Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse instituant une coopération en matière de formation dans le contexte de la mise en oeuvre de COMETT II (1990-1994)
Journal officiel n° L 102 du 21/04/1990 p. 0052
ACCORD entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse instituant une coopération en matière de formation dans le contexte de la mise en oeuvre de Comett II (1990-1994) LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté», et LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après dénommée «Suisse», toutes deux ci-après dénommées «parties contractantes», CONSIDÉRANT que, par sa décision du 16 décembre 1988, le Conseil des Communautés européennes, ci-après dénommé «Conseil», a adopté la seconde phase du programme de coopération entre les universités et les entreprises dans la Communauté en matière de formation aux technologies, ci-après dénommé «Comett II»; CONSIDÉRANT l'intérêt réciproque des parties contractantes à coopérer dans ce domaine, dans le cadre de la coopération plus large entre la Communauté et les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) dans le domaine de l'éducation et de la formation; CONSIDÉRANT en particulier qu'une coopération entre la Communauté et la Suisse en vue de poursuivre les objectifs fixés pour Comett II est de nature à enrichir l'impact des actions Comett II et, partant, à renforcer le niveau de qualification des ressources humaines dans la Communauté et en Suisse; CONSIDÉRANT que les parties contractantes espèrent par conséquent tirer un bénéfice réciproque de la participation de la Suisse à Comett II, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES: Article premier Une coopération est instituée entre la Communauté et la Suisse dans le domaine de la formation aux technologies dans le contexte de la mise en oeuvre de Comett II. La synthèse du programme Comett II et ses objectifs figure à l'annexe I. Article 2 La Suisse participe à une série de mesures visant à promouvoir la coopération entre les universités et les entreprises suisses, d'une part, et les universités et les entreprises de la Communauté, d'autre part, portant sur la formation initiale et continue aux technologies notamment avancées, et ce dans le cadre de Comett II. Article 3 Aux fins de l'accord, le terme «université» est utilisé au sens général pour désigner tous les types d'établissements d'enseignement et de formation postsecondaire qui dispensent, dans le cadre d'une formation initiale et/ou continue, des qualifications ou des titres de ce niveau, quelle que soit leur appellation respective dans les parties contractantes; le terme «entreprise» est utilisé pour désigner tous les types d'activité économique, aussi bien les grandes que les petites et moyennes entreprises, quels que soient leur statut juridique et les modes d'application des nouvelles technologies. Sont comprises également sous ce terme les organisations économiques autonomes, en particulier les chambres de commerce et d'industrie et/ou leurs équivalents, les associations professionnelles, ainsi que les organisations représentant les employeurs et les travailleurs. Article 4 Pour les différents volets de Comett II, la participation des «universités» et des «entreprises» de la Suisse aux activités et projets de Comett II est soumise aux conditions et règles suivantes: 1. VOLET A: Développement des associations universités-entreprises pour la formation (AUEF) Le contenu et les objectifs de ce volet sont indiqués à l'annexe I point 4 lettre A (A - Réseau européen). La Suisse et les organismes suisses peuvent bénéficier au même titre et dans les mêmes conditions que les États membres et les organismes de la Communauté des différentes mesures susvisées. Toutefois, pour ce qui est des AUEF sectorielles, les conditions suivantes sont d'application: ii) en tant que promoteurs de projets, les universités et les entreprises de la Suisse ne peuvent présenter des demandes de soutien financier que pour la création d'une AUEF sectorielle regroupant des organismes d'au moins deux États membres de la Communauté. Ces projets peuvent en outre inclure des organismes partenaires d'autres pays de l'AELE ayant souscrit un accord de coopération pour Comett II; ii) en tant que participants à des projets, les universités et entreprises de la Suisse peuvent être membres d'une AUEF sectorielle instituée par des universités et/ou des entreprises d'un État membre de la Communauté, sous réserve que le projet concerné satisfasse aux conditions d'éligibilité prescrites pour ce type de projet, même sans la participation d'un partenaire de l'AELE. Les universités et entreprises de la Suisse peuvent aussi participer à des projets dont les promoteurs sont des universités et/ou des entreprises des autres pays de l'AELE ayant souscrit un accord de coopération pour Comett II, sous réserve que ces projets satisfassent à la condition que des organismes d'au moins deux États membres de la Communauté y participent. 2. VOLET B: Échanges transnationaux Le contenu et les objectifs de ce volet sont indiqués à l'annexe I point 4 lettre B (B - Échanges transnationaux). En vertu du présent accord, Comett ne peut soutenir que les échanges bidirectionnels entre la Suisse et un État membre de la Communauté. Les universités et/ou les entreprises de la Suisse ne peuvent introduire des demandes de soutien financier que pour l'envoi et/ou l'accueil d'étudiants et/ou de personnels dans des entreprises et/ou des universités des États membres de la Communauté. Les universités et/ou les entreprises d'un État membre de la Communauté ne peuvent introduire des demandes de soutien financier que pour l'envoi et/ou l'accueil d'étudiants et/ou de personnels dans des entreprises et/ou des universités de la Suisse. Les échanges entre deux pays de l'AELE ne bénéficient d'aucune subvention au titre de Comett II. 3. VOLET C: Projets conjoints de formation continue aux technologies, notamment avancées, et de formation à distance multimédia Le contenu et les objectifs de ce volet sont indiqués à l'annexe I point 4 lettre C (C - Projets conjoints de formation continue aux technologies, notamment avancées, et de formation à distance multimédia). En tant que promoteurs de projets, les universités et les entreprises de la Suisse ne peuvent présenter des demandes de soutien financier que pour des projets conjoints regroupant des organismes d'au moins deux États membres de la Communauté. Ces projets peuvent en outre inclure des organismes partenaires d'autres pays de l'AELE ayant souscrit un accord de coopération pour Comett II. En tant que participants à des projets, les universités et les entreprises de la Suisse peuvent participer à un projet conjoint dont le promoteur est une université ou une entreprise d'un État membre de la Communauté, sous réserve que le projet concerné satisfasse aux conditions d'éligibilité prescrites pour ce type de projet, même sans la participation d'un partenaire de l'AELE. Les universités et entreprises de la Suisse peuvent aussi participer à des projets dont le promoteur est une université ou une entreprise d'un autre pays de l'AELE ayant souscrit un accord de coopération pour Comett II, sous réserve que ces projets satisfassent à la condition que des organismes d'au moins deux États membres de la Communauté y participent. 4. VOLET D: Mesures complémentaires de promotion et d'accompagnement Le contenu et les objectifs de ce volet sont indiqués à l'annexe I point 4 lettre D (D - Mesures complémentaires de promotion et d'accompagnement). La Suisse participe au système d'information de Comett II, notamment en coopérant à la mise en place d'un centre national d'information Comett sur son territoire. La Suisse et les organismes suisses peuvent bénéficier au même titre et dans les mêmes conditions que les États membres et les organismes de la Communauté aux différentes mesures susvisées. Article 5 La contribution financière de la Suisse au titre de sa participaton au programme Comett II est calculée en pro- portion du montant inscrit chaque année au budget général des Communautés européennes pour les crédits d'engagement au titre du programme Comett II. La clé de répartition régissant la contribution de la Suisse est déterminée par le ratio entre son produit intérieur brut (PIB), au prix du marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des États membres de la Communauté et de la Suisse. Ce ratio est calculé chaque année sur la base des statistiques les plus récentes de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). Les dispositions financières relatives au montant estimé nécessaire à la mise en oeuvre du programme Comett II dans la Communauté, net de toute contribution des pays de l'AELE, figurent à l'annexe II. Les règles régissant la contribution de la Suisse au développement du programme Comett II figurent à l'annexe III. Article 6 Sous réserve des prescriptions particulières de l'article 4 concernant la participation des universités et des entreprises de la Suisse, les termes et conditions de soumission et d'évaluation des propositions/projets et les termes et conditions d'octroi et de conclusions de contrats du titre du programme Comett II sont ceux et celles applicables aux universités et entreprises de la Communauté. Les contrats établis par la Commission indiquent les droits et obligations des universités et entreprises la Suisse et, en particulier, les méthodes de diffusion, de protection et d'exploitation des résultats des projets de formation. Article 7 1. Il est institué un comité mixte. 2. Le comité émet des avis sur les points suivants: a) dans la mesure où elles intéressent la participation des universités et entreprises de la Suisse: les orientations générales concernant le programme Comett II; les orientations générales concernant le soutien financier à fournir au titre du programme Comett II; les questions concernant l'équilibre général du programme Comett II, y inclus la ventilation entre les différents types d'action; b) les différents types de projets décrits à l'annexe I. 3. En ce qui concerne les matières visées au paragraphe 2 points a) et b), le représentant de la Communauté saisit le comité. 4. Le représentant de la Communauté prend les mesures adéquates pour assurer une coordination entre la mise en oeuvre du présent accord et les décisions prises par la Communauté pour la mise en oeuvre de Comett II. 5. Le comité est responsable de toutes les autres matières concernant la gestion de l'accord et veille à son application correcte. À cet effet, il fait des recommandations. 6. Aux fins de la mise en oeuvre correcte de l'accord, les parties contractantes échangent des informations et, à la demande de l'une ou de l'autre, se consultent au sein du comité. 7. Le comité adopte son règlement intérieur. 8. Le comité comprend des représentants de la Communauté, d'une part, et des représentants de la Suisse, d'autre part. 9. Le comité agit d'un commun accord. 10. Le comité se réunit, à la demande de l'une ou l'autre partie contractante, conformément aux conditions fixées dans son règlement intérieur. Article 8 Toutes les décisions concernant la sélection des différents types de projets décrits à l'annexe I sont prises par la Commission des Communautés européennes. Article 9 La Commission fait en sorte que le groupe d'experts qui conseille la Commission dans l'exécution du programme Comett II soit composé de telle manière qu'il puisse donner les conseils nécessaires en ce qui concerne la participation des universités et des entreprises de la Suisse. Article 10 Les parties contractantes s'efforcent de faciliter la liberté de circulation et de résidence des étudiants et des personnels participant en Suisse et dans la Communauté à des activités convertes par l'accord. Article 11 Afin de l'assister dans l'élaboration de son rapport annuel sur Comett II ainsi que des rapports intérimaires et finals d'évaluation, la Suisse adresse à la Commission une contribution décrivant les mesures nationales prises par la Suisse à cet égard. Une copie des rapports annuels et des rapports intérimaires et finals d'évaluation est transmise à la Suisse. Article 12 Pour la procédure de demande, les contrats, les rapports à soumettre et les autres dispositions administratives concernant le programme Comett II, les langues utilisées sont limitées aux langues officielles de la Communauté. Article 13 Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la Suisse, d'autre part. Article 14 1. Le présent accord est conclu pour la durée du programme Comett II. 2. Si la Communauté procède à une révision du programme Comett II, l'accord peut être renégocié ou dénoncé. La Suisse est informée du contenu exact du programme révisé dans un délai d'une semaine après son adoption par la Communauté. Dans les trois mois suivant l'adoption de la décision par la Communauté, les parties contractantes s'informent mutuellement de leur intention de renégocier ou de dénoncer l'accord. En cas de dénonciation, les modalités pratiques applicables aux engagements en cours font l'objet de négociations entre les parties contractantes. 3. Toute partie contractante peut demander à n'importe quel moment une révision de l'accord. À cette fin, elle adresse une demande motivée à l'autre partie contractante. Les parties contractantes peuvent donner mandat au comité mixte d'examiner la demande et, le cas échéant, de leur faire des recommandations, notamment en vue de l'ouverture de négociations. Article 15 Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément aux procédures en vigueur pour chacune d'entre elles. Sous réserve que les parties contractantes se soient notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet, il entrera en vigueur le 1er janvier 1990. Après cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification. Toutefois, si la notification n'a pas eu lieu au 31 mars d'une année, les dispositions du présent accord n'entreront pas en vigueur avant le 1er janvier de l'année suivante. Article 16 Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, tous ces textes faisant également foi. Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve. Udfaerdiget i Bruxelles, den nittende december nitten hundrede og niogfirs. Geschehen zu Bruessel am neunzehnten Dezember neunzehnhundertneunundachtzig. ssAAãéíaa óôéò ÂñõîÝëëaaò, óôéò aeÝêá aaííÝá AEaaêaaìâñssïõ ÷ssëéá aaííéáêueóéá ïãaeueíôá aaííÝá. Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-nine. Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf. Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentottantanove. Gedaan te Brussel, de negentiende december negentienhonderd negenentachtig. Feito em Bruxelas, em dezanove de Dezembro de mil novecentos e oitenta e nove. Por el Consejo de las Comunidades Europeas For Raadet for De Europaeiske Faellesskaber Fuer den Rat der Europaeischen Gemeinschaften Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí AAõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí For the Council of the European Communities Pour le Conseil des Communautés européennes Per il Consiglio delle Comunità europee Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen Pelo Conselho das Comunidades Europeias Por el Gobierno de la Confederación Suiza For regeringen for Schweiz Fuer die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft Ãéá ôçí ÊõâÝñíçóç ôçò AAëâaaôéêÞò Óõíïìïóðïíaessáò For the Government of the Swiss Confederation Pour le gouvernement de la Confédération suisse Per il Governo della Confederazione svizzera Voor de Regering van de Zwitserse Bondsstaat Pelo Governo da Confederação Suíça ANNEXE I 1. Le programme Comett II est constitué d'une série d'actions transnationales destinées à renforcer et à encourager la coopération entre l'université et l'entreprise dans le cadre européen en matière de formation initiale et continue aux technologies, notamment avancées, en réponse aux changements technologiques et aux mutations sociales, dans le contexte de la réalisation du marché intérieur et du renforcement de la cohésion économique et sociale. Ces mesures s'adressent aux personnes en formation, y compris celles qui ont terminé leur formation initiale, ainsi qu'a celles en activité, y inclus les partenaires sociaux et les formateurs concernés. 2. Dans le cadre du programme Comett, les projets qui bénéficieront de l'aide de la Communauté seront sélectionnés en fonction de leur caractèce incitatif et exemplaire et de leur contribution à la réalisation des objectifs identifiés à l'article 3 de la décision. La sélection des projets dans les différents volets tiendra compte de l'évolution du programme-cadre de recherche et de développement technologique, en vue de promouvoir les actions de formation qui résulteraient de la recherche communautaire, tout en évitant les doubles emplois. Elle tiendra également compte des besoins en compétences des entreprises et de leurs personnels hautement qualifiés, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que des régions où la coopération université-entreprise est encore peu développée. Priorité sera donnée aux formations orientées vers les compétences nouvelles, tant dans les secteurs de pointe que dans les secteurs traditionnels d'applications de ces technologies ainsi qu'en matière de transfert de technologies et de leur gestion. 3. Les projets qui bénéficieront de l'aide de la Communauté seront sélectionnés parmi les projets qui: iii) se proposent de développer une approche (en termes de contenus, de mécanismes ou d'interactions) qui est nouvelle, non seulement pour les universités et les entreprises concernées, mais aussi pour les États membres et pour la Communauté en tant que telle; iii) sont conçus dans la perspective de permettre une diffusion vaste et réelle des résultats non seulement dans les États membres impliqués mais plus largement dans la Communauté; iii) sont conçus explicitement en vue de stimuler des développements similaires ailleurs dans la Communauté et de favoriser davantage leur développement dans les universités et les entreprises concernées. 4. Les mesures suivantes seront mises en oeuvre dans le cadre de Comett II: A. Réseau européen a) Le développement et le renforcement des associations universités-entreprises pour la formation (AUEF) ainsi que l'extension du réseau européen à la fois régionale et sectorielle, pour promouvoir davantage la coopération transnationale, tout particulièrement pour: iii) contribuer à l'identification des besoins en formations technologiques, et à leur résolution en liaison avec les organismes compétents en la matière; iii) aider et faciliter le développement et l'exploitation de projets relevant des autres volets du programme Comett II; iii) renforcer la coopération et les transferts interrégionaux entre les États membres dans le développement de la formation initiale et continue aux technologies, à leurs applications et à leur transfert; iv) développer des interactions sous forme de réseaux transnationaux sectoriels avec des projets relevant des divers volets du programme dans un même domaine de formation. b) La Communauté accordera un soutien financier aux activités à dimension européenne ainsi qu'au fonctionnement des AUEF. Cette contribution à caractère forfaitaire ne dépassera pas 50 % des frais éligibles. Ce soutien, par AUEF, sera dégressif, avec des plafonds fixés respectivement à 70 000 écus, 60 000 écus et 50 000 écus pour les trois premières années. Dans certains cas exceptionnels dûment justifiés, la contribution de la Communauté pourra dépasser la limite de trois ans. Toutefois, les dépenses additionnelles des universités résultant de la préparation et de la mise en oeuvre de projets conjoints de formation pourront, le cas échéant, être financées par la Communauté jusqu'a 100 %. c) Les activités à engager sous l'ensemble de ce volet A ne dépasseront pas 12 % de l'enveloppe globale annuelle atttribuée au programme Comett II, sous réserve, pour le présent volet et pour les volets suivants, des modifications éventuelles découlant de l'exécution progressive dudit programme. B. Échanges transnationaux a) Aides spécifiques en vue de promouvoir, au profit de tous les États membres, des échanges transnationaux par l'octroi de bourses: iii) aux etudiants effectuant une période de formation de trois à douze mois dans une entreprise dans un autre État membre. Un des critères importants d'appréciation dans la sélection des projets présentés sera l'engagement pris par l'université (au sens de l'article 2) d'origine à ce que puisse être reconnue cette période de formation en entreprise comme partie intégrante de la formation de l'étudiant, en tenant compte de la spécificité des systèmes éducatifs nationaux et de leurs possibilités en la matière; iii) aux personnes qui ont terminé leur formation initiale, soit inscrites dans une université, soit après le diplôme et dans la période de transition avant l'obtention d'un premier emploi, effectuant une période de formation de six mois à deux ans dans une entreprise d'un autre État membre liée à la réalisation d'un projet de développement industriel au sein de l'entreprise; iii) aux personnels des universités et des entreprises mis à la disposition, respectivement, d'une entreprise ou d'une université d'un autre État membre pour apporter à cette entreprise ou à cette université leurs compétences en vue d'enrichir les activités de formation et les pratiques professionnelles. b) La contribution financière de la Communauté sera limitée aux frais directs et indirects de mobilité du bénéficiaire, aux frais d'organisation et de suivi des actions, ainsi que, le cas échéant, aux frais de préparation linguistique des bénéficiaires. Cette contribution ne dépassera pas un plafond de 6 000 écus pour douze mois par bénéficiaire au titre du point i), 25 000 écus pour vingt-quatre mois pour le point ii) et 15 000 écus pour trois mois pour le point iii). c) Les activités à engager sous l'ensemble de ce volet B ne dépasseront pas 40 % de l'enveloppe globale attribuée au programme Comett II. C. Projets conjoints de formation continue aux technologies, notamment avancées, et de formation à distance multimédia a) Soutien à des cours intensifs de courte durée de formation aux technologies, notamment avancées, à dimension européenne pour la diffusion rapide - par et dans les universités et dans et par les entreprises - des résultats de la recherche et du développement dans le domaine des technologies nouvelles et de leurs applications ainsi que pour promouvoir, notamment auprès des petites et moyennes entreprises, le transfert d'innovations technologiques dans les secteurs où celles-ci n'ont pas encore été appliquées auparavant. b) Aides à la conception, à la mise au point et à l'expérimentation au niveau de projets conjoints de formation aux technologies, notamment avancées, engagés en commun par des entreprises différentes en liaison avec les universités concernées d'au moins deux État membres différents de la Communauté dans les domaines relatifs aux technologies nouvelles et à leurs applications. c) Appui donné à des dispositifs multilatéraux de formation aux technologies, notamment avancées, engagés en commun par les entreprises différentes en liaison avec les universités concernées, visant à mettre en place des systèmes de formation à distance faisant appel aux technologies nouvelles de la formation et/ou débouchant sur des produits de formations transférables. d) Soutien aux actions visées aux alinéas précédents mises en oeuvre par des organisations d'employeurs et de travailleurs. e) Dans la sélection des projets relevant des actions précitées aux points a) à d), la Communauté portera une attention particulière aux projets: iii) portant sur des technologies et leurs applications susceptibles d'avoir un impact significatif sur le développement industriel dans la Communauté; iii) favorisant la participation des petites et moyennes entreprises et répondant à leurs besoins; iii) orientés vers la formation des personnels assurant le développement de l'innovation dans l'entreprise, y compris les formateurs; iv) associant dans leur réalisation des partenaires universitaires et industriels des régions moins développées de la Communauté; iv) présentant une participation active et un soutien financier des entreprises dans le projet présenté; vi) proposant des moyens efficaces pour l'utilisation et la diffusion dans la Communauté de leurs résultats. f) La contribution financière de la Communauté sera de 50 % de l'ensemble des dépenses engagées au titre des initiatives décrites aux points a) à d). En règle générale, cette contribution ne pourra pas dépasser 30 000 écus par cours pour les actions relevant du point a) et 500 000 écus par projet pour la durée totale du projet pour les actions relevant des points b) et c). Toutefois, les dépenses additionnelles des universités résultant de la préparation et de la mise en oeuvre de projets conjoints de formation continue aux technologies avancées et de formation à distance multimédia pourront, le cas échéant, être financées par la Communauté jusqu'à 100 %. g) Les activités à engager sous l'ensemble de ce volet C ne dépasseront pas 40 % de l'enveloppe globale attribuée au programme Comett II. D. Mesures complémentaires de promotion et d'accompagnement a) Ces mesures visent: . a) ii quater) i) un soutien aux actions préparatoires, en particulier pour les régions moins développées, notamment sous la forme de visites et de rencontres, ayant comme objectif potentiel soit l'élaboration de projets transnationaux, soit l'élargissement à d'autres partenaires de projets existants; ii) un échange structurée d'informations et d'expériences, notamment en apportant un soutien financier aux centre d'information Comett mis en place dans chaque État membre en vue de promouvoir les actions d'échanges communautaires, de diffusion et d'animation du programme; ii bis) la mise en place d'une banque de données sur les projets relevant de Comett et les initiatives similaires entreprises dans les États membres; ii ter) l'établissement d'une messagerie électronique entre les projets et les partenaires du programme; ii quater) un programme de manifestations (conférences, colloques, expositions, etc.) relatif à Comett II; iii) une analyse et un suivi des besoins en compétences requises par l'industrie au niveau communautaire et des formations qui en découlent face aux technologies nouvelles et à leurs applications, notamment en exploitant dans le cadre de Comett II les travaux conduits par ailleurs; iv) une meilleure compréhension mutuelle des obstacles qui freinent le développement de la coopération transnationale entre l'université et les institutions d'enseignement supérieur et les entreprises dans le domaine de la formation en vue de renforcer cette coopération; v) l'évaluation continue de Comett II au fur et à mesure de sa mise en oeuvre ainsi que le soutien technique et logistique à la réalisation du programme. b) La contribution financière de la Communauté pour ces mesures d'accompagnement pourra aller jusqu'à 100 % des dépenses réelles engagées au titre de ces initiatives. c) Les activités à engager sous l'ensemble de ce volet D ne dépasseront pas 8 % de l'enveloppe globale attribuée au programme Comett II. ANNEXE II ANNEXE FINANCIÈRE Article premier Le montant net de toute contribution des pays de l'AELE estimé nécessaire à la mise en oeuvre du programme Comett II dans la Communauté et fixé par la décision Comett du 16 décembre 1988 s'élève à 200 millions d'écus pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1994. Article 2 Les ressources affectées au programme Comett II sont conformes aux perspectives financières de la Communauté ainsi qu'à leur évolution. Le volume des crédits effectivement disponibles chaque année est arrêté au cours de la procédure budgétaire communautaire. Article 3 Avant le début de chaque année, la Commission informe la Suisse du montant des crédits disponibles pour ladite année au titre du programme Comett II. La Commission informe la Suisse de toute modification de ce montant survenant au cours de l'année. ANNEXE III RÈGLES FINANCIÈRES Article premier Le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Communautés européennes est d'application, en particulier pour la gestion des crédits. Article 2 Au début de chaque année ou chaque fois que le programme Comett II fait l'objet d'une révision entraînant une majoration du montant estimé nécessaire pour sa mise en oeuvre, la Commission adresse à la Suisse un appel de fonds correspondant à sa contribution aux coûts en vertu de l'accord. Cette contribution est exprimée en écus et versée en écus sur un compte bancaire de la Commission. La Suisse acquitte sa contribution aux coûts annuels en vertu de l'accord conformément à l'appel de fonds et au plus tard trois mois après la notification de ce dernier. Tout retard dans le versement de la contribution entraîne le paiement d'intérêts par la Suisse sur le solde restant dû à l'échéance. Le taux d'intérêt est celui appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire (Fecom), pour le mois de l'échéance, à ses opérations en écus (1), majoré de 1,5 point. (1) Taux publié chaque mois dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes.