21988D1231(03)

Décision n° 3/88 du comité mixte CEE-Autriche, du 14 décembre 1988, complétant et modifiant le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

Journal officiel n° L 379 du 31/12/1988 p. 0004 - 0004


DÉCISION Ng 3/88 DU COMITÉ MIXTE CEE-AUTRICHE du 14 décembre 1988 complétant et modifiant le protocole N° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

LE COMITÉ MIXTE CEE-AUTRICHE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972,

vu le protocole N° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole N° 3», et notamment son article 28,

considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il y a lieu de préciser les règles d'origine applicables aux pneumatiques usagés recueillis dans la Communauté ou en Autriche en vue d'un rechapage dans l'un ou l'autre des pays partenaires, afin d'éviter les difficultés rencontrées dans la pratique par les opérateurs et les administrations douanières; qu'il convient, à cet effet, d'une part, de compléter l'article 4 point h) du protocole N° 3 et, d'autre part, d'introduire une nouvelle note explicative relative à cette disposition,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole N° 3 est modifié comme suit:

1) À l'article 4, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h) les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis, sous réserve de la note 5 bis concernant les pneumatiques usagés et figurant à l'annexe I du présent protocole».

2) À l'annexe I («Notes explicatives»), est insérée la note suivante:

«Note 5 bis - ad article 4 point h)

En ce qui concerne les pneumatiques usagés, l'expression ''les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis'' couvre non seulement les pneumatiques usagés qui ne peuvent servir qu'à la récupération des matières premières, mais également les pneumatiques usagés qui ne peuvent servir qu'au rechapage ou pour une utilisation en tant que déchets.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1988.

Par le comité mixte

CEE-Autriche

Le président

G. WAAS