21991A0326(01)

Protocole n° 2 fixant les droits de pêche à la langouste et la compensation financière correspondante prévus dans l'accord sur les relations en matière de pêches maritimes entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc pour la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1991

Journal officiel n° L 078 du 26/03/1991 p. 0012


PROTOCOLE No 2 fixant les droits de pêche à la langouste et la compensation financière correspondante prévus dans l'accord sur les relations en matière de pêches maritimes entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc pour la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1991

LES PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

vu l'accord sur les relations en matière de pêches maritimes entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, signé à Rabat le 26 mai 1988,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : Article premier

À partir du 1er avril 1990 et jusqu'au 31 mars 1991, cinq licences de pêche à la langouste utilisant exclusivement des casiers sont accordées mensuellement pour un total ne dépassant pas en moyenne 600 tonneaux de jauge brute dans la zone sud . Les tonneaux de jauge brute non utilisés au cours d'un trimestre peuvent être compensés dans les trimestres suivants .

Les navires détenteurs d'une licence pour la pêche à la langouste ne pourront détenir à bord que des casiers . Article 2

À la demande du Maroc et en vue de contribuer à une meilleure connaissance des stocks de langoustes, les bateaux autorisés au titre du présent protocole s'engagent à embarquer à bord un cadre scientifique désigné par le ministère des pêches maritimes et de la marine marchande .

Les conditions de séjour du cadre scientifique à bord sont les mêmes que celles prévues dans l'annexe de l'accord . Article 3

Conformément à la réglementation marocaine en la matière, les bateaux autorisés au titre du présent protocole doivent s'abstenir de la pêche à la langouste du 1er juillet au 30 septembre de chaque année, période correspondant au pic de reproduction de ces espèces . Article 4

La compensation financière correspondante pour la période prévue à l'article 1er est fixée à 300 000 écus, payables au compte du ministère des pêches maritimes et de la marine marchande ouvert auprès de la trésorerie générale . Article 5

Les parties contractantes se constituent avant la fin de la validité du présent protocole au sein de la commission mixte visée à l'article 10 de l'accord afin de déterminer les possibilités de pêche et de fixer la contrepartie communautaire correspondante pour l'année suivante . Article 6

Le protocole no 2 annexé à l'accord sur les relations en matière de pêches maritimes entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc pour la période du 1er mars 1988 au 28 février 1990 est remplacé par le présent protocole . Article 7

Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature .

Il est provisoirement applicable à partir du 1er avril 1990 .