21995D1230(04)

Décision n° 3/95 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, du 20 décembre 1995, concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA de la Bulgarie vers la Communauté

Journal officiel n° L 325 du 30/12/1995 p. 0037 - 0050


DÉCISION N° 3/95 DU CONSEIL D'ASSOCIATION

entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part

du 20 décembre 1995

concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA de la Bulgarie vers la Communauté

(95/573/CECA)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

considérant que le groupe de contact visé à l'article 11 du protocole 2 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (1), qui est entré en vigueur le 1er février 1995, s'est réuni le 30 octobre 1995 pour examiner l'évolution des importations des produits CECA de la Bulgarie dans la Communauté et a reconnu la nécessité d'une procédure administrative destinée à permettre une information rapide sur l'évolution des courants d'échanges afin d'assurer que la réalisation des objectifs de l'accord n'est pas compromise;

considérant qu'une telle procédure administrative contribuerait à accroître la transparence et à éviter d'éventuels détournements de trafic;

considérant que le groupe de contact est dès lors convenu de recommander au Conseil d'association institué par l'article 105 de l'accord que le système de double contrôle introduit en 1995 par la décision n° 2/95 (2) du Conseil d'association soit prorogé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996;

considérant que les parties sont désireuses de promouvoir le développement ordonné et équitable des échanges d'acier entre la Communauté et la Bulgarie;

considérant que le Conseil d'association, au vu de toutes les informations utiles qui lui ont été fournies, a estimé que la solution acceptable pour les deux parties et la moins susceptible de perturber le bon fonctionnement de l'accord consiste à proroger, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, le système de double contrôle, sans limites quantitatives, des importations dans la Communauté de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA,

DÉCIDE:

Article premier

1. Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, l'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques originaires de Bulgarie qui sont énumérés à l'annexe I est subordonnée à la présentation d'un document d'importation conforme au modèle reproduit à l'annexe II; délivré par les autorités communautaires.

2. Le classement des produits visés par la présente décision se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté, ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC». L'origine de ces produits est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

3. Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, l'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques originaires de Bulgarie qui sont énumérés à l'annexe I est en outre subordonnée à la délivrance d'un document d'exportation par les autorités bulgares compétentes. L'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des marchandises couvertes par le document. L'expédition est considérée comme ayant eu lieu à la date de chargement sur le moyen de transport utilisé pour l'exportation.

4. Le document d'exportation doit être conforme au modèle reproduit à l'annexe III. Il est valable pour les exportations à destination de l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.

5. La république de Bulgarie notifie à la Commission les noms et adresses des autorités gouvernementales bulgares habilitées à délivrer et à contrôler les documents d'exportation et lui fait parvenir en même temps un modèle des sceaux et des signatures qu'elles utilisent. Elle notifie également à la Commission tout changement intervenu dans ces éléments.

6. Certaines dispositions techniques relatives à la mise en oeuvre du système de double contrôle figurent à l'annexe IV.

Article 2

1. La république de Bulgarie s'engage à fournir à la Communauté des statistiques précises sur les documents d'exportation délivrés par les autorités bulgares en application de l'article 1er. Ces données sont transmises à la Communauté à la fin de la période suivant le mois auquel elles se rapportent.

2. La Communauté s'engage à fournir aux autorités bulgares des statistiques précises sur les documents d'importation délivrés par les États membres pour les produits énumérés à l'annexe I. Ces données sont transmises aux autorités bulgares à la fin de la période suivant le mois auquel elles se rapportent.

Article 3

Pour autant que de besoin, les parties se consultent, à la demande de l'une d'entre elles, sur tout problème découlant du fonctionnement de la présente décision. Les consultations ont lieu sans délai. Les deux parties les abordent dans un esprit de coopération et avec la volonté de régler le différend qui les oppose.

Article 4

Les notifications prévues par la présente décision doivent être adressées:

- pour ce qui concerne la Communauté, à la Commission des Communautés européennes (DG I/D/2 et DG III/C/2),

- pour ce qui concerne la Bulgarie, à la mission de la république de Bulgarie auprès des Communautés européennes et au ministère du commerce et de la coopération économique extérieure de la république de Bulgarie.

Article 5

La présente décision est obligatoire pour la Communauté et la république de Bulgarie, qui prennent les mesures nécessaires à son exécution.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 1996.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1995.

Par le Conseil d'association

Le président

L. ATIENZA SERNA

(1) JO n° L 358 du 31. 12. 1994, p. 3.

(2) Voir page 27 du présent Journal officiel.

ANNEXE I

BULGARIE Liste des produits soumis au double contrôle (1996)

7202 11 20

7202 11 80

7202 99 11

7203 90 00

7206 10 00

7206 90 00

7208 10 00

7208 25 00

7208 26 00

7208 27 00

7208 36 00

7208 37 10

7208 37 90

7208 38 10

7208 38 90

7208 39 10

7208 39 90

7208 40 10

7208 40 90

7208 51 10

7208 51 30

7208 51 50

7208 51 91

7208 51 99

7208 52 10

7208 52 91

7208 52 99

7208 53 10

7208 53 90

7208 54 10

7208 54 90

7208 90 10

7209 15 00

7209 16 10

7209 16 90

7209 17 10

7209 17 90

7209 18 10

7209 18 91

7209 18 99

7209 25 00

7209 26 10

7209 26 90

7209 27 10

7209 27 90

7209 28 10

7209 28 90

7209 90 10

7210 11 10

7210 12 11

7210 12 19

7210 20 10

7210 30 10

7210 41 10

7210 49 10

7210 50 10

7210 61 10

7210 69 10

7210 70 31

7210 70 39

7210 90 31

7210 90 33

7210 90 38

7211 13 00

7211 14 10

7211 14 90

7211 19 20

7211 19 90

7211 23 10

7211 23 51

7211 29 20

7211 90 11

7212 10 10

7212 10 91

7212 20 11

7212 30 11

7212 40 10

7212 40 91

7212 50 31

7212 50 51

7212 60 11

7212 60 91

7213 10 00

7213 20 00

7213 91 10

7213 91 20

7213 91 41

7213 91 49

7213 91 70

7213 91 90

7213 99 10

7213 99 90

7214 20 00

7214 30 00

7214 91 10

7214 91 90

7214 99 10

7214 99 31

7214 99 39

7214 99 50

7214 99 61

7214 99 69

7214 99 80

7214 99 90

7215 90 10

7216 10 00

7216 21 00

7216 22 00

7216 31 11

7216 31 19

7216 31 91

7216 31 99

7216 32 11

7216 32 19

7216 32 91

7216 32 99

7216 33 10

7216 33 90

7216 40 10

7216 40 90

7216 50 10

7216 50 91

7216 50 99

7216 99 10

7219 11 00

7219 12 10

7219 12 90

7219 13 10

7219 13 90

7219 14 10

7219 14 90

7219 21 10

7219 21 90

7219 22 10

7219 22 90

7219 23 00

7219 24 00

7219 31 00

7219 32 10

7219 32 90

7219 33 10

7219 33 90

7219 34 10

7219 34 90

7219 35 10

7219 35 90

7219 90 10

7220 11 00

7220 12 00

7220 20 10

7220 90 11

7220 90 31

7221 00 10

7221 00 90

7222 11 11

7222 11 19

7222 11 21

7222 11 29

7222 11 91

7222 11 99

7222 19 10

7222 19 90

7222 30 10

7222 40 10

7222 40 30

7225 11 00

7225 19 10

7225 19 90

7225 20 20

7225 30 00

7225 40 20

7225 40 50

7225 40 80

7225 50 00

7225 91 10

7225 92 10

7225 99 10

7226 11 10

7226 19 10

7226 19 30

7226 20 20

7226 91 10

7226 91 90

7226 92 10

7226 93 20

7226 94 20

7226 99 20

7227 10 00

7227 20 00

7227 90 10

7227 90 50

7227 90 95

7228 10 10

7228 10 30

7228 20 11

7228 20 19

7228 20 30

7228 30 20

7228 30 41

7228 30 49

7228 30 61

7228 30 69

7228 30 70

7228 30 89

7228 60 10

7228 70 10

7228 70 31

7228 80 10

7228 80 90

7301 10 00

ANNEXE II

>PICTURE>

ANNEXE III

>PICTURE>

LICENCE D'EXPORTATION

(Produits CECA)

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)

2. Numéro

3. Année

4. Catégorie de produits

5. Destinataire (nom, adresse complète, pays)

6. Pays d'origine

7. Pays de destination

8. Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport

9. Indications complémentaires

10. Description des marchandises - Fabricant

11. Code NC

12. Quantité (1)

13. Valeur fob (2)

14. DÉCLARATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

15. Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)

>PICTURE>

Fait à., le .

(Signature)(Cachet)

>PICTURE>

(1) Poids net en kilogrammes ou quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.

(2) En monnaie du contrat de vente.

ANNEXE IV

BULGARIE ANNEXE TECHNIQUE POUR LE SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE

1. Les documents d'exportation mesurent 210 mm sur 297. Le papier utilisé doit être du papier blanc à lettre encollé ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Ils sont imprimés en anglais. S'ils sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les documents d'exportation peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Lorsqu'ils comportent plusieurs copies, le premier feuillet est seul à constituer l'original. Ce feuillet est revêtu de la mention «original» et les autres feuillets de la mention «copie». Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original pour contrôler l'exportation vers la Communauté conformément aux dispositions du système de double contrôle.

2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard imprimé ou non destiné à l'individualiser. Ce numéro est composé des éléments suivants:

- deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit: BG,

- deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement comme suit:

BE - Belgique

DK - Danemark

DE - Allemagne

EL - Grèce

ES - Espagne

FR - France

IE - Irlande

IT - Italie

LU - Luxembourg

NL - Pays-Bas

AT - Autriche

PT - Portugal

FI - Finlande

SE - Suède

GB - Royaume-Uni,

- un numéro à un chiffre indiquant l'année correspondant au dernier chiffre du millésime, par exemple 6 pour 1996,

- des numéros à deux chiffres allant de 01 à 99 identifiant le bureau de délivrance du pays exportateur,

- des numéros à cinq chiffres allant de 00001 à 99999 attribués à l'État membre prévu pour le dédouanement.

3. Les documents d'exportation sont valables pendant quatre mois à compter de la date de leur délivrance. Ils peuvent être renouvelés ou prorogés.

4. Chaque document d'importation peut être utilisé pour un ou plusieurs envois des produits en question. Toufefois, étant donné que l'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation lorsqu'il demande un document d'importation, les documents d'exportation devraient, dans la mesure du possible, être délivrés pour des transactions commerciales distinctes et non globales.

5. La république de Bulgarie n'est pas tenue de faire figurer sur le document d'exportation des données de prix à caractère strictement confidentiel. En pareil cas, il convient d'indiquer dans la case 9 du document d'exportation la raison de la non-divulgation de ces données de prix et de mentionner qu'elles peuvent être fournies sur demande aux autorités communautaires compétentes.

6. Les documents d'exportation peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. En pareil cas, ils doivent être revêtus de la mention «délivré a posteriori».

7. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un document d'exportation, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui l'a délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata». Il doit reproduire la date du document d'exportation.

8. Les autorités communautaires compétentes sont informées sans délai du retrait ou de la modification d'un document d'exportation et, le cas échéant, des raisons du retrait ou de la modification.

9. La république de Bulgarie entend indiquer la classification des produits (produits de premier ou second choix ou produits déclassés) dans la case 10 du document d'exportation.