21986D0225(03)

Décision n° 2/85 du comité mixte CEE-Islande, du 5 décembre 1985, complétant les annexes II et III du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative par l'adjonction de règles alternatives de pourcentage pour les produits relevant des chapitres 84 à 92 de la nomenclature du conseil de coopération douanière

Journal officiel n° L 047 du 25/02/1986 p. 0020 - 0020


DÉCISION N° 2/85 DU COMITÉ MIXTE CEE-ISLANDE du 5 décembre 1985 complétant les annexes II et III du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative par l'adjonction de règles alternatives de pourcentage pour les produits relevant des chapitres 84 à 92 de la nomenclature du conseil de coopération douanière

LE COMITÉ MIXTE, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, vu le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole n° 3», et notamment son article 28, considérant que l'expérience a montré que les règles d'origine figurant au protocole n° 3 ont dans la pratique donné lieu à des difficultés pour les produits relevant des chapitres 84 à 92 de la nomenclature du conseil de coopération douanière (désignée ci-après par l'abréviation NCCD); que, en raison de l'interdépendance des secteurs industriels de la Communauté économique européenne et de l'Islande et compte tenu du caractère réciproque et de l'importance mutuelle du libre échange entre la Communauté économique européenne et l'Islande, il est nécessaire de simplifier ces règles; considérant qu'il est souhaitable de prévoir des règles simplifiées qui aient globalement le même effet que les règles existantes; que, comme il est possible que ces règles simplifiées aient néanmoins un effet plus restrictif pour certains produits, il est nécessaire de prévoir qu'elles soient appliquées à titre d'alternative aux règles existantes; considérant que les règles alternatives les plus simples sont des règles de pourcentage identiques pour les listes A et B; que les pourcentages choisis doivent varier selon les produits afin de prévenir toute modification globale de l'effet économique; considérant qu'il est préférable, pour des raisons de clarté, d'unir ces règles alternatives de pourcentage pour les listes A et B en deux listes de produits en fonction de la règle de pourcentage applicable; considérant qu'une clause de sauvegarde est nécessaire en vue d'éviter que l'effet des règles alternatives ne porte ou ne menace de porter un préjudice grave aux producteurs de l'une ou l'autre partie contractante, DÉCIDE:

Article premier

1. Les listes A et B contenues dans les annexes II et III du protocole n° 3 sont modifiées par l'adjonction des règles suivantes:a) le caractère originaire est conféré aux produits énumérés dans la liste I ci-annexée par ouvraison, transformation ou montage, dans lesquels sont incorporés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini;b)le caractère originaire est conféré aux produits énumérés dans la liste II ci-annexée par ouvraison, transformation ou montage, dans lesquels sont incorporés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 30 % de la valeur du produit fini;cependant, un pourcentage plus bas et/ou des conditions particulières sont applicables à certains produits. 2. Les règles définies au paragraphe 1 s'ajoutent mais ne se substituent pas aux règles des listes A et B. 3. L'exportateur a la faculté de décider, soit de recourir aux règles définies au paragraphe 1, soit, à titre d'alternative, d'appliquer les autres règles contenues dans les listes A et B. Toutefois, les règles définies au paragraphe 1 ne sont applicables à un produit donné qu'à titre d'alternative aux règles contenues dans ces listes, sans pouvoir se combiner avec ces dernières.

Article 2

S'il s'avère que, par l'effet des règles alternatives, un produit est importé sur le territoire d'une partie contractante en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il porte ou menace de porter un préjudice grave aux producteurs de la partie contractante concernée de produits similaires ou de produits directement concurrentiels, la partie contractante peut suspendre l'application de ces règles alternatives pour ce produit. De telles décisions sont notifiées au comité mixte sans délai, avec tous les renseignements utiles. Sans préjudice des mesures conservatoires prises, le comité mixte examinera sans délai la situation afin de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er mars 1986.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1985. Par le comité mixte Le président H. DE LANGE

ANNEXE I

LISTE I

Produits finis auxquels s'applique la règle des 40 % définie à l'article 1er point a)

>TABLE>

(1) 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces utilisés pour le montage de la tête (moteur exclu) doivent être des produits originaires et le mécanisme de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être des produits originaires.

>TABLE>

ANNEXE II

LISTE II

Produits finis auxquels s'applique la règle des 30 % définie à l'article 1er point b)

>TABLE>

(1) La règle de pourcentage à appliquer est de 25 %. (2) Pour les pompes rotatives à déplacement, la règle de pourcentage à appliquer est de 25 %. (3) Pour les ventilateurs et similaires, la règle de pourcentage à appliquer est de 25 %.

>TABLE>

(4) La règle de pourcentage à appliquer est de 25 %. (5) Pour les nos 85.14 et 85.15, la règle de pourcentage à appliquer est celle des 25 % et la valeur des transistors non originaires utilisés ne doit pas excéder 3 % de la valeur du produit fini. (6)Pour les semi-conducteurs et les microstructures électroniques du n° ex 85.21, la règle de pourcentage à appliquer est de 25 %.

>TABLE>