21978A0403(01)

Accord commercial entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine

Journal officiel n° L 123 du 11/05/1978 p. 0002
édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 9 p. 0200


RÈGLEMENT (CEE) Nº 946/78 DU CONSEIL du 2 mai 1978 concernant la conclusion de l'accord commercial entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Chine

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la recommandation de la Commission,

considérant qu'il convient de conclure l'accord commercial entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Chine, signé à Bruxelles le 3 avril 1978,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'accord commercial entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Chine est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est annexé au présent règlement.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 11 de l'accord (1).

Article 3

Au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, la Communauté est représentée par la Commission, assistée par les représentants des États membres.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 1978.

Par le Conseil

Le président

K.B. ANDERSEN (1)La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat général du Conseil.

ACCORD COMMERCIAL entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Chine

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE,

DÉSIREUX de développer, sur la base de l'égalité et des avantages réciproques des deux parties contractantes, les échanges économiques et commerciaux entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Chine et de donner une impulsion nouvelle à leurs relations,

ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD DONT LES DISPOSITIONS SONT LES SUIVANTES:

Article premier

Les deux parties contractantes s'efforceront, dans le cadre des lois et réglementations respectives en vigueur, de promouvoir et d'intensifier leurs échanges commerciaux.

À cette fin, elles confirment leur volonté: a) de prendre toutes les mesures utiles pour créer des conditions favorables aux échanges commerciaux entre elles;

b) de faire tout leur possible pour améliorer la structure de leurs échanges commerciaux en vue d'arriver à une plus large diversification de ceux-ci;

c) d'examiner, chacune de son côté et dans un esprit bienveillant, les suggestions formulées par l'autre partie, notamment au sein de la commission mixte, dans le but de faciliter les échanges commerciaux entre elles.

Article 2

1. Les deux parties contractantes s'accordent dans leurs relations commerciales le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne: a) les droits de douane et les impositions de toute nature appliqués à l'importation, à l'exportation, à la réexportation ou au transit des produits, y compris les modalités de perception de ces droits et impositions;

b) les réglementations, les procédures et les formalités concernant le dédouanement, le transit, l'entreposage et le transbordement des produits importés ou exportés;

c) les taxes et autres impositions intérieures frappant directement ou indirectement les produits et services importés ou exportés;

d) les formalités administratives pour l'octroi des licences d'importation ou d'exportation.

2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit: a) d'avantages accordés par l'une des parties contractantes aux États faisant partie avec elle d'une union douanière ou d'une zone de libre échange;

b) d'avantages accordés par l'une des parties contractantes aux pays limitrophes afin de faciliter le commerce frontalier;

c) de mesures que l'une ou l'autre des parties contractantes peut prendre pour faire face à ses obligations découlant des accords internationaux sur les produits de base.

Article 3

Les deux parties contractantes déploieront tous leurs efforts pour favoriser l'expansion harmonieuse de leurs échanges commerciaux réciproques et contribuer selon leurs moyens propres à la réalisation d'un équilibre de leurs échanges.

En cas d'apparition d'un déséquilibre évident, le problème doit faire l'objet d'un examen au sein de la commission mixte afin de recommander les mesures à prendre pour améliorer la situation.

Article 4

1. La république populaire de Chine prendra favorablement en considération les importations en provenance de la Communauté économique européenne. À cet effet, les autorités chinoises compétentes veilleront à ce que les exportateurs de la Communauté aient la possibilité de participer pleinement aux occasions du commerce avec la Chine.

2. La Communauté économique européenne tendra vers un degré de libéralisation de plus en plus élevé des importations en provenance de la république populaire de Chine. À cet effet, elle s'efforcera de procéder progressivement à des mesures d'extension de la liste des produits dont l'importation en provenance de la Chine est libérée et à des augmentations du montant des contingents. Les modalités d'application feront l'objet d'examens dans le cadre de la commission mixte.

Article 5

1. Les deux parties contractantes sont tenues d'échanger des informations sur les problèmes qui pourraient surgir dans leurs échanges commerciaux et d'entamer, dans l'esprit de promouvoir les échanges commerciaux, des consultations amicales en vue de rechercher une solution mutuellement satisfaisante à ces problèmes. Chacune des deux parties contractantes veillera à ne pas prendre de mesures avant les consultations.

2. Cependant, dans le cas exceptionnel où la situation ne permet aucun délai, chaque partie contractante peut prendre des mesures mais doit s'efforcer, autant que possible avant de les prendre, de procéder à une consultation amicale.

3. Chaque partie contractante veillera, en prenant les mesures visées au paragraphe 2, à ne pas porter atteinte aux objectifs généraux du présent accord.

Article 6

Les deux parties contractantes s'engagent à promouvoir les visites de personnes, de groupes et de délégations des milieux économiques, commerciaux et industriels, à faciliter les échanges et contacts industriels et techniques à caractère commercial, à favoriser l'organisation mutuelle des foires et expositions ainsi que la prestation de services s'y rapportant. Elles doivent s'accorder autant que possible les facilités concernant les activités susmentionnées.

Article 7

L'échange de marchandises et la prestation de services entre les deux parties contractantes s'effectueront aux prix et barèmes conformes aux marchés.

Article 8

Les parties contractantes conviennent que les paiements des transactions s'effectueront, conformément aux lois et réglementations respectives en vigueur, dans les monnaies des États membres de la Communauté, en renminbi ou en toute monnaie convertible acceptée par les deux parties intéressées aux transactions.

Article 9

1. Il est institué une commission mixte de commerce CEE-Chine composée, d'une part, de représentants de la Communauté économique européenne et, d'autre part, de représentants de la république populaire de Chine.

2. La commission mixte a pour tâches: - de surveiller et d'examiner le fonctionnement du présent accord,

- d'examiner toutes les questions qui pourraient surgir lors de l'application du présent accord,

- d'examiner les problèmes pouvant faire obstacle au développement des échanges entre les parties contractantes,

- d'examiner les moyens et les nouvelles possibilités du développement des échanges entre les parties contractantes ainsi que les autres problèmes ayant trait à leurs échanges commerciaux,

- de formuler des recommandations susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord.

3. La commission mixte se réunit une fois par an, alternativement à Bruxelles et à Pékin. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées d'un commun accord, à la demande de l'une des parties contractantes. La présidence de la commission mixte est exercée à tour de rôle par chacune des deux parties contractantes. La commission mixte peut créer, lorsque les deux parties le jugent nécessaire, des groupes de travail pour l'assister dans ses tâches.

Article 10

En ce qui concerne la Communauté économique européenne, le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application, et ce dans les conditions prévues par ledit traité.

Article 11

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Il est conclu pour une période de cinq ans. L'accord est reconduit tacitement d'année en année si aucune des deux parties contractantes ne notifie par écrit, six mois avant son expiration, à l'autre partie sa dénonciation.

Des modifications peuvent, toutefois, y être apportées d'un commun accord entre les deux parties contractantes pour tenir compte de situations nouvelles.

Til bekræftelse heraf har undertegnede, som er behørigt befuldmægtigede hertil, underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Abkommen unterschrieben.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cette fin, ont signé le présent accord.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a tale fine, hanno firmato il presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, naar behoren daartoe gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend. >PIC FILE= "T0013690">

Udfærdiget i Bruxelles, den tredje april nitten hundrede og otteoghalvfjerds i to eksemplarer på dansk, engelsk, fransk, italiensk, nederlandsk, tysk og kinesisk, hvilke tekster alle har samme gyldighed.

Geschehen zu Brüssel am dritten April neunzehnhundertachtundsiebzig in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, französischer, italienischer, niederländischer und chinesischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Done at Brussels on the third day of April in the year one thousand nine hundred and seventy-eight, in two copies in the Danish, Dutch, English, French, German, Italian and Chinese languages, each text being equally authentic.

Fait à Bruxelles, le trois avril mil neuf cent soixante-dix-huit, en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et chinoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Bruxelles, il tre aprile millenovecentosettantotto, in due esemplari nella lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e cinese, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.

Gedaan te Brussel, op drie april negentienhonderd achtenzeventig, in twee exemplaren, in de Deense, Duitse, Engelse, Franse, Italiaanse, Nederlandse en Chinese taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. >PIC FILE= "T0013691">

For Rådet for De europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen >PIC FILE= "T0013692">

For regeringen for Den kinesiske Folkerepublik

Für die Regierung der Volksrepublik China

For the Government of the People's Republic of China

Pour le gouvernement de la république populaire de Chine

Per il governo della Repubblica popolare cinese

Voor de Regering van de Volksrepubliek China >PIC FILE= "T0013693">