21975D1231(04)

Décision n 2/75 du comité mixte CEE-Finlande du 2 décembre 1975, modifiant le protocole n 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative et la décision n 4/74 du comité mixte et abrogeant la décision n 5/74 du comité mixte

Journal officiel n° L 338 du 31/12/1975 p. 0016


DÉCISION N 2/75 DU COMITÉ MIXTE du 2 décembre 1975 modifiant le protocole n 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative et la décision n 4/74 du comité mixte et abrogeant la décision n 5/74 du comité mixte

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande, signé à Bruxelles le 5 octobre 1973,

vu le protocole n 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé protocole n 3, et notamment son article 28,

considérant qu'il convient de majorer les valeurs limites prévues à l'article 14 du protocole n 3;

considérant qu'il est nécessaire de réserver une rubrique du certificat de circulation des marchandises EUR.1 et du formulaire EUR.2 dans laquelle la mention du pays d'origine doit être apposée; qu'il convient, en conséquence, de modifier les modèles desdits certificat et formulaire;

considérant qu'il est également nécessaire de simplifier davantage la procédure de délivrance de ce certificat et d'établissement de ces formulaires notamment en étendant les mesures arrêtées par la décision n 5/74 du comité mixte à d'autres modes de transport, ainsi que de majorer la valeur limite prévue dans ladite décision,

DÉCIDE:

Article premier

Le texte de l'article 14 paragraphes 1 et 2 du protocole n 3 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Communauté et la Finlande admettent comme produits originaires au bénéfice des dispositions de l'accord, sans qu'il y ait lieu de produire un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou un formulaire EUR.2, les marchandises qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions requises pour l'application de ces dispositions et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.

2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces marchandises ne devant traduire, de par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. En outre, la valeur globale de ces marchandises ne doit pas être supérieure à 100 unités de compte en ce qui concerne les petits envois ou à 300 unités de compte en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.»

Article 2

Le modèle du certificat de circulation des marchandises EUR.1 figurant à l'annexe V du protocole n 3, telle que modifiée par la décision n 3/74 du comité mixte, est remplacé par le modèle figurant à l'annexe I de la présente décision.

Article 3

La note 8 ad article 10 de l'annexe I du protocole n 3 est supprimée.

Article 4

1. L'article 7 de la décision n 4/74 du comité mixte est supprimé.

2. Le texte de l'article 18 paragraphe 2 premier alinéa de la décision n 4/74 du comité mixte est remplacé par le texte suivant:

«Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de l'État d'importation renvoient le certificat de circulation ou le formulaire EUR.2 ou une photocopie de ce certificat ou de ce formulaire aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent au formulaire EUR.2, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ledit formulaire sont inexactes.»

Article 5

Le texte de l'article 20 de la décision n 4/74 du comité mixte est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Les sigles et les mentions visés aux articles 12, 13 et 19 ont apposés dans la rubrique «Observations» du certificat.»

Article 6

1. Sans préjudice de l'article 8 paragraphe 1 du protocole n 3, les produits originaires répondant aux exigences dudit protocole, qui font l'objet d'envois contenant uniquement des produits originaires, et pour autant que la valeur de chaque envoi ne dépasse pas 1 500 unités de compte, sont admis à l'importation dans la Communauté ou en Finlande au bénéfice des dispositions de l'accord, au vu d'un formulaire EUR.2 dont le modèle figure à l'annexe II.

2. Il est établi un formulaire EUR.2 pour chaque envoi.

Article 7

Le formulaire EUR.2 est rempli par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Il est établi sur la formule dont le modèle figure à l'annexe II. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs langues dans lesquelles est rédigé l'accord ou en langue suédoise. Le formulaire est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État d'exportation; s'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.

Le format du formulaire EUR.2 est de 210×148 millimètres, une tolérances maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 64 grammes par mètre carré.

Les États membres de la Communauté et la Finlande peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, il est fait référence à cet agrément sue chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

Article 8

En vue d'assurer une application correcte de la présente décision, les États membres de la Communauté et la Finlande se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité et de la régularité des déclarations des exportateurs figurant sur les formulaires EUR.2.

Article 9

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un formulaire contenant des données inexactes en vue d'admettre une marchandise au bénéfice du régime préférentiel.

Article 10

1. Les certificats de circulation des marchandises établis selon les modèles antérieurement en vigueur pourront être utilisés jusqu'à épuisement des stocks et au plus tard jusqu'au 30 juin 1977, dans les conditions prévues antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente décision.

2. Les formulaires EUR.2 établis selon le modèle antérieurement en vigueur pourront être utilisés jusqu'à épuisement des stocks et au plus tard jusqu'au 30 juin 1977 pour les envois par la poste (y compris les colis postaux) dans les conditions prévues antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente décision.

En outre, ils pourront être utilisés jusqu'à épuisement des stocks et au plus tard jusqu'au 30 juin 1977, dans les conditions prévues par la présente décision.

Dans ce cas, ces formulaires sont revêtus à la rubrique n 7 de l'indication prévue à la rubrique n 8 des formulaires du modèle figurant à l'annexe II.

Article 11

La décision n 5/74 du comité mixte est abrogée.

Article 12

Le texte de l'article 17 de la décision n 4/74 du comité mixte est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Sous la responsabilité de l'exportateur, il appartient à celui-ci ou à son représentant habilité de remplir et de signer le formulaire EUR.2.

Si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet d'un contrôle dans le pays d'exportation, au regard de la définition de la notion de produits originaires, l'exportateur peut indiquer dans la rubrique «Observations» du formulaire EUR.2. les références à ce contrôle»

Article 13

L'exportateur qui a établi un formulaire EUR.2 est tenu de fournir, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, toute justification en ce qui concerne l'utilisation de ce formulaire.

Article 14

La présente décision entre en vigueur le 1er février 1976.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1975.

Par le comité mixte

Le président

R. de KERGORLAY