21994A0624(01)

Accord sous forme d' échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d' Amérique concernant la reconnaissance mutuelle de certaines boissons spiritueuses (Traduction) - Lettres d'accompagnement relatives à l'accord entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur les boissons spiritueuses

Journal officiel n° L 157 du 24/06/1994 p. 0040 - 0042
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 32 p. 0058
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 32 p. 0058


ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant la reconnaissance mutuelle de certaines boissons spiritueuses

Lettre n° 1

Bruxelles, . . . . . .

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer aux discussions récentes qui ont eu lieu entre des représentants de la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique au sujet de la reconnaissance des boissons spiritueuses. Ces discussions ont abouti aux conclusions suivantes.

A. Les États-Unis conviennent de restreindre, dans le cadre de leur réglementation en la matière (27 CFR 5.22 ou tout règlement ultérieur équivalent), l'usage des désignations de produit « Scotch whisky », « Irish whiskey » / « Irish whisky », « Cognac », « Armagnac », « Calvados » et « Brandy de Jerez » aux boissons spiritueuses/produits spiritueux des États membres de la Communauté fabriqués conformément au règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil et aux lois des États membres dont ces produits sont originaires. En outre, il est reconnu que ces produits demeureront soumis à toutes les prescriptions en matière d'étiquetage en vigueur aux États-Unis ci-dessus.

B. La Communauté convient de restreindre, dans le cadre de sa réglementation en la matière [article 11 du règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil ou tout règlement ultérieur équivalent], l'usage des désignations de produit « Tennessee whisky » / « Tennessee whiskey » et « Bourbon whisky » / « Bourbon whiskey » et « Bourbon » comme désignation pour le Bourbon whisk(e)y aux boissons spiritueuses/produits spiritueux des États-Unis fabriqués conformément aux lois et règlements des États-Unis (27 CFR 5.22 ou tout règlement ultérieur équivalent). En outre, il est reconnu que ces whiskies demeureront soumis à toutes les prescriptions en matière d'étiquetage en vigueur dans la Communauté.

C. Les États-Unis et la Communauté conviennent de se rencontrer à une date future opportune pour les deux parties en vue d'examiner les possibilités d'étendre cette reconnaissance restrictive à d'autres produits que l'une ou l'autre partie peut proposer à cette fin. Cette intention de se rencontrer et d'envisager de telles demandes s'entend sans préjudice des droits et des procédures de décision de l'une ou l'autre partie.

D. Les deux parties conviennent de se consulter, sur demande, au sujet de l'application du présent accord.

E. Les deux parties conviennent de mettre en oeuvre, dans un délai de soixante jours à compter de la date de votre réponse de confirmation, toutes les mesurs réglementaires et administratives nécessaires pour s'acquitter des obligations énoncées aux points A et B ci-dessus.

F. L'une ou l'autre partie peut mettre fin au présent accord par notification écrite à l'autre partie. Le présent accord expire dans un délai de douze mois à compter de la date de cette notification.

J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre réponse de confirmation constituent et attestent ensemble un accord en cette matière entre la Communauté et les États-Unis en cette matière.

Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne

Lettre n° 2

Bruxelles, . . . . . .

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer à votre lettte de ce jour ainsi libellée.

« J'ai l'honneur de me référer aux discussions récentes qui ont eu lieu entre des représentants de la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique au sujet de la reconnaissance des boissons spiritueuses. Ces discussions ont abouti aux conclusions suivantes:

A. Les États-Unis conviennent de restreindre, dans le cadre de leur réglementation en la matière (27 CFR 5.22 ou tout règlement ultérieur équivalent), l'usage des désignations de produit "Scotch whisky", "Irish whiskey" / "Irish whisky", "Cognac", "Armagnac", "Calvados" et "Brandy de Jerez" aux boissons spiritueuses/produits spiritueux des États membres de la Communauté fabriqués conformément au règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil et aux lois des États membres dont ces produits sont originaires. En outre, il est reconnu que ces produits demeureront soumis à toutes les prescriptions en matière d'étiquetage en vigueur aux États-Unis ci-dessus.

B. La Communauté convient de restreindre, dans le cadre de sa réglementation en la matière [article 11 du règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil ou tout règlement ultérieur équivalent], l'usage des désignations de produit "Tennessee whisky" / "Tennessee whiskey" et "Bourbon whisky" / "Bourbon whiskey" et "Bourbon" comme désignation pour le Bourbon whisk(e)y aux boissons spiritueuses/produits spiritueux des États-Unis fabriqués conformément aux lois et règlements des États-Unis (27 CFR 5.22 ou tout règlement ultérieur équivalent). En outre, il est reconnu que ces whiskies demeureront soumis à toutes les prescriptions en matière d'étiquetage en vigueur dans la Communauté.

C. Les États-Unis et la Communauté conviennent de se rencontrer à une date future opportune pour les deux parties en vue d'examiner les possibilités d'étendre cette reconnaissance restrictive à d'autres produits que l'une ou l'autre partie peut proposer à cette fin. Cette intention de se rencontrer et d'envisager de telles demandes s'entend sans préjudice des droits et des procédures de décision de l'une ou l'autre partie.

D. Les deux parties conviennent de se consulter, sur demande, au sujet de l'application du présent accord.

E. Les deux parties conviennent de mettre en oeuvre, dans un délai de soixante jours à compter de la date de votre réponse de confirmation, toutes les mesures réglementaires et administratives nécessaires pour s'acquitter des obligations énoncées aux points A et B ci-dessus.

F. L'une ou l'autre partie peut mettre fin au présent accord par notification écrite à l'autre partie. Le présent accord expire dans un délai de douze mois à compter de la date de cette notification.

J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre réponse de confirmation constituent et attestent ensemble un accord en cette matière entre la Communauté et les État-Unis en cette matière. »

J'ai l'honneur de confirmer que ce qui précède est acceptable pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique et que votre lettre et la présente réponse constituent et attestent ensemble un accord entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne en cette matière.

Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique

Lettres d'accompagnement relatives à l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur les boissons spiritueuses

Lettre de la Communauté

J'ai l'honneur de me référer à l'accord conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant la reconnaissance mutuelle de certaines boissons spiritueuses et de proposer l'arrangement suivant.

La conclusion de l'accord n'empêche pas l'application continue de l'échange de lettres en date du 2 décembre 1970 et du 18 janvier 1971 entre la France et les États-Unis d'Amérique concernant la protection en France des appellations américaines « Bourbon » et « Bourbon whisky » et aux États-Unis des appellations françaises « Cognac », « Armagnac » et « Calvados ».

Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer que ce qui précède est acceptable pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique.

Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne

Réponse des États-Unis d'Amérique

J'ai l'honneur de me référer à l'accord conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant la reconnaissance mutuelle de certaines boissons spiritueuses et à votre lettre qui a proposé l'arrangement suivant.

La conclusion de l'accord n'empêche pas l'application continue de l'échange de lettres en date du 2 décembre 1970 et du 18 janvier 1971 entre la France et les États-Unis d'Amérique concernant la protection en France des appellations américaines « Bourbon » et « Bourbon whisky » et aux États-Unis des appellations françaises « Cognac », « Armagnac » et « Calvados ».

J'ai l'honneur de confirmer cet arrangement au nom du gouvernement des États-Unis d'Amérique.

Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique