21987A0804(01)

Arrangement entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche concernant les échanges mutuels de fromages

Journal officiel n° L 213 du 04/08/1987 p. 0037


*****

ARRANGEMENT

entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche concernant les échanges mutuels de fromages

Soucieuse de favoriser, au sens de l'article 15 de l'accord entre l'Autriche et la Communauté économique européenne, signé le 22 juillet 1972 (1), le développement harmonieux des échanges de produits agricoles, les deux parties ont procédé à des négociations au sujet de leurs échanges mutuels de fromages.

Au cours de ces négociations, elles ont constaté qu'il serait opportun, à la lumière de l'expérience acquise, de conclure un nouvel arrangement dont les dispositions sont les suivantes à partir du 1er septembre 1987:

1. L'Autriche et la Communauté conviennent de ce que, pour les quantités annuelles de fromages indiquées ci-après, les droits à l'importation à percevoir ne peuvent dépasser les niveaux suivants:

A) À l'importation en Autriche

Fromages, fabriqués à partir de lait de vache, relevant de la sous-position 04.04 A du tarif douanier autrichien, d'origine et en provenance de la Communauté, accompagnés d'un titre de qualité et d'origine agréé:

1.2.3 // // Quantités annuelles // Droits à l'importation // a) - Fromages fondus // 2 000 tonnes // 760 S/100 kg // b) - Fromages à pâte persillée // // 560 S/100 kg // - Danbo, edam, elbo, fynbo, fontal, gouda, havarti, molbo, maribo, mimolette, samsoe, tybo // // 560 S/100 kg // - Tilsit // // 460 S/100 kg // - Emmental, gruyère // // 460 S/100 kg // - Butterkaese, esrom, italico, kernheim, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio, cheddar, ainsi que les autres fromages non mentionnés ci-dessus, d'une teneur en eau dans la matière non grasse inférieure ou égale à 62 %, à l'exception de ceux relevant des sous-positions 04.04 A I a), b) et c) du tarif douanier autrichien // 3 000 tonnes // 560 S/100 kg

Ces fromages, d'origine communautaire, non accompagnés du titre de qualité et d'origine, ne peuvent être importés en Autriche.

B) À l'importation dans la Communauté

Fromages relevant de la position 04.04 du tarif douanier commun, d'origine et en provenance de l'Autriche, accompagnés d'un certificat agréé:

1.2.3 // // Quantités annuelles // Droits à l'importation // // // // a) - Emmental, gruyère, sbrinz, bergkaese, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins trois mois, relevant de la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun: // // // - en meules standard // // // - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg // 8 000 tonnes // 18,13 Écus/100 kg // - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz

(1) JO no L 300 du 31. 12. 1972, p. 1.

// // Quantités annuelles // Droits à l'importation // // b) - Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le bergkaese ou des fromages similaires à pâte dure, conditionnés pour la vente au détail et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou ou égale à 56 %, relevant de la sous-position 04.04 D du tarif douanier commun // 3 750 tonnes // 36,27 Écus/100 kg // c) - Fromages à pâte persillée, relevant de la sous-position 04.04 C du tarif douanier commun // // // - Tilsit, d'une maturation d'au moins un mois, et butterkaese, relevant de la sous-position 04.04 E I b) 2 du tarif douanier commun // // // - Mondseer, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 40 % et inférieure à 48 %, relevant de la sous-position 04.04 E I b) 2 du tarif douanier commun // // // - Alpentaler, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une teneur en eau supérieure à 40 % mais inférieure à 45 % en poids, relevant de la sous-position 04.04 E I b) 2 du tarif douanier commun // // // - Edam, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 40 % et inférieure à 48 %, présenté en meules d'un poids net inférieur ou égal à 350 g (dit « Geheimratskaese », relevant de la sous-position 04.04 E I b) 2 du tarif douanier commun // 3 950 tonnes // 60 Écus/100 kg // - « Tiroler Graukaese », d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure à 1 % et d'une teneur en eau supérieure à 60 % mais inférieure à 66 % en poids, relevant de la sous-position 04.04 E I b) 2 du tarif douanier commun // // // - Fromages dits « Weisskaese nach Balkanart » et « Kefalo-tyri », fabriqués à partir de lait de vache, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure à 48 %, relevant de la sous-position 04.04 E I b) 2 du tarif douanier commun // // // Kefalo-Tyri

2. L'Autriche s'engage à prendre les mesures nécessaires afin de garantir que:

- d'une part, les quantités convenues à l'exportation de l'Autriche vers la Communauté visées au paragraphe 1 point B) ne seront pas dépassées,

- d'autre part, les licences à l'importation en Autriche seront octroyées sur une base régulière de façon telle que les quantités convenues à l'importation en Autriche en provenance de la Communauté pourront être réalisées.

Les dispositions concernant cette matière et notamment les modalités de distribution des licences, ainsi que toute modification éventuelle seront portées à la connaissance de la Commission des Communautés européennes ainsi que des exportateurs et/ou des importateurs.

La Communauté et l'Autriche feront en sorte que les avantages mutuellement consentis ne soient pas compromis par d'autres mesures à l'importation.

3. L'Autriche et la Communauté s'engagent, chacune de son côté, à veiller à ce que les prix pratiqués par leurs exportateurs ne soient pas de nature à provoquer des difficultés sur le marché du pays importateur.

Elles conviennent, à cet égard, d'établir un dispositif d'information et de coopération mutuelles dont les éléments figurent à l'annexe du présent arrangement. Si des difficultés au sujet des prix pratiqués se présentent, des consultations auront lieu à la demande d'une des parties dans les plus brefs délais avec pour objectif l'adoption de mesures correctives appropriées.

4. Les deux parties pourront se consulter à tout moment sur le fonctionnement du présent arrangement et, le cas échéant, d'un commun accord, modifier celui-ci en fonction notamment de l'évolution des prix de marché, de la production, de la commercialisation et de la consommation des fromages indigènes et importés.

En particulier, s'il est constaté une évolution importante des importations de fromages dans la Communauté et/ou en Autriche, notamment de fromages non couverts par le présent arrangement, les deux parties entreront en consultation, à la demande de l'une d'entre elles, afin d'étudier la possibilité de modifier les quantités fixées dans le présent arrangement.

5. Le présent arrangement pourra être résilié moyennant un préavis d'un an donné par écrit.

Au cas où il serait fait recours à la présente disposition, chacune des parties se réserve les droits qu'elle détenait avant le 1er septembre 1987.

6. Le présent arrangement remplace l'arrangement temporaire de discipline concertée entre la république d'Autriche et la Communauté économique européenne concernant les échanges mutuels de fromages, signé le 21 octobre 1981 et modifié en dernier lieu par l'échange de lettres du 20 mars 1984.

1.2 // Pour le gouvernement de la république d'Autriche // Au nom du Conseil des Communautés européennes inerte, d'un poids net égal ou inférieur à 450 g // //

ANNEXE

Dans le but d'éviter que les prix pratiqués par les exportateurs soient de nature à provoquer des difficultés sur le marché du pays importateur, les mécanismes d'information et de coopération suivants sont instaurés:

Informations mutuelles

a) L'Autriche fournit à la Commission des Communautés européennes les informations suivantes pour chacune des catégories de fromages couverts par l'arrangement:

- deux semaines avant le début de chaque trimestre calendaire, les perspectives des exportations autrichiennes vers la Communauté envisagées pour le prochain trimestre (quantités prévues, prix franco frontière autrichienne envisagés, marchés de destination prévisibles),

- deux semaines après la fin de chaque trimestre calendaire, les exportations autrichiennes effectivement réalisées vers la Communauté pendant le trimestre passé (quantités exportées, prix franco frontière autrichienne effectivement pratiqués, pays membres de la Communauté destinataires).

b) La Commission des Communautés européennes fournit périodiquement les cotations ainsi que toutes autres informations utiles concernant le marché des fromages indigènes et importés.