1.5.1993   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 109/36


ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande concernant certains arrangements dans le domaine agricole

Porto, le 2 mai 1992.

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer aux discussions concernant le régime des échanges de certains produits agricoles entre la Communauté et l'Islande, qui ont eu lieu dans le cadre des négociations sur la conclusion d'un accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'au protocole 42 dudit accord.

Je vous confirme que ces discussions ont eu pour résultat que la république d'Islande, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen, supprimera les droits à l'importation pour les produits énumérés à l'annexe I de la présente lettre originaires de la Communauté au sens de l'annexe II.

Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer que le gouvernement de la république d'Islande marque son accord sur le contenu de la présente lettre.

Au nom du Conseil des Communautés européennes

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Porto, le 2 mai 1992.

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de me référer aux discussions concernant le régime des échanges de certains produits agricoles entre la Communauté et l'Islande, qui ont eu lieu dans le cadre des négociations sur la conclusion d'un accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'au protocole 42 dudit accord.

Je vous confirme que ces discussions ont eu pour résultat que la république d'Islande, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen, supprimera les droits à l'importation pour les produits énumérés à l'annexe I de la présente lettre originaires de la Communauté au sens de l'annexe II.

Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer que le gouvernement de la république d'Islande marque son accord sur le contenu de la présente lettre.»

J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Pour le gouvernement de la république d'Islande

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ANNEXE I

Position du tarif douanier islandais

Désignation des marchandises

ex 0603 10 00

Fleurs coupées:

—

Œillets, Proteas, Anthuriums, Ornithogales, Strelizias (du 1er décembre au 30 avril)

ex 0702 00

Tomates (du 1er novembre au 15 mars), à l'état frais ou réfrigéré

ex 0703 10 00

0703 20 00

Oignons autres que de semence, à l'état frais ou réfrigéré

Aulx, à l'état frais ou réfrigéré

ex 0705 11 00

Laitues pommées (du 1er novembre au 15 mars), à l'état frais ou réfrigéré

ex 0707 00

Concombres et cornichons (du 1er novembre au 15 mars), à l'état frais ou réfrigéré

0709 20 00

0709 30 00

Asperges, à l'état frais ou réfrigéré

Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré

ex 0709 60 09

Piments doux ou poivrons (du 1er novembre au 15 mars), à l'état frais ou réfrigéré

ex 0709 90 09

0710 29 00

Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré

Légumes à cosse autres que les pois et les haricots, congelés

ex 0710 80 00

Piments doux et poivrons, congelés (du 1er novembre au 15 mars)

ex 0712 90 09

Autres légumes secs, autres que le maïs doux, les tomates et les carottes; mélanges de légumes secs

0802 11 00

12 00

Amandes, fraîches ou sèches

0802 31 00

32 00

Noix communes, fraîches ou sèches

0802 21 00

22 00

Noisettes, fraîches ou sèches

0813 50 00

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque du présent chapitre

ex 0802 90 00

Pignons

0803 00 00

Bananes, fraîches ou sèches

0804 30 00

Ananas, frais ou secs

ex 0804 20 00

Figues sèches.

0805 10 00

Oranges, fraîches ou sèches

0805 20 00

Mandarines, clémentines, etc., fraîches ou sèches

0805 30 01

Citrons, frais ou secs

ex 0806 10 00

Raisins de table, frais

0806 20 01

20 09

Raisins secs

0807 10 00

Melons, y compris les pastèques, frais

0809 10 00

Abricots, frais

0809 20 00

Cerises, fraîches

0809 30 00

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, fraîches

ex 0809 40 00

Prunes, fraîches

0810 10 00

Fraises, fraîches

ex 0810 90 00

Kiwis, frais

0811 10 01

10 09

Fraises congelées, additionnées ou non de sucre ou d'autres édulcorants

ex 0812 90 00

Abricots, conservés; provisoirement

0813 10 00

Abricots secs

0805 30 09

Limes, fraîches ou sèches

0904 20 01

20 09

Piments, séchés ou pulvérisés

0905 00 00

Vanille

0910 20 00

Safran

1006

Riz

1211

Plantes et parties de plantes des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine, etc.

1302 31 01

31 09

Agar-agar

1509

Huile d'olive

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

ex 2003 10 00

Champignons, préparés ou conservés

ex 2004 90 00

Artichauts, préparés ou conservés

2005 60 00

Asperges, préparées ou conservées, non congelées

2005 70 00

Olives, préparées ou conservées, non congelées

ex 2005 90 00

Artichauts, préparés ou conservés, non congelés

ex 2005 90 00

Câpres, préparées ou conservées, non congelées

ex 2006 00

Fruits, autres que le gingembre et les cerises, confits au sucre, d'une teneur en sucres excédant 13% en poids

2008 20 01

20 09

Ananas, préparés ou conservés

ex 2008 30 01

30 09

Mandarines, y compris tangerines et satsumas; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, préparés ou conservés

2008 50 01

50 09

Abricots, préparés ou conservés

2008 70 01

70 09

Pêches, préparées ou conservées

ex 2009 11 01

11 09

19 01

19 09

Jus d'orange, autres que d'une valeur n'excédant pas 30 écus par 100 kg de poids net

ex 2009 30 01

30 09

Jus de tout autre agrume, d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 oC, d'une valeur excédant 30 écus par 100 kg de poids net, ne contenant pas de sucres d'addition

ex 2009 60 01

60 09

Autres jus de raisins

ex 2204 30 00

Autres moûts de raisins, autres qu'en fermentation ou dont la fermentation a été arrêtée autrement que par addition d'alcool

ex 2204 21

Autres vins, ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15% vol et n'excédant pas 18% vol, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 1

ex 2204 29

Autres vins, ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15% vol et n'excédant pas 18% vol, autres qu'en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 1.

ex 2208 30 00

Irish whiskey, autre que whisky «bourbon»

2208 40 00

Rhum et tafia

ex 2208 90 09

Ouzo

ex 2208 90 04

Liqueurs «Irish cream»

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabac


ANNEXE II

RÈGLES D'ORIGINE

1.

1)

Aux fins de l'application du présent accord, un produit est considéré comme originaire de la Communauté s'il y a été entièrement obtenu.

2)

Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté:

a)

les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

b)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

c)

les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

d)

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à c).

3)

Les emballages contenant un produit ne sont pas pris en considération avec ledit produit lorsqu'il s'agit de déterminer si le produit a été entièrement obtenu, et il n'est pas nécessaire d'établir si lesdits emballages sont originaires ou non.

2.

Nonobstant le paragraphe 1, les produits visés aux colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l'appendice, obtenus dans la Communauté et comportant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, sont également considérés comme originaires, pour autant que les conditions prévues à la colonne 3 concernant l'ouvraison ou la transformation appliquée à ces matières soient remplies.

3.

1)

Le traitement préférentiel prévu par le présent accord ne s'applique qu'aux produits transportés directement de la Communauté en Islande, sans passer par le territoire d'un autre pays. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en passant par des territoires autres que ceux de la Communauté et de l'Islande, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'aient pas subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

2)

La preuve que les conditions fixées au point 1 ont été remplies est fournie aux autorités douanières du pays importateur conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 2 du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen.

4.

1)

Lors de leur importation en Islande, les produits originaires au sens de la présente annexe sont admis au bénéfice du présent accord sur présentation soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, soit d'une déclaration sur facture, délivrés ou établis conformément au titre V du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen.

2)

Les documents visés au point 1 doivent indiquer clairement que les produits concernés sont originaires de la Communauté au sens du présent accord, à l'aide du mot «Communauté», dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est établi, suivi des lettres «AGRI» placées entre parenthèses. Dans le cas d'une déclaration sur facture, cette indication remplace la référence à «l'origine préférentielle EEE» dans le texte de la déclaration figurant à l'appendice 4 du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen.

5.

Les dispositions des titres IV (ristourne ou exonération), V (preuve d'origine) et VI (méthodes de coopération administrative) du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen sont applicables mutatis mutandis. En ce qui concerne le titre IV, il est entendu que l'interdiction de ristourne ou d'exonération des droits de douane qui y est prévue n'est applicable qu'aux matières auxquelles l'accord sur l'Espace économique européen s'applique.

Appendice

Liste des produits, visés au paragraphe 2, qui sont soumis à des conditions autres que celle d'être entièrement obtenus

Code SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

ex 1302

Agar-agar

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50% du prix départ usine du produit

1804

Beurre, graisse et huile de cacao

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position autre que celle du produit

2002

Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication dans laquelle toutes les tomates des chapitres 7 ou 20 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex 2003

Champignons, préparés ou conservés

Fabrication dans laquelle tous les champignons utilisés doivent être entièrement obtenus

ex 2004

Artichauts, préparés ou conservés

Fabrication dans laquelle tous les artichauts utilisés doivent être entièrement obtenus

ex 2005

Asperges, olives, câpres et artichauts, préparés ou conservés

Fabrication dans laquelle tous les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus

ex 2006

Fruits, confits au sucre, autres que le gingembre et les cerises, d'une teneur en sucres excédant 13% en poids

Fabrication dans laquelle tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus

ex 2008

Ananas, agrumes, abricots et pêches, préparés ou conservés

Fabrication dans laquelle tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus

ex 2009

Jus d'orange, autres que d'une valeur n'excédant pas 30 écus par 100 kg de poids net

Fabrication dans laquelle tous les fruits utilisés ou toute matière dérivée des fruits utilisée doivent être entièrement obtenus

ex 2009

Jus d'autres agrumes, d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 oC, d'une valeur excédant 30 écus par 100 kg de poids net, ne contenant pas de sucres d'addition

Fabrication dans laquelle tous les fruits ou toute matière dérivée des fruits utilisée doivent être entièrement obtenus

ex 2009

Autres jus de raisins

Fabrication dans laquelle tous les raisins utilisés doivent être entièrement obtenus

ex 2204

Autres moûts de raisins, autres qu'en fermentation ou dont la fermentation a été arrêtée autrement que par addition d'alcool

Fabrication dans laquelle tous les raisins utilisés ou toute matière dérivée des raisins utilisée doivent être entièrement obtenus

ex 2204

Autres vins, ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol

Fabrication dans laquelle tous les raisins utilisés ou toute matière dérivée des raisins utilisée doivent être entièrement obtenus

ex 2208

Irish whiskey, rhum et tafia, ouzo, liqueurs «Irish cream»

Fabrication:

—

à partir de matières non classées dans les positions 2207 ou 2208

et

—

dans laquelle tous les raisins utilisés ou toute matière dérivée des raisins utilisée doivent être entièrement obtenus