30.11.1988   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/52


PROTOCOLE

relatif a la coopération financière entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

d'une part,

LE PRÉSIDENT DE L'ÉTAT D'ISRAËL,

d'autre part,

RÉAFFIRMANT leur volonté de mettre en œuvre, dans le cadre de la politique méditerranéenne de la Communauté élargie, une coopération qui contribue au développement économique d'Israël et favorise le renforcement des relations entre la Communauté et Israël,

SOUCIEUX de poursuivre dans ce but la coopération financière prévue par l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël, signé le 11 mai 1975,

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:

Jakob Esper Larsen,

ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

représentant permanent du Danemark,

président du comité des représentants permanents;

Jean Durieux,

conseiller hors classe à la direction générale des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes;

L'ÉTAT D'ISRAËL:

Avraham Primor,

ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

La Communauté participe, dans le cadre de la coopération financière, au financement de projets propres à contribuer au développement économique d'Israël.

Article 2

1.   Aux fins précisées à l'article 1er, la Communauté demande à la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée «Banque», de mettre à la disposition d'Israël des crédits jusqu'à concurrence d'un montant de 63 millions d'écus. Ce montant peut être engagé, pendant une période expirant le 31 octobre 1991, sous forme de prêts accordés suivant les conditions, modalités et procédures prévues par les statuts de la Banque.

2.   Sont éligibles au financement les projets d'investissement contribuant à l'accroissement de la productivité et à la complémentarité des économies des parties contractantes et favorisant en particulier l'industrialisation d'Israël, présentés à la Banque par l'État d'Israël ou, avec l'accord de celui-ci, par des entreprises publiques ou privées ayant leur siège ou un établissement en Israël.

3.

a)

L'examen de l'admissibilité des projets et l'octroi des prêts s'effectuent suivant les modalités, conditions et procédures prévues par les statuts de la Banque.

b)

Les prêts sont assortis de conditions de durée établies sur la base des caractéristiques économiques et financières des projets auxquels ces prêts sont destinés et compte tenu également des conditions qui prévalent sur les marchés des capitaux sur lesquels la Banque se procure ses ressources.

c)

Le taux d'intérêt est établi selon les pratiques de la Banque en cette matière au moment de la signature de chaque contrat de prêt.

Article 3

Le reliquat éventuellement non engagé à la fin de la période visée à l'article 2 paragraphe 1 sera utilisé jusqu'à son épuisement. Dans ce cas, l'utilisation est effectuée selon les mêmes conditions que celles prévues par le présent protocole.

Article 4

Le concours apporté par la Banque pour la réalisation de projets peut, avec l'accord d'Israël, prendre là forme d'un cofinancement.

Article 5

L'exécution, la gestion et l'entretien des réalisations faisant l'objet d'un financement au titre du présent protocole sont de la responsabilité d'Israël ou des autres bénéficiaires visés à l'article 2.

La Banque s'assure que l'utilisation de ses concours financiers est conforme aux affectations décidées et se réalise dans les meilleures conditions économiques.

Article 6

1.   Israël fait bénéficier les marchés et contrats passés pour l'exécution de projets financés par la Banque d'un régime fiscal et douanier qui n'est pas moins favorable que celui appliqué vis-à-vis de l'État le plus favorisé ou de l'organisation internationale en matière de développement la plus favorisée.

2.   Israël prend les mesures nécessaires afin que les intérêts et toutes autres sommes dus à la Banque au titre des prêts accordés en vertu du présent protocole soient exonérés de tout impôt ou prélèvement fiscal, national ou local.

Article 7

Lorsqu'un prêt est accordé à un bénéficiaire autre que l'État d'Israël, l'octroi du prêt est subordonné de la part de la Banque à la garantie de ce dernier ou à d'autres garanties suffisantes.

Article 8

La participation aux adjudications, appels d'offres, marchés et contrats susceptibles d'être financés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales relevant du domaine d'application du traité instituant la Communauté économique européenne et à toutes les personnes physiques et morales d'Israël. Ces personnes morales, constituées en conformité avec la législation d'un État membre de la Communauté économique européenne ou d'Israël, doivent avoir leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans les territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application, ou en Israël; toutefois, dans le cas où elles n'ont, dans lesdits territoires ou en Israël, que leur siège statutaire, leur activité doit présenter un lien effectif et continu avec l'économie desdits territoires ou d'Israël.

Article 9

Pendant toute la durée des prêts accordés en vertu du présent protocole, Israël s'engage à mettre à la disposition des débiteurs bénéficiaires ou des garants de ces prêts les devises nécessaires au service des intérêts, des comissions et au remboursement en capital.

Article 10

Les résultats de la coopération financière peuvent faire l'objet d'examens au sein du conseil de coopération.

Article 11

Un an avant l'expiration du présent protocole, les parties contractantes examinent les dispositions qui pourraient être prévues dans le domaine de la coopération financière pour une éventuelle nouvelle période.

Article 12

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël signé le 11 mai 1975.

Article 13

1.   Le présent protocole est soumis à approbation selon les procédures propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.   Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ont été effectuées les notifications prévues au paragraphe 1.

Article 14

Le présent protocole est rédigé, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et hébraïque, chacun de ces textes faisant également foi.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.

Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στο παρόν πρωτόκολλο.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente protocolo.

Image

Hecho en Bruselas, el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y siete.

Udfærdiget i Bruxelles, den femtende december nitten hundrede og syvogfirs.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Dezember neunzehnhundertsiebenundachtzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα επτά.

Done at Brussels on the fifteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-seven.

Fait à Bruxelles, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-sept.

Fatto a Bruxelles, addì quindici dicembre millenovecentottantasette.

Gedaan te Brussel, de vijftiende december negentienhonderdzevenentachtig.

Feito em Bruxelas, em quinze de Dezembro de mil novecentos e oitenta e sete.

Image

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Image

Por el Estado de Israel

For Israel

Für den Staat Israel

Για το κράτος του Ισραήλ

For the State of Israel

Pour l'État d'Israël

Per lo Stato d'Israele

Voor de Staat Israël

Pelo Estado de Israel

Image


Information sur la date d'entrée en vigueur du 4ème protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël ainsi que du protocole relatif à la coopération financière entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël, signés le 15 décembre 1987 à Bruxelles

La notification de l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur des protocoles susmentionnés ayant été achevée le 25 novembre 1988, le protocole additionnel entrera en vigueur, conformément à son article 8, le 1er décembre 1988, et le protocole financier, conformément à son article 13, le 1er janvier 1989.


Information sur la date d'application du règlement (CEE) no 4162/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, fixant le régime applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec Israël et modifiant les règlements (CEE) no 449/86 et (CEE) no 2573/87 (1)

Les mesures prévues à l'article 3 du règlement ayant été notifiées par l'État d'Israël par lettre du 24 octobre 1988 et avec effet en date du 1er décembre 1988, le règlement susmentionné sera applicable à partir du 1er décembre 1988.


(1)  JO no L 396 du 31. 12. 1987, p. 1.


Information sur la date d'application de la décision 87/610/CECA des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, et de la Commission, du 21 décembre 1987, fixant le régime applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec Israël pour les produits relevant du traité CECA et modifiant les décisions 86/69/CECA et 87/456/CECA (1)

Les mesures prévues à l'article 3 de cette décision ayant été notifiées par l'État d'Israël par lettre du 24 octobre 1988 et avec effet en date du 1er décembre 1988, la décision sera applicable à partir du 1er décembre 1988.


(1)  JO no L 396 du 31. 12. 1987, p. 69.