européenne sur le “procès-verbal agréé” joint en annexe au présent document concernant le protocole no 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège.»
J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre et sur la date proposée pour l'entrée en vigueur des modifications.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement du royaume de Norvège
PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ
I. Introduction
1. |
À l'issue d'un certain nombre de réunions entre des fonctionnaires de la Commission et de la Norvège, il a été convenu de soumettre pour approbation à leurs autorités respectives une série d'adaptations aux régimes d'importation respectifs appliqués par la Communauté et la Norvège pour les produits agricoles transformés couverts par le protocole no 2 de l'accord de libre-échange de 1973. Ces adaptations devraient entrer en vigueur le 1er septembre 1996. |
2. |
Les adaptations visées au paragraphe 1 font suite à la reconnaissance, par les deux parties, de la nécessité d'ajuster les droits applicables aux échanges bilatéraux entre la Communauté et la Norvège en raison de l'application, par ces deux parties, du GATT. À cette fin et sous réserve des dispositions complémentaires visées à la partie V, les deux parties ont convenu d'appliquer les taux de référence pour les matières premières agricoles visés aux partie II point 1 et partie III. |
II. Régime d'importation norvégien
1. |
Les taux de référence suivants (en NOK/kg) pour les matières premières agricoles seront utilisés pour le calcul des droits applicables aux produits agricoles transformés:
|
2. |
Les codes tarifaires norvégiens utilisés dans le présent procès-verbal sont ceux communiqués à la Commission par la Norvège dans sa notification régulière, datée du 15 février 1996, couvrant le protocole no 2 de l'accord de libre-échange. Les éventuelles modifications ultérieures de la nomenclature tarifaire norvégienne ne porteront en rien atteinte aux termes de ce procès-verbal. |
3. |
La quantité minimale en-deçà de laquelle aucun droit n'est perçu pour la farine, l'amidon/la fécule et/ou le glucose est de 5 %. |
4. |
Il est introduit une fourchette supplémentaire comprise entre 5 kg au minimum et moins de 15 kg d'amidon/fécule et/ou de glucose présumés avoir été utilisés pour 100 kg de produit agricole transformé; dans cette fourchette, on se base sur une quantité de 12,5 kg d'amidon/fécule et/ou de glucose pour calculer le droit. Pour la fourchette comprise entre 15 kg et moins de 25 kg d'amidon/fécule et/ou de glucose, le droit est calculé sur la base d'une quantité de 22,5 kg. |
5. |
La quantité minimale en-deçà de laquelle aucun droit n'est perçu pour les autres matières premières [viande, fromage, œufs et fruits rouges (framboises congelées, cassis congelés et fraises congelées)] est de 3 %. Pour le calcul du droit, les fruits rouges frais sont assimilés aux fruits congelés sur une base d'une unité pour une unité. |
6. |
Les fourchettes révisées des quantités théoriques et les quantités convenues de matières premières agricoles à prendre en compte, notamment au titre des points 3 à 5 ci-dessus, figurent à l'annexe A (parties 1 et 2). |
7. |
Le droit applicable au code norvégien 1806.1000 Poudre de cacao, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants est nul. |
8. |
L'élément agricole du droit applicable aux codes norvégiens 1806.2012 Poudres pour poudings, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg, 1806.2090 Autres (que poudres pour crèmes glacées et poudres pour poudings), présentés soit en tablettes, barres ou bâtons d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu supérieur à 2 kg, 1806.3100 Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons — fourrés, 1806.3200 Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons — non fourrés, 1806.9010 Autre chocolat, y compris les sucreries contenant du cacao (autres que présentés en tablettes, barres ou bâtons d'un poids excédant 2 kg, ou à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu supérieur à 2 kg), 1806.9022 Poudres pour poudings, 1806.9090 Autres préparations alimentaires est déterminé sur la base du contenu réel déclarée pour les matières premières faisant l'objet d'un droit agricole. |
9. |
L'élément industriel du droit applicable au code norvégien 1901.1010 Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail est nul pour les produits relevant des rubriques 04.01 à 04.04. |
10. |
L'élément agricole du droit applicable au code norvégien 1901.2010 Mélanges pour cakes, en récipients d'un contenu excédant 2 kg est modifié et porté à 2,34 NOK/kg, sur la base de la composition forfaitaire (35 kg de farine de froment, 5 kg de fécule de pommes de terre et 3 kg de poudre d'œufs entiers pour 100 kg de produit). |
11. |
L'élément agricole du droit applicable au code norvégien 1901.2099 Mélanges pour cakes, en récipients d'un contenu excédant 2 kg (autres que les pâtes) est nul pour les produits déclarés comme exempts de gluten et destinés aux personnes souffrant de maladie coeliaque. |
12. |
L'élément agricole du droit applicable au code norvégien 1904.1090 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (autres que les «corn flakes») est fixé à 0,40 NOK/kg et l'élément industriel est nul. |
13. |
L'élément agricole du droit applicable au code norvégien 1905.2000 Pain d'épices est fixé à 2,09 NOK/kg et l'élément industriel est nul. |
14. |
L'élément industriel du droit applicable aux codes norvégiens 2004.1010 Préparations alimentaires sous forme de farine, semoule ou flocons, à base de pommes de terre, contenant au moins 75 % en poids de pommes de terre, congelées, 2004.1020 Préparations alimentaires sous forme de farine, semoule ou flocons, à base de pommes de terre (autres que celles contenant au moins 75 % en poids de pommes de terre), congelées, 2005.2010 Préparations alimentaires sous forme de farine, semoule ou flocons, à base de pomme de terre, contenant au moins 75 % en poids de pommes de terre, non congelées, 2005.2020 Préparations alimentaires sous forme de farine, semoule ou flocons, à base de pomme de terre (autres que celles contenant au moins 75 % en poids de pommes de terre), non congelées, est nul. |
15. |
Le droit applicable au code norvégien 2103.2010 «Tomato-ketchup» est nul. |
16. |
L'élément agricole du droit applicable au code norvégien 2103.9090 Autres préparations pour sauces et sauces préparées, condiments et assaisonnements, composés (autres que «tomato-ketchup» et autres sauces tomates, farine de moutarde et moutarde préparée, sauce mayonnaise et remoulades, et chutney de mangue), liquides est calculé sur la base du contenu réel déclarée pour les matières premières soumises à un droit agricole. |
17. |
L'élément agricole du droit applicable au code norvégien 2104.1010 Bouillon de viande en emballages fermés hermétiquement est maintenu à 3,14 NOK/kg; il est calculé sur la base de la composition forfaitaire (15 kg de viande bovine pour 100 kg de produit). |
18. |
L'élément agricole du droit applicable au code norvégien 2105.0010 Glaces de consommation contenant du cacao est établi à 4,12 NOK/kg et calculé sur la base de la composition forfaitaire (35 kg de poudre de lait entier pour 100 kg de produit). L'élément industriel est de 0,38 NOK/kg. |
19. |
L'élément agricole du droit applicable au code norvégien 2105.0020 Glaces de consommation contenant des matières grasses est calculé sur la base de la composition forfaitaire (35 kg de poudre de lait entier et 6 kg de fraises congelées pour 100 kg de produit). L'élément industriel est de 0,97 NOK/kg. |
20. |
L'élément agricole du droit applicable au code norvégien 21065020 Préparations de jus de pommes ou de cassis, servant à la fabrication des boissons est de 9 % ad valorem et l'élément industriel de la redevance est de 5 % ad valorem. |
21. |
Le droit appliqué au code norvégien ex ex 2106.9030, autres préparations utilisées pour la fabrication des boissons «inter alia» extraits concentrés d'autres jus, est zéro. |
22. |
L'élément agricole du droit applicable au code norvégien 2106.9051 Succédanés de crème de lait naturelle (sous forme de matière sèche) est fixé à 6,01 NOK/kg. |
23. |
L'élément agricole du droit applicable au code norvégien 2106.9052 Succédanés de crème de lait naturelle, à l'état liquide est fixé à 3,01 NOK/kg. |
24. |
L'élément agricole du droit applicable au code norvégien 2106.9060 Matières grasses en émulsion et produits similaires contenant plus de 15 % en poids de matières grasses du lait est de 2,63 NOK/kg; il est calculé sur la base de la composition forfaitaire (20 kg de beurre pour 100 kg de produit). |
25. |
L'élément agricole du droit applicable à la composition forfaitaire (300 kg de poudre de lait écrémé) pour les codes norvégiens 3501.1000 Caséines et 3501.9010 Caséinates et autres dérivés des caséines est maintenu à la moyenne du niveau imposé pendant la période allant de février 1994 à janvier 1995, soit 33,75 NOK/kg. |
26. |
L'élément agricole du droit applicable aux codes norvégiens 3505.1001 Dextrines estérifiées et autres amidons/fécules modifiés et 3505.1009 Dextrines et autres amidons/fécules modifiés (autres que les amidons/fécules estérifiés ou éthérifiés) est de 8,0 NOK/kg sur demande de l'opérateur à l'autorité norvégienne responsable. |
III. Régime d'importation communautaire
Les quantités de base suivantes sont utilisées pour le calcul des éléments agricoles et des droits additionnels:
— |
céréales (blé tendre, blé dur, seigle, orge et maïs): 7,817 écus/100 kg, |
— |
riz à grains longs: 36,33 écus/100 kg, |
— |
poudre de lait entier: 162,837 écus/100 kg, |
— |
poudre de lait écrémé: 118,800 écus/100 kg, |
— |
beurre: 235,632 écus/100 kg, |
— |
sucre: 46,522 écus/100 kg. |
IV. Renouvellement des contingents
1. |
Les contingents tarifaires appliqués en 1995 sur une base autonome sont appliqués avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 1996. |
2. |
À partir du 1er septembre 1996, un contingent annuel de 5 500 tonnes sera ouvert par la Communauté pour les importations de chocolat et les autres préparations alimentaires contenant du cacao relevant du code 1806, à l'exception de la sous-rubrique 1806 10 (poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants), auquel il sera appliqué un taux fixe de 35,15 écus/100 kg. Cette disposition ne porte pas atteinte aux exportations norvégiennes vers la Communauté au taux résultant de l'application des quantités visées à la partie III. |
V. Dispositions complémentaires
Les deux parties ont convenu de présenter les dispositions suivantes à leurs autorités respectives:
a) |
Les taux de référence pour les fruits rouges congelés visés à la partie II (point 1) appliqués sous les rubriques «matrice», «contenu réel» et «compositions forfaitaires» font l'objet d'un examen conjoint avant le 15 juin de chaque année. Lors de ces examens conjoints, il est tenu compte des prix du marché, de la situation du marché, de la production norvégienne et des importations vers la Norvège. Les prix de référence et, partant, les droits, seront adaptés. |
b) |
Les taux de référence pour les céréales appliqués par la Norvège sous les rubriques «matrice», «contenu réel» et «compositions forfaitaires» et par la Communauté sous les rubriques «matrice» et «compositions forfaitaires» seront ajustés si les prix du marché, la situation du marché et/ou des modifications importantes dans les échanges l'exigent. Les droits seront adaptés en conséquence. Des consultations auront lieu entre les parties avant de tels ajustements. |
c) |
Les taux de référence pour les matières premières laitières appliqués par la Norvège sous les rubriques «matrice», «contenu réel» et «compositions forfaitaires» et par la Communauté sous les rubriques «matrice» et «compositions forfaitaires» seront ajustés si les prix du marché, la situation du marché et/ou des modifications importantes dans les échanges l'exigent. Les droits seront adaptés en conséquence. Des consultations auront lieu entre les parties avant de tels ajustements. |
d) |
Les taux de référence pour l'amidon et le glucose appliqués par la Norvège sous les rubriques «matrice», «contenu réel» et «compositions forfaitaires» et par la Communauté sous les rubriques «matrice» et «compositions forfaitaires» seront ajustés si les prix du marché, la situation du marché et/ou des modifications importantes dans les échanges l'exigent. Les droits seront adaptés en conséquence. Des consultations auront lieu entre les parties avant de tels ajustements. |
e) |
En cas de difficultés lors de l'application des contingents concernant le chocolat et les autres préparations alimentaires contenant du cacao visées à la partie IV, les mesures qui s'imposent seront adoptées si nécessaire compte dûment tenu des intérêts de la Norvège. Des consultations auront lieu entre les parties avant l'introduction de telles mesures. |
VI. Conditions futures des échanges
Les deux parties ont convenu de faire leur possible pour améliorer les conditions futures des échanges compte tenu des critères pertinents, tels que l'évolution des courants d'échanges, de la préférence bilatérale appliquée dans les échanges de produits agricoles transformés et de l'évolution des marchés et des prix des matières premières. À cet égard, les deux parties ont convenu de chercher à obtenir un meilleur traitement préférentiel dans le contexte du protocole 3 de l'accord sur l'Espace économique européen.
Quantités à prendre en compte dans les fourchettes — «lait et produits laitiers»
Matières grasses du lait en % du poids |
Protéines de lait en % du poids |
Lait écrémé en poudre |
Lait entier en poudre |
Beurre |
0 — 1,5 |
0 — 2,5 |
0 |
0 |
0 |
2,5 — 6 |
14 |
0 |
0 |
|
6 —18 |
42 |
0 |
0 |
|
18 — 30 |
75 |
0 |
0 |
|
30 — 60 |
146 |
0 |
0 |
|
60 — > |
208 |
0 |
0 |
|
1,5 — 3 |
0 — 2,5 |
0 |
0 |
3 |
2,5 — 6 |
14 |
0 |
3 |
|
6 — 18 |
42 |
0 |
3 |
|
18 — 30 |
75 |
0 |
3 |
|
30 — 60 |
146 |
0 |
3 |
|
60 — > |
208 |
0 |
3 |
|
3 — 6 |
0 — 2,5 |
0 |
0 |
6 |
2,5 — 12 |
12 |
20 |
0 |
|
12 — > |
71 |
0 |
6 |
|
6 — 9 |
0 — 4 |
0 |
0 |
10 |
4 —15 |
10 |
32 |
0 |
|
15 — > |
71 |
0 |
10 |
|
9 — 12 |
0 — 6 |
0 |
0 |
14 |
|
6 — 18 |
9 |
43 |
0 |
|
18 — > |
70 |
0 |
14 |
12 — 18 |
0 — 6 |
0 |
0 |
20 |
6 — 18 |
0 |
56 |
2 |
|
18 — > |
65 |
0 |
20 |
|
18 — 26 |
0 — 6 |
0 |
0 |
29 |
6 — > |
50 |
0 |
29 |
|
26 — 40 |
0 — 6 |
0 |
0 |
45 |
6 — > |
38 |
0 |
45 |
|
40 — 55 |
40 |
0 |
0 |
63 |
55 — 70 |
55 |
0 |
0 |
81 |
70 — 85 |
70 |
0 |
0 |
99 |
85 — > |
85 |
0 |
0 |
117 |
Quantités à prendre en compte dans les fourchettes autres que le lait et les produits laitiers
Fourchettes |
À appliquer |
Amidons et fécules |
|
0 — 5 |
|
5 — 15 |
12,5 (3,13 NOS + 9,38 PS) |
15 — 25 |
22,5 (5,63 NOS + 16,88 PS) |
25 — 50 |
43,75 (10,94 NOS + 32,81 PS) |
50 — 75 |
68,75 (17,19 NOS + 51,56 PS) |
75 — > |
100 (25 NOS + 75 PS) |
Farines |
|
0 — 5 |
0 |
5 — 15 |
12,5 |
15 — 25 |
22,5 |
25 — 35 |
32,5 |
35 — 45 |
42,5 |
45 — 55 |
52,5 |
55 — 65 |
62,5 |
65 — 75 |
72,5 |
75 — > |
115 |
Œufs |
|
0 — 3 |
0 |
3 — 5 |
4,5 |
5 — 10 |
8,75 |
10 — 15 |
13,75 |
15 — 20 |
18,75 |
20 — 30 |
27,5 |
30 — 50 |
45 |
50 — > |
60 |
Baies |
|
0 — 3 |
0 |
3 — 5 |
4,5 |
5 — 10 |
8,75 |
10 — 15 |
13,75 |
15 — 20 |
18,75 |
20 — 30 |
27,5 |
30 — 50 |
45 |
50 — > |
60 |
Fromages |
|
0 — 3 |
0 |
3 — 5 |
4,5 |
5 — 10 |
8,75 |
10 — 15 |
13,75 |
15 — 20 |
18,75 |
20 — 30 |
27,5 |
30 — 50 |
45 |
50 — > |
60 |
Viandes |
|
0 — 3 |
0 |
3 — 6 |
5,25 |
6 —10 |
7,5 |
10 — 15 |
12,5 |
15 — 20 |
17,5 |
20 — > |
50 |
(1) Les taux de référence pour les matières premières agricoles qui sont indiques en astérisque «(*)» sont ceux sur la base desquels les droits sont calculés pour les produits agricoles transformés soumis au système de matrice — les autres taux de référence pour les matières premières à déclarer sous cette rubrique sont ceux résultant de l'application des coefficients de conversion.
(2) Les taux de référence pour la matrice de ces matières premières agricoles dépendront du contenu réel en matières grasses du lait et en protéines du lait conformément aux coefficients de conversion.