Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan concernant le maintien en vigueur de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République du Kazakhstan sur le commerce des produits textiles paraphé à Bruxelles le 15 octobre 1993, modifié par un accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 15 mai 1995 - Échanges de notes
Journal officiel n° L 263 du 16/10/1996 p. 0015 - 0018
ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES entre la Communauté européenne et la république du Kazakhstan concernant le maintien en vigueur de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république du Kazakhstan sur le commerce des produits textiles paraphé à Bruxelles le 15 octobre 1993, modifié par un accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 15 mai 1995 Lettre du Conseil de l'Union européenne Monsieur, 1. J'ai l'honneur de faire référence à l'accord entre la Communauté économique européenne et la république du Kazakhstan sur le commerce des produits textiles paraphé le 15 octobre 1993, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 15 mai 1995 (ci-après dénommé «l'accord»). 2. Compte tenu de l'expiration de l'accord bilatéral le 31 décembre 1995 et conformément à l'article 20 paragraphe 4 de l'accord, la Communauté européenne propose le maintien en vigueur de l'accord pour une période supplémentaire d'au moins trois ans, sous réserve des modifications et conditions suivantes. 2.1. À l'article 20 paragraphe 1, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par le texte suivant: «Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1998. Après cette date, l'application de toutes ses dispositions peut être automatiquement prorogée pour une période supplémentaire d'un an jusqu'au 31 décembre 1999, sauf si l'une des parties notifie à l'autre au moins six mois avant le 31 décembre 1998 qu'elle ne consent pas à cette prolongation.» 2.2. Le texte de l'article 21 de l'accord est remplacé par le texte suivant: «Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et kazakhe, chacun de ces textes faisant également foi.» 2.3. Toutes les références dans l'accord à la «Communauté économique européenne» doivent être considérées comme se rapportant à la «Communauté européenne». 3. Si la république du Kazakhstan adhère à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) avant la date d'expiration de l'accord, les dispositions de l'article 2 paragraphes 2 à 5 et des articles 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 de l'accord, les protocoles A, B et C ainsi que les procès-verbaux agréés numérotés 1, 2, 3, et 4 resteront applicables sous la forme d'arrangements administratifs au sens de l'article 2 paragraphe 17 de l'accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements. 4. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. En cas de réponse affirmative, la présente lettre accompagnée de son appendice ainsi que votre lettre d'acceptation constitueront un accord sous forme d'échange de lettres qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Dans l'intervalle, il est provisoirement applicable à partir du 1er janvier 1996, dans des conditions de réciprocité. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Au nom du Conseil de l'Union européenne ÉCHANGE DE NOTES La direction générale I de la Commission européenne présente ses compliments à la mission de la république du Kazakhstan auprès des Communautés européennes et a l'honneur de se référer à l'accord sur le commerce des produits textiles entre la république du Kazakhstan et la Communauté européenne paraphé le 15 octobre 1993, modifié en dernier lieu et prorogé par l'échange de lettres paraphé le 20 décembre 1995. La direction générale souhaite informer la mission de la république du Kazakhstan que, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à la conclusion et à l'entrée en vigueur de l'accord modifié, la Communauté européenne est disposée à autoriser l'application de facto des dispositions de l'accord à compter du 1er janvier 1996. Il va de soi que chaque partie peut à tout moment dénoncer cette application de facto de l'accord modifié sous réserve d'un préavis de cent vingt jours. La direction générale serait reconnaissante à la mission de la république du Kazakhstan de bien vouloir confirmer son accord sur ce qui précède. La direction générale I de la Commission européenne profite de cette occasion pour renouveler à la mission de la république du Kazakhstan auprès des Communautés européennes l'assurance de sa plus haute considération. Lettre du gouvernement de la république du Kazakhstan Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 20 décembre 1995, libellée comme suit: «Monsieur, 1. J'ai l'honneur de faire référence à l'accord entre la Communauté économique européenne et la république du Kazakhstan sur le commerce des produits textiles paraphé le 15 octobre 1993, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 15 mai 1995 (ci-après dénommé "l'accord"). 2. Compte tenu de l'expiration de l'accord bilatéral le 31 décembre 1995 et conformément à l'article 20 paragraphe 4 de l'accord, la Communauté européenne propose le maintien en vigueur de l'accord pour une période supplémentaire d'au moins trois ans, sous réserve des modifications et conditions suivantes. 2.1. À l'article 20 paragraphe 1, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par le texte suivant: "Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1998. Après cette date, l'application de toutes ses dispositions peut être automatiquement prorogée pour une période supplémentaire d'un an jusqu'au 31 décembre 1999, sauf si l'une des parties notifie à l'autre au moins six mois avant le 31 décembre 1998 qu'elle ne consent pas à cette prolongation." 2.2. Le texte de l'article 21 de l'accord est remplacé par le texte suivant: "Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et kazakhe, chacun de ces textes faisant également foi." 2.3. Toutes les références dans l'accord à la "Communauté économique européenne" doivent être considérées comme se rapportant à la "Communauté européenne". 3. Si la république du Kazakhstan adhère à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) avant la date d'expiration de l'accord, les dispositions de l'article 2 paragraphes 2 à 5 et des articles 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 de l'accord, les protocoles A, B et C ainsi que les procès-verbaux agréés numérotés 1, 2, 3, et 4 resteront applicables sous la forme d'arrangements administratifs au sens de l'article 2 paragraphe 17 de l'accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements. 4. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. En cas de réponse affirmative, la présente lettre accompagnée de son appendice ainsi que votre lettre d'acceptation constitueront un accord sous forme d'échange de lettres qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Dans l'intervalle, il est provisoirement applicable à partir du 1er janvier 1996, dans des conditions de réciprocité. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.» J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour le gouvernement de la république du Kazakhstan ÉCHANGE DE NOTES La mission de la république du Kazakhstan auprès des Communautés européennes présente ses compliments à la direction générale I de la Commission européenne et a l'honneur de se référer à l'accord sur le commerce des produits textiles entre la république du Kazakhstan et la Communauté européenne paraphé le 15 octobre 1993, modifié en dernier lieu et prorogé par l'échange de lettres paraphé le 20 décembre 1995. La mission de la république du Kazakhstan auprès des Communautés européennes confirme à la direction générale que, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à la conclusion et à l'entrée en vigueur de l'accord modifié, le gouvernement de la république du Kazakhstan est disposé à appliquer de facto les dispositions de l'accord à compter du 1er janvier 1996. Il va de soi que chaque partie peut à tout moment dénoncer cette application de facto de l'accord modifié sous réserve d'un préavis de cent vingt jours. La mission de la république du Kazakhstan auprès des Communautés européennes profite de cette occasion pour renouveler à la direction générale I des Communautés européennes l'assurance de sa très haute considération.