Arrangement sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche sur le commerce des viandes de mouton, d'agneau et de chèvre
Journal officiel n° L 137 du 23/05/1981 p. 0002
++++ ARRANGEMENT sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche sur le commerce des viandes de mouton , d'agneau et de chèvre Lettre n * 1 Monsieur , J'ai l'honneur de me référer aux négociations récemment menées entre nos délégations respectives en vue d'élaborer des dispositions relatives à l'importation , dans la Communauté économique européenne , de viandes de mouton , d'agneau et de chèvre ainsi que des ovins et caprins vivants autres que reproducteurs de race pure en provenance d'Autriche , en liaison avec la mise en oeuvre par la Communauté de l'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine . Au cours de ces négociations , les deux parties sont convenues de ce qui suit : 1 . Le présent arrangement concerne : - les animaux vivants des espèces ovine et caprine autres que reproducteurs de race pure ( sous-position 01.04 B du tarif douanier commun ) , - les viandes fraîches ou réfrigérées de mouton , d'agneau et de chèvre ( sous-position 02.01 A IV a ) du tarif douanier commun ) , - les viandes congelées de mouton , d'agneau et de chèvre ( sous-position 02.01 A IV b ) du tarif douanier commun ) . 2 . Dans le cadre du présent arrangement , les possibilités d'exportation , à destination de la Communauté , de viandes de mouton , d'agneau et de chèvre ainsi que d'ovins et caprins vivants en provenance d'Autriche sont fixées à la quantité annuelle suivante : - 300 tonnes d'animaux vivants exprimées en poids carcasse avec os ( 1 ) . Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'arrangement , la république d'Autriche s'engage à appliquer les procédures appropriées pour assurer que la quantité annuelle effectivement exportée ne dépasse pas la quantité convenue . 3 . Si la Communauté a recours à la clause de sauvegarde , elle s'engage à ce que l'accès de l'Autriche au marché communautaire , tel qu'il est prévu par le présent arrangement , ne soit pas affecté . 4 . Si , au cours d'une année , les importations en provenance d'Autriche dépassent les quantités convenues , la Communauté se réserve le droit de suspendre les importations en provenance de ce pays pour le restant de cette année . La quantité exportée en trop sera imputée sur les quantités que l'Autriche est autorisée à exporter l'année suivante . 5 . La Communauté s'engage à limiter à un plafond de 10 % ad valorem le prélèvement applicable à l'importation de produits régis par le présent arrangement . 6 . Lors de l'adhésion de nouveaux Etats membres , la Communauté , après consultation de la république d'Autriche , modifiera les quantités prévues au point 2 , selon le commerce de l'Autriche avec chaque nouvel Etat membre . Les charges applicables aux importations pour ces nouveaux Etats membres seront fixées conformément aux règles du traité d'adhésion , le niveau de limitation du prélèvement , spécifié au point 5 , étant pris en considération . 7 . La république d'Autriche veille à ce que le présent arrangement soit observé , notamment par la délivrance de certificats d'exportation applicables aux produits visés au point 1 , dans les limites des quantités prévues par le présent arrangement . Pour sa part , la Communauté s'engage à arrêter toutes les dispositions nécessaires en vue de subordonner la délivrance d'un certificat d'importation pour les produits susmentionnés , originaires d'Autriche , à la présentation d'un certificat d'exportation , délivré par les autorités compétentes désignées par le gouvernement autrichien . Les modalités d'application de ce régime sont établies de manière à rendre inutile la constitution d'une caution pour la délivrance du certificat d'importation en ce qui concerne les produits en question . Ces modalités d'application prévoient également que les autorités compétentes de la république d'Autriche communiquent périodiquement aux autorités compétentes de la Communauté les quantités ventilées , le cas échéant , selon la destination , pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés . 8 . Il est institué un comité consultatif , composé de représentants de la Communauté et de la république d'Autriche . Le comité veille à ce que l'arrangement soit correctement appliqué et fonctionne harmonieusement . Il veillera à ce que l'application correcte de l'arrangement ne soit pas affectée par l'exportation vers la Communauté de produits à base de viandes de mouton , d'agneau et de chèvre relevant de positions tarifaires non visées dans l'arrangement . Le comité procédera à la discussion de toutes les questions qui pourraient se poser lors de l'application de l'arrangement et recommandera des solutions appropriées aux autorités compétentes . 9 . Les dispositions du présent arrangement sont convenues sans préjudice des droits et obligations des parties dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ( GATT ) . 10 . La quantité annuelle fixée au point 2 se rapporte à la période du 1er janvier au 31 décembre . La quantité applicable à compter de l'entrée en vigueur du présent arrangement jusqu'au 1er janvier de l'année suivante sera fixée au prorata de la quantité annuelle globale et tiendra compte du caractère saisonnier du commerce . 11 . Le présent arrangement s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité , d'un côté , et au territoire de la république d'Autriche , de l'autre côté . 12 . Le présent arrangement entre en vigueur le 1er janvier 1981 . Il reste en vigueur jusqu'au 31 mars 1984 , et le demeure par la suite , sous réserve du droit des deux parties de le dénoncer moyennant un préavis écrit d'un an . En tout état de cause , les dispositions du présent arrangement seront soumises à un examen par les deux parties avant le 1er avril 1984 , afin d'y apporter les adaptations qu'elles jugeront nécessaires d'un commun accord . 13 . Le présent arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres . Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède . Veuillez agréer , Monsieur , l'assurance de ma très haute considération . Au nom du Conseil des Communauté européennes ( 1 ) On entend que 100 kilogrammes de poids vif correspondent à 47 kilogrammes du poids carcasse ( équivalent du poids avec os ) ( 2 ) . ( 2 ) Poids carcasse ( équivalent du poids avec os ) . Par cette expression , on entend le poids de la viande non désossée , présentée telle quelle , ainsi que le poids de la viande désossée , converti , à l'aide d'un coefficient , en poids de la viande non désossée . A cet effet , 55 kilogrammes de viande de mouton désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée et 60 kilogrammes de viande d'agneau désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée . Lettre n * 2 Monsieur , J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour , libellée comme suit : " J'ai l'honneur de me référer aux négociations récemment menées entre nos délégations respectives en vue d'élaborer des dispositions relatives à l'importation , dans la Communauté économique européenne , de viandes de mouton , d'agneau et de chèvre ainsi que des ovins et caprins vivants autres que reproducteurs de race pure en provenance d'Autriche , en liaison avec la mise en oeuvre par la Communauté de l'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine . Au cours de ces négociations , les deux parties sont convenues de ce qui suit : 1 . Le présent arrangement concerne : - les animaux vivants des espèces ovine et caprine autres que reproducteurs de race pure ( sous-position 01.04 B du tarif douanier commun ) , - les viandes fraîches ou réfrigérées de mouton , d'agneau et de chèvre ( sous-position 02.01 A IV a ) du tarif douanier commun ) , - les viandes congelées de mouton , d'agneau et de chèvre ( sous-position 02.01 A IV b ) du tarif douanier commun ) . 2 . Dans le cadre du présent arrangement , les possibilités d'exportation , à destination de la Communauté , de viandes de mouton , d'agneau et de chèvre ainsi que d'ovins et caprins vivants en provenance d'Autriche sont fixées à la quantité annuelle suivante : - 300 tonnes d'animaux vivants exprimées en poids carcasse avec os ( 1 ) . Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'arrangement , la république d'Autriche s'engage à appliquer les procédures appropriées pour assurer que la quantité annuelle effectivement exportée ne dépasse pas la quantité convenue . 3 . Si la Communauté a recours à la clause de sauvegarde , elle s'engage à ce que l'accès de l'Autriche au marché communautaire , tel qu'il est prévu par le présent arrangement , ne soit pas affecté . 4 . Si , au cours d'une année , les importations en provenance d'Autriche dépassent les quantités convenues , la Communauté se réserve le droit de suspendre les importations en provenance de ce pays pour le restant de cette année . La quantité exportée en trop sera imputée sur les quantités que l'Autriche est autorisée à exporter l'année suivante . 5 . La Communauté s'engage à limiter à un plafond de 10 % ad valorem le prélèvement applicable à l'importation de produits régis par le présent arrangement . 6 . Lors de l'adhésion de nouveaux Etats membres , la Communauté , après consultation de la république d'Autriche , modifiera les quantités prévues au point 2 , selon le commerce de l'Autriche avec chaque nouvel Etat membre . Les charges applicables aux importations pour ces nouveaux Etats membres seront fixées conformément aux règles du traité d'adhésion , le niveau de limitation du prélèvement , spécifié au point 5 , étant pris en considération . 7 . La république d'Autriche veille à ce que le présent arrangement soit observé , notamment par la délivrance de certificats d'exportation applicables aux produits visés au point 1 , dans les limites des quantités prévues par le présent arrangement . Pour sa part , la Communauté s'engage à arrêter toutes les dispositions nécessaires en vue de subordonner la délivrance d'un certificat d'importation pour les produits susmentionnés , originaires d'Autriche , à la présentation d'un certificat d'exportation , délivré par les autorités compétentes désignées par le gouvernement autrichien . Les modalités d'application de ce régime sont établies de manière à rendre inutile la constitution d'une caution pour la délivrance du certificat d'importation en ce qui concerne les produits en question . Ces modalités d'application prévoient également que les autorités compétentes de la république d'Autriche communiquent périodiquement aux autorités compétentes de la Communauté les quantités ventilées , le cas échéant , selon la destination , pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés . 8 . Il est institué un comité consultatif , composé de représentants de la Communauté et de la république d'Autriche . Le comité veille à ce que l'arrangement soit correctement appliqué et fonctionne harmonieusement . Il veillera à ce que l'application correcte de l'arrangement ne soit pas affectée par l'exportation vers la Communauté de produits à base de viandes de mouton , d'agneau et de chèvre relevant de positions tarifaires non visées dans l'arrangement . Le comité procédera à la discussion de toutes les questions qui pourraient se poser lors de l'application de l'arrangement et recommandera des solutions appropriées aux autorités compétentes . 9 . Les dispositions du présent arrangement sont convenues sans préjudice des droits et obligations des parties dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ( GATT ) . 10 . La quantité annuelle fixée au point 2 se rapporte à la période du 1er janvier au 31 décembre . La quantité applicable à compter de l'entrée en vigueur du présent arrangement jusqu'au 1er janvier de l'année suivante sera fixée au prorata de la quantité annuelle globale et tiendra compte du caractère saisonnier du commerce . 11 . Le présent arrangement s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité , d'un côté , et au territoire de la république d'Autriche , de l'autre côté . 12 . Le présent arrangement entre en vigueur le 1er janvier 1981 . Il reste en vigueur jusqu'au 31 mars 1984 , et le demeure par la suite , sous réserve du droit des deux parties de le dénoncer moyennant un préavis écrit d'un an . En tout état de cause , les dispositions du présent arrangement seront soumises à un examen par les deux parties avant le 1er avril 1984 , afin d'y apporter les adaptations qu'elles jugeront nécessaires d'un commun accord . 13 . Le présent arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres . Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède . " J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre . Veuillez agréer , Monsieur , l'assurance de ma très haute considération . Pour le gouvernement fédéral de la république d'Autriche ( 1 ) On entend que 100 kilogrammes de poids vif correspondent à 47 kilogrammes du poids carcasse ( équivalent du poids avec os ) ( 2 ) . ( 2 ) Poids carcasse ( équivalent du poids avec os ) . Par cette expression , on entend le poids de la viande non désossée , présentée telle quelle , ainsi que le poids de la viande désossée , converti , à l'aide d'un coefficient , en poids de la viande non désossée . A cet effet , 55 kilogrammes de viande de mouton désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée et 60 kilogrammes de viande d'agneau désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée .