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5.3.1987 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 62/23 |
ACCORD
sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique
Monsieur ...,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint le texte de l'accord entre les États-Unis et la Communauté européenne auquel nous sommes parvenus ad referendum le 10 août 1986. Je pense que ce texte comprend tous les éléments techniques nécessaires pour répondre aux besoins des deux parties. Je suis en mesure de confirmer l'acceptation de cet accord par le gouvernement des États-Unis, sous réserve de l'adoption de la législation nécessaire à la mise en œuvre des concessions tarifaires des États-Unis énoncées dans l'annexe B. En outre, mon gouvernement note que, à l'exception des dispositions de la note 3 de l'accord, l'application des parties A et B de l'annexe aura lieu simultanément dès l'adoption de la législation nécessaire susvisée.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'acceptation de l'accord par la Communauté européenne. L'accord entre les États-Unis et la Communauté européenne sera ainsi conclu, tel qu'il est énoncé dans le texte joint et sous réserve des conditions susmentionnées.
Veuillez agréer, Monsieur ... l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique
Bruxelles, le ...
Monsieur, ...
J'accuse réception de votre lettre acceptant l'accord entre les États-Unis et la Communauté européenne auquel nous sommes parvenus le 10 août 1986, lettre dont le texte est le suivant:
« J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint le texte de l'accord entre les États-Unis et la Communauté européenne auquel nous sommes parvenus ad referendum le 10 août 1986. Je pense que ce texte comprend tous les éléments techniques nécessaires pour répondre aux besoins des deux parties. Je suis en mesure de confirmer l'acceptation de cet accord par le gouvernement des États-Unis, sous réserve de l'adoption de la législation nécessaire à la mise en œuvre des concessions tarifaires des États-Unis énoncées dans l'annexe B. En outre, mon gouvernement note que, à l'exception des dispositions de la note 3 de l'accord, l'application des parties A et B de l'annexe aura lieu simultanément dès l'adoption de la législation nécessaire susvisée.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'acceptation de l'accord par la Communauté européenne. L'accord entre les États-Unis et la Communauté européenne sera ainsi conclu, tel qu'il est énoncé dans le texte joint et sous réserve des conditions susmentionnées. »
J'ai l'honneur de vous confirmer l'acceptation de cet accord par la Communauté. L'accord entre les États-Unis et la Communauté européenne est ainsi conclu conformément aux termes de votre lettre et du texte joint, et aux conditions qui y sont énoncées.
Veuillez agréer, Monsieur ..., l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
ACCORD
LES ÉTATS-UNIS ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
CONSCIENTS du rôle important que l'amélioration constante de leurs relations commerciales bilatérales joue dans le fonctionnement du système d'échanges multilatéraux ouvert;
et DÉCIDÉS à régler, à leur mutuelle satisfaction, leur différend de longue date à propos des effets des accords préférentiels conclus par la Communauté européenne dans la région méditerranéenne (ci-après dénommés « accords ») (1), dans la mesure où ils touchent à l'accès au marché communautaire des agrumes (2),
CONVIENNENT DE L'ARRANGEMENT SUIVNT:
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A. |
Les États-Unis reconnaissent que les accords offrent les possibilités importantes de développement économique et de stabilité politique dans la région méditerranéenne. En conséquence, les États-Unis expriment leur soutien à ces accords et conviennent de ne pas les contester (pas plus que les autres préférences que la Communauté européenne est prête à accorder à ces pays dans le cadre des protocoles additionnels de ces accords, actuellement en cours de négociation) pour incomptabilité avec l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). |
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B. |
Les États-Unis conviennent de ne pas présenter d'autres plaintes à propos des préférences méditerranéennes concernant les agrumes, compte tenu du traitement préférentiel futur prévu pour ces produits dans les protocoles additionnels actuellement en cours de négociation. Sous réserve de l'accomplissement des procédures formelles internes des deux parties (3):
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C. |
Après l'accomplissement des procédures internes par les deux parties, les États-Unis supprimeront l'augmentation du taux des droits sur les pâtes de la Communauté imposée depuis le 1er novembre 1985 et la Communauté européenne supprimera l'augmentation du taux des droits sur les citrons et les noix des États-Unis appliquée depuis le 4 novembre 1985. |
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D. |
Les deux parties conviennent de procéder de bonne foi à la recherche d'une solution rapide de leur différend sur les restitutions pour les pâtes. Au cas où une solution du différend satisfaisante pour les deux parties ne serait pas trouvée avant 1o) l'approbation par le Congrès des États-Unis des réductions de droits exposées dans la partie B de l'annexe, ou 2o) le 1er juillet 1987, la date la plus tardive entrant en ligne de compte, les deux parties pourraient alors, à leur convenance, choisir de ne plus mettre en application et/ou de ne plus consolider au GATT les mesures à l'importation indiquées en annexe, contrairement à l'obligation qui est faite au paragraphe B. Au cas où l'une des deux parties userait de la faculté de ne pas consolider ces mesures au GATT et si les mesures à l'importation indiquées à l'annexe ne devaient pas être mises en application ou maintenues ou si de nouvelles restrictions devaient être instituées pour les pâtes provenant de la Communauté européenne, l'autre partie aurait alors le droit de demander la renégociation du présent accord ou de dénoncer celui-ci. Dans l'intervalle, le gouvernement des États-Unis s'abstiendra de toute action unilatérale à l'encontre des pâtes provenant de la Communauté européenne et il ne poursuivra pas la procédure entamée au sein de la commission du GATT au sujet de ce produit. |
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E. |
Les États-Unis et la Communauté européenne conviennent que l'arrangement, tel qu'il est stipulé ci-dessus, résout définitivement le différend sur les agrumes. Lors de l'entrée en vigueur du présent accord, les deux parties informeront le conseil du GATT qu'elles ont réglé ce différend à leur mutuelle satisfaction. |
(1) Algérie, Chypre, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie, Yougoslavie.
(2) Aux fins du présent accord, on entend par agrumes les produits suivants: oranges douces fraîches, citrons frais, pamplemousses frais, tangerines fraîches, jus d'oranges, jus de citrons, jus de pamplemousses, segments de pamplemousses, pectine sèche.
(3) Sans préjudice du point D, dès que le gouvernement des États-Unis augmentera de 1 572 tonnes métriques le contingent communautaire de fromage relevant de la position 950.10 D du tarif douanier américain et de 353 tonnes métriques le contingent communautaire (réservé au Portugal) de fromage relevant de la position 950.10 D du tarif douanier américain, la Communauté appliquera à titre provisoire les mesures commerciales autonomes arrêtées dans l'annexe pour les oranges douces, les « Minneolas » et le jus d'oranges concentré surgelé. Ces nouveaux contingents fixés pour le fromage de la Communauté européenne et le jus d'oranges concentré surgelé des États-Unis seront appliqués, au prorata, sur la base d'une année civile.
ANNEXE
MESURES À L'IMPORTATION VISÉES AU PARAGRAPHE B
PARTIE A — COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
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Position tarifaire |
Article |
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ex 08.02 A I pt. |
Oranges douces, de haute qualité: le droit sera ramené à 10 % ad valorem pour une quantité globale de 20 000 tonnes métriques importée au cours des mois de février, mars et avril inclus. |
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ex 08.02 B II pt. |
Hybrides de pamplemousses connus sous le nom de « Minneolas »: le droit sera ramené à 2 % ad valorem pour une quantité globale de 15 000 tonnes métriques importée au cours des mois de février, mars et avril inclus. |
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08.02 C |
Citrons: le droit sera ramené à 6 % ad valorem pour une quantité globale de 10 000 tonnes métriques importée au cours de la période allant du 15 janvier au 14 juin inclus. |
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08.02 D |
Pamplemousses: le droit sera ramené à 1,5 % ad valorem au cours des mois de novembre à avril inclus. |
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08.05 A II |
Amandes, autres que les amandes amères: Le droit sera ramené à 2 % ad valorem pour une quantité globale de 45 000 tonnes métriques importée au cours d'une année civile. |
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ex 20.06 A I |
Arachides, grillées, en emballages immédiats d'un contenu net de plus de 1 kg: le droit sera ramené à 12 % ad valorem. |
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ex 20.06 A II |
Arachides, grillées, en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins: le droit sera ramené à 14 % ad valorem. |
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ex 20.07 B II a) 1 |
Jus d'oranges concentrés surgelés, sans addition de sucre, d'un degré de concentration allant jusqu'à 50 degrés Brix, en emballages de 2 litres ou moins, à l'exclusion du concentré de sanguines: le droit sera ramené à 13 % ad valorem pour une quantité globale de 1 500 tonnes métriques importée au cours d'une année civile. |
PARTIE B — ÉTATS-UNIS
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Position tarifaire |
Article |
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112.40 |
Préparations ou conserves d'anchois, à l'huile, en emballages hermétiques: le droit sera ramené à 3 % ad valorem pour une quantité globale de 3 000 tonnes métriques importée au cours d'une année civile. |
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117.55 pt. |
Fromages, romano fabriqué à base de lait de vaches, reggiano, parmigiano, provolone et provelette, relevant de la position 950.10 du tarif douanier américain: le contingent de la Communauté économique européenne sera majoré de 1 572 tonnes métriques, importées au cours d'une année civile. |
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117.65 |
Fromage fabriqué à base de lait de brebis, en formes d'origine et pouvant être râpés: le droit sera supprimé. |
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117.67 |
Pecorino fabriqué à base de lait de brebis, en formes d'origine, ne pouvant pas être râpé: le droit sera supprimé. |
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117.8855 pt. |
Fromages relevant de la position tarifaire 950.10 D: le contingent de la Communauté économique européenne sera majoré de la quantité de fromage transférée en raison de l'adhésion du Portugal, dont 353 tonnes métriques réservées au portugal, importées au cours d'une année civile. |
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147.29 pt. |
Satsumas, en emballages hermétiques: le droit sera surpprimé une quantité globale de 40 000 tonnes métriques importée au cours d'une année civile. |
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148.4440 pt. |
Olives, en saumure, non mûres, non dénoyautées ni fourrées, de couleur verte, en emballages de 3 gallons ou plus, destinées à être conditionnées ou vendues comme olives vertes: le droit sera ramené à 10 cents par gallon pour une quantité globale de 4 400 tonnes métriques importée au cours d'une année civile. |
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148.48 pt. |
Olives, en saumure, mûres, mais non dénoyautées ni fourrées, de couleur verte, en emballages de 5 gallons ou moins: le droit sera ramené à 15 cents par gallon pour une quantité globale de 730 tonnes métriques importée au cours d'une année civile. |
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148.5065 |
Olives, en saumure, fourrées, conditionnées, en emballages ne contenant pas plus de 0,3 gallon: le droit sera ramené à 15 cents par gallon pour une quantité globale de 2 700 tonnes métriques importée au cours d'une année civile. |
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148.52 |
Olives, séchées, non mûres: le droit sera ramené à 2,5 cents par livre. |
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148.56.00 pt. |
Olives, préparées ou conservées autrement qu'en saumure ou que séchées, de couleur verte, en emballages de 5 gallons ou moins: le droit sera ramené à 2,5 cents par livre pour une quantité globale de 550 tonnes métriques importée au cours d'une année civile. |
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161.06 |
Câpres, en emballages immédiats contenant plus de 7,5 livres: le droit sera ramené à 8 % ad valorem. |
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161.08 |
Câpres, autres: le droit sera ramené à 8 % ad valorem. |
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161.71 |
Paprika, moulu ou non moulu: le droit sera ramené à 1,35 cent par livre. |
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167.15 |
Cidre, fermenté, mousseux ou non mousseux: le droit sera ramené à 1,5 cent par gallon. |
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176.29 |
Huile d'olive pesant, emballage immédiat compris, moins de 40 livres: le droit sera ramené à 2,28 cents par livre, emballage compris. |
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176.30 |
Huile d'olive pesant, emballage immédiat compris, 40 livres ou plus: le droit sera ramené à 1,56 cent par livre. |
Lettre d'accompagnement no I: de la Communauté aux États-Unis
Monsieur ...,
La référence au « traitement préférentiel futur » qui figure au paragraphe B de l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis vise également le traitement au moyen des tarifs douaniers ou des contingents tarifaires. En outre, pour la campagne 1990 et pour chaque campagne ultérieure, la Commission décidera s'il y a lieu de différencier le prix d'entrée de certains produits de manière à maintenir les courants d'échanges traditionnels entre les différents pays exportateurs méditerranéens. Toute différenciation de cet ordre s'effectuerait à l'intérieur de certaines limites quantitatives et n'aurait pas pour effet d'entraver l'accès sous le régime instauré par l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis.
Lettre d'accompagnement no II: des États-Unis à la Communauté
Monsieur ...,
Je suis heureux que nous ayons enfin pu trouver un accord qui règle le différend sur les agrumes. J'apprécie les grands efforts que vous avez personnellement déployés en ce sens, ainsi que ceux de votre équipe. Nous pouvons nous féliciter de ce que notre solution aura pour effet de libéraliser les échanges de part et d'autre.
Je crois savoir que, dans la Communauté, il s'est manifesté une certaine crainte que les États-Unis ne présentent d'autres plaintes concernant d'autres produits et allant au-delà du problème des agrumes, maintenant que nous avons résolu celui-ci. Pour ma part, je n'ai certainement pas connaissance de telles plaintes à l'heure actuelle. Étant donné que, dans la longue série de vos accords passés, le secteur des agrumes a été le seul secteur américain qui ait présenté des plaintes fondées sur les effets des préférences communautaires en faveur des pays méditerranéens, je ne m'attends pas, dans ces conditions, à ce que nous nous trouvions en face de nouvelles plaintes dans un avenir prévisible.
Comme vous l'avez noté au cours de nos discussions, il est clair que, sauf lorsque notre accord en dispose autrement, les deux parties se réservent leurs droits. Si des différends devaient apparaître à l'avenir, soit de notre côté, soit du vôtre, nous commencerions par rechercher des solutions en procédant à des consultations en temps utile.
Lettre d'accompagnement no III: de la Communauté aux États-Unis
Monsieur ...,
Me référant au paragraphe D de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis sur les agrumes et les pâtes, je vous informe que, si le gouvernement des États-Unis n'était pas en mesure de respecter les engagements prévus à la dernière phrase du paragraphe ou s'il appliquait en fait de nouvelles restrictions commerciales aux exportations communautaires de pâtes, la Commission engagerait les procédures communautaires nécessaires en vue de mettre fin aux accords.