21.6.1982   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/21


DÉCISION NO 5/81 DU COMITÉ MIXTE

du 1er décembre 1981

modifiant les protocoles no 1 et no 2

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, et notamment son article 12 bis,

considérant que, suite à la mise en œuvre des résultats des négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT (Tokyo Round), la Communauté a modifié la nomenclature des positions 21.04 et 48.07 du tarif douanier commun;

considérant que la Communauté a remplacé l'unité de compte par l'Écu dans les actes communautaires; que ce remplacement concerne également les positions 21.07 et 22.09 du tarif douanier commun figurant au tableau I du protocole no 2;

considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'adapter auxdites modifications la nomenclature des produits visés par l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Au protocole no 1, les tableaux figurant à l'article 1er paragraphes 1 et 3 sont modifiés comme suit:

dans l'en-tête de la deuxième colonne, la sous-position 48.07 D est insérée après la sous-position 48.07 C.

2.   Au protocole no 1, la nomenclature de l'annexe A est modifiée comme suit:

«Numéro du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Chapitre 48

(inchangé)

48.01

(inchangé)

48.03

(inchangé)

48.07

(inchangé):

ex C.

de pâte blanchie, couchés ou enduits de kaolin ou bien enduits ou imprégnés de matières plastiques artificielles, pesant 160 g ou plus par m2:

Papier couché pour l'impression ou l'écriture

ex D.

autres:

Papier couché pour l'impression ou l'écriture

ex C.

de pâte blanchie, couchés ou enduits de kaolin ou bien enduits ou imprégnés de matières plastiques artificielles, pesant 160 g ou plus par m2:

non dénommés, à l'exclusion du papier couché pour l'impression ou l'écriture

ex D.

autres:

non dénommés, à l'exclusion du papier couché pour l'impression ou l'écriture

48.16

(inchangé)

48.21

(inchangé)

ex chapitre 48

(inchangé)

ex chapitre 49

(inchangé)»

3.   Au protocole no 2, le tableau I est modifié comme suit:

«COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE

Numéro du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Droits de base

Droit applicable au 1er juillet 1977

15.10 à 21.02

(inchangé)

(inchangé)

(inchangé)

21.04

(inchangé):

 

 

B.

Sauces à base de purée de tomates

18 %

10 %

C.

autres:

 

 

contenant de la tomate

18 %

10 %

non dénommés

18 %

6 %

21.05 à 21.06

(inchangé)

(inchangé)

(inchangé)

21.07

(inchangé):

 

 

A.

(inchangé)

(inchangé)

(inchangé)

B.

(inchangé)

(inchangé)

(inchangé)

C.

(inchangé)

(inchangé)

(inchangé)

D.

(inchangé)

(inchangé)

(inchangé)

E.

(inchangé)

(inchangé)

em avec max. de perc. de 25 Écus par 100 kg poids net

G.

(inchangé)

(inchangé)

(inchangé)

22.02 à 22.06

(inchangé)

(inchangé)

(inchangé)

22.09

(inchangé):

 

 

C.

Boissons spiritueuses:

 

 

V.

autres, présentées en récipients contenant:

 

 

ex a)

2 l ou moins:

 

 

contenant des œufs ou du jaune d'œuf et/ou du sucre (saccharose ou sucre interverti)

(inchangé)

1 Écu l'hl par % vol d'alcool + 6 Écus l'hl

ex b)

plus de 2 l:

 

 

contenant des œufs ou du jaune d'œuf et/ou du sucre (saccharose ou sucre interverti)

(inchangé)

1 Écu l'hl par % vol d'alcool

29.04 à 39.06

(inchangé)

(inchangé)

(inchangé)»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1982.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 1981.

Par le comité mixte

Le président

P. DUCHATEAU