21986D0722(05)

Décision n° 2/86 du comité mixte CEE-Islande, du 20 juin 1986, modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

Journal officiel n° L 199 du 22/07/1986 p. 0016 - 0018


DÉCISION N° 2/86 DU COMITÉ MIXTE CEE-ISLANDE du 20 juin 1986 modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, le protocole N° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972,

vu le protocole additionnel annexé à cet accord par suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, et notamment son article 16,

vu l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et cette Communauté, d'une part, et la république d'Islande, d'autre part, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972,

vu le protocole additionnel annexé à cet accord par suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, et notamment son article 8,

considérant que le protocole N° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative doit être modifié par suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, tant du point de vue technique que du point de vue des dispositions transitoires nécessaires à une bonne application du régime commercial prévu dans les protocoles résultant de ladite adhésion;

considérant que les dispositions transitoires doivent assurer l'application correcte de ces dispositions commerciales entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et l'Espagne et le Portugal, d'une part, et la république d'Islande, d'autre part,

DÉCIDE:

Article premier

Les dispositions du protocole N° 3 indiquées ci-après sont modifiées comme suit.

1) À l'article 2 paragraphe 1, à l'article 7, à l'article 9 paragraphe 3 premier alinéa et à l'article 26, les mots «le Portugal» sont supprimés.

2) À l'article 2 paragraphe 1, à l'article 2 paragraphe 1 points A et B, à l'article 23 paragraphe 1, à l'article 27 paragraphes 1 et 2, les mots «six pays» sont remplacés par «cinq pays».

3) À l'article 9 paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit:

«Les certificats EUR. 1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: '''délivré a posteriori'', ''udstedt efterfolgende'', ''nachtraeglich ausgestellt'', ''aaêaeïèÝí aaê ôùí õóôÝñùí'', ''issued retrospectively'', ''expedido a posterior'', ''rilasciato a posteriori'', ''afgegeven a posteriori'', ''emitido a posteriori'', ''annettu jaelkikateen'', ''utgefid eftira'', ''utstedt senere'', ''utfaerdat i efterhand'';»

4) À l'article 9 paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit:

«6. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR. 1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: ''duplicata'', ''duplicaat'', ''duplikat'', ''áíôssãñáoeï'', ''duplicado'', ''duplicato'', ''duplicate'', ''segunda via'', ''kaksoiskappale'', ''samrit''.»

5) À l'article 13, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:

«5. Dans les cas visés au paragraphe 4 point a), la case N° 7 ''Observations'' du certificat EUR. 1 porte une des mentions suivantes: ''Procédure simplifiée'', ''Forenklet procedure'', ''Vereinfachtes Verfahren'', ''áðëïõóôaaõìÝíç aeéá ïéêáóssá'', ''Simplified procedure'', ''Procedimiento simplificado'', ''Procedura semplificata'', ''Ver-

eenvoudigde procedure'', ''Procedimento simplificado'', ''Yksinkertaistettu menettely'', ''Einfoeldun afgreidslu'', ''Forenklet prosedyre'', ''Foerenklad procedur''.»

Article 2

L'article suivant est inséré dans le protocole N° 3:

«Article 24

1.

a)

Tout produit couvert par un certificat EUR. 1 ou un formulaire EUR. 2 délivré ou établi en Espagne est, pour l'application du protocole additionnel

à l'accord, considéré comme produit originaire d'Espagne.

b)

Toutefois, le point a) ne s'applique pas aux certificats EUR. 1 délivrés en Espagne pour des produits originaires du reste de la Communauté ou d'Islande n'ayant subi en Espagne aucune transformation ou ouvraison ou n'y ayant fait l'objet que de manipulations destinées à assurer leur conservation en l'état pendant leur transport ou leur stockage. Ces produits bénéficient lors de leur importation d'un traitement identique à celui dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été expédiés directement du reste de la Communauté ou d'Islande.

c)

Pour l'application du point b), dans le cas de produits originaires du reste de la Communauté, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer dans la case 7 ''Observations'' du certificat EUR. 1 la mention ''Article 24 paragraphe 1 - réexporté en l'état''. Cette mention est validée par l'apposition de l'empreinte du cachet utilisé par le bureau de douane compétent. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'effectuer les contrôles nécessaires pour assurer l'application correcte de cette disposition.

d)

Pour l'application du point b), dans le cas de produits originaires d'Islande, l'article 9 paragraphe 8 s'applique.

2. Les produits suivants exportés d'un État membre de la Communauté autre que l'Espagne vers l'Islande ne bénéficient, lors de leur importation en Islande, que d'un traitement identique à celui dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été importés directement d'Espagne:

- les produits originaires de la Communauté en raison d'une transformation ou d'une ouvraison ayant eu lieu partiellement ou totalement en Espagne,

- les produits qui, après avoir acquis le caractère originaire dans le reste de la Communauté, font l'objet en Espagne d'une opération qui va au-delà des manipulations destinées à assurer la conservation en l'état pendant leur transport ou leur stockage.

Pour l'application du premier alinéa, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer, dans la case 7 ''Observations'' du certificat EUR. 1 ou du formulaire EUR. 2 délivré ou établi dans l'autre État membre de la Communauté, le sigle ''ES''.

3. Pour l'application du paragraphe 2 point b) dernière phrase de l'article 1er, les produits ayant acquis le caractère de produits originaires en Espagne ou les produits accompagnés d'un certificat EUR. 1 ou d'un formulaire EUR. 2 revêtu dans la case 7 ''Observations'' du sigle ''ES'', importés en Islande et exportés vers un État membre de la Communauté autre que l'Espagne, ne peuvent bénéficier dans cet État membre que d'un traitement identique à celui prévu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été expédiés directement d'Espagne dans le reste de la Communauté.

Pour l'application du premier alinéa, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer, dans la case 7 ''Observations'' du certificat EUR. 1 ou du formulaire EUR. 2 établi ou délivré en Islande, le sigle ''ES''.

4. Pour l'application de l'article 2, les produits ayant acquis le caractère originaire en Espagne ou les produits accompagnés d'un certificat EUR. 1 ou d'un formulaire EUR. 2 revêtu dans la case 7 ''Observations'' du sigle ''ES'', importés en Islande et exportés dans les conditions prévues audit article 2 vers un des cinq pays y mentionnés, ne peuvent bénéficier, lors de leur importation dans l'un ou l'autre de ces cinq pays, que d'un traitement identique à celui dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été importés directement d'Espagne.

Pour l'application du premier alinéa, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer, dans la case 7 ''Observations'' du certificat EUR. 1 ou du formulaire EUR. 2 délivré ou établi en Islande, le sigle ''ES''.

5.

a)

Les produits originaires ayant fait l'objet avant le 1er mars 1986 de la délivrance ou de l'établissement d'un certificat ou formulaire prévu dans le cadre de l'accord entre les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et l'Espagne signé le 26 juin 1979, de la convention instituant l'AELE signée le 4 janvier 1960 en ce qui concerne le Portugal, de l'accord de 1970 entre la Communauté économique européenne et l'Espagne, et de l'accord de 1972 entre la Communauté économique européenne et la République portugaise, sont considérés comme originaires au sens du présent protocole.

b)

Les certificats EUR. 1 ou les formulaires EUR. 2 portant la mention ''EFTA-SPAIN-TRADE'' utilisés dans le cadre du commerce direct entre l'Espagne et l'Islande ou l'un des cinq autres pays visés à l'article 2 peuvent continuer à être utilisés dans lesdits échanges jusqu'à épuisement des stocks.

En cas d'utilisation des certificats EUR. 1 ou formulaires EUR. 2 visés au présent point, il n'y a pas lieu d'exiger l'apposition du sigle ''ES'' prévu aux paragraphes 2, 3 et 4.»

Article 3

Les articles suivants sont insérés dans le protocole N° 3:

«Article 25

Pour l'application des dispositions du protocole additionnel relatives aux produits originaires des îles Canaries, de Ceuta et de Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis sous réserve des conditions particulières définies aux articles 25 bis à 25 quinquies.

Article 25 bis

L'expression ''Communauté'' utilisée dans le présent protocole ne couvre pas les îles Canaries, ni Ceuta et Melilla. L'expression ''produits originaires de la Communauté'' ne couvre pas les produits originaires des îles Canaries, de Ceuta et de Melilla.

Article 25 ter

1. Les paragraphes qui suivent sont applicables aux lieu et place des articles 1er, 2 et 3 et les références faites à ces articles s'appliquent mutatis mutandis au présent article.

2. Sont considérés comme:

a)

produits originaires des îles Canaries, de Ceuta et Melilla:

i)

les produits entièrement obtenus aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla;

ii)

les produits obtenus aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla dans lesquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point i) à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 paragraphe 1. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires, au sens du présent protocole, d'Islande, d'Autriche, de Finlande, de Norvège, de Suède, de Suisse ou de la Communauté lorsqu'ils sont soumis, aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla, à des ouvraisons ou transformations à condition que celles-ci aillent au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 5 paragraphe 3;

b)

produits originaires d'Islande:

i)

les produits entièrement obtenus en Islande;

ii)

les produits obtenus en Islande et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point i) à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 5 paragraphe 1. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires, au sens du présent protocole, des îles Canaries, de Ceuta et Melilla, d'Islande, d'Autriche, de Finlande, de Norvège, de Suède, de Suisse ou de la Communauté lorsqu'ils sont soumis à des ouvraisons ou

transformations à condition que celles-ci aillent au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 5 paragraphe 3.

3. Les îles Canaries, Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

4. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions ''Islande'' et ''I les Canaries, ou Ceuta et Melilla'' dans la case 2 du certificat EUR. 1 et dans la case 1 du formulaire EUR. 2. De plus, dans le cas de ''produits originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla'', le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR. 1 et dans la case 8 du formulaire EUR. 2.

5. Les produits énumérés dans la liste C sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative s'appliquent mutatis mutandis à ces produits.

Article 25 quater

Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

Article 25 quinquies

L'article 23 n'est pas d'application dans les échanges entre les îles Canaries, Ceuta et Melilla, d'une part, et l'Islande, d'autre part.»

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 1 er mars 1986.

L'article 24 figurant à l'article 2 est applicable jusqu'au

31 décembre 1992.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 1986.

Par le Comité mixte

Le président

Tomas A. TOMASSON