21996A0108(02)

Accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'Ukraine sur le commerce de certains produits sidérurgiques (paraphé à Bruxelles le 22 décembre 1994) - Procès-verbal d'accord - Déclarations - Protocole A - Liste des autorités nationales compétentes

Journal officiel n° L 005 du 08/01/1996 p. 0048 - 0070


ACCORD entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'Ukraine sur le commerce de certains produits sidérurgiques (paraphé à Bruxelles le 22 décembre 1994)

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,

d'une part, et

LE GOUVERNEMENT UKRAINIEN,

d'autre part,

considérant que la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommée la «Communauté») et le gouvernement ukrainien (ci-après dénommé «l'Ukraine») sont convenus de la nécessité de tenir compte, dans toute la mesure du possible, des problèmes économiques graves qui affectent actuellement l'industrie sidérurgique tant dans les pays importateurs que dans les pays exportateurs;

considérant que les parties contractantes sont désireuses de promouvoir le développement ordonné et équitable du commerce des produits sidérurgiques entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'Ukraine;

considérant que les parties contractantes estiment que le présent accord créera des conditions favorables à la poursuite des réformes économiques en Ukraine et facilitera la mise en place future de la zone de libre-échange visée dans l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres et l'Ukraine signé le 14 juin 1994 (ci-après dénommé «accord de partenariat et de coopération»);

considérant que les parties contractantes estiment qu'un arrangement doit être conclu afin de garantir la stabilité dans le domaine du commerce de ces produits sidérurgiques;

considérant qu'un tel accord est prévu par l'article 17 paragraphe 1 de l'accord de partenariat et de coopération; que cet article dispose que les échanges de produits CECA sont régis par les dispositions du titre III de l'accord de partenariat et de coopération, à l'exception de l'article 11;

considérant que des consultations ont eu lieu entre la Communauté et l'Ukraine afin d'apporter des solutions satisfaisantes aux problèmes actuels dans le domaine du commerce des produits sidérurgiques;

considérant que le présent accord doit être complété par la coopération entre les parties contractantes dans le domaine de l'industrie sidérurgique, y compris par des échanges appropriés d'informations, dans le cadre du groupe de contact CECA prévu par le protocole n° 1 de l'accord de partenariat et de coopération,

ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, ET

LE GOUVERNEMENT UKRAINIEN,

QUI SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

1. Le commerce des produits sidérurgiques couverts par le traité CECA, énumérés à l'annexe I, originaires des parties contractantes (ci-après dénommés «produits couverts par le présent accord») est soumis aux conditions fixées dans le présent accord et aux dispositions pertinentes des accords relatifs au commerce et aux mesures d'accompagnement en vigueur entre les parties.

2. Le commerce des produits sidérurgiques couverts par le traité CECA, mais ne figurant pas dans l'annexe I, n'est pas soumis à des limites quantitatives, sans préjudice de l'application des dispositions pertinentes des accords relatifs au commerce et aux mesures d'accompagnement en vigueur entre les parties, en particulier des dispositions relatives aux procédures antidumping et aux mesures de sauvegarde.

Article 2

L'Ukraine convient d'établir et d'appliquer, pour chaque année civile, des limites quantitatives pour ses exportations vers la Communauté de produits sidérurgiques, conformément à l'annexe II. Ces exportations sont soumises à un système de double contrôle décrit dans le protocole A.

Article 3

1. Les importations dans le territoire douanier de la Communauté en vue de leur mise en libre pratique de produits sidérurgiques couverts par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'une licence d'exportation délivrée par les autorités ukrainiennes et d'un certificat d'origine conformément aux dispositions du protocole A.

2. Les importations dans le territoire douanier de la Communauté de produits sidérurgiques couverts par le présent accord ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées dans l'annexe II pour autant que ces produits soient déclarés comme étant destinés à être réexportés, en l'état ou après transformation, en dehors de la Communauté, dans le cadre du système administratif de contrôle existant au sein de la Communauté.

3. Le report de quantités inutilisées au cours d'une année civile sur les limites quantitatives correspondantes de l'année civile suivante est autorisé jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative pour l'année au cours de laquelle ces quantités n'ont pas été utilisées. L'Ukraine informe la Communauté au plus tard le 1er mars de l'année suivante, de son intention de recourir à la présente disposition.

Article 4

1. Afin d'optimaliser l'efficacité du système de double contrôle et de minimiser les possibilités d'abus et de contournement des dispositions:

- les autorités ukrainiennes informent les autorités communautaires, pour le 28 de chaque mois, des licences d'exportation délivrées au cours du mois précédent,

- les autorités communautaires informent les autorités ukrainiennes, pour le 28 de chaque mois, des autorisations d'importation délivrées au cours du mois précédent.

En cas de différence significative, compte tenu du temps nécessaire pour la fourniture d'une telle information, chaque partie contractante peut demander l'ouverture immédiate de consultations.

2. Sans préjudice du paragraphe 1 et en vue d'assurer un fonctionnement effectif du présent accord, les parties contractantes conviennent de prendre toutes les initiatives utiles afin de prévenir tout contournement des dispositions, d'enquêter sur tout contournement et de prendre toute mesure légale et/ou administrative nécessaire contre tout contournement au moyen du transbordement, du déroutement, de la fausse déclaration concernant le pays d'origine, de la falsification de documents, de la fausse déclaration concernant les quantités ou le classement de la marchandise ou par tout autre moyen. En conséquence, les parties contractantes conviennent d'établir les dispositions légales et les procédures administratives nécessaires permettant qu'une action effective soit entreprise pour lutter contre de tels contournements, y compris l'adoption de mesures correctives juridiquement contraignantes contre les exportateurs et/ou importateurs concernés.

3. Si, sur la base des informations disponibles, la Communauté estime que les dispositions du présent accord sont contournées, elle peut demander l'ouverture immédiate de consultations avec l'Ukraine.

4. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 3, si la Communauté le demande et à condition que des éléments suffisants de preuve soient présentés, l'Ukraine fait en sorte que les ajustements des limites quantitatives susceptibles d'être convenus à la suite des consultations puissent être effectués pour l'année civile au cours de laquelle la demande de consultations visée au paragraphe 3 a été présentée ou pour l'année suivante, si la limite de l'année en cours est épuisée.

5. Si les parties contractantes ne sont pas en mesure, au cours des consultations visées au paragraphe 3, de dégager une solution mutuellement satisfaisante, la Communauté a le droit, lorsqu'il est suffisamment prouvé que des produits couverts par le présent accord, originaires d'Ukraine, ont été importés en contournant les dispositions du présent accord, d'imputer les quantités concernées sur les limites quantitatives fixées au titre du présent accord.

6. Si les parties contractantes ne sont pas en mesure, au cours des consultations visées au paragraphe 3, de dégager une solution mutuellement satisfaisante, la Communauté a le droit, lorsqu'il est suffisamment prouvé qu'il y a eu fausse déclaration en ce qui concerne la description des quantités ou le classement, de refuser l'importation des produits en cause.

7. Les parties contractantes conviennent de coopérer pleinement afin de prévenir et de régler efficacement tous les problèmes relatifs au contournement des dispositions du présent accord.

Article 5

1. Les limites quantitatives établies conformément au présent accord pour les importations de produits sidérurgiques CECA dans la Communauté ne sont pas ventilées en quotes-parts régionales.

2. Les parties contractantes coopèrent pour prévenir les changements soudains et préjudiciables affectant les flux commerciaux traditionnels qui se traduiraient par une concentration régionale d'importations directes dans la Communauté. En cas de modification soudaine et préjudiciable des flux commerciaux traditionnels, la Communauté est habilitée à demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante au problème. Ces consultations se tiennent immédiatement.

3. L'Ukraine veille à ce que les exportations dans la Communauté de produits soumis à des limites quantitatives soient échelonnées aussi régulièrement que possible sur l'année. En cas d'augmentation soudaine et préjudiciable des importations, la Communauté est habilitée à demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante au problème. Ces consultations se tiennent immédiatement.

4. En plus de l'obligation visée au paragraphe 3, lorsque les licences délivrées par les autorités ukrainiennes ont atteint 90 % des limites quantitatives fixées pour l'année civile en question, chaque partie contractante peut demander que des consultations soient ouvertes en ce qui concerne les limites quantitatives pour cette même année. Ces consultations se tiennent immédiatement. En attendant le résultat de ces consultations, les autorités ukrainiennes peuvent continuer à délivrer des licences d'exportation pour les produits couverts par le présent accord, à condition qu'elles n'excèdent pas les quantités fixées à l'annexe II.

Article 6

1. Si la Communauté estime que des produits sidérurgiques couverts par le présent accord sont importés d'Ukraine dans la Communauté à des prix inférieurs à ceux pratiqués dans les conditions de concurrence normale, ce qui cause ou menace de causer un préjudice important aux producteurs communautaires de produits similaires, elle peut demander l'ouverture immédiate de consultations.

2. Si, à la suite de ces consultations, l'existence de la situation décrite au paragraphe 1 est admise d'un commun accord, l'Ukraine, dans les limites de ses pouvoirs, prend les mesures nécessaires, notamment en ce qui concerne les prix de vente des produits, afin de remédier à la situation.

3. Afin de déterminer si le prix d'un produit sidérurgique est inférieur au prix pratiqué dans des conditions de concurrence normale, il peut être comparé, entre autres:

- aux prix généralement pratiqués pour des produits similaires vendus dans des conditions normales par d'autres pays exportateurs sur le marché de la Communauté,

- aux prix des produits communautaires similaires, à un stade de commercialisation comparable, sur le marché de la Communauté.

4. Si les consultations visées au paragraphe 2 ne permettent pas de dégager un accord dans un délai de trente jours à compter de la date de la présentation par la Communauté d'une demande de consultations, la Communauté peut, jusqu'à ce que ces consultations aient abouti à une solution mutuellement satisfaisante, refuser temporairement les envois du produit en question effectués aux prix visés au paragraphe 1.

5. Dans des circonstances exceptionnelles et critiques, lorsque des produits couverts par le présent accord sont importés d'Ukraine dans la Communauté à des prix inférieurs aux prix pratiqués dans des conditions de concurrence normale, causant ainsi un préjudice difficile à réparer, la Communauté peut suspendre temporairement les importations des produits concernés dans l'attente d'un accord sur une solution à l'issue de consultations immédiates. Les parties contractantes mettent tout en oeuvre pour parvenir à une solution mutuellement acceptable dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'ouverture des consultations.

6. Si la Communauté recourt aux mesures visées aux paragraphes 4 et 5, l'Ukraine peut, à tout moment, demander l'ouverture de consultations afin d'examiner la possibilité d'éliminer ou de modifier ces mesures dès lors que les causes qui les ont rendues nécessaires ont cessé d'exister.

Article 7

1. Le classement des produits couverts par le présent accord se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, en abrégé, «NC») et ses modifications.

Aucune modification apportée à la nomenclature combinée (NC) conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté concernant les produits couverts par le présent accord, ni aucune décision relative au classement de marchandises n'a pour effet de réduire les limites quantitatives du présent accord.

2. L'origine des produits couverts par le présent accord est déterminée conformément aux règles d'origine en vigueur dans la Communauté.

Toute modification de ces règles d'origine est communiquée à l'Ukraine et n'a pas pour effet de réduire les limites quantitatives fixées par le présent accord.

Les procédures de contrôle de l'origine des produits visés ci-dessus sont fixées dans le protocole A.

Article 8

1. Sans préjudice de l'échange périodique des informations concernant les licences d'exportation et les autorisations d'importation conformément à l'article 4 paragraphe 1, les parties contractantes conviennent d'échanger des informations statistiques complètes sur les produits soumis aux limites quantitatives fixées à l'annexe II, à intervalles appropriés, compte tenu des périodes les plus brèves pour lesquelles les informations en question sont élaborées et couvrent les licences d'exportation et les autorisations d'importation délivrées conformément à l'article 3, de même que les statistiques d'importation et d'exportation pour les produits en question.

2. Chaque partie contractante peut demander des consultations en cas de disparité importante entre les informations échangées.

Article 9

1. Sans préjudice des dispositions relatives aux consultations prévues dans les articles précédents en cas de circonstances spécifiques, des consultations sont tenues sur tous les problèmes découlant de l'application du présent accord à la demande de l'une ou l'autre des parties contractantes. Ces consultations se déroulent dans un esprit de coopération et avec le souci de surmonter les divergences entre les parties contractantes.

2. Lorsque l'accord prévoit que les consultations doivent être tenues immédiatement, les parties contractantes mettent en oeuvre tous les moyens raisonnables afin qu'il en soit ainsi.

3. Toutes les autres consultations sont régies par les dispositions suivantes:

- la demande de consultations est notifiée par écrit à l'autre partie contractante,

- le cas échéant, la demande est suivie, dans un délai raisonnable, d'une déclaration indiquant les raisons pour lesquelles des consultations sont demandées,

- les consultations commencent dans le mois suivant la date de la demande,

- les consultations débouchent sur un résultat mutuellement acceptable dans le mois suivant leur engagement, à moins que cette période ne soit prorogée d'un commun accord par les parties contractantes.

4. Des consultations complémentaires spécifiques peuvent aussi être tenues d'un commun accord entre les parties contractantes.

Article 10

1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1996. À la demande de l'une ou l'autre partie contractante présentée au plus tard six mois avant le 31 décembre 1996, les parties contractantes se consultent sur l'éventualité d'une prorogation du présent accord.

2. Chaque partie contractante peut, à tout moment, proposer des modifications au présent accord qui, à la demande de chaque partie contractante, font l'objet de consultations.

3. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis d'au moins six mois. Dans ce cas, l'accord prend fin à l'expiration du délai de préavis et les limites quantitatives fixées par l'annexe II du présent accord sont réduites proportionnellement en tenant compte de la date à laquelle la dénonciation prend effet, sauf si les parties contractantes en décident autrement d'un commun accord.

4. L'application du présent accord est revue par les parties contractantes avant que l'Ukraine ne devienne membre de l'Organisation mondiale du commerce.

5. La Communauté se réserve le droit à tout moment de prendre toutes les mesures appropriées, y compris, lorsque les parties contractantes ne sont pas en mesure de dégager une solution mutuellement satisfaisante dans le cadre des consultations prévues au paragraphe 1 ou lorsque le présent accord est dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes, de réintroduire un système de contingents autonomes à l'égard des exportations ukrainiennes de produits énumérés à l'annexe I du présent accord.

6. Les annexes, les protocoles, le procès-verbal d'accord, les déclarations et les lettres échangées joints au présent accord en font partie intégrante.

Article 11

Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues anglaise et ukrainienne, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1995.

Pour la Commission des Communautés européennes

Salvatore SALERNO

Pour le gouvernement ukrainien

Borys TARASYUK

ANNEXE I

A. Produits laminés plats

1. Feuillards

7208 11 00

7208 12 10

7208 12 91

7208 12 95

7208 12 98

7208 13 10

7208 13 91

7208 13 95

7208 13 98

7208 14 10

7208 14 91

7208 14 99

7208 21 10

7208 21 90

7208 22 10

7208 22 91

7208 22 95

7208 22 98

7208 23 10

7208 23 91

7208 23 95

7208 23 98

7208 24 10

7208 24 91

7208 24 99

7211 12 10

7211 19 10

7211 22 10

7211 29 10

7219 11 10

7219 11 90

7219 12 10

7219 12 90

7219 13 10

7219 13 90

7219 14 10

7219 14 90

7225 10 10

7225 20 20

7225 30 00

2. Tôles fortes

7208 31 00

7208 32 10

7208 32 30

7208 32 51

7208 32 59

7208 32 91

7208 32 99

7208 33 10

7208 33 91

7208 33 99

7208 41 00

7208 42 10

7208 42 30

7208 42 51

7208 42 59

7208 42 91

7208 42 99

7208 43 10

7208 43 91

7208 43 99

7211 11 00

7211 21 00

3. Autres produits laminés plats

7208 34 10

7208 34 90

7208 35 10

7208 35 90

7208 44 10

7208 44 90

7208 45 10

7208 45 90

7208 90 10

7209 11 00

7209 12 10

7209 12 90

7209 13 10

7209 13 90

7209 14 10

7209 14 90

7209 21 00

7209 22 10

7209 22 90

7209 23 10

7209 23 90

7209 24 10

7209 24 91

7209 24 99

7209 31 00

7209 32 10

7209 32 90

7209 33 10

7209 33 90

7209 34 10

7209 34 90

7209 41 00

7209 42 10

7209 42 90

7209 43 10

7209 43 90

7209 44 10

7209 44 90

7209 90 10

7210 11 10

7210 12 11

7210 12 19

7210 20 10

7210 31 10

7210 39 10

7210 41 10

7210 49 10

7210 50 10

7210 60 11

7210 60 19

7210 70 31

7210 70 39

7210 90 31

7210 90 33

7210 90 35

7210 90 39

7211 19 91

7211 19 99

7211 22 90

7211 29 91

7211 29 99

7211 30 10

7211 41 10

7211 41 91

7211 49 10

7211 90 11

7212 10 10

7212 10 91

7212 21 11

7212 29 11

7212 30 11

7212 40 10

7212 40 91

7212 50 31

7212 50 51

7212 60 11

7212 60 91

7219 21 11

7219 21 19

7219 21 90

7219 22 10

7219 22 90

7219 23 10

7219 23 90

7219 24 10

7219 24 90

7219 31 10

7219 31 90

7219 32 10

7219 32 90

7219 33 10

7219 33 90

7219 34 10

7219 34 90

7219 35 10

7219 35 90

7225 40 70

7225 40 90

B. Produits longs

1. Poutrelles

7207 19 31

7207 20 71

7216 31 11

7216 31 19

7216 31 91

7216 31 99

7216 32 11

7216 32 19

7216 32 91

7216 32 99

7216 33 10

7216 33 90

2. Fil machine

7213 10 00

7213 20 00

7213 31 20

7213 31 81

7213 31 89

7213 39 10

7213 39 90

7213 41 00

7213 49 00

7213 50 20

7213 50 81

7213 50 89

7221 00 10

7221 00 90

7227 10 00

7227 20 00

7227 90 10

7227 90 30

7227 90 50

7227 90 70

3. Autres produits longs

7207 19 11

7207 19 14

7207 19 16

7207 20 51

7207 20 55

7207 20 57

7214 20 00

7214 30 00

7214 40 10

7214 40 20

7214 40 51

7214 40 59

7214 40 80

7214 50 10

7214 50 31

7214 50 39

7214 50 90

7214 60 00

7215 90 10

7216 10 00

7216 21 00

7216 22 00

7216 40 10

7216 40 90

7216 50 10

7216 50 91

7216 50 99

7216 90 10

7218 90 50

7222 10 11

7222 10 19

7222 10 21

7222 10 29

7222 10 31

7222 10 39

7222 10 81

7222 10 89

7222 30 10

7222 40 11

7222 40 19

7222 40 30

7224 90 31

7224 90 39

7228 10 10

7228 10 30

7228 20 11

7228 20 19

7228 20 30

7228 30 20

7228 30 41

7228 30 49

7228 30 61

7228 30 69

7228 30 70

7228 30 89

7228 60 10

7228 70 10

7228 70 31

7228 80 10

7228 80 90

7301 10 00

ANNEXE II

>TABLE>

Procès-verbal d'accord

Dans le contexte de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'Ukraine sur le commerce de certains produits sidérurgiques signé à Bruxelles, le 15 décembre 1995, les parties conviennent que:

- les parties fourniront les informations prévues à l'article 4 paragraphe 1 concernant les licences d'exportation et les autorisations d'importation par État membre et pour l'ensemble de la Communauté,

- en attendant l'issue satisfaisante des consultations prévues à l'article 5 paragraphe 2, l'Ukraine coopérera, à la demande de la Communauté, en s'abstenant de délivrer des licences d'exportation qui ne feraient qu'aggraver les problèmes découlant de la concentration régionale des importations directes dans la Communauté,

et

- l'Ukraine tiendra compte de la nature sensible des petits marchés régionaux de la Communauté tant en ce qui concerne leurs besoins traditionnels d'approvisionnement que pour éviter les concentrations régionales.

Pour la Commission des Communautés européennes

Pour le gouvernement ukrainien

Déclaration

Dans le contexte de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'Ukraine sur le commerce de certains produits sidérurgiques signé à Bruxelles, le 15 décembre 1995, et plus particulièrement de son article 6, les parties contractantes conviennent que la Communauté européenne considère que si les exportations ukrainiennes dans la Communauté de produits couverts par le présent accord sont conformes aux dispositions de l'article 6, l'industrie européenne s'abstiendra de recourir aux procédures antidumping ou antisubvention pour les importations de ces produits dans la Communauté.

Déclaration

Dans le contexte de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'Ukraine sur le commerce de certains produits sidérurgiques signé à Bruxelles, le 15 décembre 1995, et plus particulièrement de son article 9, les parties contractantes conviennent que l'Ukraine peut, en fonction de son expérience de la gestion de l'accord, proposer des consultations concernant les limites quantitatives pour les catégories de produits afin de mieux prendre en compte l'utilisation de ces limites.

Déclaration

Dans le contexte de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'Ukraine sur le commerce de certains produits sidérurgiques signé à Bruxelles, le 15 décembre 1995, et plus particulièrement des limites quantitatives fixées à l'annexe II, les parties contractantes conviennent que, sans préjudice des consultations prévues à l'article 5 paragraphe 4, l'Ukraine peut demander l'ouverture de consultations concernant ces limites afin de déterminer s'il est possible de les adapter en tenant compte des besoins et de la situation du marché de la Communauté.

Déclaration

Dans le contexte de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'Ukraine sur le commerce de certains produits sidérurgiques signé à Bruxelles, le 15 décembre 1995, et plus particulièrement de son article 3, les parties contractantes confirment que le présent accord n'affecte pas les systèmes existants concernant les importations et les droits applicables en ce qui concerne les produits sidérurgiques mentionnés à l'annexe I de l'accord et destinés à la construction et à la réparation de navires de mer et de structures off shore.

Déclaration

Dans le contexte de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'Ukraine sur le commerce de certains produits sidérurgiques signé à Bruxelles, le 15 décembre 1995, et plus particulièrement de son article 3 paragraphe 3, les parties contractantes conviennent que l'Ukraine peut, en cas de circonstances exceptionnelles relatives à la production des produits couverts par l'accord en Ukraine, demander l'ouverture de consultations concernant le report des quantités sur l'année suivante.

PROTOCOLE A

TITRE PREMIER CLASSEMENT

Article premier

1. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer l'Ukraine de toutes les modifications de la nomenclature combinée (NC) concernant les produits couverts par l'accord avant leur entrée en vigueur dans la Communauté.

2. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer les autorités compétentes ukrainiennes de toutes les décisions concernant le classement des produits couverts par l'accord au plus tard dans le mois qui suit leur adoption.

Cette communication comprend:

a) une description des produits concernés;

b) les codes NC concernés;

c) les raisons qui ont déterminé la décision.

3. Lorsqu'une décision de classement entraîne une modification du classement précédent d'un produit couvert par l'accord, les autorités compétentes de la Communauté accordent un délai de trente jours, à compter de la date de la communication de la Communauté, pour la prise d'effet de la décision. Le classement antérieur reste applicable aux produits expédiés avant la date de la prise d'effet de la décision, à condition que ces produits soient présentés à l'importation dans la Communauté dans un délai de soixante jours à partir de cette date.

4. Lorsqu'une décision communautaire de classement entraînant une modification du classement antérieur d'un produit couvert par l'accord affecte une catégorie soumise à des limites quantitatives, les parties contractantes conviennent de se consulter conformément aux procédures décrites à l'article 9 paragraphe 3 de l'accord afin de remplir l'obligation imposée par l'article 7 paragraphe 1 de l'accord.

5. En cas de divergence de vues entre les autorités compétentes ukrainiennes et communautaires, au lieu d'entrée dans la Communauté, portant sur le classement de produits couverts par l'accord, le classement se fonde provisoirement sur les indications fournies par la Communauté, en attendant l'ouverture de consultations conformément à l'article 9 en vue de la réalisation d'un accord sur le classement définitif des produits concernés.

TITRE II ORIGINE

Article 2

1. Les produits originaires d'Ukraine, tels que définis par les règlements communautaires en vigueur, destinés à l'exportation vers la Communauté sous le régime établi par le présent accord, sont accompagnés d'un certificat d'origine ukrainienne conforme au modèle annexé au présent protocole.

2. Le certificat d'origine délivré par les organismes ukrainiens agréés à cet effet par la législation ukrainienne certifie que les produits en cause peuvent être considérés comme des produits originaires d'Ukraine.

Article 3

Le certificat d'origine n'est délivré que sur présentation d'une demande écrite par l'exportateur ou, sous la responsabilité de ce dernier, par son représentant habilité. Les organismes ukrainiens agréés à cet effet par la législation ukrainienne s'assurent que le certificat d'origine est correctement rempli et réclament à cet effet toutes les pièces justificatives nécessaires ou procèdent à tout contrôle qu'ils jugent utile.

Article 4

La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'a pas pour effet, ipso facto, de mettre en doute l'exactitude des mentions du certificat.

TITRE III SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE POUR LES PRODUITS SOUMIS À DES LIMITES QUANTITATIVES

SECTION I Exportation

Article 5

1. Les autorités ukrainiennes compétentes délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions à partir de l'Ukraine de produits sidérurgiques couverts par l'accord à concurrence des limites quantitatives fixées dans l'annexe II de l'accord.

Article 6

1. La licence d'exportation est conforme au modèle annexé au présent protocole et est valable pour les exportations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté.

2. Chaque licence d'exportation doit notamment certifier que la quantité du produit en cause a été imputée sur la limite quantitative prévue pour le produit concerné à l'annexe II de l'accord.

Article 7

Les autorités compétentes de la Communauté doivent être informées immédiatement du retrait ou de la modification de toute licence d'exportation déjà délivrée.

Article 8

1. Les exportations sont à imputer sur les limites quantitatives établies pour l'année au cours de laquelle l'expédition des marchandises a eu lieu, même si la licence d'exportation est délivrée après cette expédition.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, l'expédition de marchandises est considérée comme ayant lieu à la date de leur chargement, en vue de leur exportation, sur le moyen de transport.

Article 9

La présentation d'une licence d'exportation, en application de l'article 11, doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les marchandises couvertes par la licence ont été expédiées.

SECTION II Importation

Article 10

La mise en libre pratique dans la Communauté de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation.

Article 11

1. Les autorités compétentes de la Communauté délivrent l'autorisation d'importation visée à l'article 8 dans les dix jours ouvrables suivant la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante. Une liste des autorités compétentes est annexée au présent protocole.

2. Les autorisations d'importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de leur délivrance pour les importations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté.

3. Les autorités compétentes de la Communauté annulent l'autorisation d'importation déjà délivrée lorsque la licence d'exportation correspondante a été retirée.

Toutefois, si les autorités compétentes de la Communauté n'ont été informées du retrait ou de l'annulation de la licence d'exportation qu'après que les produits ont été mis en libre pratique dans la Communauté, les quantités correspondantes sont imputées sur les limites quantitatives établies pour le produit.

Article 12

Lorsque les autorités compétentes de la Communauté constatent que le volume total couvert par les licences d'exportation délivrées par les autorités ukrainiennes compétentes excède la limite quantitative fixée pour les produits couverts par l'annexe II de l'accord, elles suspendent la délivrance des autorisations d'importation pour les produits couverts par la limite quantitative en cause. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté informent immédiatement les autorités ukrainiennes et la procédure de consultation prévue par l'article 9 paragraphe 2 de l'accord est engagée immédiatement.

TITRE IV FORME ET PRÉSENTATION DES LICENCES D'EXPORTATION ET CERTIFICATS D'ORIGINE ET DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LES EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTÉ

Article 13

1. La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Ils sont établis en anglais. S'ils sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

Le format de ces documents est de 210 × 297 millimètres. Le papier utilisé doit être du papier blanc à lettre, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Lorsque les documents comportent plusieurs copies, seul le premier feuillet constituant l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée. Ce feuillet est revêtu de la mention «original» et les autres copies de la mention «copie». Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original aux fins de l'exportation vers la Communauté sous le régime établi par l'accord.

2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

Ce numéro est composé des éléments suivants:

- deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit: UA,

- deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement comme suit:

BE = BelgiqueDK = Danemark

DE = Allemagne

EL = Grèce

ES = Espagne

FR = France

IE = Irlande

IT = Italie

LU = Luxembourg

NL = Pays-Bas

AT = Autriche

PT = Portugal

FI = Finlande

SE = Suède

GB = Royaume-Uni,

- un numéro à un chiffre indiquant l'année en question correspondant au dernier chiffre de l'année, par exemple 5 pour 1995,

- un numéro à deux chiffres allant de 01 à 99 identifiant le bureau du pays exportateur chargé de la délivrance des licences,

- un numéro à cinq chiffres allant de 00001 à 99999 identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement.

Article 14

La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. Dans ce cas, ils doivent être revêtus de la mention «issued retrospectively».

Article 15

1. En cas de vol, perte ou destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut demander aux autorités ukrainiennes compétentes pour la délivrance des licences d'exportation ou aux organismes ukrainiens agréés pour la délivrance des certificats d'origine en vertu de la législation ukrainienne un duplicata établi sur la base des documents d'exportation en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicate».

2. Le duplicata doit reproduire la date de la licence d'exportation originale ou du certificat d'origine original.

TITRE V COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 16

Les parties contractantes coopèrent étroitement dans la mise en oeuvre des dispositions du présent protocole. À cette fin, tout contact et échange de vues, y compris sur les questions techniques, sont facilités par les deux parties.

Article 17

Afin d'assurer l'application correcte du présent protocole, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité et de l'exactitude des licences d'exportation et certificats d'origine délivrés ou des déclarations faites conformément au présent protocole.

Article 18

L'Ukraine transmet à la Commission des Communautés européennes les noms et les adresses des autorités ukrainiennes compétentes pour délivrer et contrôler les licences d'exportation et les certificats d'origine, ainsi que des spécimens des cachets et signatures utilisés par ces autorités. L'Ukraine informe également la Commission de toute modification à ce sujet.

Article 19

1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du certificat ou de la licence ou l'exactitude des informations relatives à l'origine réelle des produits en cause.

2. Dans ces cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie de ces documents aux autorités ukrainiennes compétentes en indiquant, le cas échéant, les motifs de forme ou de fond qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles joignent au certificat ou à la licence, ou à la copie de ces documents, la facture ou une copie de celle-ci. Les autorités fournissent également tous les renseignements qui ont été obtenus et suggérant que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes.

3. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au contrôle a posteriori des certificats d'origine visés à l'article 2 du présent protocole.

4. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si le certificat, la licence ou la déclaration litigieux se rapportent aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées sous le régime établi par le présent accord. À la demande de la Communauté, ces informations comprennent également les copies de toute documentation nécessaire à l'établissement des faits, particulièrement pour la détermination de l'origine réelle des marchandises.

Si les contrôles effectués font apparaître que des irrégularités ont été commises de façon systématique dans l'utilisation des certificats d'origine, la Communauté peut soumettre les importations des produits en cause aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 du présent protocole.

5. Aux fins des contrôles a posteriori des certificats d'origine, les copies de ces certificats, ainsi que les documents d'exportation s'y rapportant, doivent être conservés, au moins pendant un an après la fin de l'accord, par les autorités ukrainiennes compétentes.

6. Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne doit pas constituer un obstacle à la mise en libre pratique des produits en cause.

Article 20

1. Lorsque la procédure de contrôle visée à l'article 19 ou les informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté ou de l'Ukraine indiquent ou tendent à indiquer que les dispositions du présent accord ont été contournées ou transgressées, les deux parties contractantes coopèrent étroitement et avec la diligence nécessaire afin d'empêcher un tel contournement ou une telle transgression.

2. À cet effet, les autorités compétentes ukrainiennes entreprennent de leur propre initiative ou à la demande de la Communauté les enquêtes nécessaires ou font en sorte que ces enquêtes soient réalisées pour les opérations pour lesquelles la Communauté considère ou tend à considérer qu'elles transgressent ou contournent le présent protocole. L'Ukraine communique les résultats de ces enquêtes à la Communauté, ainsi que toutes les autres informations pertinentes susceptibles de permettre d'établir la cause du contournement ou de la transgression, de même que l'origine véritable des marchandises.

3. Par accord entre les parties contractantes, des fonctionnaires désignés par la Communauté peuvent assister aux enquêtes visées au paragraphe 2.

4. Dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1, les autorités compétentes de la Communauté et de l'Ukraine échangent toute information que l'une ou l'autre des parties estime utile à la prévention du contournement ou de la transgression des dispositions de l'accord. Ces échanges peuvent concerner des renseignements sur le commerce du type de produits couverts par l'accord entre l'Ukraine et les pays tiers, surtout lorsque la Communauté a des motifs raisonnables de penser que les produits en cause peuvent transiter par le territoire de l'Ukraine avant d'être importés dans la Communauté. À la demande de la Communauté, ces informations peuvent inclure des copies de toute documentation appropriée.

5. Lorsqu'il est suffisamment établi que les dispositions du présent protocole ont été contournées ou transgressées, les autorités compétentes de l'Ukraine et de la Communauté peuvent convenir de prendre les mesures qui s'avèrent nécessaires pour prévenir toute nouvelle transgression ou tout nouveau contournement.

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.(2) In the currency of the sale contract. 1 Exporter (name, full address, country) ORIGINAL No 3 Year 4 Product group 5 Consignee (name, full address, country) EXPORT LICENCE (ECSC products) 6 Country of origin 7 Country of destination 8 Place and date of shipment - means of transport 9 Supplementary details 10 Description of goods - manufacturer 11 CN code 12 Quantity (1) 13 Fob value (2) 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limits established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in ECSC products with the European Community. 15 Competent authority (name, full address, country) At . on . (Signature) (Stamp)>FIN DE GRAPHIQUE>

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.(2) In the currency of the sale contract. 1 Exporter (name, full address, country) COPY No 3 Year 4 Product group 5 Consignee (name, full address, country) EXPORT LICENCE (ECSC products) 6 Country of origin 7 Country of destination 8 Place and date of shipment - means of transport 9 Supplementary details 10 Description of goods - mManufacturer 11 CN code 12 Quantity (1) 13 Fob value (2) 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limits established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in ECSC products with the European Community. 15 Competent authority (name, full address, country) At . on . (Signature) (Stamp)>FIN DE GRAPHIQUE>

LICENCE D'EXPORTATION (produits CECA)

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)

2. Numéro

3. Année

4. Catégorie de produits

5. Destinataire (nom, adresse complète, pays)

6. Pays d'origine

7. Pays de destination

8. Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport

9. Indications supplémentaires

10. Désignation des marchandises - Fabricant

11. Code NC

12. Quantité (1)

13. Valeur fob (2)

14. DÉCLARATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

Le soussigné certifie que les marchandises décrites ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case no 3, pour la catégorie de produits indiquée dans la case no 4, conformément aux dispositions qui régissent les échanges de produits CECA avec la Communauté européenne

15. Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)

Fait à

. ,(signature) le . (cachet)(1) Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue si cette unité n'est pas le poids net.(2) Dans la monnaie du contrat de vente.>FIN DE GRAPHIQUE>

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.(2) In the currency of the sale contract. 1 Exporter (name, full address, country) ORIGINAL No 3 Year 4 Product group 5 Consignee (name, full address, country) CERTIFICATE OF ORIGIN (ECSC products) 6 Country of origin 7 Country of destination 8 Place and date of shipment - means of transport 9 Supplementary details 10 Description of goods - manufacturer 11 CN code 12 Quantity (1) 13 Fob value (2) 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. 15 Competent authority (name, full address, country) At . on . (Signature) (Stamp)>FIN DE GRAPHIQUE>

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.(2) In the currency of the sale contract. 1 Exporter (name, full address, country) COPY No 3 Year 4 Product group 5 Consignee (name, full address, country) CERTIFICATE OF ORIGIN (ECSC products) 6 Country of origin 7 Country of destination 8 Place and date of shipment - means of transport 9 Supplementary details 10 Description of goods - manufacturer 11 CN code 12 Quantity (1) 13 Fob value (2) 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. 15 Competent authority (name, full address, country) At . on . (Signature) (Stamp)>FIN DE GRAPHIQUE>

CERTIFICAT D'ORIGINE (produits CECA)

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)

2. Numéro

3. Année

4. Catégorie de produits

5. Destinataire (nom, adresse complète, pays)

6. Pays d'origine

7. Pays de destination

8. Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport

9. Indications supplémentaires

10. Désignation des marchandises - Fabricant

11. Code NC

12. Quantité (1)

13. Valeur fob (2)

14. DÉCLARATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

Le soussigné certifie que les marchandises décrites ci-dessus sont originaires du pays indiqué dans la case no 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté européenne

15. Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)

Fait à

. ,(signature) le . (cachet)(1) Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue si cette unité n'est pas le poids net.(2) Dans la monnaie du contrat de vente.>FIN DE GRAPHIQUE>

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ ÔÙÍ ÁÑ×ÙÍ ÅÊÄÏÓÇÓ ÁÄÅÉÙÍ ÔÙÍ ÊÑÁÔÙÍ ÌÅËÙÍ LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÁ NAZIONALI LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA LISTA ÖVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

BELGIQUE/BELGIË

Administration des relations économiques

Quatrième division: Mise en oeuvre des politiques

commerciales internationales - Services «Licences»

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Télécopieur: (32 2) 230 83 22

Bestuur van de Economische Betrekkingen

Vierde Afdeling: Toepassing van het International Handelsbeleid - Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax: (32 2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen

Søndergade 25

DK-8600 Silkeborg

Fax (45) 87 20 40 77

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01

Postfach 51 71

D-65762 Eschborn 1

Fax: (49) 6196 40 42 12

ÅËËÁÓ

Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò

ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÄÏÓ

Äéåýèõíóç Äéáäéêáóéþí Åîùôåñéêïý

Åìðïñßïõ

ÊïñíÜñïõ 1

GR-105 63 ÁèÞíá

ÔÝëåöáî: (301) 328 60 29/328 60 59/328 60 39

ESPAÑA

Ministerio de Comercio y Turismo

Dirección General de Comercio Exterior

Paeso de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax: (34 1) 563 18 23

FRANCE

Setice

8, rue de la Tour des Dames

F-75436 Paris Cedex 09

Télécopieur: (33 1) 44 63 26 59

IRELAND

Licensing Unit

Department of Tourism and Trade

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Fax: (353 1) 676 61 54

ITALIA

Ministero per il Commercio estero

DG Import-export, Division V

Viale Boston

I-00144 Roma

Telefax: (39-6) 59 93 26 36/59 93 26 37

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Télécopieur: (352) 46 61 38

NEDERLAND

Centrale Dienst voor In- en Uitvoier

Postbus 30003

Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax: (31-50) 526 06 98

ÖSTERREICH

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

Außenwirtschaftsadministration

Landstrasser Hauptstraße 55-57

A-1030 Wien

Fax: (43-1) 715 83 47

PORTUGAL

Direcção-Geral do Comércio Externo

Avenida da República, 79

P-1000 Lisboa

Telefax: (351-1) 793 22 10

SUOMI

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Telekopio: +358-0 614 2852

SVERIGE

Kommerskollegium

Birger Jarls torg 5

Box 1209

S-111 82 Stockholm

Fax: (46-8) 20 03 24

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House, West Precinct

Billingham, Cleveland

UK-TS23 2NF

Fax: (44) 1642 533 557