30.12.1980   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 357/54


PROTOCOLE ADDITIONNEL

à l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté

LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

d'une part,

et

LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE,

d'autre part,

VU l'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes le 1er janvier 1981,

VU l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé « accord »,

ONT DÉCIDÉ de déterminer d'un commun accord les adaptations et les mesures transitoires relatives à l'accord à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté économique européenne,

ET DE CONCLURE LE PRÉSENT PROTOCOLE:

TITRE PREMIER

Adaptations

Article premier

Le texte de l'accord et notamment l'annexe et les protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que l'acte final et les déclarations y annexées sont établis en langue grecque et ce texte fait foi de la même manière que les textes originaux. Le comité mixte approuve le texte grec.

Article 2

La République hellénique applique les dispositions fixées dans le tableau figurant à l'article 1er paragraphe 3 du protocole no 1 de l'accord à l'ensemble des produits relevant des chapitres 48 et 49 du tarif douanier commun, originaires d'Islande, qui ne sont pas énumérés à l'annexe I.

TITRE II

Mesures transitoires

Article 3

Pour les produits visés à l'annexe I, la République hellénique supprime progressivement les droits de douane à l'importation applicables aux produits originaires d'Islande, selon le calendrier suivant:

le 1er janvier 1981, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base,

le 1er janvier 1982, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base,

les quatre autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées:

le 1er janvier 1983,

le 1er janvier 1984,

le 1er janvier 1985,

le 1er janvier 1986.

Article 4

1.   Pour les produits visés à l'annexe I, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 3 doivent être opérées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué par la République hellénique à l'égard de l'Islande le 1er juillet 1980.

2.   Toutefois, en ce qui concerne les allumettes relevant de la position 36.06 du tarif douanier commun, le droit de base est de 17,2 % ad valorem.

Article 5

1.   Pour les produits visés à l'annexe I, la République hellénique supprime progressivement les taxes d'effet équivalent à des droits de douane à l'importation sur les produits originaires d'Islande, selon le calendrier suivant:

le 1er janvier 1981, chaque taxe est ramenée à 90 % du taux de base,

le 1er janvier 1982, chaque taxe est ramenée à 80 % du taux de base,

les quatre autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées:

le 1er janvier 1983,

le 1er janvier 1984,

le 1er janvier 1985,

le 1er janvier 1986.

2.   Pour chaque produit, le taux de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 doivent être opérées est le taux appliqué par la République hellénique le 31 décembre 1980 à l'égard de la Communauté dans sa composition actuelle.

3.   Toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'importation, introduite à partir du 1er janvier 1979 dans les échanges entre la Grèce et l'Islande, est supprimée le 1er janvier 1981.

Article 6

Si la République hellénique suspend ou réduit des droits ou des taxes d'effet équivalent applicables aux produits importés de la Communauté dans sa composition actuelle plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé, elle suspend ou réduit également, du même pourcentage, les droits ou taxes d'effet équivalent applicables aux produits originaires d'Islande.

Article 7

1.   L'élément mobile que la République hellénique peut appliquer conformément aux dispositions de l'article 1er du protocole no 2 de l'accord aux produits visés au tableau I dudit protocole, originaires d'Islande, est ajusté par le montant compensatoire appliqué dans les échanges entre la Communauté dans sa composition actuelle et la Grèce.

2.   Pour les produits visés tant au tableau I du protocole no 2 de l'accord qu'à l'annexe I du présent protocole, la République hellénique supprime, conformément au calendrier fixé à l'article 3, la différence entre:

l'élément fixe du droit devant être appliqué par la République hellénique lors de l'adhésion

et

le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau I du protocole no 2.

Article 8

1.   La République hellénique peut continuer à soumettre à des restrictions quantitatives, jusqu'au 31 décembre 1985, les produits visés à l'annexe II, originaires d'Islande.

2.   Les restrictions visées au paragraphe 1 consistent en l'application de contingents globaux qui sont également ouverts pour les importations originaires d'Autriche, de Finlande, de Norvège, de Suède et de Suisse.

Les contingents globaux pour 1981 sont énumérés à l'annexe II.

3.   Le rythme minimal d'augmentation progressive des contingents visés au paragraphe 2 est de 25 % au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en unités de compte européennes (UCE) et de 20 % au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en volume. L'augmentation est ajoutée à chaque contingent et l'augmentation suivante est calculée sur le montant total obtenu.

Lorsqu'un contingent porte à la fois sur le volume et sur la valeur, le contingent portant sur le volume est relevé à raison d'un minimum de 25 % par an, les contingents suivants étant calculés chaque année sur la base du contingent précédent majoré de l'augmentation.

En ce qui concerne toutefois les autocars, autobus et autres véhicules de la sous-position ex 87.02 A I du tarif douanier commun, le contingent portant sur le volume est relevé à raison de 15 % par an et le contingent portant sur la valeur à raison de 20 % par an.

4.   Lorsqu'il est constaté que les importations en Grèce d'un des produits visés à l'annexe II ont été, au cours de deux années consécutives, inférieures à 90 % du contingent, la République hellénique libère l'importation de ce produit, originaire d'Islande et des pays visés au paragraphe 2, si le produit en question est libéré à ce moment-là à l'égard de la Communauté dans sa composition actuelle.

5.   Si la République hellénique libère les importations d'un des produits visés à l'annexe II en provenance de la Communauté dans sa composition actuelle ou si elle augmente un contingent au-delà du taux minimal applicable à la Communauté dans sa composition actuelle, elle libère également les importations de ce produit originaire d'Islande ou elle augmente proportionnellement le contingent global.

6.   En ce qui concerne les licences d'importation des produits visés à l'annexe II et originaires d'Islande, la République hellénique applique les mêmes règles et pratiques administratives que celles appliquées aux importations de ces produits originaires de la Communauté dans sa composition actuelle, à l'exception du contingent ouvert pour les engrais des positions 31.02, 31.03 et des sous-positions 31.05 A I, II et IV du tarif douanier commun, pour lequel la République hellénique peut appliquer les règles et pratiques conformes à l'exercice de droits exclusifs de commercialisation.

Article 9

1.   Les dépôts de cautionnements à l'importation et les paiements au comptant en vigueur en Grèce au 31 décembre 1980 en ce qui concerne les importations de produits originaires d'Islande sont progressivement éliminés au cours d'une période de trois ans à compter du 1er janvier 1981.

Les taux des dépôts de cautionnements à l'importation et des paiements au comptant sont réduits selon le calendrier suivant:

le 1er janvier 1981: 25 %,

le 1er janvier 1982: 25 %,

le 1er janvier 1983: 25 %,

le 1er janvier 1984: 25 %.

2.   Si la République hellénique réduit à l'égard de la Communauté dans sa composition actuelle le taux des dépôts de cautionnements à l'importation ou des paiements au comptant plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé au paragraphe 1, elle accorde la même réduction aux importations de produits originaires d'Islande.

TITRE III

Dispositions générales et finales

Article 10

Le comité mixte apporte aux règles d'origine les modifications qui pourraient être rendues nécessaires à la suite de l'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes.

Article 11

Les annexes du présent protocole font partie intégrante de ce dernier. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.

Article 12

Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le 1er janvier 1981 à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification.

Article 13

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne, néerlandaise et islandaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Udfærdiget i Bruxelles, den sjette november nitten hundrede og firs.

Geschehen zu Brüssel am sechsten November neunzehnhundertachtzig.

Done at Brussels on the sixth day of November in the year one thousand nine hundred and eighty.

Fait à Bruxelles, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt.

Έγινε οτίς Βρυξέλλες, οτίς έξη Νοεμβρίου χίλια έννιακόσια όγδόντα.

Fatto a Bruxelles, addì sei novembre millenovecentottanta.

Gedaan te Brussel, de zesde november negentienhonderd tachtig.

Gjört í Brussel hinn 6. nóvember 1980.

For Det europæiske økonomiske Fællesskab

Für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

For the European Economic Community

Pour la Communauté économique européenne

Γιά τήν Εúρωπαϊκή Οίκονομική Κοινότητα

Per la Comunità economica europea

Voor de Europese Economische Gemeenschap

Fyrir Efnahagsbandalag Evrópu

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For republikken Island

Für die Republik Island

For the Republic of Iceland

Pour la république d'Islande

Γιά τή Δημοκρατία τής Ίσλανδίας

Per la Repubblica d'Islanda

Voor de Republiek IJsland

Fyrir Lýoveldio Island

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ANNEXE I

Liste prévue à l'article 4

Numéro de la nomenclature de Bruxelles (NCCD)

Désignation des marchandises

Chapitre 15

 

ex 15.10

Produits obtenus à partir de bois de pin, d'une teneur en acides gras égale ou supérieure à 90 % en poids

Chapitre 17

 

17.04

Sucreries sans cacao

Chapitre 18

 

18.06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Chapitre 19

 

ex 19.02

Extraits de malt

19.03

Pâtes alimentaires

19.05

Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: puffed rice, corn flakes et analogues

ex 19.07

Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits

19.08

Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions

Chapitre 21

 

ex 21.02

Succédanés torréfiés du café à l'exclusion de la chicorée torréfiée; extraits de succédanés torréfiés du café à l'exclusion des extraits de la chicorée torréfiée

ex 21.04

Sauces; condiments et assaisonnements composés, à l'exclusion de la chutney de mangue liquide

ex 21.06

Levures de panification et levures naturelles mortes

Chapitre 22

 

ex 22.02

Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du no 20.07

ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du lait, mais contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)

ou

contenant du lait ou des matières grasses provenant du lait

22.03

Bières

22.06

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques

ex 22.09

Boissons spiritueuses contenant des œufs ou du jaune d'oeuf et/ou du sucre (saccharose ou sucre inverti)

Chapitre 25

 

25.20

Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ou de retardateurs, mais à l'exclusion des plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire

25.22

Chaux ordinaire (vive ou éteinte); chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium

25.33

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits « clinkers »), même colorés

ex 25.30

Acide borique naturel titrant au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec

ex 25.32

Terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles; terre de santorin, pouzzolane, terre de trass et similaires, employées dans la composition des ciments hydrauliques, même broyées ou pulvérisées

Chapitre 27

 

27.05 bis

Gaz d'éclairage, gaz pauvre, gaz à l'eau et gaz similaires

27.06

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, y compris les goudrons minéraux étêtés et les goudrons minéraux reconstitués

27.08

Brai et coke de brai, de goudron, de houille ou d'autres goudrons minéraux

ex 27.10

Huiles et graisses minérales pour le graissage

ex 27.11

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % destiné à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible

27.12

Vaseline

27.13

Paraffine, cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, résidus paraffineux (gatsch, slack wax, etc.), même colorés

27.14

Bitume de pétrole, coke de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

27.15

Bitumes naturels et asphaltes naturels; schistes et sables bitumineux; roches asphaltiques

27.16

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, etc.)

Chapitre 28

 

ex 28.01

Chlore

ex 28.04

Hydrogène, oxygène (y compris l'ozone) et azote

ex 28.06

Acide chlorhydrique

28.08

Acide sulfurique; oléum

28.09

Acide nitrique (azotique); acides sulfonitriques

28.10

Anhydride et acides phosphoriques (méta-, ortho- et pyro-)

28.12

Acide et anhydride boriques

28.13

Autres acides inorganiques et composés oxygénés des métalloïdes

28.15

Sulfures métalloïdiques, y compris le trisulfure de phosphore

28.16

Ammoniac liquéfié ou en solution (ammoniaque)

28.17

Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium et de potassium

ex 28.19

Oxyde de zinc

ex 28.20

Corindons artificiels

28.22

Oxyde de manganèse

ex 28.23

Oxydes de fer (y compris les terres colorantes à base d'oxyde de fer naturel, contenant en poids 70 % et plus de fer combiné, évalué en Fe2O3)

ex 28.27

Minium de plomb et litharge

28.29

Fluorures; fluosilicates, fluoborates et autres fluosels

ex 28.30

Chlorure de magnésium, chlorure de calcium

ex 28.31

Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites

28.35

Sulfures, y compris les polysulfures

28.36

Hydrosulfites, y compris les hydrosulfites stabilisés par des matières organiques; sulfoxylates

28.37

Sulfites et hyposulfites

ex 28.38

Sulfate de sodium, de baryum, de fer, de zinc, de magnésium, d'aluminium; aluns

ex 28.40

Phosphites, hypophosphites et phosphates, à l'exclusion du phosphate bibasique de plomb

ex 28.42

Carbonates, y compris le carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium, à l'exclusion de l'hydrocarbonate de plomb (céruse)

ex 28.44

Fulminate de mercure

ex 28.45

Silicate de sodium et silicate de potassium, y compris ceux du commerce

ex 28.46

Borax raffiné

ex 28.48

Arsénites et arséniates

28.54

Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée), y compris l'eau oxygénée solide

ex 28.56

Carbures de silicium, de bore, de calcium

ex 28.58

Eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté

Chapitre 29

 

ex 29.01

Hydrocarbures destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles; naphtalène, anthracène

ex 29.04

Alcools amyliques

29.06

Phénols et phénols-alcools

ex 29.08

Oxyde de dipentyle (éther n-amylique), oxyde d'éthyle (éther éthylique), anéthol

ex 29.14

Acides palmitique, stéarique, oléique et leurs sels solubles dans l'eau; anhydrides

ex 29.16

Acides tartrique, citrique, gallique; tartrate de calcium

ex 29.21

Nitroglycérine

ex 29.42

Sulfate de nicotine

29.43

Sucres, chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du glucose et du lactose; éthers et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 29.39, 29.41 et 29.42

Chapitre 30

 

ex 30.02

Sérums d'animaux ou de personnes immunisés

ex 30.03

Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire, à l'exclusion des produits ci-après:

Cigarettes antiasthmatiques

Quinine, cinchonine, quinidine et leurs sels, même présentés sous forme de spécialités

Morphine, cocaïne et autres stupéfiants même présentés sous forme de spécialités

Antibiotiques et préparations à base d'antibiotique

Vitamines et préparations à base de vitamines

Sulfamides, hormones et préparations à base d'hormones

30.04

Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, etc.) imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales, autres que les produits visés par la note 3 du chapitre

Chapitre 31

 

ex 31.03

Engrais minéraux ou chimiques phosphatés, à l'exclusion de:

Scories de déphosphoration

Phosphates de calcium désagrégés (thermophosphates et phosphates fondus) et phosphates alumino-calciques naturels traités thermiquement

Phosphates bicalciques renfermant une proportion de fluor supérieure ou égale à 0,2%

31.05

Autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d'un poids brut maximal de 10 kg

Chapitre 32

 

ex 32.01

Extraits tannants d'origine végétale; tanins (acides tanniques), y compris le tanin de noix de galle à l'eau

ex 32.04

Matières colorantes d'origine végétale (y compris les extraits de bois de teinture et d'autres espèces tinctoriales végétales, mais à l'exclusion de l'indigo, du henné et de la chlorophylle) et matières colorantes d'origine animale à l'exclusion du carmin et du kermès

ex 32.05

Matières colorantes organiques synthétiques, à l'exclusion de l'indigo artificiel; produits organiques synthétiques du genre de ceux utilisés comme « luminophores »; produits des types dits « agents de blanchiment optique » fixables sur fibre

32.06

Laques colorantes

ex 32.07

Autres matières colorantes, à l'exclusion:

a)

des pigments inorganiques ou d'origine minérale, contenant ou non d'autres substances facilitant la teinture, à base de sels de cadmium

b)

des couleurs de chrome et du bleu de Prusse; produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme « luminophores »

32.08

Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, lustres liquides et préparations similaires pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie; engobes, fritte de verre et autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

32.09

Vernis; peintures à l'eau, pigments à l'eau préparés du genre de ceux utilisés pour le finissage des cuirs; autres peintures; pigments broyés à l'huile de lin, au white spirit, à l'essence de térébenthine, dans un vernis ou dans d'autres milieux, du genre de ceux servant à la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures présentées dans des formes ou emballages de vente au détail; solutions définies à la note 4 du présent chapitre

32.11

Siccatifs préparés

32.12

Mastics (y compris les mastics et ciments de résine); enduits utilisés en peinture et enduits non réfractaires du genre de ceux utilisés en maçonnerie

32.13

Encres à écrire ou à dessiner, encres d'imprimerie et autres encres

Chapitre 33

 

ex 33.01

Huiles essentielles (déterpénées ou non), liquides ou concrètes, à l'exclusion des essences de rose, de romarin, d'eucalyptus, de santal et de cèdre; résinoïdes; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, dans les huiles fixes, dans les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération

ex 33.06

Eaux de Cologne et autres eaux de toilette; cosmétiques et produits pour les soins de la peau, des cheveux et des ongles; poudres et pâtes dentifrices, produits pour l'hygiène buccale; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés

Chapitre 34

Savons, produits organiques tensio-actifs, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et « cires pour l'art dentaire »

Chapitre 35

Matières albuminoïdes, à l'exclusion de l'ovalbumine et du lactalbumine; colles; enzymes

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Chapitre 37

 

37.03

Papiers, cartes et tissus sensibilisés, non impressionnés ou impressionnés, mais non développés

Chapitre 38

 

38.03

Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d'origine animale, y compris le noir animal épuisé

38.09

Goudrons de bois; huiles de goudrons de bois (autres que les solvants et diluants composites du no 38.18); créosotes de bois; méthylène; huile d'acétone; poix végétales de toutes sortes; poix de brasserie et compositions similaires à base de colophanes ou de poix végétales; liants pour noyaux de fonderie à base de produits résineux naturels

ex 38.11

Désinfectants, insecticides, antirongeurs, antiparasitaires et produits similaires présentés sous forme d'articles comportant un support, tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papiers tue-mouches, bâtonnets recouverts d'hexachlorocyclohexane et articles similaires; préparations consistant en un produit actif (DDT, etc.) mélangé à d'autres matières et en emballages du type aérosol, prêtes à l'usage

38.18

Solvants et diluants composites pour vernis ou produits similaires

ex 38.19

Préparations dites « liquides pour transmissions hydrauliques » (pour freins hydrauliques notamment) ne contenant pas ou contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Chapitre 39

 

ex 39.02

Chlorure de polyvinyle

ex 39.01

ex 39.02

ex 39.03

ex 39.04

ex 39.05

ex 39.06

Polystyrène sous toutes ses formes; autres matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles, à l'exclusion:

a)

de celles sous forme de granulés, de flocons, de grumeaux ou de poudres et des déchets et débris, qui seront utilisés comme matières premières pour la fabrication des produits mentionnés dans le présent chapitre

b)

des échangeurs d'ions

ex 39.07

Ouvrages en matières des nos 39.01 à 39.06 inclus, à l'exclusion des éventails et écrans à main, de leurs montures et parties de montures et des bobines et supports similaires pour l'enroulement de films et pellicules photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc. visés au no 92.12

Chapitre 40

Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l'exclusion des nos 40.01, 40.02, 40.03 et 40.04, du latex (ex 40.06), des solutions et dispersions (ex 40.06), des articles de protection pour chirurgiens et radiologues et des vêtements pour scaphandriers (ex 40.13), des masses ou blocs, des déchets, poudres et débris en caoutchouc durci (ébonite) (ex 40.15)

Chapitre 41

Peaux et cuirs, à l'exclusion des cuirs et peaux parcheminés et des articles des nos 41.01 et 41.09

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie et de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois, à l'exclusion du no 44.07, des ouvrages en panneaux de fibres (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), des bobines et supports similaires pour l'enroulement de pellicules et films photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc., relevant du no 92.12 (ex 44.26) et des pavés en bois (ex 44.28)

Chapitre 45

 

45.03

Ouvrages en liège naturel

45.04

Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie et de vannerie, à l'exclusion des tresses et articles similaires en matières à tresser, pour tous usages, même assemblés en bandes (ex 46.02)

Chapitre 48

 

ex 48.01

Papiers et cartons, y compris l'ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles, à l'exclusion des produits ci-après:

Papier commun destiné à l'impression des journaux et composé de pâtes chimiques et mécaniques, pesant jusqu'à 60 g/m2

Papier pour l'impression des périodiques

Papier à cigarettes

Papier de soie

Papier à filtres

Ouate de cellulose

Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à main)

48.03

Papiers et cartons parcheminés et leurs imitations, y compris le papier dit « cristal », en rouleaux ou en feuilles

48.04

Papiers et cartons simplement assemblés par collage, non imprégnés ni enduits à la surface, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles

ex 48.05

Papiers et cartons simplement ondulés (même avec recouvrement par collage) gaufrés, estampés, en rouleaux ou en feuilles

ex 48.07

Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles, à l'exclusion du papier quadrillé, des papiers dorés ou argentés et des imitations de ces papiers, des papiers à décalquer, à réactif et des papiers pour la photographie non sensibilisés

ex 48.13

Papier carbonne

48.14

Articles de correspondance: papier à lettres en blocs, enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

ex 48.15

Autres papiers et cartons découpés en vue d'un usage déterminé à l'exclusion de papier à cigarettes, bandes pour télétypes, bandes perforées pour monotypes et machines à calculer, papiers et cartons-filtres (y compris ceux pour filtres pour cigarettes), bandes gommées

48.16

Boîtes, sacs et autres emballages en papier ou carton; cartonnages de bureau, de magasin et similaires

48.18

Registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances et similaires), blocs-notes, agendas, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres) et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, en papier ou carton; albums pour échantillonnages et pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton

48.19

Étiquettes de tous genres en papier ou carton, imprimées ou non, avec ou sans illustrations, même gommées

ex 48.21

Abat-jour; nappes, napperons et serviettes de table, mouchoirs et essuie-mains; plats, assiettes, gobelets, dessous de plats, de bouteilles, de verres

Chapitre 49

 

ex 49.01

Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés, en langue grecque

ex 49.03

Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, brochés, cartonnés ou reliés, pour enfants, imprimés en tout ou en partie en langue grecque

ex 49.07

Timbres non destinés à des services publics

49.09

Cartes postales, cartes pour anniversaires, cartes de Noël et similaires, illustrées, obtenues par tous procédés, même avec garnitures ou applications

ex 49.10

Calendriers de tous genres en papier ou carton, y compris les blocs à effeuiller, à l'exclusion des calendriers destinés à des fins publicitaires, en langues autres que le grec

ex 49.11

Images, gravures, photographies et autres imprimés, obtenus par tous procédés, à l'exclusion des articles ci-après:

Décors de théâtre et de studios photographiques

Imprimés et publications à des fins publicitaires (y compris ceux de propagande touristique), imprimés en langues autres que le grec)

Chapitre 50

Soie, bourre de soie (schappe) et bourrette de soie

Chapitre 51

Textiles synthétiques et artificiels continus

Chapitre 52

Filés métalliques

Chapitre 53

Laine, poils et crins, à l'exclusion des produits bruts, blanchis, non teints, des nos 53.01, 53.02, 53.03 et 53.04

Chapitre 54

Lin et ramie, à l'exclusion du no 54.01

Chapitre 55

Coton

Chapitre 56

Textiles synthétiques et artificiels discontinus

Chapitre 57

Autres fibres textiles végétales, à l'exclusion du no 57.01; fils de papier et tissus de fils de papier

Chapitre 58

Tapis et tapisseries; velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille; rubanerie; passementeries; tulles et tissus à mailles nouées (filet); dentelles et guipures; broderies

Chapitre 59

Ouates et feutres; cordages et articles de corderie; tissus spéciaux, tissus imprégnés ou enduits; articles techniques en matières textiles

Chapitre 60

Bonneterie

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement en tissus

Chapitre 62

Autres articles confectionnés en tissus, à l'exclusion des éventails et écrans à main (ex 62.05)

Chapitre 63

Friperie, drilles et chiffons

Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

Chapitre 66

 

66.01

Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires

Chapitre 67

 

ex 67.01

Plumeaux et plumasseaux

67.02

Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages et fruits artificiels

Chapitre 68

 

68.04

Pierres à aiguiser ou à polir à la main, meules et articles similaires à moudre, à défibrer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, en pierres naturelles, agglomérées ou non, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en poterie (y compris les segments et autres parties en ces mêmes matières desdites meules et articles), même avec parties (âmes, tiges, douilles, etc.) en autres matières, ou avec leurs axes, mais sans bâtis

68.06

Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur tissus, papier, carton et autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés

68.09

Panneaux, planches, carreaux, blocs et similaires, en fibres végétales, fibres de bois, paille, copeaux ou déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux

68.10

Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre

68.11

Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés, y compris les ouvrages en ciment de laitier ou en « granito »

68.12

Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment et similaires

68.14

Garnitures de friction (segments, disques, rondelles, bandes, planches, plaques, rouleaux, etc.) pour freins, pour embrayages et pour tous organes de frottement, à base d'amiante, d'autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d'autres matières

Chapitre 69

Produits céramiques, à l'exclusion des nos 69.01, 69.02, autres que briques à base de magnésite et de magnésitochromite, 69.03, 69.04 et 69.05, des ustensiles et appareils pour laboratoires et pour usage technique, des récipients pour le transport d'acides et d'autres produits chimiques, et des articles pour l'économie rurale du no 69.09 et des articles en porcelaine des nos 69.10, 69.13 et 69.14

Chapitre 70

 

70.04

Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire

70.05

Verre étiré ou soufflé dit « verre à vitres », non travaillé (même plaqué en cours de fabrication), en feuilles de forme carrée ou rectangulaire

ex 70.06

Verre coulé ou laminé et « verre à vitres » (même armés ou plaqués en cours de fabrication), simplement doucis ou polis sur une ou deux faces, en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, à l'exclusion des verres non armés pour miroirs

ex 70.07

Verre coulé ou laminé et « verre à vitres » (doucis ou polis ou non), découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, ou bien courbés ou autrement travaillés (biseautés, gravés, etc.); verres assemblés en vitraux

70.08

Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contrecollées

70.09

Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs-rétroviseurs

70.10

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, tubes à comprimés et autres récipients similaires de transport ou d'emballage, en verres; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

ex 70.13

Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, à l'exclusion des articles du no 70.19, autres que les objets en verre pour le service de la table et de la cuisine en verre résistant au feu, à faible coefficient de dilatation, du genre Pyrex, Durex, etc.

70.14

Verrerie d'éclairage, de signalisation et d'optique commune

ex 70.15

Verres de lunetterie commune et analogues, bombés, cintrés et similaires

ex 70.16

Verre dit « multicellulaire » ou verre « mousse » en blocs, panneaux, plaques et coquilles

ex 70.17

Verrerie de laboratoire, d'hygiène et de pharmacie, en verre, même graduée ou jaugée, à l'exclusion des verreries pour laboratoires de chimie; ampoules pour sérums et articles similaires

ex 70.21

Autres ouvrages en verre, à l'exclusion des articles pour l'industrie

Chapitre 71

 

ex 71.12

Articles de bijouterie en argent (y compris l'argent doré) ou métaux communs, doublés ou plaqués de métaux précieux

71.13

Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

ex 71.14

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, à l'exclusion des articles et ustensiles pour ateliers et laboratoires

71.16

Bijouterie de fantaisie

Chapitre 73

Fonte, fer et acier, à l'exclusion:

a)

des produits relevant de la compétence de la Communauté européenne du charbon et de l'acier des nos 73.01, 73.02, 73.03, 73.05, 73.06, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.15 et 73.16

b)

des produits des nos 73.02, 73.05, 73.07 et 73.16 qui ne relèvent pas de la compétence de la Communauté européenne du charbon et de l'acier

c)

des nos 73.04, 73.17, 73.19, 73.30, 73.33 et 73.34 et des ressorts et lames de ressort, en fer ou en acier, destinés pour voitures de chemin de fer, du no 73.35

Chapitre 74

Cuivre, à l'exclusion des alliages de cuivre contenant en poids plus de 10 % de nickel, et des articles des nos 74.01, 74.02, 74.06 et 74.11

Chapitre 76

Aluminium, à l'exclusion des nos 76.01 et 76.05 et des bobines et supports similaires pour l'enroulement de films et pellicules photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc., visés au no 92.12 (ex 76.16)

Chapitre 78

Plomb

Chapitre 79

Zinc, à l'exclusion des nos 79.01, 79.02 et 79.03

Chapitre 82

 

ex 82.01

Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, crocs, râteaux et racloirs; haches, serpes et outils similaires à taillants; couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles et forestiers, à main

82.02

Scies à main, lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage)

ex 82.04

Forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale; articles pour usage domestique

82.09

Couteaux à lame tranchante ou dentelée (y compris les serpettes fermantes), autres que les couteaux du no 82.06, et leurs lames

ex 82.11

Lames de rasoirs de sûreté et leurs ébauches

ex 82.13

Autres articles de coutellerie (y compris les sécateurs, tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers et d'office et coupe-papier), à l'exclusion des tondeuses à main et leurs pièces détachées

82.14

Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

82.15

Manches en métaux communs pour articles des nos 82.09, 82.13 et 82.14

Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs, à l'exclusion du no 83.08, des statuettes et autres objets d'ornement intérieur (ex 83.06) et des perles et paillettes découpées (ex 83.09)

Chapitre 84

 

ex 84.06

Moteurs à explosion utilisant l'essence, d'une cylindrée égale ou supérieure à 220 cm3; moteurs à combustion interne semi-Diesel; moteurs à combustion interne Diesel d'une puissance égale ou inférieure à 37 kW; moteurs pour motocycles

ex 84.10

Pompes, motopompes et turbopompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur

ex 84.11

Pompes, motopompes et turbopompes à air et à vide; ventilateurs et similaires, avec moteur incorporé, d'un poids inférieur à 150 kg et ventilateurs sans moteur d'un poids égal ou inférieur à 100 kg

ex 84.12

Groupes pour le conditionnement de l'air, à usage domestique, comprenant, réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité

ex 84.14

Fours de boulangerie et leurs pièces détachées

ex 84.15

Armoires et autres meubles frigorifiques, équipés d'un groupe frigorifique

ex 84.17

Chauffe-eau et chauffe-bains, non électriques

84.20

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à verifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins; poids pour toutes balances

ex 84.21

Appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, à usage domestique; appareils similaires à main, à usage agricole; appareils similaires à usage agricole, montés sur chariots, d'un poids égal ou inférieur à 60 kg

ex 84.24

Charrues conçues pour être tractées, d'un poids égal ou inférieur à 700 kg; charrues conçues pour être montées sur tracteur, a deux ou trois socs ou disques; herses conçues pour être tractées avec cadre fixe et dents fixes; herses à disques conçues pour être tractées, d'un poids égal ou inférieur à 700 kg

ex 84.25

Batteuses; dépouilleurs et égreneurs d'épis de maïs; machines pour la récolte à traction animale; presses à paille ou à fourrage; tarares et machines similaires pour le triage de graines et trieurs à céréales

84.27

Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires

ex 84.28

Concasseurs à grains; machines à moudre du type fermier

84.29

Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement dés céréales et légumes secs, à l'exclusion des machines, appareils et engins du type fermier

ex 84.34

Caractères et autres types mobiles pour l'imprimerie

ex 84.38

Navettes; peignes pour tisserands

ex 84.40

Machines à laver, même électriques, à usage domestique

ex 84.47

Machines-outils, autres que celles du no 84.49, à scier et raboter le bois, le liège, l'os, l'ébonite, les matières plastiques artificielles et autres matières dures similaires

ex 84.56

Machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales

ex 84.59

Pressoirs et moulins à huile; machines pour la stéarinerie et la savonnerie

84.61

Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires

ex 84.63

Réducteurs de vitesse

Chapitre 85

 

ex 85.01

Machines génératrices d'une puissance égale ou inférieure à 20 kVA; moteurs d'une puissance égale ou inférieure à 74 kW; convertisseurs rotatifs d'une puissance égale ou inférieure à 37 kW; transformateurs et convertisseurs statiques autres que pour appareils récepteurs de radiodiffusion, de radiotéléphonie, de radiotélégraphie et de télévision

85.03

Piles électriques

85.04

Accumulateurs électriques

ex 85.06

Ventilateurs d'appartements

85.10

Lampes électriques portatives destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, etc.), à l'exclusion des appareils du no 85.09

85.15

Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc.); fers à repasser électriques; appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no 85.24

ex 85.17

Appareils électriques de signalisation acoustique

ex 85.19

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, parafoudres, étaleurs d'ondes, prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, etc.)

ex 85.20

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge pour l'éclairage

ex 85.21

Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision

85.23

Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion

85.25

Isolateurs en toutes matières

85.26

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils et installations électriques, à l'exclusion des isolateurs du no 85.25

85.27

Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

Chapitre 87

 

ex 87.02

Voitures automobiles pour le transport en commun des personnes et voitures automobiles pour le transport des marchandises (à l'exclusion des châssis visés à la note 2 du chapitre 87)

87.05

Carosseries de véhicules automobiles repris aux nos 87.01 à 87.03 inclus, y compris les cabines

ex 87.06

Châssis sans moteur et leurs parties

ex 87.11

Voitures sans mécanisme de propulsion pour le transport des invalides

ex 87.12

Parties et pièces détachées des voitures sans mécanisme de propulsion pour le transport des invalides

87.13

Voitures pour le transport des enfants; leurs parties et pièces détachées

Chapitre 89

 

ex 89.01

Barques, chalands; bateaux-citernes conçus pour être remorqués; bateaux à voiles; embarcations gonflables en matières plastiques artificielles

Chaptire 90

 

ex 90.01

Verres de lunetterie

90.03

Montures de lunettes, de lorgnons, de faces-à-main et d'articles similaires et parties de montures

90.04

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), lorgnons, faces-à-main et articles similaires

ex 90.26

Compteurs de pompes à essence mues à la main et compteurs d'eau (volumétriques et tachymétriques)

Chaptire 92

 

92.12

Supports de son pour les appareils du no 92.11 ou pour enregistrements analogues: disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc., préparés pour l'enregistrement ou enregistrés; matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques

Chapitre 93

 

ex 93.04

Fusils de chasse

ex 93.07

Bourres pour fusils; cartouches de chasse, cartouches pour revolvers, pistolets, cannes-fusils, cartouches avec balles ou plombs pour armes de tir jusqu'au calibre 9 mm; douilles en métal et en carton pour fusils de chasse; balles, plombs et chevrotines de chasse

Chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires, à l'exclusion du no 94.02

Chapitre 96

Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie, à l'exclusion des têtes préparées pour articles de brosserie du no 96.01 et des articles des nos 96.05 et 96.06

Chapitre 97

 

97.01

Voitures et véhicules à roues pour l'amusement des enfants, tels que vélocipèdes, trottinettes, chevaux mécaniques, autos à pédales, voitures pour poupées et similaires

97.02

Poupées de tous genres

97.03

Autres jouets; modèles réduits pour le divertissement

ex 97.05

Serpentins et confetti

Chapitre 98

Ouvrages divers, à l'exclusion des stylographes du no 98.03, et des nos 98.04, 98.10, 98.11, 98.14 et 98.15


ANNEXE II

Numéro du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Contingents prévus du 1er janvier au 31 décembre 1981

31.02

Engrais minéraux ou chimiques azotés

12 340 tonnes

31.03

Engrais minéraux ou chimiques phosphatés

31.05

Autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d'un poids brut maximal de 10 kg:

A.

autres engrais:

I.

contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium

II.

contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore

IV.

autres

ex 73.37

Chaudières (autres que celles du no 84.01) et radiateurs, pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris ceux pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier:

 

Chaudière pour le chauffage central

49 800 UCE

ex 84.01

Générateurs de vapeur d'eau ou d'autres vapeurs (chaudières à vapeur); chaudières dites « à eau surchauffée »:

 

d'une puissance inférieure ou égale à 32 MW

101 400 UCE

84.06

Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons:

 

C.

autres moteurs:

 

ex II.

Moteurs à combustion interne (à allumage par compression):

 

d'une puissance inférieure à 37 kW

279 600 UCE

84.10

Pompes, motopompes et turbopompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides (à chapelet, à godets, à bandes souples, etc.):

1 000 000 d'UCE

ex A.

Pompes distributrices Comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif, à l'exclusion des pompes de distribution de carburants

B.

autres pompes

C.

Élévateurs à liquides (à chapelets, à godets, à bandes souples, etc.)

84.14

Fours industriels ou de laboratoire, à l'exclusion des fours électriques du no 85.11:

 

ex B.

autres:

 

Parties et pièces détachées en acier fondu pour les fours à ciment

10 000 UCE

ex 84.20

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à verifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins; poids pour toutes balances, à l'exclusion:

320 000 UCE

des pèse-bébés

des balances de précision graduées en g destinées à l'usage domestique

des poids pour toutes balances

85.01

Machines génératrices; moteurs; convertisseurs rotatifs ou statiques (redresseurs, etc.) transformateurs; bobines de réactance et selfs:

44 400 UCE

A.

Machines génératrices, moteurs (même avec réducteur, variateur ou multiplicateur de vitesse), convertisseurs rotatifs:

ex II.

autres:

Moteurs d'une puissance égale ou supérieure à 370 W et inférieures ou égale à 15 000 W

ex C.

Parties et pièces détachées:

de moteurs d'une puissance égale ou supérieure à 370 W et inférieure ou égale à 15 000 W

85.15

Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de vues pour la télévision; appareils de radioguidage de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande:

 

A.

Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision:

 

ex III.

Appareils récepteurs, même combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son:

 

de télévision

3 048 unités 777 300 UCE (1)

C.

Parties et pièces détachées:

1 500 000 UCE

I.

Meubles et coffrets:

ex a)

en bois:

pour récepteurs de télévision

ex b)

en autres matières:

pour récepteurs de télévision

ex III.

autres:

Châssis de récepteurs de télévision et leurs parties assemblées ou montée

Châssis des circuits imprimés en métal pour récepteurs de télévision

ex 85.23

Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion:

 

Câbles conducteurs pour antennes de télévision

66 600 UCE

87.02

Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des marchandises:

103 unités 2 032 000 UCE (1)

A.

pour le transport des personnes, y compris les voitures mixtes:

I.

à moteur à explosion ou à combustion interne;

ex a)

Autocars et autobus à moteurs à explosion d'une cylindrée égale ou supérieure à 2 800 cm3 ou à moteur à combustion interne d'une cylindrée égale ou supérieure à 2 500 cm3:

Autobus et autocars complets

ex b)

autres:

complètes, comportant plus de 6 places assises

87.05

Carrosseries des véhicules automobiles repris aux nos 87.01 à 87.03 inclus, y compris les cabines:

9 800 UCE

ex A.

Carrosseries et cabines métalliques destinées à l'industrie du montage:

des motoculteurs de la sous-position 87.01 A

des voitures automobiles pour le transport des personnes, y compris les voitures mixtes, comportant plus de 6 places assises et moins de 15 places assises

des voitures automobiles pour le transport des marchandises, à moteur à explosion d'une cylindrée inférieure à 2 800 cm3 ou à moteur à combustion interne d'une cylindrée inférieure à 2 500 cm3,

des voitures automobiles à usages spéciaux du no 87.03 (2)

ex B.

autres:

Carrosseries et cabines métalliques, à l'exclusion de celles des voitures automobiles pour le transport des personnes comportant 6 places assises ou moins


(1)  Limitation complémentaire exprimée en valeur.

(2)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.