21993D1118(06)

93/597/CEE: Décision n 1/93 du comité mixte CEE-Suisse du 5 avril 1993 complétant et modifiant, dans le cadre de la déclaration commune concernant le réexamen des changements apportés aux règles d'origine à la suite de l'introduction du système harmonisé, l'annexe III au protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative

Journal officiel n° L 283 du 18/11/1993 p. 0037 - 0038


DÉCISION N° 1/93 DU COMITÉ MIXTE CEE-SUISSE du 5 avril 1993 complétant et modifiant, dans le cadre de la déclaration commune concernant le réexamen des changements apportés aux règles d'origine à la suite de l'introduction du système harmonisé, l'annexe III au protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative (93/597/CEE)

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération helvétique, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972,

vu le protocole n° 3 relatif à la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé « protocole n° 3 », et notamment son article 28,

considérant que la déclaration commune annexée à la décision n° 1/88 du comité mixte CEE-Suisse prévoit un réexamen des changements apportés aux règles d'origine à la suite de l'introduction du système harmonisé s'il résulte de ces modifications une situation préjudiciable aux intérêts des secteurs concernés; qu'elle prévoit en outre le rétablissement de la substance de la règle d'origine en question telle qu'elle existait avant la décision n° 1/88;

considérant que la règle d'origine applicable aux liqueurs et autres boissons spiritueuses contenant du saccharose, du sucre inverti, des oeufs ou des jaunes d'oeufs, de la position SH ex 2208, établie par la décision n° 1/88 du comité mixte CEE-Suisse doit être modifiée pour rétablir la substance de cette règle telle qu'elle était fixée avant l'introduction du système harmonisé,

DÉCIDE:

Article premier

La position et les règles y afférentes figurant à la liste annexée à la présente décision remplacent la position et les règles correspondantes figurant à l'annexe III au protocole n° 3 de l'accord CEE-Suisse.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1988.

Fait à Bruxelles, le 5 avril 1993.

Par le comité mixte Le président G. GIOLA

ANNEXE

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