21981D1212(01)

Décision n° 1/81 du Conseil d'association CEE-Chypre du 12 novembre 1981 remplaçant l'unité de compte par l'Écu dans le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre

Journal officiel n° L 357 du 12/12/1981 p. 0002


DÉCISION N 1/81 DU CONSEIL D'ASSOCIATION CEE-CHYPRE du 12 novembre 1981 remplaçant l'unité de compte par l'Écu dans le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre, et notamment son titre Ier,

vu le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole», annexé au protocole additionnel à l'accord d'association, et notamment son article 25,

considérant que l'unité de compte n'est pas adartée à la situation monétaire internationale actuelle et qu'il est, dès lors, nécessaire d'adopter une nouvelle valeur de base commune à l'effet de déterminer quand les formulaires EUR.2 peuvent être utilisés à la place des certificats de circulation EUR.1, et quand il n'y a pas lieu de produire une justification de l'origine;

considérant que les Communautés européennes ont introduit, à compter du 1er janvier 1981, l'Écu;

considérant qu'il convient d'utiliser l'Écu en tant que valeur de base commune;

considérant que, pour des raisons administratives et commerciales, cette valeur de base commune doit rester fixe pendant des périodes d'au moins deux années et que, en conséquence, l'Écu à utiliser doit exceptionnellement être fixé à une date de référence qui doit être mise à jour tous les deux ans,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole est modifié comme suit.

1. À l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa, les termes «1 000 unités de compte» sont remplacés par «1 620 Écus».

2. À l'article 6 paragraphe 1, le troisième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Jusqu'au 30 avril 1983 inclus, l'Écu à utiliser en monnaie nationale d'un pays donné est la contrevaleur en monnaie nationale de ce pays de l'Écu à la date du 1er octobre 1980. Pour chaque période suivante de deux années, elle est la contre-valeur en monnaie nationale de ce pays de l'Écu au premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant cette période de deux ans.

Les montants en monnaie nationale de l'État d'exportation équivalant aux montants exprimés en Écus, dans le présent article et dans l'article 17, sont fixés par l'État d'exportation et communiqués aux autres parties à l'accord.

Lorsque ces montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par l'État d'importation, ce dernier les accepte si la marchandise est facturée dans la monnaie de l'État d'exportation.

Si la marchandise est facturée dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté, l'État d'importation reconnaît le montant notifié par l'État considéré.»

3. À l'article 17 paragraphe 2, les termes «60 unités de compte» et «200 unités de compte» sont respectivement remplacés par «105 Écus» et «325 Écus».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1982.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 1981.

Par le Conseil d'association

Le président

Michael BUTLER