21995A1121(01)

Protocole concernant la coopération financière et technique entre la Communauté européenne et la République de Malte

Journal officiel n° L 278 du 21/11/1995 p. 0015 - 0021


PROTOCOLE

concernant la coopération financière et technique entre la Communauté européenne et la république de Malte

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

d'une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

d'autre part,

SOUCIEUX de favoriser le développement de l'économie maltaise et la poursuite des objectifs de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte, ainsi que de faciliter la transition économique de Malte dans la perspective de son adhésion à l'Union européenne, compte tenu de la décision du Conseil d'offrir à Malte une coopération financière, une assistance technique, des ressources en matière de formation et d'autres formes d'aide dans le cadre d'un protocole approprié,

ONT DÉCIDÉ de conclure le présent protocole et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE:

Michel BARNIER,

Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes,

Président en exercice du Conseil de l'Union européenne,

Hans VAN DEN BROEK,

Membre de la Commission des Communautés européennes,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE:

Guido DE MARCO,

Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Dans le cadre de la coopération financière et technique prévue par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte, la Communauté participe, dans les conditions fixées par le présent protocole, au financement de mesures destinées à contribuer au développement économique et social de Malte et à faciliter sa transition économique dans la perspective de son adhésion à l'Union européenne.

Article 2

1. Aux fins précisées à l'article 1er, et pendant une période expirant le 31 octobre 1998, un montant global de 45 millions d'écus peut être engagé à raison de:

a) 30 millions d'écus sous forme de prêts de la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée «Banque», accordés sur ses ressources propres;

b) 13 millions d'écus sur les ressources budgétaires de la Communauté, sous forme d'aides non remboursables;

c) 2 millions d'écus sur les ressources budgétaires de la Communauté, sous forme de contributions à la formation de capitaux à risques.

2. Les capitaux à risques visés au paragraphe 1 point c) contribuent aux objectifs et aux actions de coopération définis à l'article 3, et notamment à ceux indiqués au paragraphe 2 deuxième tiret de cet article.

Ils sont utilisés en priorité pour la mise à la disposition de fonds propres ou assimilés en faveur d'entreprises maltaises à caractère industriel et commercial, en particulier celles auxquelles sont associées des personnes physiques ou morales ressortissantes d'un État membre de la Communauté.

Ils sont accordés et gérés par la Banque et peuvent prendre la forme de:

a) prêts subordonnés dont le remboursement et le paiement d'éventuels intérêts n'ont lieu qu'après le règlement des autres créances bancaires;

b) prêts conditionnels dont le remboursement ou la durée sont fonction de la réalisation des conditions déterminées au moment de l'octroi des prêts;

c) prises de participation minoritaires et temporaires au nom de la Communauté dans le capital d'entreprises établies à Malte;

d) financements de prises de participation, sous forme de prêts conditionnels accordés à Malte ou, avec l'accord du gouvernement maltais, à des entreprises maltaises, soit directement, soit par l'entremise d'institutions financières maltaises.

Article 3

1. Le montant global fixé à l'article 2 est utilisé en priorité pour le financement ou la participation au financement de projets ou d'actions de coopération ayant pour objet de contribuer à la mise en oeuvre des réformes structurelles indispensables à la transition de l'économie maltaise vers l'intégration européenne et de faire face, dans les meilleures conditions possibles, aux défis posés par l'adhésion à l'Union européenne grâce au développement de la coopération dans les domaines de l'administration publique, de la formation, de la recherche et la technologie, de l'industrie, du commerce et des services. Peuvent aussi être financés, des infrastructures économiques, des investissements productifs et, le cas échéant, des opérations de reconversion industrielle ainsi que des investissements complémentaires desdites actions de coopération.

2. Parmi les projets et actions éligibles sont privilégiés ceux qui ont les objectifs suivants:

- en matière d'administration publique, l'intensification de la coopération administrative entre Malte et la Communauté afin d'aider Malte à adopter l'acquis communautaire et à améliorer l'efficacité des services publics;

- en matière d'industrie et de services, l'appui aux réformes structurelles, l'adaptation de l'économie maltaise aux exigences du marché unique, l'amélioration de la compétitivité de l'économie maltaise, l'encouragement de la coopération économique entre les entreprises de Malte et de la Communauté européenne, la promotion des investissements et l'apport de capitaux privés, le soutien aux petites et moyennes entreprises;

- dans le domaine de la science et de la technologie, la création de liens ou le renforcement des liens entre établissements de formation et de recherche à Malte et dans la Communauté européenne, ainsi que la participation d'entreprises ou de centres de recherche, dans les conditions et selon les modalités prévues par les décisions 94/761, 94/762 et 94/763 du Conseil (1) relatives aux règles de participation d'entreprises, de centres de recherche et d'universités dans des programmes-cadres spécifiques de recherche, de développement technologique et de démonstration de la Communauté européenne;

- dans les domaines du commerce, la diversification et la promotion des exportations, l'appui à la mise en oeuvre des réformes convenues des politiques commerciales, douanières et fiscales de Malte en vue de l'intégration à l'économie de la Communauté européenne ainsi que l'organisation de contacts entre opérateurs de Malte et de l'Union;

- dans les domaines prioritaires visés ci-dessus, la mise à disposition d'une assistance technique et législative et la mise en oeuvre de programmes de formation dans les administrations, les entreprises et les établissements de recherche;

- dans les domaines de l'éducation, de la culture et de la jeunesse, l'encouragement de la participation de Malte aux programmes de la Communauté, selon des modalités spécifiques à négocier et à conclure conformément aux procédures adoptées par chaque partie;

- dans les domaines des transports, de l'énergie et des télécommunications, l'encouragement de la participation de Malte aux programmes-cadres, programmes spécifiques ou autres actions de la Communauté, selon des modalités spécifiques à négocier et à conclure conformément aux procédures adoptées par chaque partie.

3. Les contributions financières de la Communauté sont destinées à couvrir les dépenses internes et externes nécessaires à l'exécution des projets ou actions approuvés (y compris les frais d'étude, d'ingénieurs-conseil et d'assistance technique).

Elles ne peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses courantes d'administration, d'entretien et de fonctionnement.

Article 4

1. Les projets d'investissement sont éligibles au financement par des prêts de la Banque, par des capitaux à risques, par des aides non remboursables ou par une combinaison de ces moyens.

2. Les actions de coopération technique et économique sont financées en règle générale par des aides non remboursables.

Article 5

1. Les montants à engager chaque année sont répartis, dans la mesure du possible, sur toute la durée d'application du présent protocole.

2. En cas d'adhésion de Malte à l'Union européenne pendant la période visée par le présent protocole, des modalités devront être négociées en vue d'assurer une transition harmonieuse, en ce qui concerne l'aide financière, entre le régime des pays associés et celui des États membres.

Article 6

1. Les prêts accordés par la Banque sur ses ressources propres sont accordés suivant les modalités, conditions et procédures prévues par ses statuts. Ils sont assortis de conditions de durée établies sur la base des caractéristiques économiques et financières des projets auxquels ces prêts sont destinés et compte tenu également des conditions qui prévalent sur les marchés des capitaux sur lesquels la Banque se procure ses ressources. Le taux d'intérêt est établi selon les pratiques de la Banque en cette matière au moment de la signature de chaque contrat de prêt.

2. Les conditions et modalités des contributions à la formation des capitaux à risques sont établies cas par cas.

3. Les aides financées par des ressources budgétaires de la Communauté, autres que celles destinées aux opérations de capitaux à risques, sont accordées et gérées par la Commission.

4. Les fonds visés à l'article 2 peuvent être octroyés par l'intermédiaire de l'État ou d'organismes maltais appropriés, à charge pour ceux-ci d'affecter les fonds aux bénéficiaires à des conditions déterminées, en accord avec la Communauté, sur la base des caractéristiques économiques et financières des projets et actions auxquels ils sont destinés.

Article 7

Le concours apporté par la Communauté à l'exécution de certains projets peut, avec l'accord de Malte, prendre la forme d'un cofinancement auquel participeraient notamment les organismes et instituts de crédit et de développement de Malte, des États membres ou d'États tiers ou des organismes financiers internationaux.

Article 8

Peuvent bénéficier de la coopération financière et technique:

a) de façon générale:

- Malte;

b) avec l'accord du gouvernement maltais, pour des projets ou actions approuvés par celui-ci:

- les organismes publics de développement de Malte,

- les organismes privés oeuvrant, à Malte, au développement économique et social,

- les entreprises exerçant leurs activités selon les méthodes de gestion industrielle et commerciale et constituées en personnes morales au sens de l'article 12,

- les groupements de producteurs ressortissants de Malte et, à titre exceptionnel, à défaut de tels groupements, les producteurs eux-mêmes,

- les boursiers et stagiaires envoyés par Malte dans le cadre des actions de formation visées à l'article 3.

Article 9

1. En vue d'une utilisation optimale des instruments et moyens prévus par le présent protocole et de la réalisation des objectifs énoncés à son article 3, la Communauté et Malte établissent d'un commun accord, sur la base d'éléments fournis par Malte, un programme indicatif qui engage les deux parties et qui fixe les objectifs spécifiques de la coopération financière et technique, les secteurs prioritaires d'intervention, ainsi que les programmes d'action envisagés.

2. Le programme indicatif peut être révisé d'un commun accord pour tenir compte de changements survenus dans la situation économique de Malte ou dans les objectifs et les priorités fixés par son plan de développement.

3. La Communauté et Malte poursuivent leurs échanges de vues dans le cadre des instances appropriées et procèdent, au moins une fois pendant la période d'exécution du présent protocole et au plus tard avant la fin de la troisième année après l'entrée en vigueur de celui-ci, à une appréciation de la mise en oeuvre du programme indicatif.

Article 10

1. Dans le cadre établi conformément à l'article 9, Malte ou, avec l'accord de son gouvernement, les autres bénéficiaires possibles visés à l'article 8, présentent à la Communauté leurs demandes de concours financiers.

2. La Communauté instruit les demandes de financement en collaboration avec les autorités maltaises compétentes et les autres bénéficiaires, en conformité avec les objectifs visés à l'article 9, et les informe des décisions prises à la suite de ces demandes.

Article 11

1. L'exécution, la gestion et l'entretien des actions faisant l'objet d'un financement au titre du présent protocole relèvent de la responsabilité de Malte ou des autres bénéficiaires visés à l'article 8.

La Communauté s'assure que l'utilisation de ces concours financiers est conforme aux affectations convenues et se réalise dans les meilleures conditions économiques.

2. Les projets et programmes d'action font l'objet d'évaluations appropriées, dont les résultats sont communiqués aux deux parties, lesquelles prennent, d'un commun accord, les mesures appropriées.

3. Certaines modalités de gestion des concours financiers accordés par la Communauté font l'objet d'un échange de lettres ou d'un accord-cadre entre la Commission et Malte lors de la conclusion du présent protocole.

Article 12

1. La participation aux procédures d'adjudication et d'appel d'offres et aux autres procédures de passation des marchés susceptibles d'être financés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales relevant du champ d'application du traité instituant la Communauté européenne et à toutes les personnes physiques et morales de Malte. Les personnes morales constituées en conformité avec la législation d'un État membre de la Communauté européenne ou de Malte doivent avoir leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement sur les territoires où le traité de la Communauté européenne est d'application ou à Malte; toutefois, dans le cas où elles n'ont, sur lesdits territoires ou à Malte, que leur siège statutaire, leur activité doit présenter un lien effectif et continu avec l'économie desdits territoires ou de Malte.

2. En accord avec Malte, les personnes physiques et morales ressortissantes des pays en développement associés à la Communauté en vertu d'accords globaux de coopération ou d'association peuvent être autorisées par la Communauté à titre exceptionnel, cas par cas, à participer aux opérations visées au paragraphe 1 financées par la Communauté. L'éligibilité de ces personnes physiques et morales sera appréciée, mutatis mutandis, selon les conditions énoncées au paragraphe 1.

Article 13

Pour favoriser la participation des entreprises maltaises à l'exécution de marchés et assurer la mise en oeuvre rapide et efficace des projets et actions financés par des ressources gérées par la Commission:

1) une procédure accélérée de lancement d'appels d'offres comportant des délais réduits pour le dépôt des soumissions peut être organisée par Malte en accord avec la Commission lorsqu'il s'agit d'exécuter les marchés de travaux qui, en raison de leur taille, intéressent principalement les entreprises maltaises.

L'organisation de cette procédure accélérée n'exclut pas la possibilité de lancer un appel d'offres international lorsqu'il apparaît que la nature des travaux à exécuter ou l'intérêt d'élargir la participation justifie un appel à la concurrence internationale;

2) dans les cas urgents ou lorsque la nature, la faible importance ou les caractéristiques particulières de certains travaux ou fournitures le justifient, Malte peut, à titre exceptionnel, en accord avec la Commission autoriser la passation de marchés après des appels d'offres restreints, la conclusion de marchés de gré à gré et l'exécution en régie administrative.

Les procédures visées aux points 1 et 2 peuvent être organisées pour des opérations dont le coût estimé est inférieur à trois millions d'écus.

Article 14

1. Malte fait bénéficier les marchés adjugés pour l'exécution de projets ou d'actions financés par la Communauté d'un régime fiscal et douanier qui n'est pas moins favorable que celui appliqué vis-à-vis de l'État le plus favorisé ou de l'organisation internationale en matière de développement la plus favorisée.

2. Le contenu du régime visé au paragraphe 1 fait l'objet d'un échange de lettres entre les parties.

Article 15

Malte prend les mesures nécessaires pour assurer que les intérêts et tous autres paiements dus à la Banque au titre des transactions conclues en vertu du présent protocole sont exonérés de tout impôt ou prélèvement fiscal, national ou local.

Article 16

Lorsqu'un prêt est accordé à un bénéficiaire autre que Malte, l'octroi en est subordonné par la Banque à la garantie de ce dernier ou à d'autres garanties adéquates.

Article 17

Pendant toute la durée des prêts ou des opérations de capitaux à risques visés à l'article 2, Malte s'engage:

a) à mettre à la disposition de bénéficiaires ou de leurs garants les devises nécessaires au service des intérêts et des commissions et à l'amortissement des prêts et des concours sur capitaux à risques accordés pour l'exécution des opérations sur son territoire;

b) à fournir à la Banque les devises nécessaires au transfert de toutes les sommes reçues par elle en monnaies nationales et représentant les revenus et produits nets des opérations de prises de participation de la Communauté dans le capital des sociétés ou firmes.

Article 18

Les résultats de la coopération financière et technique peuvent faire l'objet d'un examen au sein du conseil d'association, qui définit, s'il y a lieu, les orientations générales de cette coopération.

Article 19

Un an avant l'expiration du présent protocole, les parties contractantes examinent les dispositions qui pourraient être prises en matière de coopération financière et technique.

Article 20

Le présent protocole est annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte.

Article 21

1. Le présent protocole est soumis à approbation selon les procédures propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ont été effectuées les notifications prévues au paragraphe 1.

Article 22

Le présent protocole est rédigé, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente protocolo.

Til bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne protokol.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.

AAéò ðssóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãaaãñáììÝíïé ðëçñaaîïýóéïé Ýèaaóáí ôéò õðïãñáoeÝò ôïõò óôï ðáñueí ðñùôueêïëëï.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente protocolo.

Taemaen vakuudeksi alla mainitut taeysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet taemaen poeytaekirjan.

Till bekraeftelse haerav har undertecknade befullmaektigade ombud undertecknat detta protokoll.

Hecho en Luxemburgo, el doce de junio de mil novecientos noventa y cinco.

Udfaerdiget i Luxembourg den tolvte juni nitten hundrede og femoghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am zwoelften Juni neunzehnhundertfuenfundneunzig.

¸ãéíaa óôï Ëïõîaaìâïýñãï, óôéò aeþaeaaêá Éïõíssïõ ÷ssëéá aaííéáêueóéá aaíaaíÞíôá ðÝíôaa.

Done at Luxembourg on the twelfth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Luxembourg, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Luxemburg, de twaalfde juni negentienhonderd vijfennegentig.

Feito no Luxemburgo, em doze de Junho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Luxemburgissa kahdentenatoista paeivaenae kesaekuuta vuonna tuhatyhdeksaensataayhdeksaenkymmentaeviisi.

Som skedde i Luxemburg den tolfte juni nittonhundranittiofem.

Por la Comunidad Europea

For Det Europaeiske Faellesskab

Fuer die Europaeische Gemeinschaft

Ãéá ôçí AAõñùðáúêÞ Êïéíueôçôá

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisoen puolesta

Foer Europeiska gemenskapen

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Por el Gobierno de la República de Malta

For regeringen for Republikken Malta

Fuer die Regierung der Republik Malta

Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò AEçìïêñáôssáò ôçò ÌUEëôáò

For the Government of the Republic of Malta

Pour le gouvernement de la république de Malte

Per il governo della Repubblica di Malta

Voor de Regering van de Republiek Malta

Pelo Governo da República de Malta

Maltan tasavallan hallituksen puolesta

Foer Republiken Maltas regering

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(1) JO n° L 306 du 30. 11. 1994, p. 1, 5 et 8.