21977A0919(02)

Accord additionnel à l'accord, signé à Berne le 29 avril 1963, concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution

Journal officiel n° L 240 du 19/09/1977 p. 0048 - 0065
édition spéciale espagnole: chapitre 15 tome 2 p. 0058-0059
édition spéciale portugaise: chapitre 15 tome 2 p. 0058-0059
DA L 240 19/09/1977 P. 0064-0065
DE L 240 19/09/1977 P. 0064-0065
EN L 240 19/09/1977 P. 0048-0049
FR L 240 19/09/1977 P. 0048-0049
IT L 240 19/09/1977 P. 0064-0065
NL L 240 19/09/1977 P. 0064-0065


ACCORD ADDITIONNEL à l'accord, signé à Berne le 29 avril 1963, concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS,

LE GOUVERNEMENT DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

ET LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

se référant à l'accord concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution et le protocole de signature y annexé, signés à Berne le 29 avril 1963,

se référant à la convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique,

considérant que, en raison de ses compétences, il est nécessaire que la Communauté économique européenne devienne partie contractante à l'accord signé à Berne le 29 avril 1963,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

La Communauté économique européenne devient, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord additionnel, partie à l'accord concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution et au protocole de signature y annexé, signés à Berne le 29 avril 1963 (ci-après dénommés «l'accord»).

Article 2

L'accord est modifié comme suit:

a) L'expression «gouvernements signataires» est remplacée par l'expression «parties contractantes».

b) Le paragraphe 1 de l'article 4 est remplacé par le paragraphe suivant:

«1. Les modalités de l'exercice de la présidence de la Commission par les délégations sont déterminées par la Commission et sont insérées dans son règlement intérieur; la délégation qui assume la présidence désigne un de ses membres comme président de la Commission».

c) Le paragraphe suivant est inséré dans l'article 6après le paragraphe 1:

«2. Dans les domaines relevant de ses compétences, la Communauté économique européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties contractantes à l'accord. La Communauté économique européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où ses États membres exercent le leur et inversement».

Le paragraphe 2 de l'article 6 devient le paragraphe 3 de l'article 6.

Le paragraphe 3 de l'article 6 devient le paragraphe 4 de l'article 6 et est complété comme suit:

«Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la délégation de la Communauté économique européenne».

d) Le paragraphe 2 de l'article 12 est remplacé par le paragraphe suivant:

«2. Les autres frais afférents aux travaux de la Commission sont répartis entre les parties contractantes de la manière suivante:

république fédérale d'Allemagne // 24,5 %

République nfrançaise // 24,5 %

grand-duché de Luxembourg // 1,5 %

royaume des Pays-Bas // 24,5 %

Communauté économique européenne // 13 %

Confédération suisse // 12 %

tout ensemble // 100 %

La Commission peut aussi, dans certains cas, déterminer une autre répartition».

Article 3

1. La délégation qui exerce la présidence de la Commission lors de l'entrée en vigueur de l'accord additionnel continue à exercer cette présidence jusq'à l'achèvement de son mandat de trois ans.

2. Les modalités de l'exercice ultérieur de la présidence de la Commission par les délégations sont, avant l'expiration du mandat visé au paragraphe précédent, déterminées par la Commission, compte tenu de sa nouvelle composition.

Article 4

1. Chaque partie sugnataire notifiera au gouvernement de la Confédération suisse l'exécution des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord additionnel.

2. Le gouvernement de la Confédération suisse informera les parties contractantes de la date de réception desdites notifications. Le présent accord additionnel entrere en vigueur en même temps que la convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique.

Article 5

Le présent accord additionnel, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la Confédération suisse qui en remettra une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes.

Fait à Bonn, le 3 décembre 1976.

Pour le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne:

Pour le gouvernement de la République française:

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg:

Pour le gouvernement du royaume des Pays-Bas:

Pour le gouvernement de la Confédération suisse:

Pour la Communauté économique européenne: