21993A1203(01)

Protocole de 1993 portant reconduction de l'accord international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de table avec amendements audit accord

Journal officiel n° L 298 du 03/12/1993 p. 0037 - 0044
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 53 p. 0211
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 53 p. 0211


PROTOCOLE DE 1993 PORTANT RECONDUCTION DE L'ACCORD INTERNATIONAL DE 1986 SUR L'HUILE D'OLIVE ET LES OLIVES DE TABLE AVEC AMENDEMENTS AUDIT ACCORD

LES PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

CONSIDÉRANT que l'accord international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de table (succédant aux accords conclus en 1956, 1963 et 1979), prorogé pour deux périodes d'une année chacune, y compris les modifications entrées en vigueur le 30 mai 1991 ou devant entrer en vigueur le 1er janvier 1994 (cet instrument et les modifications apportées étant ci-après dénommés l'« accord »), expire le 31 décembre 1993;

CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable de maintenir l'accord en vigueur, dans sa forme actuelle, après cette date,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Généralités

1. Tout gouvernement qui devient partie au présent protocole sera considéré comme partie à l'accord tel qu'amendé et reconduit par ledit protocole.

2. Pour les parties au présent protocole, l'accord et le présent protocole sont lus et interprétés comme constituant un seul instrument et seront considérés comme l'« accord international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de table, tel qu'amendé et reconduit en 1993 ».

Article 2

Dispositions amendées

L'accord est amendé comme suit.

PRÉAMBULE

Remplacer le texte des trois derniers paragraphes du préambule par les textes suivants:

« CONSIDÉRANT l'accord international de 1956 sur l'huile d'olive ainsi que ceux qui lui ont succédé;

CONSIDÉRANT que l'accord international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de table vient à expiration le 31 décembre 1993;

ESTIMANT qu'il est essentiel de poursuivre, en la développant, l'oeuvre entreprise dans le cadre des accords antérieurs et qu'il est souhaitable de reconduire l'accord de 1986 tel qu'amendé en 1993, »

CHAPITRE PREMIER

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Article premier

Objectifs généraux

Dans le texte de l'article 1er, intercaler, à la dernière ligne, entre « Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement » et « sont les suivants: » le texte ci-après:

« (CNUCED), ainsi que de l'acte final de la septième session et de l'engagement de Carthagène de la huitième session de ladite Conférence, »

Dans le paragraphe 1, à la fin du point a), après « mondiale », ajouter le texte suivant:

« en établissant, notamment, un nouveau partenariat pour le développement fondé sur les décisions prises lors de la huitième session de la Conférence ».

Remplacer le titre du paragraphe 2 par le titre suivant:

« En matière de modernisation de l'oléiculture, de l'oléotechnie et de l'industrie des olives de table: »

CHAPITRE II

DÉFINITIONS

Article 2

Définitions

Ajouter un nouveau paragraphe 8 comme suit:

« 8. L'expression "sous-produits oléicoles" désigne notamment les grignons d'olive, les margines, les brindilles et le bois d'olivier. »

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

CHAPITRE III

LE CONSEIL OLÉICOLE INTERNATIONAL

Article 6

Privilèges et immunités

Dans le paragraphe 1, première ligne, intercaler entre « juridique » et «. Il peut » le mot « internationale ».

Remplacer le texte du paragraphe 3 par le texte suivant:

« 3. Le statut, les privilèges et les immunités du Conseil sur le territoire de l'Espagne continuent d'être régis par l'accord de siège conclu entre le gouvernement de l'Espagne et le Conseil, et signé à Madrid le 13 juillet 1989. »

Dans le paragraphe 6, troisième ligne, intercaler entre « accord » et « touchant » les mots « qui doit être approuvé par le Conseil »

Article 7

Pouvoirs et fonctions du Conseil

Au paragraphe 1, première et deuxième lignes, remplacer les mots « doit s'acquitter, ou veiller » par les mots « s'acquitte, ou veille ».

Article 10

Quotas de participation

Remplacer le mot « quotas » par le mot « quotes-parts »:

- dans le titre de l'article 10,

- à la première et à la troisième ligne du paragraphe 2.

Remplacer le mot « quota » par le mot « quote-part »:

- à la première ligne du paragraphe 1,

- à la deuxième ligne de la définition de la variable q.

Remplacer le mot « déterminé » par « déterminée »:

- à la première ligne du paragraphe 1.

Remplacer le mot « déterminés » par « déterminées »:

- à la première ligne du paragraphe 2.

Remplacer le mot « précités » par « précitées »:

- à la troisième ligne du paragraphe 2.

Article 12

Coopération avec d'autres organisations

Au paragraphe 1:

- remplacer à la première et deuxième lignes les mots « aux fins de consultation ou de coopération » par les mots « pour procéder à des consultations ou collaborer »,

- ajouter à la fin du paragraphe, après « appropriées », les mots « , selon qu'il convient ».

Article 13

Relations avec le Fonds commun pour les produits de base

Remplacer le texte de cet article 13 par les deux paragraphes suivants:

« 1. Le Conseil utilise au mieux les mécanismes du Fonds commun pour les produits de base.

2. En ce qui concerne la mise en oeuvre de tout projet en application du paragraphe 1 du présent article, le Conseil, comme organisme international de produit, ne joue pas le rôle d'agent d'exécution et n'assume aucune obligation financière, au titre de garanties données par des membres ou par d'autres entités. L'appartenance au Conseil n'entraîne, pour aucun membre, aucune responsabilité du fait des emprunts contractés ou des prêts consentis par tout autre membre ou toute autre entité dans le cadre de tels projets. »

Article 14

Admission d'observateurs

Au paragraphe 1, remplacer la première ligne « 1. Tout membre ou membre observateur de l'Organisation des » par « 1. Le gouvernement de tout État membre ou observateur de l'Organisation des ».

Article 15

Quorum aux sessions du Conseil

Aux paragraphes 1 et 2, avant-dernière et dernière lignes, remplacer les mots « quotas de participation attribués » par les mots « quotes-parts de participation attribuées ».

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

CHAPITRE V

BUDGET ADMINISTRATIF

Article 17

Constitution et administration

Au paragraphe 1:

- intercaler, à la quatrième ligne entre « budget administratif » et « . La dotation » les mots « , fixé annuellement en écus »,

- remplacer à la dernière ligne « 600 000 dollars des États-Unis. » par « 500 000 écus. »

Au paragraphe 3 deuxième ligne, remplacer les mots « au quota » par les mots « à la quote-part ».

Au paragraphe 6 troisième ligne, remplacer les mots « du quota attribué » par les mots « de la quote-part attribuée ».

Au paragraphe 7 troisième ligne, remplacer les mots « dollars des États-Unis » par le mot « écus ».

Au paragraphe 8 troisième ligne, insérer entre « directeur » et « l'invite » le mot « exécutif ».

Au paragraphe 11 dernière ligne, remplacer le numéro « 60 » par « 61 ».

CHAPITRE VII

FONDS DE PROPAGANDE

Remplacer le titre du chapitre VII par « FONDS DE PROMOTION »

Article 19

Constitution du Fonds

Au paragraphe 1:

- remplacer, à la troisième ligne, le mot « propagande » par le mot « promotion »,

- remplacer, à la dernière ligne, les mots « 600 000 dollars des États-Unis » par « 500 000 écus ».

Au paragraphe 2 quatrième ligne, remplacer le mot « quotas » par « quotes-parts ».

Au paragraphe 3 première ligne, remplacer les mots « dollars des États-Unis » par le mot « écus ».

Article 20

Contribution au Fonds

Aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6, remplacer le mot « propagande » par « promotion ».

Au paragraphe 1, remplacer à la troisième ligne les mots « quotas fixés » par les mots « quotes-parts fixées » et à la quatrième ligne, les mots « quotas étant déterminés » par les mots « quotes-parts étant déterminées ».

Au paragraphe 2 première ligne, remplacer les mots « quotas précités » par les mots « quotes-parts précitées ».

Article 21

Contributions volontaires et dons

Au paragraphe 1 troisième et quatrième lignes et au paragraphe 2 deuxième et troisième lignes, remplacer le mot « propagande » par le mot « promotion ».

Article 22

Décisions relatives à la propagande

Dans le titre de l'article 22 et au paragraphe 1 première, deuxième et cinquième lignes, remplacer le mot « propagande » par le mot « promotion ».

Article 23

Liquidation du Fonds

Dans le texte de l'article 23, troisième et quatrième lignes, remplacer le mot « propagande » par le mot « promotion ».

CHAPITRE VIII

CONTRÔLE FINANCIER

Article 24

Comités financiers

Au point b) première ligne, remplacer le mot « propagande » par le mot « promotion ».

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES ET DE NORMALISATION

CHAPITRE IX

DÉNOMINATIONS ET DÉFINITIONS DES HUILES D'OLIVE ET DES HUILES DE GRIGNONS D'OLIVE

INDICATIONS DE PROVENANCE ET APPELLATIONS D'ORIGINE

Article 26

Dénominations et définitions des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive

Au paragraphe 2 deuxième ligne, remplacer le mot « doivent » par le mot « doit ».

Article 30

Contestation et conciliation

Au paragraphe 2:

- remplacer, à la deuxième ligne, le numéro « 50 » par « 51 »,

- supprimer, à la quatrième ligne, les mots « , de la Fédération oléicole internationale ».

CHAPITRE X

DÉNOMINATIONS ET DÉFINITIONS DES OLIVES DE TABLE

Article 31

Dénominations et définitions des olives de table

Au paragraphe 1 troisième ligne, remplacer le mot « ces » par « ses ».

Article 34

Contestations et conciliation

Au paragraphe 2:

- remplacer, à la deuxième ligne, le numéro « 50 » par « 51 »,

- supprimer, à la quatrième ligne, les mots « , de la Fédération oléicole internationale ».

CHAPITRE XI

NORMALISATION DES MARCHÉS DES PRODUITS OLÉICOLES

Article 35

Examen de la situation et de l'évolution du marché de l'huile d'olive et de l'huile de grignons d'olive

Au paragraphe 1 cinquième ligne et après « d'autres causes »:

- ajouter le membre de phrase « les membres rendent disponibles et fournissent au Conseil toutes les informations, statistiques et documentation nécessaires en ce qui concerne l'huile d'olive et l'huile de grignons d'olive. »

- supprimer tout le reste du paragraphe.

Inclure un nouveau paragraphe 2 comme suit:

« 2. Le Conseil procède, à la session d'automne, à un examen détaillé des bilans oléicoles et à une estimation globale des ressources et des besoins en huile d'olive et en huile de grignons d'olive, à partir des informations fournies par chaque membre conformément à l'article 49, de celles qui peuvent lui être communiquées par les gouvernements d'États non membres du présent accord et de toute autre documentation statistique pertinente dont il pourrait disposer en la matière. »

Changer le numéro du paragraphe « 2. » en « 3. »

Remplacer, à la première ligne, « du printemps » par « de printemps ».

Supprimer le paragraphe 3.

Article 37

Examen de la situation et de l'évolution du marché des olives de table

Au paragraphe 2 cinquième ligne, supprimer le membre de phrase « intéressés au commerce international des olives de table ».

CINQUIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROPAGANDE

CHAPITRE XIV

PROPAGANDE MONDIALE EN FAVEUR DE LA CONSOMMATION DES HUILES D'OLIVE ET DES OLIVES DE TABLE

Dans le titre de la cinquième partie, remplacer le mot « PROPAGANDE » par le mot « PROMOTION ».

Dans le titre du chapitre XIV, remplacer le mot « PROPAGANDE » par le mot « PROMOTION ».

Article 44

Programmes de propagande en faveur de la consommation des huiles d'olive et des olives de table

Dans le titre de l'article 44, remplacer le mot « propagande » par le mot « promotion ».

Au paragraphe 1:

- aux première et troisième lignes, remplacer le mot « propagande » par le mot « promotion »,

- à la sixième ligne, intercaler une virgule entre les mots « article 26 » et « et des olives ».

Aux paragraphes 3 et 4 première ligne, remplacer le mot « propagande » par le mot « promotion ».

Au paragraphe 5 première ligne, et au point c), remplacer le mot « propagande » par le mot « promotion ».

Au paragraphe 6 deuxième et quatrième lignes, remplacer le mot « propagande » par le mot « promotion ».

Au paragraphe 7 première ligne, remplacer le mot « propagande » par le mot « promotion ».

SIXIÈME PARTIE

AUTRES DISPOSITIONS

CHAPITRE XV

OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Introduire un nouvel article 47 rédigé comme suit:

« Article 47

Aspects écologiques

Les membres tiennent dûment compte des aspects écologiques à tous les stades de la production oléicole. »

Remplacer le numéro de l'article « 47 » par « 48 ».

Article 48

Information

Remplacer le numéro de l'article « 48 » par « 49 ».

Dans le texte de l'article 49, à l'avant-dernière ligne, remplacer les mots « politique nationale oléicole » par les mots « politique oléicole nationale ».

Article 49

Obligations financières des membres

Remplacer le numéro de l'article « 49 » par « 50 ».

Dans le texte de l'article « 50 », à la dernière ligne, remplacer le mot « propagande » par le mot « promotion ».

CHAPITRE XVI

DIFFÉRENDS ET RÉCLAMATIONS

Article 50

Différends et réclamations

Remplacer le numéro de l'article « 50 » par « 51 ».

Au paragraphe 5 dernière ligne, remplacer le numéro « 58 » par « 59 ».

CHAPITRE XVII

DISPOSITIONS FINALES

Article 51

Dépositaire

Remplacer le numéro de l'article « 51 » par « 52 ».

Article 52

Signature, ratification, acceptation et approbation

Remplacer le numéro de l'article « 52 » par « 53 ».

Article 53

Adhésion

Remplacer le numéro de l'article « 53 » par « 54 ».

Au paragraphe 1 de l'article 54:

- à la deuxième ligne, intercaler entre « comprennent » et « un délai » le mot « , notamment, »

- à la fin du paragraphe, ajouter la phrase suivante:

« À son adhésion, un État est réputé figurer dans le ou les annexes du présent accord, avec indication de la ou des quote(s)-part(s) dont il dispose au titre de ces conditions d'adhésion. »

Article 54

Notification d'application à titre provisoire

Remplacer le numéro de l'article « 54 » par « 55 ».

Au paragraphe 1 avant-dernière ligne, remplacer le numéro de l'article « 55 » par « 56 ».

Article 55

Entrée en vigueur

Remplacer le numéro de l'article « 55 » par « 56 ».

Au paragraphe 1 quatrième ligne, remplacer le mot « quotas » par le mot « quotes-parts ».

Au paragraphe 4 deuxième ligne, remplacer le numéro de l'article « 54 » par « 55 ».

Article 56

Amendement

Remplacer le numéro de l'article « 56 » par « 57 ».

Article 57

Retrait

Remplacer le numéro de l'article « 57 » par « 58 ».

Au paragraphe 1, remplacer la dernière phrase « Il informe simultanément le Conseil de la décision qu'il a prise. » par la phrase « Ce membre informe simultanément le Conseil, par écrit, de la décision qu'il a prise. »

Article 58

Exclusion

Remplacer le numéro de l'article « 58 » par « 59 ».

Article 59

Liquidation des comptes

Remplacer le numéro de l'article « 59 » par « 60 ».

Article 60

Durée, prorogation, reconduction et fin

Remplacer le numéro de l'article « 60 » par « 61 ».

Article 61

Réserves

Remplacer le numéro de l'article « 61 » par « 62 ».

Remplacer le tableau à l'annexe A de l'accord par le tableau suivant:

« ANNEXE A

Quotes-parts de participation au budget administratif

Algérie 13

Chypre 4

Communauté économique européenne 762

Égypte 4

Israël 6

Maroc 25

Tunisie 95

Turquie 91

Total 1 000 »

Remplacer le tableau à l'annexe B de l'accord par le tableau suivant:

« ANNEXE B

Quotes-parts attribuées aux fins de la contribution au Fonds de promotion

Algérie 5,8

Chypre 0,8

Communauté économique européenne 774,0

Israël 3,0

Maroc 25,0

Tunisie 124,8

Turquie 66,6

Total 1 000,0 »

Article 3

Dépositaire

Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est désigné comme dépositaire du présent protocole.

Article 4

Conditions de participation

1. Le gouvernement de tout État membre de l'Organisation des Nations unies ou de l'une de ses institutions spécialisées peut devenir partie au présent protocole:

a) en le signant

ou

b) en le ratifiant, en l'acceptant ou en l'approuvant après l'avoir signé sous réserve d'une ratification, d'une acceptation ou d'une approbation

ou

c) en y adhérant.

2. La participation d'un État au présent protocole n'implique aucune prise de position formelle du Conseil sur la question des limites géographiques ou des contentieux territoriaux de l'État concerné.

3. Toute référence, dans le présent protocole, à un gouvernement ou des gouvernements est réputée valoir pour la Communauté économique européenne et ses institutions ainsi que pour toute autre organisation intergouvernementale ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent protocole, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhésion est, dans le cas de ces organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisations intergouvernementales.

4. En signant le présent protocole, chaque gouvernement signataire déclare si, conformément à sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle, sa signature doit être ou non soumise à ratification, acceptation ou approbation.

5. Les gouvernements de tous les États non signataires peuvent adhérer au présent protocole aux conditions que le Conseil détermine et qui comprennent notamment un délai pour le dépôt des instruments d'adhésion. À son adhésion, un État est réputé figurer dans la ou les annexe(s) du présent protocole, avec indication de la ou des quote(s)-part(s) dont il dispose au titre de ces conditions d'adhésion.

6. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire et prend effet à partir de la date de dépôt dudit instrument ou de la date d'entrée en vigueur du présent protocole, si cette date est postérieure à l'autre. Les instruments d'adhésion doivent indiquer que le gouvernement accepte toutes les conditions fixées par le Conseil.

Article 5

Signature

Le présent protocole sera ouvert, au siège de l'Organisation des Nations unies, du 1er mai au 31 décembre 1993, à la signature de tout gouvernement qui, à la date du 1er mai 1993, est partie à l'accord.

Article 6

Ratification, acceptation et approbation

Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire le 31 décembre 1993 au plus tard. Le Conseil pourra toutefois accorder une ou plusieurs prolongations de délai aux gouvernements signataires qui n'auront pu déposer leur instrument à cette date.

Article 7

Notification d'application à titre provisoire

1. Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent protocole, ou un gouvernement non signataire pour lequel le Conseil a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut, à tout moment, notifier au dépositaire qu'il appliquera à titre provisoire l'accord tel qu'amendé et reconduit par le présent protocole, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 8, soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée.

2. Durant toute la période pendant laquelle l'accord amendé et reconduit par le présent protocole est en vigueur, soit à titre définitif, soit à titre provisoire, un gouvernement signataire ou un gouvernement non signataire, ayant effectué la notification prévue au paragraphe 1 du présent article, est membre à titre provisoire avec tous les droits et les obligations d'un membre, jusqu'à la date à partir de laquelle ce gouvernement devient partie contractante.

Article 8

Entrée en vigueur

1. Le présent protocole entrera en vigueur à titre définitif le 1er janvier 1994 ou à toute date ultérieure entre les gouvernements l'ayant signé et, si leur procédure constitutionnelle ou institutionnelle l'exige, l'ayant ratifié, accepté ou approuvé ou y ayant adhéré, si figurent parmi eux cinq gouvernements parmi ceux mentionnés à l'annexe A de l'accord représentant au moins 85 % des quotes-parts de participation.

2. Le présent protocole entrera en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 1994 ou à toute date ultérieure, entre les gouvernements l'ayant signé et, si leur procédure constitutionnelle ou institutionnelle l'exige, l'ayant ratifié, accepté, approuvé ou y ayant adhéré ou ayant notifié au dépositaire qu'ils l'appliqueront à titre provisoire, si figurent parmi eux cinq gouvernements remplissant les conditions en matière de pourcentage indiquées au paragraphe 1 du présent article.

3. Si au 1er janvier 1994 les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies invitera les gouvernements, au nom desquels aura été déposé un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou une notification d'application à titre provisoire à décider si le présent protocole entrera en vigueur entre eux, à titre définitif ou à titre provisoire, à la date qu'ils pourront fixer. Si le présent protocole est entré en vigueur à titre provisoire conformément aux dispositions du présent paragraphe, il entrera ultérieurement en vigueur à titre définitif dès que les conditions indiquées au paragraphe 1 du présent article seront remplies, sans qu'il soit nécessaire de prendre d'autre décision.

4. Pour tout gouvernement au nom duquel un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou une notification d'application à titre provisoire, est déposé après l'entrée en vigueur du présent protocole conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article, l'instrument ou la notification prendra effet à la date du dépôt et, en ce qui concerne la notification d'application à titre provisoire, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 7.

Article 9

Durée, prorogation et fin du présent protocole

1. Le présent protocole, qui amende et reconduit l'accord, restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998 à moins que le Conseil ne décide de le proroger, de le renégocier ou d'y mettre fin auparavant conformément aux dispositions du présent article.

2. Le Conseil peut décider de proroger le présent protocole au-delà du 31 décembre 1998, pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chaque fois. Les membres qui n'acceptent pas une prorogation ainsi décidée le font savoir au Conseil par écrit et cessent d'être parties au présent protocole à compter du début de la période de prorogation.

3. Si avant le 31 décembre 1998 ou avant l'expiration d'une période de prorogation, selon le cas, un nouvel accord destiné à remplacer l'accord tel qu'amendé et reconduit par le présent protocole a été négocié mais n'est pas encore entré en vigueur à titre provisoire ou définitif, le Conseil peut décider de proroger le présent protocole jusqu'à l'entrée en vigueur à titre provisoire ou définitif du nouvel accord.

4. Si un nouvel accord est négocié et entre en vigueur alors que le présent protocole est en cours de prorogation en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article, le présent protocole, tel qu'il a été prorogé, prend fin au moment de l'entrée en vigueur du nouvel accord.

5. Le Conseil peut à tout moment décider de mettre fin au présent protocole avec effet à la date de son choix.

6. Nonobstant la fin du présent protocole, le Conseil continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour procéder à la liquidation du Conseil, y compris la liquidation des comptes, et il a pendant ladite période les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins.

7. Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise en vertu du présent article.

Article 10

Notification du dépositaire

Le dépositaire informera sans tarder les gouvernements signataires et adhérents de toute signature, ratification, acceptation ou approbation du présent protocole ou adhésion à ce protocole, de toute notification effectuée conformément aux articles 7, 8 et 9 dudit protocole, ainsi que la date d'entrée en vigueur du présent protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature sur le présent protocole aux dates indiquées.

Fait à Genève, le 10 mars 1993, les textes du présent protocole en langues anglaise, arabe, espagnole, fançaise et italienne faisant tous également foi.