21994A0303(01)

Protocole fixant les possibilités de pêche et la compensation financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau pour la période du 16 juin 1993 au 15 juin 1995

Journal officiel n° L 060 du 03/03/1994 p. 0002 - 0013
édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 6 p. 0024
édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 6 p. 0024


PROTOCOLE fixant les possibilités de pêche et la compensation financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau pour la période du 16 juin 1993 au 15 juin 1995

Article premier

À dater du 16 juin 1993, et ce pour une période de deux ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 4 de l'accord sont fixées comme suit:

1) a) chalutiers crevettiers congélateurs: 11 000 tonneaux de jauge brute (tjb) par mois en moyenne annuelle;

b) chalutiers congélateurs, poissonniers et céphalopodiers: 4 000 tonneaux de jauge brute par mois en moyenne annuelle;

2) thoniers senneurs congélateurs: 22 navires;

3) thoniers canneurs et palangriers de surface: 10 navires.

Article 2

1. La compensation financière visée à l'article 9 de l'accord est fixée, pour la période prévue à l'article 1er, à 12 000 000 d'écus, payable en deux tranches annuelles égales.

2. L'affectation de cette compensation relève de la compétence exclusive du gouvernement de Guinée-Bissau.

3. Cette compensation est versée sur un compte ouvert auprès d'une institution financière ou de tout autre organisme désigné par la Guinée-Bissau.

Article 3

Les possibilités de pêche visées à l'article 1er point 1 peuvent être augmentées à la demande de la Communauté par tranches successives de 1 000 tonneaux de jauge brute par mois en moyenne annuelle. Dans ce cas, la compensation financière visée à l'article 2 est augmentée proportionnellement, pro rata temporis.

Article 4

La Communauté participera, en outre, pendant la période visée à l'article 1er, au financement d'un programme scientifique ou technique guinéen destiné à améliorer les connaissances halieutiques concernant la zone économique exclusive de Guinée-Bissau, ainsi que le fonctionnement du laboratoire de biologie marine, pour un montant de 450 000 écus.

Les autorités de Guinée-Bissau communiquent aux services de la Commission un rapport succinct de l'utilisation de ce montant.

Cette somme sera mise à la disposition du gouvernement de Guinée-Bissau et sera versée au compte indiqué par les autorités de Guinée-Bissau.

Article 5

Les deux parties conviennent que l'amélioration de la compétence et des personnes affectées à la pêche maritime constitue un élément essentiel du succès de leur coopération. À cet effet, la Communauté facilitera l'accueil des ressortissants de Guinée-Bissau dans les établissements de ses États membres et mettra à cette fin à leur disposition, pendant la période visée à l'article 1er, des bourses d'études et de formation pratique dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques concernant la pêche.

Ces bourses peuvent être également utilisées dans tout État lié à la Communauté par un accord de coopération. Le coût total de ces bourses ne peut pas dépasser 250 000 écus. Une partie de ce montant peut, à la demande des autorités de Guinée-Bissau, être convertie pour couvrir des frais de participation à des réunions internationales ou à des stages dans le domaine de la pêche, ainsi que pour l'organisation des séminaires sur la pêche en Guinée-Bissau ou le renforcement des infrastructures administratives du ministère des pêches. Ce montant est payable au fur et à mesure de son utilisation.

Article 6

Au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus aux articles 2 et 4, l'application du présent protocole peut être suspendue.

Article 7

L'annexe de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau est abrogée et remplacée par l'annexe du présent protocole.

Article 8

Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature.

Il est applicable à partir du 16 juin 1993.

Article 9

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, tous les textes faisant également foi.

ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE GUINÉE-BISSAU POUR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ

A. Formalités applicables à la demande et à la délivrance des licences

Les procédures applicables aux demandes et à la délivrance des licences permettant aux navires de la Communauté de pêcher dans la zone de pêche de Guinée-Bissau sont les suivantes.

Les autorités compétentes de la Communauté soumettent, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission en Guinée-Bissau, au ministère des pêches de la république de Guinée-Bissau, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins trente jours avant la date de début de validité demandée.

Les demandes sont présentées conformément aux formulaires fournis à cet effet par le gouvernement de la république de Guinée-Bissau, dont les modèles sont joints ci-après (appendice 1).

Chaque demande de licence est accompagnée de la preuve de paiement de la redevance pour la période de sa validité. Ce paiement est effectué au compte visé à l'article 2 du protocole.

Les redevances incluent toutes taxes nationales et locales à l'exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.

Par dérogation à l'article 4 paragraphe 3 de l'accord, les licences sont valables à partir de la date de leur délivrance jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont été délivrées ou jusqu'à l'expiration du protocole pour sa dernière année d'application. Les redevances sont annuelles. Toutefois, pendant la première et la dernière année d'application du protocole, elles sont payables au prorata de la période de validité de l'accord.

Les licences pour les thoniers senneurs, les thoniers canneurs et les palangriers de surface seront délivrées dans le délai de trente jours prévu ci-avant par les autorités de la Guinée-Bissau aux armateurs ou à leurs représentants, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes en Guinée-Bissau.

Les chalutiers congélateurs sont tenus de se présenter au port de Bissau lors de la remise de la licence. Notification de chaque délivrance de licence est faite à la délégation de la Commission des Communautés européennes en Guinée-Bissau.

La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable. Toutefois, sur demande de la Communauté et dans le cas de force majeure démontrée, la licence d'un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d'un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer. L'armateur du navire à remplacer remet la licence annulée au ministère des pêches de la république de Guinée-Bissau via les autorités de la Commission des Communautés européennes.

La licence doit être détenue à bord à tout moment.

1. Dispositions applicables aux chalutiers

Les redevances pour les licences annuelles sont fixées, pour la durée du présent protocole, comme suit:

188 écus par tonneau de jauge brut par an pour les poissonniers,

209 écus par tonneau de jauge brut par an pour les céphalopodiers,

266 écus par tonneau de jauge brut par an pour les crevettiers.

Le paiement des redevances pour une année calendaire peut être effectué à échéances trimestrielles ou semestrielles. Dans ce cas, le montant est majoré respectivement de 5 et de 3 %.

2. Dispositions applicables aux thoniers et aux palangriers de surface

a) Les redevances annuelles sont fixées à 20 écus par tonne pêchée dans la zone de pêche de Guinée-Bissau.

b) Les licences sont délivrées après versement auprès du ministère des pêches d'une somme forfaitaire de 1 500 écus par thonier senneur par an et de 300 écus par thonier canneur et palangrier de surface par an équivalant aux redevances pour:

- 75 tonnes de thon pêché par thonier senneur par an,

- 15 tonnes pêchées par thonier canneur et palangrier de surface par an.

Le décompte final des redevances dues au titre de la campagne est arrêté par la Commission des Communautés européennes à la fin de chaque année calendaire, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques responsables pour la vérification des données des captures [Office de la recherche scientifique et technique outre-mer (ORSTOM) et Institut océanographique espagnol (IEO)]. Ce décompte est communiqué simultanément au ministère des pêches et aux armateurs. Chaque éventuel paiement additionnel sera effectué par les armateurs au ministère des pêches de Guinée-Bissau au plus tard le 31 mai de l'année suivante, selon la procédure de paiement visée à l'article 2 du protocole.

Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée ci-avant, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

B. Déclarations des captures

Tous les navires de la Communauté autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Guinée-Bissau au titre de l'accord sont astreints à communiquer au ministère des pêches leurs captures, avec copie à la délégation de la Commission en Guinée-Bissau, selon les modalités suivantes:

- les chalutiers déclarent leurs captures sur la base du modèle ci-joint (appendice 2). Ces déclarations de captures sont mensuelles et doivent être communiquées au moins une fois par trimestre,

- les thoniers senneurs, les thoniers canneurs et les palangriers de surface tiennent un journal de pêche, conformément à l'appendice 3, pour chaque période de pêche passée dans la zone de pêche de Guinée-Bissau. Ce formulaire doit être envoyé, dans un délai de quarante-cinq jours après la fin de la campagne de pêche passée dans la zone de pêche de Guinée-Bissau, au ministère des pêches, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes en Guinée-Bissau,

- ces formulaires doivent être remplis lisiblement et être signés par le capitaine du navire.

En cas de non-respect de cette disposition, le gouvernement de Guinée-Bissau se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement de la formalité.

C. Captures accessoires

1. Les poissonniers ne peuvent pas avoir plus de 10 % des crustacés à bord sur la totalité des captures réalisées dans la zone de pêche de Guinée-Bissau.

Les céphalopodiers ne peuvent pas avoir plus de 5 % de crustacés et plus de 30 % de poissons à bord sur la totalité des captures réalisées dans la zone de pêche de Guinée-Bissau.

2. Les thoniers canneurs sont en outre autorisés à pêcher l'appât vivant pour effectuer leur campagne de pêche dans la zone de pêche de Guinée-Bissau.

D. Embarquement des marins

Les armateurs qui bénéficient des licences de pêche prévues par l'accord contribuent à la formation professionnelle pratique des ressortissants de Guinée-Bissau dans les conditions et limites suivantes:

1) chaque armateur d'un chalutier s'engage à employer:

- trois marins-pêcheurs pour les navires inférieurs à 300 tonneaux de jauge brute,

- quatre marins-pêcheurs pour les navires compris entre 300 tonneaux de jauge brute et 400 tonneaux de jauge brute,

- cinq marins-pêcheurs pour les navires supérieurs à 400 tonneaux de jauge brute;

2) les armateurs de thoniers et de palangriers de surface se chargeront d'employer des ressortissants de Guinée-Bissau, dans les conditions et limites suivantes:

- pour la flotte des thoniers senneurs, quatre marins guinéens sont embarqués en permanence dans la zone de pêche de Guinée-Bissau,

- pour la flotte des thoniers canneurs et des palangriers de surface, six marins guinéens sont embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche de Guinée-Bissau, sans que le nombre d'un marin par navire ne puisse être dépassé;

3) le salaire de ces marins-pêcheurs est à fixer, avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et le ministère des pêches; il est à la charge des armateurs et doit inclure le régime social auquel le marin est soumis (entre autres, assurance sur la vie, accident, maladie).

En cas de non-embarquement, les armateurs des thoniers senneurs, des thoniers canneurs et des palangriers de surface sont tenus à verser pour la campagne de pêche une somme forfaitaire équivalant aux salaires des marins non embarqués.

Cette somme sera utilisée pour la formation des marins-pêcheurs de Guinée-Bissau et sera versée au compte indiqué par les autorités de Guinée-Bissau.

E. Embarquement des observateurs

1. L'observateur a pour mission de vérifier les activités de pêche dans la zone de pêche de Guinée-Bissau. Il dispose de toutes les facilités, y compris l'accès aux locaux et documents nécessaires à l'exercice de sa fonction. Il ne doit pas rester à bord plus de temps qu'il ne lui faut pour accomplir sa mission. Le capitaine facilite les travaux de l'observateur, qui bénéficie des conditions dues aux officiers du navire concerné. Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge du gouvernement de Guinée-Bissau.

Au cas où l'observateur est embarqué dans un port étranger, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur. Si un navire, ayant à son bord un observateur de Guinée-Bissau, sort de la zone de pêche de Guinée-Bissau, toute mesure doit être prise pour assurer le retour à Bissau, aussi prompt que possible, de l'observateur aux frais de l'armateur.

2. Chaque chalutier reçoit un observateur désigné par le ministère des pêches. Afin de contribuer à la couverture des frais découlant de la présence à bord de cet observateur, l'armateur verse aux autorités de Guinée-Bissau, en même temps que le paiement de la redevance, un montant de 4 écus par tonneau de jauge brute par an par navire exerçant ses activités de pêche dans les eaux de Guinée-Bissau.

3. Sur demande du ministère des pêches, les thoniers et palangriers de surface prennent à leur bord un observateur.

Dans ce cas, le port d'embarquement est fixé d'un commun accord entre le ministère des pêches et les armateurs ou leurs représentants, lors d'un entretien à convenir entre ces deux parties.

F. Inspection et contrôle

Tout navire de la Communauté pêchant dans la zone de pêche de Guinée-Bissau permet et facilite la montée à bord et l'accomplissement des fonctions de tout fonctionnaire de Guinée-Bissau chargé de l'inspection et du contrôle. La présence de ce fonctionnaire à bord ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour effectuer des vérifications des captures par sondage ainsi que pour toute autre inspection relative aux activités de pêche.

G. Zones de pêche

Les chalutiers congélateurs visés à l'article 1er du protocole sont autorisés à effectuer leurs activités de pêche dans les eaux situées au-delà de 12 milles marins à partir des lignes de base.

H. Maillage autorisé

La maille minimale autorisée à la poche des chaluts (maille étirée) est de:

a) 60 mm pour les poissonniers;

b) 40 mm pour les céphalopodiers;

c) 40 mm pour les crevettiers;

d) 16 mm pour la pêche à l'appât vivant.

La pêche aux tangons est autorisée.

I. Entrée et sortie dans la zone

Tous les navires de la Communauté engagés dans des activités de pêche dans la zone de la Guinée-Bissau au titre de l'accord communiquent à la station radio du ministère des pêches la date et l'heure, ainsi que leur position lors de chaque entrée et sortie dans la zone de pêche de Guinée-Bissau. L'indicatif d'appel ainsi que la fréquence de travail et les horaires seront communiqués aux armateurs, par le ministère des pêches, au moment de la délivrance de la licence.

En cas d'impossibilité d'utilisation de cette radio, les navires peuvent utiliser d'autres moyens de communication tels que le télex (n° 266 SEP BI), le télécopieur (n° 20 11 57) ou le télégramme.

J. Procédure en cas d'arraisonnement

Les autorités de la Commission des Communautés européennes en Guinée-Bissau sont informées dans un délai de quarante-huit heures de tout arraisonnement d'un navire de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté, intervenu dans la zone de pêche de Guinée-Bissau, et reçoivent simultanément un rapport succinct des circonstances et raisons qui ont mené à cet arraisonnement.

Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par une procédure administrative. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l'arraisonnement.

Au cas où l'affaire n'a pas pu être réglée par une procédure administrative et qu'elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire est fixée par l'autorité compétente dans un délai de quarante-huit heures après conclusion de la procédure administrative, en attendant la décision judiciaire. Le montant de cette caution ne doit pas être supérieur au maximum du montant de l'amende prévu dans la législation nationale pour l'infraction présumée en cause.

La caution bancaire est débloquée par l'autorité compétente dès que la décision juridictionnelle acquitte le capitaine du navire concerné.

Le navire et son équipage sont libérés:

- soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure administrative,

- soit dès le dépôt de la caution bancaire.

Au cas où l'une des parties l'estime nécessaire, elle peut demander une consultation urgente en vertu de l'article 10 de l'accord.

Appendice 1

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE D'ARMEMENT À LA PÊCHE

>FIN DE GRAPHIQUE>

Appendice 2

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

MINISTÈRE DES PÊCHES STATISTIQUES DE CAPTURE ET D'EFFORT

>FIN DE GRAPHIQUE>

Appendice 3

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

JOURNAL DE BORD DES THONIERS

>FIN DE GRAPHIQUE>