Protocole complémentaire à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre
Journal officiel n° L 172 du 28/06/1978 p. 0002
édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 9 p. 0211
++++ PROTOCOLE COMPLEMENTAIRE à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , d'une part , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE CHYPRE , d'autre part , CONSIDERANT que le protocole additionnel à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre , signé le 15 septembre 1977 , proroge , jusqu'au 31 décembre 1979 , avec certaines mesures complémentaires , la première étape de l'accord précité ; CONSIDERANT que , dans une déclaration annexée à l'acte final de l'accord , la Communauté s'est déclarée disposée à réexaminer avec la république de Chypre les dispositions de l'accord relatives aux produits agricoles , à la lumière du résultat des travaux entrepris en vue d'une approche globale dans les relations de la Communauté avec les pays du bassin Méditerranéen dans le cadre desquels les intérêts cypriotes sont également pris en considération ; ONT DECIDE de conclure le protocole complémentaire à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre , signé à Bruxelles le 19 décembre 1972 , et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES : Gunnar RIBERHOLDT , ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire , représentant permanent du Danemark , président du comité des représentants permanents ; Roland de KERGORLAY , directeur général adjoint de la direction générale des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes ; LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE CHYPRE : Titos PHANOS , ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire , délégué permanent auprès de la Communauté économique européenne , chef de la mission de la république de Chypre ; LESQUELS , après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme , SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES : TITRE PREMIER Mesures commerciales Article premier Les dispositions de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre , signé le 19 décembre 1972 , sont complétées par les dispositions suivantes . Article 2 Les produits énumérés ci-après , originaires de Chypre , sont admis à l'importation dans la Communauté aux droits de douane applicables du tarif douanier commun réduits dans les proportions indiquées en regard de chacun d'eux : Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Taux de réduction ( % ) * 07.01 * Légumes et plantes potagères , à l'état frais ou réfrigéré : * * * A . Pommes de terre : * * * II . de primeurs : * * * a ) du 1er janvier au 15 mai * 40 ( 1 ) ( 2 ) * * F . Légumes à cosse , en grains ou en cosse : * * * II . Haricots : * * * ex a ) du 1er octobre au 30 juin : * * * - du 1er novembre au 30 avril * 60 * * G . Carottes , navets , betteraves à salade , salsifis , céleris-raves , radis et autres racines comestibles similaires : * * * ex II . Carottes et navets : * * * - Carottes , du 1er janvier au 31 mars * 40 * * ex H . Oignons , échalotes et aulx : * * * - Oignons , du 15 février au 15 mai * 60 * * M . Tomates : * * * ex I . du 1er novembre au 14 mai : * * * - du 15 novembre au 15 avril * 60 * * S . Piments ou poivrons doux * 40 * * ex T . autres : * * * - Aubergines , du 1er décembre au 30 avril * 60 * * - Céleris en branches , du 1er janvier au 30 avril * 50 * * - Courgettes , du 1er décembre à fin février * 60 * 08.02 * Agrumes , frais ou secs : * * * ex A . Oranges : * * * - fraîches * 60 * * ex B . Mandarines , y compris tangerines et satsumas ; clémentines , wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes : * * * - frais * 60 * * D . Pamplemousses et pomélos * 80 * 08.08 * Baies fraîches : * * * A . Fraises : * * * ex II . du 1er août au 30 avril : * * * - du 1er novembre au 31 mars * 60 * Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Taux de réduction ( % ) * ex 08.09 * Autres fruits frais : * * * - Melons , du 1er novembre au 31 mai * 50 * * - Pastèques , du 1er avril au 15 juin * 50 * 12.03 * Graines , spores et fruits à ensemencer : * * * E . autres ( a ) * 60 * 12.08 * Racines de chicorée , fraîches ou séchées , même coupées , non torréfiées ; caroubes fraîches ou sèches , même concassées ou pulvérisées ; noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l'alimentation humaine , non dénommés ni compris ailleurs : * * * C . Graines de caroubes * 100 * 20.06 * Fruits autrement préparés ou conservés , avec ou sans addition de sucre ou d'alcool : * * * B . autres : * * * II . sans addition d'alcool : * * * a ) avec addition de sucre , en emballages immédiats d'un contenu net de plus de 1 kg : * * * 2 . Segments de pamplemousses et pomélos * 80 * * ex 8 . autres fruits : * * * - Pamplemousses et pomélos * 80 * * b ) avec addition de sucre , en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins : * * * 2 . Segments de pamplemousses et pomélos * 80 * * ex 8 . autres fruits : * * * - Pamplemousses et pomélos * 80 * * c ) sans addition de sucre , en emballages immédiats d'un contenu net : * * * 1 . de 4,5 kg ou plus : * * * ex dd ) autres fruits : * * * - Pamplemousses et pomélos * 80 * * 2 . de moins de 4,5 kg : * * * ex bb ) autres fruits et mélanges de fruits : * * * - Pamplemousses et pomélos * 80 * 20.07 * Jus de fruits ( y compris les moûts de raisins ) ou de légumes , non fermentés , sans addition d'alcool , avec ou sans addition de sucre : * * * A . d'une densité supérieure à 1,33 à 15 * C : * * * III . autres : * * * ex a ) d'une valeur supérieure à 30 UC par 100 kg poids net : * * * - d'oranges * 70 * * - de pamplemousses et de pomélos * 70 * Numéro du tarif douanier commun Désignation des marchandises * Taux de réduction ( % ) * 20.07 ( suite ) * ex b ) d'une valeur égale ou inférieure à 30 UC par 100 kg poids net : * * * - d'oranges * 70 * * - de pamplemousses et de pomélos * 70 * * B . d'une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15 * C : * * * II . autres : * * * a ) d'une valeur supérieure à 30 UC par 100 kg poids net : * * * 1 . d'oranges * 70 * * 2 . de pamplemousses et de pomélos * 70 * * b ) d'une valeur égale ou inférieure à 30 UC par 100 kg poids net : * * * 1 . d'oranges * 70 * * 2 . de pamplemousses ou de pomélos * 70 * ( 1 ) A partir de l'adoption d'une réglementation communautaire concernant le secteur des pommes de terre de primeurs , la réduction tarifaire prévue pour les produits de la sous-position 07.01 A II a ) est de 50 % . ( 2 ) Pour l'année 1979 la concession est subordonnée à l'adoption d'une réglementation communautaire concernant les pommes de terre de primeurs . ( a ) Cette concession vise uniquement les semences repondant aux dispositions des directives concernant la commercialisation des semences et plantes . Article 3 Les produits énumérés ci-après , originaires de Chypre , sont admis à l'importation dans la Communauté aux droits de douane applicables du tarif douanier commun réduits de 55 % dans le respect des conditions convenues dans l'échange de lettre annexé à l'acte final : Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * 20.06 * Fruits autrement préparés ou conservés , avec ou sans addition de sucre ou d'alcool : * * B . autres : * * II . sans addition d'alcool : * * a ) avec addition de sucre , en emballages immédiats d'un contenu net de plus de 1 kg : * * ex 9 . Mélanges de fruits : * * - Salades de fruits ( a ) * * b ) avec addition de sucre , en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins : * * ex 9 . Mélanges de fruits : * * - Salades de fruits ( a ) * ( a ) Sont considérés comme salades de fruits les melanges de fruits entiers ou coupés autrement qu'en cubes ou des , contenant au moins quatre espéces différentes du groupe des six fruits suivants : abricots , pêches , poites , ananas , cerises , raisins , sans adjonction d'autres fruits , sinon mirabelles ou reines-claudes . Article 4 Les produits énumérés ci-après , originaires de Chypre , sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption des droits de douane dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire annuel de 500 tonnes : Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * 08.04 * Raisins , frais ou secs : * * B . secs : * * I . présentés en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 15 kg * Article 5 Pour les produits énumérés ci-après , originaires de Chypre , les droits de douane à l'importation dans la Communauté sont réduits de 75 % dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire annuel de 10 000 hectolitres à la condition que les prix pratiqués à l'importation de ces vins dans la Communauté , majorés des droits de douane effectivement perçus , soient à tout moment au moins égaux aux prix de référence de la Communauté qui leur sont applicables : Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * 22.05 * Vins de raisins frais ; moûts de raisins frais mutés à l'alcool ( y compris les mistelles ) : * * C . autres : * * I . titrant 13 * ou moins d'alcool acquis et présentés en récipients contenant : * * ex a ) 2 l ou moins : * * - Vins de raisins frais * * II . titrant plus de 13 * et pas plus de 15 * d'alcool acquis et présentés en récipients contenant : * * ex a ) 2 l ou moins : * * - Vins de raisins frais , autres que vins de liqueur titrant 15 * d'alcool acquis * Article 6 1 . Pour les produits énumérés ci-après , originaires de Chypre , les droits de douane à l'importation dans la Communauté sont réduits de 70 % dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire annuel de 250 000 hectolitres à la condition que les prix pratiqués à l'importation de ces vins dans la Communauté , majorés des droits de douane effectivement perçus , soient à tout moment au moins égaux aux prix de référence de la Communauté qui leur sont applicables : Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * 22.05 * Vins de raisins frais ; moûts de raisins frais mutés à l'alcool ( y compris les mistelles ) : * * C . autres : * * II . titrant plus de 13 * et pas plus de 15 * d'alcool acquis et présentés en récipients contenant : * * ex a ) 2 l ou moins : * * - Vins de liqueur titrant 15 * d'alcool acquis * * ex b ) plus de 2 l : * * - Vins de liqueur titrant 15 * d'alcool acquis * Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * 22.05 ( suite ) * III . titrant plus de 15 * et pas plus de 18 * d'alcool acquis et présentés en récipients contenant : * * a ) 2 l ou moins : * * ex 2 . autres : * * - Vins de liqueur * * b ) plus de 2 l : * * ex 3 . autres : * * - Vins de liqueur * * IV . titrant plus de 18 * et pas plus de 22 * d'alcool acquis et présentés en récipients contenant : * * a ) 2 l ou moins : * * ex 2 . autres : * * - Vins de liqueur * * b ) plus de 2 l : * * ex 3 . autres : * * - Vins de liqueur * 2 . L'admission de ces vins au bénéfice du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 est subordonnée à la condition que ces vins soient désignés dans le document V.I . 1 prévu au règlement ( CEE ) n * 2115/76 comme " vins de liqueur " . Article 7 Si la date de l'entrée en vigueur du protocole ne coïncide pas avec le début de l'année civile , les contingents visés aux articles 4 , 5 et 6 sont ouverts pro rata temporis . Article 8 Les taux de réduction prévus aux articles 2 , 3 , 5 et 6 s'appliquent aux droits de douane effectivement appliqués à l'égard des pays tiers . Article 9 1 . Pour les produits figurant dans le présent protocole , la Communauté se réserve , en cas d'établissement d'une réglementation communautaire , de modifier le régime prévu . 2 . Lors de l'établissement de cette réglementation et de la modification de ce régime , la Communauté tient compte des intérêts de Chypre . Article 10 1 . Les parties contractantes se déclarent prêtes à favoriser , dans le respect de leurs politiques agricoles , le développement harmonieux des échanges de produits agricoles auxquels ne s'applique pas l'accord . 2 . En matière vétérinaire , sanitaire et phytosanitaire , les parties contractantes appliquent leurs réglementations d'une manière non discriminatoire et s'abstiennent d'introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d'entraver indûment les échanges . 3 . Les parties contractantes examinent dans les conditions prévues à l'article 14 de l'accord d'association les difficultés qui pourraient apparaître dans leurs échanges de produits agricoles et s'efforcent de rechercher les solutions qui pourraient leur être apportées . TITRE II Dispositions générales et finales Article 11 Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre . Article 12 1 . Le présent protocole est soumis à ratification , acceptation ou approbation selon les procédures propres aux parties contractantes , lesquelles se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet .