21980D1231(03)

Décision n° 3/80 du comité mixte CEE-Islande modifiant le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de manière à prendre en compte l'adhésion de la République hellénique à la Communauté

Journal officiel n° L 385 du 31/12/1980 p. 0008 - 0009


DÉCISION Nº 3/80 DU COMITÉ MIXTE modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de manière à prendre en compte l'adhésion de la République hellénique à la Communauté

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972,

vu le protocole annexé à cet accord par suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté, et notamment son article 10,

vu l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la république d'Islande, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972,

vu le protocole additionnel annexé à ce dernier accord par suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté, et notamment son article 3,

considérant que le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative doit être modifié par suite de l'adhésion de la Grèce aux Communautés européennes, tant du point de vue technique que du point de vue des dispositions transitoires nécessaires à une bonne application du régime commercial prévu au protocole résultant de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté;

considérant que toutes les dispositions transitoires doivent assurer l'application correcte de ces dispositions commerciales entre la Communauté dans sa composition avant l'adhésion de la Grèce, ci-après dénommée «Communauté à neuf», et la République hellénique, d'une part, et la république d'Islande, d'autre part,

DÉCIDE:

Article premier

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Article 2

1. L'article 23 paragraphe 1 est complété par l'addition du nouvel alinéa suivant:

«Toutefois, par exception à cette dernière disposition concernant les produits originaires, ne peuvent faire l'objet d'une ristourne des droits de douane ou bénéficier d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit les produits originaires couverts par l'accord CECA-Islande en provenance de Grèce, qu'ils soient mis en oeuvre dans la fabrication de produits dans la Communauté à neuf ou en Islande pour lesquels un certificat de circulation EUR. 1 a été délivré ou un formulaire EUR. 2 a été établi dans la Communauté à neuf ou en Islande ou réexportés en l'état desdits territoires avec un certificat de circulation EUR. 1 ou un formulaire EUR. 2 délivré ou établi dans la Communauté à neuf ou en Islande.»

2. L'article 25 est complété par l'addition d'un paragraphe 5 rédigé comme suit:

«5. Lorsque, en vertu de l'article 3 du protocole additionnel à l'accord CECA-Islande, un traitement tarifaire différent est réservé aux importations en Islande de Grèce ou de la Communauté à neuf, le traitement spécial réservé à la Grèce s'applique à tout produit originaire de la Communauté accompagné d'un certificat de circulation EUR. 1 ou d'un formulaire EUR. 2 délivré ou établi en Grèce.»

3. La note explicative nº 8 de l'annexe I est complétée par l'insertion de l'alinéa suivant, après le premier alinéa:

«Pour l'application de l'article 23 paragraphe 1, l'expression suivante figurant au deuxième alinéa "exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit" couvre, dans le cas de marchandises réexportées dans le même état, aussi l'application des régimes applicables aux zones franches, entrepôts douaniers ou transit par l'Islande ou la Communauté en route pour une autre destination, ainsi que tout autre régime dans lequel les droits de douane sont uniquement perçus si ces marchandises ont été mises à la consommation.» Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1981.

L'article 2 s'applique jusqu'au 31 décembre 1985.

Par le comité mixte

Le président