21991D0731(02)

Décision n° 2/91 du Conseil de coopération CEE-Israël, du 12 juin 1991, modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, le protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Journal officiel n° L 211 du 31/07/1991 p. 0050 - 0051


DÉCISION N° 2/91 DU CONSEIL DE COOPÉRATION CEE-ISRAËL

du 12 juin 1991

modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, le protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

LE CONSEIL DE COOPÉRATION,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël (1), signé le 11 mai 1975,

considérant que le protocole à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, signé le 14 décembre 1987, prévoit que le conseil de coopération apporte aux règles d'origine les modifications qui pourraient s'avérer nécessaires à la suite de cette adhésion;

considérant que le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, annexé à l'accord, ci-après dénommé «protocole origine», modifié en dernier lieu par la décision n° 1/91 du conseil de coopération CEE-Israël (2), doit être modifié à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, tant du point de vue technique que du point de vue des dispositions transitoires nécessaires à la bonne application du régime commercial prévu dans les protocoles résultant de ladite adhésion;

considérant que les dispositions transitoires doivent assurer l'application correcte des dispositions commerciales en vigueur entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et l'Espagne et le Portugal, d'une part, et Israël, d'autre part,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole origine est modifié comme suit.

1) À l'article 19 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les certificats EUR. 1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: ''expedido

a posteriori'', ''udstedt efterfoelgende'', ''nachtraeglich ausgestellt'', ''Ýêaeïèaass aaê ôùí õóôÝñùí'', ''issued retrospectively'', ''delivré à posteriori'', ''rilasciato a posteriori'', ''afgegeven a posteriori'', ''emitido a posteriori''.»

2)L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR. 1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: ''duplicado'', ''duplikat'', ''áíôssãñáoeï'', ''duplicate'', ''duplicata'', ''duplicato'', ''duplicaat'', ''segunda via''.

Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises original, prend effet à cette date.»

3)Les articles suivants sont ajoutés:

«Article 31

Les marchandises qui satisfont aux conditions du titre 1er et qui, à la date d'entrée en vigueur du protocole à l'accord suite à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, se trouvent soit en cours de route, soit placées dans la Communauté, aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla ou en Israël, sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant six mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation, d'un certificat EUR. 1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.

Article 32

Pour l'application des dispositions du protocole additionnel relatives aux produits originaires des îles Canaries, de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis sous réserve des conditions particulières définies aux articles 33, 34 et 35.

Article 33

L'expression ''Communauté'' utilisée dans le présent protocole ne couvre pas les îles Canaries, ni Ceuta et Melilla. L'expression ''produits originaires de la Communauté'' ne couvre pas les produits originaires des îles Canaries, de Ceuta et Melilla.

Article 34

1. Le présent article est applicable en lieu et place de l'article 1er et les références faites audit article s'appliquent mutatis mutandis au présent article.

2. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément à l'article 5, sont considérés comme:

a) produits originaires des îles Canaries, Ceuta et Melilla:

i) les produits entièrement obtenus aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla;

ii)les produits obtenus aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla, et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés à la lettre i) à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3 paragraphe 1. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires, au sens du présent protocole, d'Israël ou de la Communauté lorsqu'ils sont soumis, aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla, à des ouvraisons ou transformations, à condition que celles-ci aillent au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3;

b)produits originaires d'Israël:

i)les produits entièrement obtenus en Israël;

ii)les produits obtenus en Israël et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés à la lettre i), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 3 paragraphe 1. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires, des îles Canaries, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté lorsqu'ils sont soumis en Israël à des ouvraisons ou transformations, à condition que celles-ci aillent au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3.

3. Les îles Canaries, Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

4. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions ''Israël'' et ''îles Canaries, Ceuta et Melilla'' dans la case 2 du certificat EUR. 1 et dans la case 1 du formulaire EUR. 2. De plus, dans le cas de produits originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR. 1 et dans la case 8 du formulaire EUR. 2.

5. Les produits énumérés à la liste C sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative s'appliquent mutatis mutandis à ces produits.

Article 35

Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 1991.

Par le conseil de coopération

Le président

A. PRIMOR

(1) JO n° L 136 du 28. 5. 1975, p. 3.

(2) Voir page 2 du présent Journal officiel.