21986A0331(08)

Troisième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 8 décembre 1984 - protocole nº 7 reprenant le texte du protocole nº 3 sur le sucre ACP figurant dans la convention de Lomé signée le 28 février 1975 et les déclarations correspondantes annexées à cette convention Lomé 3 /* LOME 3 */

Journal officiel n° L 086 du 31/03/1986 p. 0164


PROTOCOLE No 7 reprenant le texte du protocole no 3 sur le sucre ACP figurant dans la convention de Lomé signée le 28 février 1975 et les déclarations correspondantes annexées à cette convention

PROTOCOLE No 3 sur le sucre ACP

Article premier

1. La Communauté s'engage, pour une période indéterminée, à acheter et à importer, à des prix garantis, des quantités spécifiées de sucre de canne, brut ou blanc, originaire des États ACP, que lesdits États s'engagent à lui fournir.

2. La clause de sauvegarde prévue à l'article 10 de la convention n'est pas applicable. La mise en oeuvre du présent protocole est assurée dans le cadre de la gestion de l'organisation commune du marché du sucre, qui, toutefois, ne devra pas affecter l'engagement contracté par la Communauté aux termes du paragraphe 1.

Article 2

1. Sans préjudice de l'article 7, aucune modification apportée au présent protocole ne peut entrer en vigueur avant l'expiration d'une période de cinq années à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention. Passé ce délai, les modifications qui pourraient être arrêtées d'un commun accord entreront en vigueur à une date à convenir.

2. Les conditions d'application de la garantie mentionnée à l'article 1er sont réexaminées avant la fin de la septième année de leur application.

Article 3

1. Les quantités de sucre de canne visées à l'article 1er, exprimées en tonnes métriques de sucre blanc, dénommées ci-après «quantités convenues», et qui doivent être livrées durant chacune des périodes de douze mois prévues à l'article 4 paragraphe 1, sont les suivantes: >PIC FILE= "T0028206">

2. Sous réserve de l'article 7, ces quantités ne peuvent être réduites sans l'accord des États individuellement concernés.

3. Toutefois, pour la période allant jusqu'au 30 juin 1975, les quantités convenues, exprimées en tonnes métriques de sucre blanc, sont les suivantes: >PIC FILE= "T0028207">

Article 4

1. Au cours de chaque période de douze mois allant du 1er juillet au 30 juin inclus, ci-après dénommée «période de livraison», les États ACP exportateurs de sucre s'engagent à livrer les quantités visées à l'article 3 paragraphe 1, sous réserve des ajustements résultant de l'application de l'article 7. Un engagement analogue s'applique également aux quantités visées à l'article 3 paragraphe 3, pour la période allant jusqu'au 30 juin 1975, qui est également considérée comme une période de livraison.

2. Les quantités à livrer jusqu'au 30 juin 1975, visées à l'article 3 paragraphe 3, comprennent les livraisons en route à partir du port d'expédition ou, dans le cas d'États enclavés, celles qui ont franchi la frontière.

3. Les livraisons de sucre de canne ACP au cours de la période allant jusqu'au 30 juin 1975 bénéficient des prix garantis applicables pendant la période de livraison débutant le 1er juillet 1975. Des dispositions identiques peuvent être prises pour des périodes de livraison ultérieures.

Article 5

1. Le sucre de canne blanc ou brut est commercialisé sur le marché de la Communauté à des prix négociés librement entre acheteurs et vendeurs.

2. La Communauté n'intervient pas si un État membre permet que les prix de vente pratiqués à l'intérieur de ses frontières dépassent le prix de seuil de la Communauté.