21986A1231(05)

Protocole fixant les droits de pêche et la compensation financière prévus dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République du Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise pour la période du 1er octobre 1986 au 28 février 1988

Journal officiel n° L 382 du 31/12/1986 p. 0033
L 057 27/2/1987 P. 0003


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PROTOCOLE

fixant les droits de pêche et la compensation financière prévus dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république du Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise pour la période du 1er octobre 1986 au 28 février 1988

LES PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république du Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, signé le 15 juin 1979 et modifié par l'accord signé le 21 janvier 1982, ainsi que par l'accord signé le 20 novembre 1985,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Pendant la période allant du 1er octobre 1986 jusqu'au 28 février 1988, les limites visées à l'article 4 de l'accord précité sont fixées comme suit:

1.2 // 1) thoniers astreints à débarquer la totalité de leurs capture au Sénégal: // 3 000 tonnes de jauge brute (TJB) // 2) chalutiers de pêche fraîche: // // a) astreints à débarquer la totalité de leurs captures au Sénégal: // 1 000 tonnes de jauge brute // b) non astreints à débarquer la totalité de leurs captures au Sénégal: // - // 3) thoniers non astreints à débarquer la totalité de leurs captures au Sénégal: // 23 300 tonnes de jauge brute // 4) chalutiers congélateurs non astreints à débarquer la totalité de leurs captures au Sénégal: // 8 000 tonnes de jauge brute // dont: // // a) par mois pendant la durée de ce protocole: // 6 000 tonnes de jauge brute // b) pour une période de quatre mois par an: // 6 000 tonnes de jauge brute en sus du tonnage visé au point a)

Article 2

1. La compensation financière visée à l'article 9 de l'accord est fixée pour la période prévue à l'article 1er à 1,7 milliard de francs CFA (francs de la communauté financière africaine).

2. Les fonds de la compensation seront versés au compte du trésorier général du Sénégal.

Article 3

Les droits de pêche visés à l'article 1er paragraphes 2, 4 point a) et 4 point b) peuvent être augmentés à la demande de la Communauté jusqu'à respectivement 1 500 tonneaux de jauge brute, 7 000 tonneaux de jauge brute et 7 000 tonneaux de jauge brute. Dans ce cas, la compensation financière visée à l'article 2 est augmentée proportionnellement, compte tenu de la période concernée.

Article 4

La Communauté participera en outre au financement d'un programme scientifique sénégalais pour un montant de 90 millions de francs CFA.

Cette somme sera mise à la disposition du centre de recherches océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT) relevant de l'institut sénégalais de recherche agricole (ISRA). Les autorités compétentes du Sénégal transmettront aux services de la Commission un rapport succinct sur l'utilisation de cette somme.

Article 5

1. Les deux parties conviennent que l'amélioration de la compétence et des connaissances des personnes affectées à la pêche maritime constitue un élément essentiel du succès de leur coopération. À cet effet, la Communauté facilitera l'accueil des ressortissants sénégalais dans les établissements de ses États membres et mettra à cette fin à leur disposition, pendant la durée visée à l'article 1er, dix bourses d'études et de formation d'une durée de maximum 5 ans dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques concernant la pêche.

2. Le point D « Bourses de formation et programme scientifique » de l'annexe I de l'accord est abrogé.

Article 6

1. Pendant la période allant du 1er mars 1987 jusqu'au 28 février 1988, les limites visées à l'article 1er sont augmentées de:

a) 500 tonneaux de jauge brute pour les thoniers astreints à débarquer la totalité de leurs captures au Sénégal; b) 6 000 tonneaux de jauge brute pour les chalutiers de pêche fraîche non astreints à débarquer la totalité de leurs captures au Sénégal;

c) 33 500 tonneaux de jauge brute pour les thoniers non astreints à débarquer la totalité de leurs captures au Sénégal;

d) 10 000 tonneaux de jauge brute pour les chalutiers congélateurs non astreints à débarquer la totalité de leurs captures au Sénégal.

2. Pendant cette période, des limites pour des palangriers de surface sont fixées à 1 200 tonneaux de jauge brute.

Article 7

1. Les chalutiers de pêche fraîche visés à l'article 6 paragraphe 1 point b) et les chalutiers crevettiers congélateurs visés au paragraphe 1 point d) du même article sont autorisés à pêcher à partir de la limite des 12 premiers milles marins des eaux sous juridiction sénégalaise au nord de la latitude 14°27 00 N et à partir de la limite des 25 premiers milles marins des eaux sous juridiction sénégalaise situées au sud de la latitude 14°27 00 N.

2. Les palangriers visés à l'article 6 paragraphe 2 sont autorisés à opérer dans les zones ainsi réparties:

- au-delà des 15 premiers milles marins au nord de la latitude 14°45 00 N,

- au-delà des 25 premiers milles marins au sud de la latitude 14°45 00 N.

Article 8

En contrepartie de l'augmentation des droits de pêche visée à l'article 6, la compensation financière de la Communauté, pour la période prévue audit article, est fixée à 1,55 milliard de francs CFA.

Article 9

Les licences sont valables pour toute la période prévue à l'article 1er. Toutefois, les licences délivrées pour les navires visés au paragraphe 4 point b) dudit article son valables pour quatre mois et celles délivrées au titre de l'article 6 pour douze mois.

Article 10

Chaque navire de la Communauté ayant l'intention d'exercer des activités de pêche dans la zone de pêche du Sénégal communique à la station radio du projet de protection et surveillance des pêches du Sénégal (PSPS) chaque entrée et sortie de la zone. L'indicatif d'appel est communiqué aux armateurs au moment de la délivrance de la licence de pêche. Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti le PSPS de sa présence est considéré comme un navire sans licence.

Article 11

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 8 de l'accord et à l'annexe I de l'accord:

1) les dispositions de l'article 8 premier alinéa de l'accord ne s'appliquent pas aux chalutiers de pêche fraîche;

2) le point A.1.6 se lit comme suit:

les redevances sont fixées conformément au barème suivant:

a) chalutiers débarquant la totalité de leurs captures:

16 250 francs CFA par tonneaux de jauge brute et par an pour crevettiers,

15 000 francs CFA par tonneaux de jauge brute et par an pour les autres chalutiers;

b) chalutiers ne débarquant pas la totalité de leurs captures et pêchant pendant toute l'année:

32 500 francs CFA par tonneaux de jauge brute et par an pour crevettiers,

27 500 francs CFA par tonneaux de jauge brute et par an pour les autres chalutiers;

c) chalutiers ne débarquant pas la totalité de leurs captures et pêchant pendant une période de quatre mois déterminée pour chaque bateau en fonction d'un plan de pêche global communiqué semestriellement par la Communauté au gouvernement sénégalais: 20 000 francs CFA par tonneaux de jauge brute;

d) pour les licences délivrées en vertu de l'article 6 du protocole, les redevances sont fixées au prorata de la durée de leur validité;

3) les points A.1.6 lettres d) et e) sont remplacés par le point A.1.7, comme suit:

a) thoniers et palangriers débarquant la totalité de leurs captures: 2 francs CFA par kilogrammes de poisson pêché;

b) thoniers et palangriers ne débarquant pas la totalité de leurs captures: 7 francs CFA par kilogrammes de poisson pêché;

c) les licences visées au point b) sont délivrées après versement d'une somme forfaitaire de 350 000 francs CFA par navire auprès du secrétariat d'État à la pêche maritime à titre d'avance sur ces redevances, correspondant à 50 tonnes de thon ou d'espadon pêchés par thonier senneur ou palangrier par an.

Un décompte provisoire des redevances dues au titre de la campagne est arrêté par la Commission des Communautés européennes à l'échéance de ce protocole, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et communiquées simultanément aux autorités sénégalaises et aux services compétents de la Commission. Le montant correspondant est versé par chaque armateur au secrétariat d'État à la pêche maritime au plus tard le 31 décembre 1987; Le décompte définitif des redevances dues est arrêté par la Commission, compte tenu de la vérification du volume des captures effectuée par le centre de recherches océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT). Ce décompte définitif est communiqué aux autorités sénégalaises et notifié aux armateurs qui disposent d'un délai de trente jours pour se libérer de leurs obligations financières.

Toutefois, si le décompte est inférieur au montant de l'avance visée ci-dessus, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur;

4) le point C.1 est complété comme suit:

« En ce qui concerne les thoniers de pêche fraîche, les deux parties se fixent comme objectif de débarquement dans les ports du Sénégal qui ne saurait être inférieur à 3 500 tonnes de thon par an à compter du 1er mars 1987.

Au cas où, au cours de la campagne de pêche, la totalité des débarquements de la flotte concernée n'atteint pas ce volume minimal, suite à une évolution imprévisible de l'État du stock ou de la structure de cette flotte, les deux parties se consultent sans retard en vue de trouver et de promouvoir les solutions appropriées à la réalisation de cette quantité »;

5) le point C.2 se lit comme suit:

« Les obligations de débarquement des thoniers congélateurs s'élèvent à 11 000 tonnes de thon par an à compter du 1er mars 1987 au prix international en vigueur et selon un programme à déterminer d'un commun accord entre les armateurs de la CEE et les conserveurs du Sénégal. En cas de désaccord sur le calendrier de débarquement, la commission mixte visée à l'article 11 de l'accord se réunit en session extraordinaire à la demande de l'une des parties.

Pendant la première période de la durée d'application du présent protocole, allant du 1er octobre 1986 jusqu'au 28 février 1987, les thoniers congélateurs sont astreints à débarquer au moins 1 833 tonnes de thon au prix international en vigueur »;

6) le point C.3 se lit comme suit:

« Les chalutiers congélateurs débarquent au prix du marché local 130 kilogrammes de poisson et crustacés par tonneaux de jauge brute et par semestre. Tout manquement à l'obligation de débarquement expose son auteur aux sanctions suivantes de la part des autorités sénégalaises:

- pénalité de 300 000 francs CFA par tonne non débarquée,

- retrait et non renouvellement de la licence du navire concerné ou d'un autre navire armé par le même armateur. »

Pour garantir le paiement de la pénalité, la délivrance de la licence sera effectuée contre un dépôt d'une caution bancaire domiciliée au Sénégal de 39 000 francs CFA par tonneaux de jauge brute et par semestre.

Article 12

La non-exécution par la Communauté des versements prévus par les articles 2, 4, 5 et 8 de ce protocole entraîne la suspension de l'accord de pêche.

Article 13

Jusqu'à la date de l'échéance de l'accord de pêche conclu entre le gouvernement du royaume d'Espagne et le gouvernement de la république du Sénégal, dont la gestion est assurée, à partir du 1er janvier 1986, par la Communauté, les droits et obligations découlant de cet accord ne sont pas affectés par le présent protocole.

Article 14

Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature.

Il est applicable à partir du 1er octobre 1986 jusqu'au 28 février 1988.