21979D0207(01)

Décision n° 4/78 du Conseil des Ministres ACP-CEE du 21 décembre 1978 portant dérogation à la définition de la notion de produits originaires, pour tenir compte de la situation particulière du Kenya, en ce qui concerne certains articles de pêche (mouches pour la pêche)

Journal officiel n° L 031 du 07/02/1979 p. 0002


DÉCISION N 4/78 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE du 21 décembre 1978 portant dérogation à la définition de la notion de produits originaires pour tenir compte de la situation particulière du Kenya, en ce qui concerne certains articles de pêche(mouches pour la pêche)

LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE,

vu la convention ACP-CEE de Lomé, signée le 28 février 1975, ci-après dénommée «convention», et notamment son article 9 paragraphe 2,

considérant que l'article 27 du protocole n 1 de la convention, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, prévoit que des dérogations peuvent être apportées aux règles d'origine, notamment pour faciliter le developpement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles;

considérant que les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ont présenté une demande du gouvernement de la république du Kenya visant à obtenir une dérogation à la définition prévue par le protocole n 1, en faveur des articles de pêche fabriqués dans cet État;

considérant que, conformément à l'article 27 du protocole n 1, le comité de coopération douanière a adopté un rapport concernant cette demande;

considérant que, pour tenir compte de la situation particulière de la république du kenya et permettre au secteur industriel intéressé de développer l'industrie concernée et de rechercher la possibilité d'utiliser des matières premières de la Communauté pour la fabrication des articles en question, il y a lieu de prévoir une dérogation qui, portant sur une période de dix-huit mois, devrait pouvoir répondre à cette demande;

considérant qu'il convient d'éviter d'éventuels détournements de trafic et que ce but peut être atteint en fixant un pourcentage maximal de produits non originaires incorporés dans le produit fini,

DÉCIDE :

Article premier

Par dérogation aux dispositions du protocole n 1, les articles pour la pêche fabriqués au Kenya et relevant de la position tarifaire ex 97.07 «mouches pour la pêche» sont considérés comme originaires du Kenya à condition que la valeur des hameçons non originaires, mis en

uvre pour leur fabrication et relevant de la position tarifaire ex 97.07 ne dépasse pas 25% de la valeur du produit fini.

Article 2

Les certificats de circulation des marchandises EUR.1, délivrés pour les produits originaires en vertu de la dérogation visée à l'article 1er, doivent être revêtus sous la rubrique n 7 «observations» de l'une des mentions suivantes:

- «Dégoration mouches pour la pêche»,

- «Undtagelse fluer til fiskeri»,

- «Abweichung Fliegen zum Flugangeln»,

- «Derogation fisching flies»,

- «Deroga mosche per la pesca»,

- «Afwijking kunstvliegen voor de visserij»

Article 3

Les autorités compétentes de la république du Kenya transmettent tous les trimestres à la Commission le relevé des quantités pour lesquelles ont été émis des certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base de la présente décision, avec indication des États membres de destination.

Article 4

Les États ACP, les États membres et la Communauté sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de prendre les mesures que comporte l'execution de la présente décision.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le 1er juin 1978.

Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 1979.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1978.

Par le Conseil des ministres ACP-CEE

Le président

K. von DOHNANYI