21990A1231(05)

Protocole fixant les droits de pêche et la compensation financière prévus dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Gambie concernant la pêche au large de la Gambie pour la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1993

Journal officiel n° L 379 du 31/12/1990 p. 0017


PROTOCOLE

fixant les droits de pêche et la compensation financière prévus dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Gambie concernant la pêche au large de la Gambie pour la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1993

LES PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

VU l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Gambie concernant la pêche au large de la Gambie, entré en vigueur le 1er juillet 1987,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

En application de l'article 4 de l'accord et pour la période allant du 1er juillet 1990 au 30 juin 1993, les droits de pêche sont fixés comme suit:

1. Thoniers:

a) senneurs congélateurs: 40 navires;

b)

canneurs: 17 navires.

2.

Palangriers de surface: 8 navires.

3.

Chalutiers et autres navires:

a)

chalutiers de pêche fraîche: 2 000 tonneaux de jauge brute;

b)

autres navires de pêche fraîche: à la demande de la Communauté, les droits de pêche pour les navires pêchant les crustacés peuvent être autorisés jusqu'à 570 tonneaux de jauge brute;

c)

chalutiers congélateurs:

- pêchant les crevettes: 4 400 tonneaux de jauge brute,

- pêchant d'autres espèces: 10 300 tonneaux de jauge brute.

Article 2

Le nombre total de jours de pêche pour les navires de pêche fraîche et les chalutiers congélateurs dans la zone de pêche gambienne est limité respectivement à 1 000 jours et 4 000 jours par campagne d'application du présent protocole.

Les autorités gambiennes notifient à la délégation de la Commission en Gambie le moment où 80 % des jours de pêche autorisés pour chaque catégorie de navires ont été utilisés.

Article 3

1. La compensation financière prévue à l'article 9 de l'accord est fixée, pour la période visée à l'article 1er, à 3 870 000 écus, payables en trois tranches annuelles égales.

2. L'affectation de cette compensation relève de la compétence exclusive des autorités gambiennes.

3. La compensation est versée au service du comptable général de la Gambie.

Article 4

1. Durant la période visée à l'article 1er, la Communauté contribue également, à concurrence de 80 000 écus, au

financement de programmes scientifiques destinés à améliorer la connaissance des ressources halieutiques dans les eaux gambiennes.

2. Les sommes afférentes au financement des programmes scientifiques sont versées au compte indiqué par les autorités gambiennes compétentes, après communication par celles-ci du contenu desdits programmes.

3. Les autorités gambiennes compétentes présentent aux services compétents de la Commission des rapports sur la réalisation des programmes.

Article 5

Les deux parties conviennent que l'amélioration de la compétence et des connaissances des personnes qui se livrent à la pêche maritime est une condition essentielle de la réussite de leur coopération. À cette fin, la Communauté facilite l'accueil des ressortissants gambiens dans les établissements de ses États membres et met à leur disposition des bourses d'études et de formation pratique dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques concernant la pêche. Ces bourses peuvent également être utilisées dans tout pays lié à la Communauté par un accord de coopération.

Le coût total des bourses est limité à 165 000 écus. Une partie de ce montant peut, à la demande des autorités gambiennes compétentes, être utilisée pour couvrir les frais de participation à des réunions internationales ou à des stages dans le domaine de la pêche. Ce montant est payable au fur et à mesure de son utilisation.

Article 6

Au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus aux articles 3 et 4, l'application du présent protocole peut être suspendue.

Article 7

L'annexe de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Gambie concernant la pêche au large de la Gambie est abrogée et remplacée par l'annexe du présent protocole.

Article 8

Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1990.

ANNEXE

CONDITIONS RÉGISSANT L'EXERCICE DE LA PÊCHE PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ DANS LA ZONE DE PÊCHE GAMBIENNE

A. Formalités relatives à la demande et à la délivrance des licences

1. Les autorités compétentes de la Communauté introduisent auprès des autorités gambiennes compétentes, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission en Gambie, une demande pour chaque navire souhaitant pêcher en vertu de l'accord, au moins quinze jours avant le début de la période de validité demandée.

Les demandes doivent être présentées au moyen des formulaires fournis à cet effet par les autorités gambiennes compétentes et dont le modèle est joint à la présente annexe (appendice 1).

2. Chaque demande de licence est accompagnée de la preuve du paiement de la redevance pour la période de validité de la licence. Ce paiement est effectué sur un compte ouvert auprès d'une institution financière ou de tout autre organisme désigné par les autorités gambiennes.

Les redevances incluent toutes taxes nationales et locales à l'exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de services.

3. Les redevances pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de quinze jours suivant la réception de la preuve de paiement visée au point 2, par les autorités gambiennes compétentes aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire de la délégation de la Commission en Gambie.

4. La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable. Toutefois, sur demande de la Commission des Communautés européennes, la licence d'un navire peut être et, en cas de force majeure, est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d'un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer. L'armateur du navire à remplacer remet la licence annulée aux autorités gambiennes compétentes, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission en Gambie.

La nouvelle licence doit mentionner:

- la date de délivrance,

- le fait que cette licence remplace celle du navire précédent pour la période de validité restant à courir.

Dans ce cas, aucune redevance n'est due pour la période de validité restante.

5. La licence doit être détenue à bord à tout moment.

6. Le service du comptable général de la Gambie communique, avant l'entrée en vigueur de l'accord, les modalités de paiement de la redevance, et notamment les renseignements relatifs aux comptes bancaires et aux devises à utiliser.

B.

Dispositions applicables aux licences pour les thoniers et les palangriers de surface

1. Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles sont renouvelables.

2. La redevance est fixée à 20 écus par tonne pêchée dans la zone de pêche gambienne.

3. Les licences sont délivrées après paiement au service du comptable général de la Gambie d'une somme forfaitaire de 1 000 écus par an pour chaque thonier senneur et de 200 écus par an pour chaque thonier canneur et palangrier de surface, soit l'équivalent de la redevance à acquitter pour la capture de:

- 50 tonnes de thon par an dans le cas des senneurs,

- 10 tonnes par an dans le cas des thoniers canneurs et des palangriers de surface.

4. Le décompte définitif des redevances dues au titre de la campagne est arrêté par la Commission des Communautés européennes à la fin de chaque année civile, sur la base des déclarations de capture établies par navire et confirmées par les instituts scientifiques responsables, notamment l'Office (français) de recherche scientifique et technique d'outre-mer (ORSTOM) et l'Institut espagnol d'océanographie (IEO).

Le décompte est communiqué simultanément aux autorités gambiennes compétentes et aux armateurs. Toute redevance due en supplément doit être versée par les armateurs au service du comptable général de la Gambie, au plus tard 30 jours après la notification du décompte définitif, au compte ouvert auprès d'une institution financière ou de tout autre organisme désigné par les autorités gambiennes compétentes.

Toutefois, si le montant du décompte définitif est inférieur au montant de l'avance précitée, le solde qui en résulte n'est pas remboursable.

C.

Dispositions applicables aux licences pour les autres navires

1. Les licences ont une durée de validité de trois, six ou douze mois. La redevance annuelle est fixée comme suit, en fonction du tonnage de jauge brute et au prorata de la durée de la licence:

a) navires de pêche fraîche:

- 96 écus par tonneau de jauge brute pour les navires pêchant les crustacés,

- 60 écus par tonneau de jauge brute pour les autres navires;

b) navires congélateurs:

- 96 écus par tonneau de jauge brute pour les crevettiers,

- 72 écus par tonneau de jauge brute pour les autres navires.

Ces redevances sont versées au service du comptable général de la Gambie dans la devise indiquée par les autorités gambiennes compétentes.

2. Le tonnage des chalutiers opérant dans la zone de pêche gambienne est limité à un maximum de 1 500 tjb.

3. Chaque navire doit être représenté par un agent choisi par l'armateur et établi en Gambie. Un même agent peut représenter plusieurs navires.

D.

Déclaration de captures

1. Les thoniers senneurs, les thoniers canneurs et les palangriers de surface tiennent un journal de pêche, selon le modèle figurant à l'appendice 2, pour chaque période de pêche passée dans la zone de pêche gambienne. Ce formulaire doit être transmis aux autorités gambiennes compétentes, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission en Gambie, dans un délai de 45 jours à compter de la fin de la campagne de pêche dans la zone de pêche gambienne.

2. Les chalutiers sont tenus de communiquer leurs captures aux autorités gambiennes compétentes en utilisant le formulaire figurant à l'appendice 3, à transmettre par l'intermédiaire de la délégation de la Commission en Gambie. Ces déclarations sont mensuelles et doivent être communiquées au moins une fois par trimestre.

3. Les formulaires concernés doivent être remplis lisiblement et signés par le capitaine du navire.

4. En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, les autorités gambiennes compétentes se réservent le droit de suspendre la licence du navire contrevenant jusqu'à l'accomplissement de la formalité requise.

Dans ce cas, la délégation de la Commission en Gambie en est informée.

E.

Débarquement des captures

Afin de contribuer à l'approvisionnement de la population locale en poisson pêché dans la zone de pêche gambienne, les chalutiers autorisés à opérer dans ladite zone sont tenus de débarquer à titre gratuit, à la disposition du ministère gambien des eaux, des forêts et de la pêche, du poisson destiné à la consommation locale à raison de 30 kg par tonneau de jauge brute et par an.

Ces débarquements peuvent être réalisés individuellement ou collectivement, mention devant être faite des navires concernés.

F.

Embarquement de marins

1. Les armateurs des chalutiers bénéficiant de licences de pêche délivrées en vertu de l'accord contribuent à la formation professionnelle pratique des ressortissants gambiens en embarquant un marin gambien par chalutier.

2. Le salaire de ces marins pêcheurs est à la charge des armateurs. Il doit être fixé d'un commun accord entre les armateurs et les autorités gambiennes compétentes. En cas de non-embarquement, les armateurs sont tenus de verser une somme forfaitaire équivalente à 60 % des salaires de ces marins. Cette somme sera utilisée pour la formation des marins pêcheurs gambiens et sera versée au compte indiqué par les autorités gambiennes compétentes.

G.

Zones de pêche

Les navires de la Communauté sont autorisés à pêcher dans les zones suivantes:

- au-delà de 7 milles marins des côtes pour ce qui est des chalutiers et des palangriers de surface d'une capacité inférieure ou égale à 250 tjb,

- au-delà de 12 milles marins des côtes pour ce qui est des chalutiers et des palangriers de surface d'une capacité supérieure à 250 tjb,

- dans l'ensemble des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Gambie, pour ce qui est des thoniers.

H.

Maillage autorisé

Les maillages autorisés pour le cul des chaluts (mailles totalement étirées) sont les suivants:

- 8 mm pour la pêche à l'appât vivant,

- 40 mm pour la pêche des céphalopodes,

- 60 mm pour la pêche des poissons ordinaires,

- 40 mm pour la pêche des crevettes.

Pour la pêche du thon, les normes internationales de la commission internationale pour la conservation des thonidés dans l'Atlantique (CICTA) sont applicables.

I.

Entrées et sorties dans la zone

1. Tous les navires opérant dans la zone de pêche gambienne en vertu de l'accord communiquent à la station de radio de Banjul la date et l'heure de leur entrée dans la zone de pêche gambienne et de leur sortie de celle-ci ainsi que leur position à ce moment.

2. Pendant leurs activités dans la zone de pêche gambienne, les navires communiquent tous les trois jours aux autorités gambiennes compétentes, par la station de radio de Banjul, leur position et leurs captures ainsi que, à chaque sortie, le bilan de leurs captures.

3. L'indicatif d'appel ainsi que les fréquences et l'horaire de fonctionnement de la station sont comuniqués aux armateurs ou à leurs représentants par les autorités gambiennes compétentes au moment de la délivrance de la licence.

4. En cas d'impossibilité d'utilisation de cette radio, les navires peuvent utiliser d'autres moyens de communication, tels que le télex ou le télégramme.

J.

Procédure en cas d'arraisonnement

La délégation de la Commission en Gambie est informée, dans un délai de 48 heures, de tout arraisonnement d'un navire de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté et opérant en vertu du présent accord. Un rapport succinct des circonstances et des motifs de l'arraisonnement doit être présenté dans un délai de 72 heures.

Appendice 1

RÉPUBLIQUE DE GAMBIE

FORMULAIRE DE DEMANDE D'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES EAUX GAMBIENNES PAR UN NAVIRE DE PÊCHE

III. DEMANDEUR:

1. Nom du demandeur: . 2. Nom de l'entreprise: . 3. Adresse: .III. NAVIRE

1. Nom: . 2. Numéro d'enregistrement: . 3. Date et lieu de construction: . 4. Signal radio: . 5. Pays d'enregistrement: . 6. Tonneaux de jauge brute: . 7. Nombre de prises de poissons: . 8. Capacité des prises: . 9. Nombre total de membres d'equipage: .10. Mode de pêche: .11. S'agit-il d'un bateau congélateur? .12. Si oui:

- capacité de congélation: .- capacité de stockage: .13. Nom du capitaine du navire: .III. PÉRIODE COUVERTE PAR LA DEMANDE:

du .

, au .

.(Date)

.(Signature)

Appendice 2

Appendice 3

Modèle de formulaire prévu à l'article 6 de l'accord

DÉCLARATION DE CAPTURES

Mois: .

Année: .

Nom du navire: .

Nationalité: .

Armement: .

Jauge brute (t): .

Numéro de licence: .>TABLE>