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Accord sous forme d'échange de lettres portant sur les produits non agricoles et les produits agricoles transformés non couverts par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Finlande

Journal officiel n° L 328 du 22/11/1986 p. 0013


ACCORD

sous forme d'échange de lettres portant sur les produits non agricoles et les produits agricoles transformés non couverts par l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande

Bruxelles, le 14 juillet 1986

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer au protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, signé ce jour, ainsi qu'aux négociations qui ont eu lieu entre la Communauté et la république de Finlande au sujet des arrangements tarifaires transitoires à appliquer aux échanges entre l'Espagne et le Portugal, d'une part, et la Finlande, d'autre part, en ce qui concerne les produits non agricoles et les produits agricoles transformés non couverts par l'accord précité.

Pour ce qui est des produits énumérés aux annexes I et II, j'ai l'honneur de vous confirmer, par la présente, que le royaume d'Espagne et la République portugaise élimineront progressivement la différence qui existe entre le droit de base défini conformément aux articles 4 et 10 du protocole additionnel et le tarif douanier commun de manière à parvenir, le 1er janvier 1993, au droit stipulé dans ce tarif. En ce qui concerne l'Espagne, cette élimination s'effectuera par tranches de 10 %, 12,5 %, 15 %, 15 %, 12,5 %, 12,5 %, 12,5 % et 10 % respectivement. En ce qui concerne le Portugal, l'élimination s'effectuera par tranches de 10 %, 10 %, 15 %, 15 %, 10 %, 10 %, 15 % et 15 % respectivement.

À partir du 1er mars 1986, pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s'écartent pas de plus de 15 %, en plus ou en moins, des droits du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA, ces derniers droits sont appliqués par le royaume d'Espagne.

À partir du 1er mars 1986, la République portugaise applique un droit réduisant de 10 % l'écart entre le droit de base et celui du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA. À partir du 1er janvier 1987, pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s'écartent pas de plus de 15 %, en plus ou en moins, des droits du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA, ces derniers droits sont appliqués.

La république de Finlande procédera de même en ce qui concerne les produits énumérés aux annexes III et IV et originaires d'Espagne et du Portugal, respectivement, de manière à parvenir, au 1er janvier 1993, au droit stipulé dans le tarif douanier finlandais.

Cet échange de lettres est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures.

Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer que le gouvernement de la république de Finlande marque son accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil

des Communautés européennes

Bruxelles, le 14 juillet 1986

Monsieur,

J'accuse réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de me référer au protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, signé ce jour, ainsi qu'aux négociations qui ont eu lieu entre la Communauté et la république de Finlande au sujet des arrangements tarifaires transitoires à appliquer aux échanges entre l'Espagne et le Portugal, d'une part, et la Finlande, d'autre part, en ce qui concerne les produits non agricoles et les produits agricoles transformés non couverts par l'accord précité.

Pour ce qui est des produits énumérés aux annexes I et II, j'ai l'honneur de vous confirmer, par la présente, que le royaume d'Espagne et la République portugaise élimineront progressivement la différence qui existe entre le droit de base défini conformément aux articles 4 et 10 du protocole additionnel et le tarif douanier commun de manière à parvenir, le 1er janvier 1993, au droit stipulé dans ce tarif. En ce qui concerne l'Espagne, cette élimination s'effectuera par tranches de 10 %, 12,5 %, 15 %, 15 %, 12,5 %, 12,5 %, 12,5 % et 10 % respectivement. En ce qui concerne le Portugal, l'élimination s'effectuera par tranches de 10 %, 10 %, 15 %, 15 %, 10 %, 10 %, 15 % et 15 % respectivement.

À partir du 1er mars 1986, pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s'écartent pas de plus de 15 %, en plus ou en moins, des droits du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA, ces derniers droits sont appliqués par le royaume d'Espagne.

À partir du 1er mars 1986, le République portugaise applique un droit réduisant de 10 % l'écart entre le droit de base et celui du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA. À partir du

1er janvier 1987, pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s'écartent pas de plus de 15 %, en plus ou en moins, des droits du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA, ces derniers droits sont appliqués.

La république de Finlande procédera de même en ce qui concerne les produits énumérés aux annexes III et IV et originaires d'Espagne et du Portugal, respectivement, de manière à parvenir, au

1er janvier 1993, au droit stipulé dans le tarif douanier finlandais.

Cet échange de lettres est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures.

Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer que le gouvernement de la république de Finlande marque son accord sur ce qui précède.»

J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement

de la république de Finlande

SPA:L666UMBF07.97

FF: 6UFR; SETUP: 01; Hoehe: 508 mm; 78 Zeilen; 5978 Zeichen;

Bediener: HELM Pr.: C;

Kunde:

ANNEXE I

ESPAGNE

>TABLE>

ANNEXE II

PORTUGAL

>TABLE>

ANNEXE III

ESPAGNE

Néant

SPA:L666UMBF09.97

FF: 6UFR; SETUP: 01; Hoehe: 762 mm; 182 Zeilen; 7106 Zeichen;

Bediener: HELM Pr.: C;

Kunde:

ANNEXE IV

PORTUGAL

>TABLE>