Convention ACP-CEE de Lomé /* Signée à Lomé le 28 février 1975 */
Journal officiel n° L 025 du 30/01/1976 p. 0002
++++ CONVENTION ACP - CEE DE LOME SA MAJESTE LE ROI DES BELGES , SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , LE PRESIDENT D'IRLANDE , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG , SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS , SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD , parties contractantes au traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 , ci-après dénommé le traité , et dont les Etats sont ci-après dénommés Etats membres , et LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , d'une part , et LE CHEF D'ETAT DES BAHAMAS , LE CHEF D'ETAT DE BARBADE , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BOTSWANA , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE-D'IVOIRE , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU DAHOMEY , LE PRESIDENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF MILITAIRE PROVISOIRE , CHEF DU GOUVERNEMENT DE L'ETHIOPIE , SA MAJESTE LA REINE DE FIDJI , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GAMBIE , LE PRESIDENT DU CONSEIL DU RENOUVEAU NATIONAL DE LA REPUBLIQUE DU GHANA , LE CHEF D'ETAT DE GRENADE , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE , LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT DE LA GUINEE BISSAU , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE COOPERATIVE DE GUYANE , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA , LE CHEF D'ETAT DE LA JAMAIQUE , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU KENYA , SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU LIBERIA , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALAWI , LE CHEF D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE MALGACHE , LE PRESIDENT DU COMITE MILITAIRE DE LIBERATION NATIONALE DU MALI , CHEF DE L'ETAT , PRESIDENT DU GOUVERNEMENT , SA MAJESTE LA REINE DE L'ILE MAURICE , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER , LE CHEF DU GOUVERNEMENT MILITAIRE FEDERAL DU NIGERIA , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE SOMALIENNE , PRESIDENT DU CONSEIL REVOLUTIONNAIRE SUPREME , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU SOUDAN , SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU SWAZILAND , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE , LE CHEF D'ETAT DE TONGA , LE CHEF D'ETAT DE TRINITE ET TOBAGO , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L'OUGANDA , LE CHEF D'ETAT DE LA SAMOA OCCIDENTALE , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU ZAIRE , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE , dont les Etats sont ci-après dénommés Etats ACP , d'autre part , VU le traité instituant la Communauté économique européenne , SOUCIEUX d'établir , sur une base de complète égalité entre partenaires , une coopération étroite et continue dans un esprit de solidarité internationale ; RESOLUS à intensifier en commun leurs efforts en vue du développement économique et du progrès social des Etats ACP ; SOUHAITANT manifester leur volonté mutuelle de maintenir et de développer les relations amicales existant entre leurs pays , suivant les principes de la charte des Nations unies ; DECIDES à promouvoir , compte tenu de leurs niveaux de développement respectifs , la coopération commerciale entre les Etats ACP et la Communauté et à lui garantir un fondement sûr conformément à leurs obligations internationales ; CONSCIENTS de l'importance que revêt le développement de la coopération et des échanges entre les Etats ACP ; RESOLUS à instaurer un nouveau modèle de relations entre Etats développés et Etats en voie de développement , compatible avec les aspirations de la communauté internationale vers un ordre économique plus juste et plus équilibré ; DESIREUX de sauvegarder les intérêts des Etats ACP dont l'économie dépend dans une mesure considérable de l'exportation de produits de base ; SOUCIEUX de promouvoir le développement industriel des Etats ACP par des actions de coopération élargie entre ces Etats et les Etats membres de la Communauté , ONT DECIDE de conclure la présente convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires ; SA MAJESTE LE ROI DES BELGES : Renaat VAN ELSLANDE , ministre des affaires étrangères ; SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK : Jens CHRISTENSEN , secrétaire d'Etat aux affaires étrangères , ambassadeur ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE : Hans-Juergen WISCHNEWSKI , ministre d'Etat aux affaires étrangères ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE : Pierre ABELIN , ministre de la coopération ; LE PRESIDENT D'IRLANDE : Garret FITZGERALD , TD , ministre des affaires étrangères ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE : Francesco CATTANEI , secrétaire d'Etat aux affaires étrangères ; SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG : Jean DONDELINGER , ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire , représentant permanent auprès des Communautés européennes ; SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS : Laurens Jan BRINKHORST , secrétaire d'Etat aux affaires étrangères ; SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD The Rt . Hon . Judith HART , MP , ministre du développement d'outre-mer ; LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES : Garret FITZGERALD , président en exercice du Conseil des Communautés européennes ; François-Xavier ORTOLI , président de la Commission des Communautés européennes ; Claude CHEYSSON , membre de la Commission des Communautés européennes ; LE CHEF D'ETAT DES BAHAMAS : A . R . BRAYNEN , haut commissaire pour les Bahamas ; LE CHEF D'ETAT DE BARBADE : Stanley Leon TAYLOR , secrétaire permanent au ministère du commerce et de l'industrie ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BOTSWANA : The Hon . Dr . GAOSITWE KEAGAKWA TIBE CHIEPE , ministre du commerce et de l'industrie ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI : Gilles BIMAZUBUTE , ministre des affaires étrangères et de la coopération ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN : Maikano ABDOULAYE , ministre du plan et de l'aménagement du territoire ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Jean Paul MOKODOPO , ministre du plan ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO : Le commandant Alfred RAOUL , ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire , représentant du Congo auprès de la Communauté économique européenne ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE-D'IVOIRE : Henri KONAN BEDIE , ministre de l'économie et des finances ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU DAHOMEY : Le capitaine André ATCHADE , ministre de l'industrie , du commerce et du tourisme ; LE PRESIDENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF MILITAIRE PROVISOIRE , CHEF DU GOUVERNEMENT DE L'ETHIOPIE : Ato Gebre Kidan ALULA , représentant de l'Ethiopie pour les affaires commerciales auprès de la Communauté économique européenne ; SA MAJESTE LA REINE DE FIDJI : The Rt . Hon . Ratu Sir K . K . T . MARA , KBE , premier ministre et ministre des affaires étrangères ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE : Emile Kassa MAPSI , ministre d'Etat ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GAMBIE : ALHAJI THE HONOURABLE IBRAHIMA MUHAMMADOU GARBA-JAHUMPA , ministre des finances et du commerce ; LE PRESIDENT DU CONSEIL DU RENOUVEAU NATIONAL DE LA REPUBLIQUE DU GHANA : Le lieutenant-colonel FELLI , ministre-commissaire de la planification économique ; LE CHEF D'ETAT DE GRENADE : Derek KNIGHT , sénateur , ministre sans portefeuille ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE : Seydou KEITA , ambassadeur extraordinaire de la république de Guinée pour l'Europe occidentale ; LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT DE LA GUINEE-BISSAU : Dr . VASCO CABRAL , commissaire d'Etat à l'économie et aux finances ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE : Agelmasie NTUMU , secrétaire d'Etat ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE COOPERATIVE DE GUYANE : The Hon . S . S . RAMPHAL , SC , MP , ministre des affaires étrangères ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA : Léonard KALMOGO , secrétaire d'Etat au plan ; LE CHEF D'ETAT DE LA JAMAIQUE : Perceval J . PATTERSON , ministre de l'industrie , du tourisme et du commerce extérieur ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU KENYA : Dr . J . G . KIANO , ministre du commerce et de l'industrie ; SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO : E . R . SEKHONYANA , ministre des finances ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU LIBERIA : The Hon . D . Franklin NEAL , ministre du plan et de l'économie ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALAWI : The Hon . D . T . MATENJE , ministre du commerce , de l'industrie et du tourisme , ministre des finances ; LE CHEF D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE MALGACHE : Jules RAZAFIMBAHINY , ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire , représentant auprès de la Communauté économique européenne ; LE PRESIDENT DU COMITE MILITAIRE DE LIBERATION NATIONALE DU MALI , CHEF DE L'ETAT , PRESIDENT DU GOUVERNEMENT : Le lieutenant-colonel Charles SAMBA CISSOKHO , ministre des affaires étrangères et de la coopération ; SA MAJESTE LA REINE DE L'ILE MAURICE : The Rt . Hon . Sir Seewoosagur RAMGOOLAM , PC , KT , premier ministre ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE : Sidi Ould CHEIKH ABDALLAH , ministre du plan et du développement industriel ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER : Le capitaine Moumouni DJERMAKOYE ADAMOU , ministre des affaires étrangères et de la coopération ; LE CHEF DU GOUVERNEMENT MILITAIRE FEDERAL DU NIGERIA : Gabriel Chukwuemeka AKWAEZE , commissaire fédéral au commerce ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE : NDUHUNGIREHE , ministre des finances et de l'économie ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL : Babacar BA , ministre des finances et des affaires économiques ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE : The Hon . Francis M . MINAH , ministre du commerce et de l'industrie ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE SOMALIENNE , PRESIDENT DU CONSEIL REVOLUTIONNAIRE SUPREME : Jaalle Mohamed WARSAMA ALI , conseiller auprès du comité économique du conseil révolutionnaire suprême ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU SOUDAN : Sharif el KHATIM , ministre adjoint des finances et de l'économie nationale ; SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU SWAZILAND : The Hon . Simon SISHAYI NXUMALO , ministre de l'industrie et des mines ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE : Daniel Narcis Mtonga MLOKA , ambassadeur en république fédérale d'Allemagne ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD : Ngarhodjina Adoum MOUNDARI , secrétaire d'Etat à l'économie moderne ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE : Benissan TETE-TEVI , ministre du commerce et de l'industrie , LE CHEF D'ETAT DE TONGA : Son Altesse royale le prince TUPOUTOA , LE CHEF D'ETAT DE TRINITE ET TOBAGO : The Hon . Dr . Cuthbert JOSEPH , ministre des affaires étrangères et des relations avec les pays des Indes occidentales ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L'OUGANDA : The Hon . Edward ATHIYO , ministre du commerce ; LE CHEF D'ETAT DE LA SAMOA OCCIDENTALE : The Hon . Falesa P . S . SAILI , ministre des finances ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU ZAIRE : Kanyinda TSHIMPUMPU , commissaire d'Etat au commerce ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE : Rajah KUNDA , ministre du commerce ; LESQUELS , après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme , SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT : TITRE I COOPERATION COMMERCIALE Article premier Dans le domaine de la coopération commerciale , l'objectif de la présente convention est de promouvoir les échanges entre les parties contractantes , en tenant compte de leurs niveaux de développement respectifs et , en particulier , de la nécessité d'assurer des avantages supplémentaires aux échanges commerciaux des Etats ACP , en vue d'accélérer le rythme de croissance de leur commerce et d'améliorer les conditions d'accès de leurs produits au marché de la Communauté économique européenne , ci-après dénommée " Communauté " , de façon à assurer un meilleur équilibre dans les échanges commerciaux des parties contractantes . A cette fin , les parties contractantes mettent en oeuvre les chapitres 1er et 2 de ce titre . Chapitre premier Régime des échanges Article 2 1 . Les produits originaires des Etats ACP sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent , sans que le traitement réservé à ces produits puisse être plus favorable que celui que les Etats membres s'accordent entre eux . Toutefois , pour l'application du premier alinéa , les dispositions transitoires en vigueur relatives aux droits de douane résiduels et aux taxes d'effet équivalent résultant de l'application des articles 32 , 36 et 59 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités , ne sont pas applicables . 2 . a ) Les produits originaires des Etats ACP : - énumérés à la liste de l'annexe II du traité lorsqu'ils font l'objet d'une organisation commune des marchés au sens de l'article 40 du traité , - soumis , à l'importation dans la Communauté , à une réglementation spécifique introduite comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune , sont importés dans la Communauté , par dérogation au régime général en vigueur à l'égard des pays tiers , selon les dispositions suivantes : i ) sont admis en exemption des droits de douane les produits pour lesquels les dispositions communautaires en vigueur au moment de l'importation ne prévoient , outre des droits de douane , l'application d'aucune autre mesure concernant leur importation ; ii ) pour les produits autres que ceux visés sous i ) , la Communauté prend les mesures nécessaires pour assurer , en règle générale , un régime plus favorable que le régime général applicable aux mêmes produits originaires des pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée . b ) Ce régime entre en vigueur en même temps que la présente convention et reste applicable pour toute la durée de celle-ci . Toutefois , si la Communauté , au cours de l'application de la présente convention , - soumet un ou plusieurs produits à une organisation commune de marché ou à une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune , elle se réserve d'adapter , après consultation au sein du Conseil des ministres , le régime d'importation de ces produits originaires des Etats ACP . Dans ce cas , le paragraphe 2 sous a ) est applicable ; - modifie une organisation commune des marchés ou une réglementation spécifique introduite comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune ; elle se réserve , après consultation au sein du Conseil des ministres , de modifier le régime fixé pour les produits originaires des Etats ACP . Dans ce cas , la Communauté s'engage à maintenir au profit des produits originaires des Etats ACP un avantage comparable à celui dont ils bénéficiaient précédemment par rapport aux produits originaires des pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée . Article 3 1 . La Communauté n'applique pas à l'importation des produits originaires des Etats ACP de restrictions quantitatives ni de mesures d'effet équivalent autres que celles que les Etats membres appliquent entre eux . 2 . Toutefois , le paragraphe 1 ne préjuge pas du régime d'importation réservé aux produits visés à l'article 2 paragraphe 2 sous a ) premier tiret . La Communauté informe les Etats ACP de l'élimination de restrictions quantitatives résiduelles concernant ces produits . 3 . Le présent article ne préjuge pas du traitement que la Communauté réserve à certains produits en application d'accords mondiaux sur ces produits dont la Communauté et les Etats ACP intéressés sont signataires . Article 4 Aucune disposition de la présente convention ne fait obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation , d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique , d'ordre public , de sécurité publique , de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux , de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique , historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale . Toutefois , ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire , ni une restriction déguisée au commerce . Article 5 Si des mesures , nouvelles ou stipulées dans le cadre des programmes de rapprochement des législations et réglementations que la Communauté a arrêtés aux fins d'améliorer la circulation des marchandises , risquent d'affecter les intérêts d'un ou plusieurs Etats ACP , la Communauté en informe , avant leur adoption , les Etats ACP par l'intermédiaire du Conseil des ministres . Afin de permettre à la Communauté de prendre en considération les intérêts des Etats ACP concernés , des consultations ont lieu à la demande de ces derniers en vue d'aboutir à une solution satisfaisante . Article 6 1 . Lorsque des réglementations existantes de la Communauté , prises aux fins de faciliter la circulation des marchandises , ou leur interprétation , leur application , ou la mise en oeuvre de leurs modalités affectent les intérêts d'un pu plusieurs Etats ACP , des consultations ont lieu à la demande de ces derniers en vue d'aboutir à une solution satisfaisante . 2 . En vue de trouver une solution satisfaisante , les Etats ACP peuvent également évoquer au sein du Conseil des ministres d'autres difficultés , relatives à la circulation des marchandises , qui résulteraient de mesures prises ou prévues par les Etats membres . Les institutions compétentes de la Communauté informent , dans la plus large mesure possible , le Conseil des ministres de telles mesures . Article 7 1 . Compte tenu des nécessités actuelles de leur développement , les Etats ACP ne seront pas tenus de souscrire , pendant la durée de la présente convention , en ce qui concerne l'importation de produits originaires de la Communauté , à des obligations correspondant aux engagements pris par la Communauté , en vertu du présent chapitre , à l'égard de l'importation des produits originaires des Etats ACP . 2 . a ) Dans le cadre de leurs échanges avec la Communauté , les Etats ACP n'exercent aucune discrimination entre les Etats membres et accordent à la Communauté un traitement non moins favorable que le régime de la nation la plus favorisée . b ) Le traitement de la nation la plus favorisée auquel il est fait référence sous a ) ne s'applique pas aux relations économiques et commerciales entre les Etats ACP ou entre un ou plusieurs Etats ACP et d'autres pays en voie de développement . Article 8 Chaque partie contractante communique son tarif douanier au Conseil des ministres dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention . Elle communique également les modifications ultérieures de ce tarif au fur et à mesure de leur intervention . Article 9 1 . La notion de " produits originaires " aux fins de l'application du présent chapitre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole n * 1 . 2 . Le Conseil des ministres peut arrêter toutes modifications au protocole n * 1 . 3 . Lorsque , pour un produit donné , la notion de " produits originaires " n'est pas encore définie en application des paragraphes 1 ou 2 , chaque partie contractante continue à appliquer sa propre réglementation . Article 10 1 . Si l'application du présent chapitre entraîne des perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique de la Communauté ou d'un ou plusieurs Etats membres , ou compromet leur stabilité financière extérieure , ou si des difficultés surgissent , qui risquent d'entraîner la détérioration d'un secteur d'activité d'une région de la Communauté , celle-ci peut prendre ou autoriser l'Etat membre intéressé à prendre les mesures de sauvegarde nécessaires . Ces mesures ainsi que leurs modalités d'application sont notifiées sans délai au Conseil des ministres . 2 . Pour l'application du paragraphe 1 , doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le minimum de perturbations dans le commerce entre les parties contractantes et dans la réalisation des objectifs de la présente convention . Ces mesures ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées . Article 11 Aux fins d'assurer l'application efficace des dispositions de la présente convention dans le domaine de la coopération commerciale , les parties contractantes conviennent de s'informer et de se consulter mutuellement . Des consultations ont lieu , à la demande de la Communauté ou des Etats ACP et dans les conditions prévues par les règles de procédure figurant à l'article 74 , notamment dans les cas suivants : 1 . Lorsque des parties contractantes envisagent de prendre des mesures commerciales affectant les intérêts d'une ou plusieurs autres parties contractantes dans le cadre de cette convention , elles doivent en informer le Conseil des ministres . Des consultations ont lieu à la demande des parties contractantes intéressées afin de prendre en considération leurs intérêts respectifs . 2 . Lorsque la Communauté envisage de conclure un accord préférentiel , elle en informe les Etats ACP . Des consultations ont lieu , à la demande des Etats ACP , en vue de sauvegarder leurs intérêts . 3 . Lorsque la Communauté ou les Etats membres prennent des mesures de sauvegarde , en conformité avec l'article 10 , des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil des ministres au sujet de ces mesures , à la demande des parties contractantes intéressées , notamment en vue d'assurer le respect de l'article 10 paragraphe 2 . 4 . Si , au cours de la durée d'application de la présente convention , les Etats ACP estiment que les produits agricoles visés à l'article 2 paragraphe 2 sous a ) , autres que ceux faisant l'objet d'un régime particulier , justifient le bénéfice d'un tel régime , des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil des ministres . Chapitre 2 Promotion commerciale Article 12 En vue d'atteindre les objectifs qu'elles se sont assignées en matière de coopération commerciale et industrielle , les parties contractantes mettent en oeuvre des actions de promotion commerciale qui ont pour objet d'aider les Etats ACP à tirer le meilleur profit du titre I chapitre 1er et du titre III et à participer dans les meilleures conditions au marché de la Communauté et aux marchés régionaux et internationaux . Article 13 Les actions de promotion commerciale prévues à l'article 12 concernent notamment : a ) l'amélioration des structures et des méthodes de travail des organismes , services ou entreprises concourant au développement du commerce extérieur des Etats ACP ou la création de tels organismes , services ou entreprises ; b ) la formation ou le perfectionnement professionnel de techniciens du commerce extérieur et de la promotion commerciale ; c ) la participation des Etats ACP à des foires , expositions , salons spécialisés de caractère international et l'organisation de manifestations commerciales ; d ) l'amélioration de la coopération entre les opérateurs économiques des Etats membres et des Etats ACP , et la création de structures de liaison propres à favoriser cette coopération ; e ) la réalisation et l'exploitation d'études et d'enquêtes de marchés et de " marketing " ; f ) la réalisation et la diffusion , sous diverses formes , de l'information commerciale dans la Communauté et dans les Etats ACP en vue du développement des échanges commerciaux . Article 14 Les demandes de financement d'actions de promotion commerciale sont présentées à la Communauté par un ou plusieurs Etats ACP dans les conditions prévues au titre IV . Article 15 La Communauté participe , dans les conditions prévues au titre IV et au protocole n * 2 , au financement des actions de promotion commerciale propres à promouvoir le développement des exportations des Etats ACP . TITRE II RECETTES PROVENANT DE L'EXPORTATION DE PRODUITS DE BASE Chapitre premier Stabilisation des recettes d'exportation Article 16 Dans le but de remédier aux effets néfastes de l'instabilité des recettes d'exportation et de permettre ainsi aux Etats ACP d'assurer la stabilité , la rentabilité et la croissance continue de leurs économies , la Communauté met en oeuvre un système visant à garantir la stabilisation des recettes provenant de l'exportation , par les Etats ACP vers la Communauté , de certains des produits dont leurs économies dépendent et qui sont affectés par des fluctuations des prix et/ou des quantités . Article 17 1 . Les recettes d'exportation bénéficiant du système de stabilisation sont celles qui proviennent des exportations , par les Etats ACP à destination de la Communauté , des produits énumérés dans la liste suivante , établie en tenant compte de facteurs tels que l'emploi , la détérioration des termes de l'échange entre la Communauté et l'Etat ACP intéressé , le niveau de développement de l'Etat concerné ainsi que des difficultés particulières des Etats ACP les moins développés , enclavés ou insulaires visés à l'article 24 : a ) Produits de l'arachide aa ) arachides en coques ou décortiquées ab ) huile d'arachide ac ) tourteaux d'arachide b ) Produits du cacao ba ) cacao en fèves bb ) pâte de cacao bc ) beurre de cacao c ) Produits du café ca ) café vert ou torréfié cb ) extraits ou essences de café d ) Produits du coton da ) coton en masse db ) linters de coton e ) Produits du coco ea ) noix de coco eb ) coprah ec ) huile de coco ed ) tourteaux de noix de coco f ) Produits du palmier et du palmiste fa ) huile de palme fb ) huile de palmiste fc ) tourteaux de palmiste fd ) noix de palmiste g ) Cuirs et peaux ga ) peaux brutes gb ) cuirs et peaux de bovins gc ) peaux d'ovins gd ) peaux de caprins h ) Produits du bois ha ) bois bruts hb ) bois simplement équarris hc ) bois simplement sciés longitudinalement i ) Bananes fraîches k ) Thé l ) Sisal brut m ) Minerai de fer Minerais de fer et pryrites de fer grillées Les statistiques retenues pour la mise en ouevre du système sont celles qui résultent du recoupement des statistiques de la Communauté et des Etats ACP , compte tenu des valeurs fob . Le système est mis en oeuvre pour les produits énumérés ci-dessus : a ) qui sont mis à la consommation dans la Communauté , ou b ) qui y sont placés sous le régime de perfectionnement actif , en vue de leur transformation . 2 . Le système s'applique aux recettes d'un Etat ACP qui proviennent de l'exportation des produits énumérés au paragraphe 1 si , pendant l'année précédant l'année d'application , les recettes provenant de l'exportation du ou des produits vers toutes les destinations ont représenté au moins 7,5 % de ses recettes d'exportation de biens totales ; toutefois , pour le sisal , ce pourcentage est de 5 % . Pour les Etats ACP les moins développés , enclavés ou insulaires visés à l'article 24 , le pourcentage est de 2,5 % . 3 . Toutefois , si douze mois au plus tôt après l'entrée en vigueur de la présente convention , un ou plusieurs produits qui ne sont pas énumérés dans la liste figurant au paragraphe 1 , mais dont l'économie d'un ou plusieurs Etats ACP dépend dans une mesure considérable , sont affectés par des fluctuations importantes , le Conseil des ministres peut décider de l'inclusion de ce ou ces produits dans cette liste , sans préjudice de l'article 18 paragraphe 1 . 4 . Pour certains cas particuliers , le système s'applique aux exportations des produits en question quelle qu'en soit la destination . 5 . Les Etats ACP concernés certifient que les produits auxquels s'applique le système de stabilisation sont originaires de leur territoire . Article 18 1 . Aux fins précisées à l'article 16 , la Communauté affecte au système de stabilisation , pour la durée de la présente convention , un montant global de 375 millions d'unités de compte destiné à couvrir l'ensemble de ses engagements dans le cadre dudit système . Ce montant est géré par la Commission des Communautés européennes , ci-après dénommée " Commission " . 2 . Ce montant global est divisé en cinq tranches annuelles égales . En tant que de besoin , le Conseil des ministres peut autoriser chaque année , sauf la dernière , l'utilisation anticipée d'un maximum de 20 % de la tranche de l'année suivante . 3 . Tout reliquat subsistant à la fin de chacune des quatre premières années d'application de la présente convention est reporté de droit à l'année suivante . 4 . Sur la base du rapport que la Commission lui soumet , le Conseil des ministres peut réduire le montant des transferts à effectuer en vertu du système de stabilisation . 5 . Avant l'expiration de la présente convention , le Conseil des ministres décide de l'affectation d'éventuels reliquats du montant global visé au paragraphe 1 , ainsi que des conditions d'affectation des montants restant à verser par les Etats ACP en vertu de l'article 21 après l'expiration de la présente convention . Article 19 1 . Pour la mise en oeuvre du système de stabilisation , un niveau de référence est calculé pour chaque Etat ACP et pour chaque produit . Ce niveau de référence correspond à la moyenne des recettes d'exportation au cours des quatre années précédant chaque année d'application . 2 . Un Etat ACP est en droit de demander un transfert financier si , sur la base des résultats d'une année calendaire , ses recettes effectives , telles qu'elles sont visées à l'article 17 et qui proviennent de l'exportation vers la Communauté de chacun des produits considérés individuellement , sont inférieures d'au moins 7,5 % au niveau de référence . Ce pourcentage est de 2,5 % pour les Etats ACP les moins développés , enclavés ou insulaires visés à l'article 24 . 3 . La demande de l'Etat ACP concerné est adressée à la Commission qui l'examine dans le cadre du volume des ressources disponibles . La différence entre le niveau de référence et les recettes effectives constitue la base du transfert . 4 . Toutefois , a ) si l'examen de la demande , auquel la Commission procède en liaison avec l'Etat ACP concerné , fait apparaître que la baisse des recettes provenant de l'exportation des produits en question vers la Communauté est la conséquence d'une politique commerciale de l'Etat ACP concerné affectant particulièrement les exportations vers la Communauté dans un sens défavorable , la demande n'est pas recevable ; b ) si l'examen de l'évolution des exportations totales dans l'Etat ACP demandeur fait apparaître des changements importants , des consultations ont lieu entre la Commission et l'Etat demandeur pour déterminer si , et dans quelle mesure , ces changements sont de nature à avoir des incidences sur le montant du transfert . 5 . En dehors du cas visé au paragraphe 4 sous a ) , la Commission établit un projet de décision de transfert en liaison avec l'Etat ACP demandeur . 6 . Toutes les dispositions sont prises pour assurer un transfert rapide , notamment au moyen d'avances en principe semestrielles . Article 20 L'utilisation des ressources est décidée par l'Etat ACP bénéficiaire . Il informe annuellement la Commission de l'utilisation qu'il a donnée aux ressources transférées . Article 21 1 . Les montants transférés ne portent pas intérêt . 2 . Les Etats ACP qui ont bénéficié de transferts contribuent , dans le cinq ans suivant l'attribution de chaque transfert , à la reconstitution des ressources mises à la disposition du système par la Communauté . 3 . Chaque Etat ACP contribue à cette reconstitution lorsqu'il est constaté que l'évolution de ses recettes d'exportation le permet . A cet effet , la Commission détermine , pour chaque année et pour chaque produit , et dans les conditions visées à l'article 17 paragraphe 1 , si - la valeur unitaire des exportations est supérieure à la valeur unitaire de référence , - la quantité effectivement exportée vers la Communauté est au moins égale à la quantité de référence . Si ces deux conditions sont remplies simultanément , l'Etat ACP bénéficiaire reverse au système , dans la limite des transferts dont il a bénéficié , un montant égal à la quantité de référence multipliée par la différence entre la valeur unitaire de référence et la valeur unitaire effective . 4 . Si , à l'expiration du délai de cinq ans mentionné au paragraphe 2 , la reconstitution totale n'est pas intervenue , le Conseil des ministres , prenant en considération notamment la situation et les perspectives de la balance des paiements , des réserves de change et de l'endettement extérieur des Etats ACP concernés , peut décider - la reconstitution totale ou partielle , immédiate ou échelonnée , des montants à recouvrer , ou - l'abandon de la créance . 5 . Les paragraphes 2 , 3 et 4 ne s'appliquent pas aux Etats ACP énumérés à l'article 48 paragraphe 2 . Article 22 Chaque transfert donne lieu à la conclusion d'une convention de transfert entre la Commission et l'Etat ACP concerné . Article 23 1 . En vue de garantir un fonctionnement efficace et rapide du système de stabilisation , une coopération statistique et douanière est instituée entre la Communauté et les Etats ACP . Les modalités de cette coopération sont définies par le Conseil des ministres . 2 . Les Etats ACP et la Commission arrêtent d'un commun accord toute mesure pratique facilitant l'échange des informations nécessaires et la présentation des demandes de transfert , notamment par l'établissement d'un formulaire de demande de transfert . Article 24 Les Etats ACP les moins développés , enclavés ou insulaires visés à l'article 17 paragraphes 1 et 2 et à l'article 19 paragraphe 2 sont les suivants : - Bahamas - Barbade - Botswana - Burundi - Dahomey - Ethiopie - Fidji - Gambie - Grenade - Guinée - Guinée-Bissau - Guinée équatoriale - Haute-Volta - île Maurice - Jamaïque - Lesotho - Madagascar - Malawi - Mali - Mauritanie - Niger - Ouganda - République centrafricaine - Rwanda - Samoa occidentale - Somalie - Soudan - Swaziland - Tanzanie - Tchad - Togo - Tonga - Trinité et Tobago - Zambie Chapitre 2 Dispositions particulières concernant le sucre Article 25 1 . Sans préjudice des autres dispositions de la présente convention , la Communauté s'engage , pour une période indéterminée , à acheter et à importer , à des prix garantis , des quantités spécifiées de sucre de canne , brut ou blanc , originaire des Etats ACP producteurs et exportateurs de sucre de canne , que lesdits Etats s'engagent à lui fournir . 2 . Les modalités d'application du présent article sont fixées au protocole n * 3 annexé à la présente convention . TITRE III COOPERATION INDUSTRIELLE Article 26 La Communauté et les Etats ACP , reconnaissant la nécessité impérieuse du développement industriel de ces derniers , conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réaliser une coopération industrielle effective . La coopération industrielle entre la Communauté et les Etats ACP a les objectifs suivants : a ) promouvoir le développement et la diversification industriels des Etats ACP et contribuer à réaliser une meilleure répartition de l'industrie à l'intérieur de ces Etats et entre eux ; b ) promouvoir de nouvelles relations dans le domaine industriel entre la Communauté , les Etats membres et les Etats ACP , notamment l'établissement de nouveaux liens industriels et commerciaux entre les industries des Etats membres et celles des Etats ACP ; c ) multiplier les liens entre l'industrie et les autres secteurs de l'économie , notamment l'agriculture ; d ) faciliter le transfert de la technologie aux Etats ACP et promouvoir son adaptation à leurs conditions et besoins spécifiques , notamment en développant les capacités des Etats ACP en matière de recherche , d'adaptation de la technologie et de formation industrielle à tous les niveaux dans ces Etats ; e ) promouvoir la commercialisation des produits industriels des Etats ACP sur les marchés extérieurs en vue d'accroître leur part dans le commerce international de ces produits ; f ) favoriser la participation des ressortissants des Etats ACP , et notamment celle des petites et moyennes entreprises industrielles , au développement industriel de ces Etats ; g ) favoriser la participation des opérateurs économiques de la Communauté au développement industriel des Etats ACP , lorsque ceux-ci le souhaitent et en fonction de leurs objectifs économiques et sociaux . Article 27 En vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 26 , la Communauté contribue , par tous les moyens prévus dans la présente convention , à la mise en oeuvre de programmes , projets et actions , qui lui seront présentés à l'initiative ou avec l'accord des Etats ACP dans les domaines des infrastructures et des entreprises industrielles , de la formation , de la technologie et de la recherche , des petites et moyennes entreprises , de l'information et de la promotion industrielles et de la coopération commerciale . Article 28 La Communauté contribue à la création et à l'extension des infrastructures nécessaires au développement industriel , en particulier dans les domaines des transports et des communications , de l'énergie , de la recherche et de la formation industrielles . Article 29 La Communauté contribue à la création et à l'extension , dans les Etats ACP , d'industries relevant des domaines de la transformation des matières premières et de la fabrication de produits finis et semifinis . Article 30 A la demande des Etats ACP et sur la base des programmes soumis par ceux-ci , la Communauté contribue à l'organisation et au financement de la formation , à tous les niveaux , de personnel ressortissant de ces Etats , dans des industries et des institutions à l'intérieur de la Communauté . En outre , la Communauté contribue à l'organisation et au développement des possibilités de formation industrielle dans les Etats ACP . Article 31 En vue d'aider les Etats ACP à surmonter les obstacles qu'ils rencontrent en matière d'accès à la technologie et d'adaptation de la technologie , la Communauté est prête notamment à : a ) mieux informer les Etats ACP en matière de technologie et à les aider à choisir la technologie la mieux adaptée à leurs besoins ; b ) faciliter les contacts et relations des Etats ACP avec les entreprises et les institutions détentrices des connaissances technologiques appropriées ; c ) faciliter l'acquisition à des conditions favorables , de brevets et d'autres propriétés industrielles , par voie de financement et/ou par d'autres arrangements appropriés avec des entreprises et des institutions à l'intérieur de la Communauté ; d ) contribuer à l'organisation et au développement des possibilités de recherche industrielle dans les Etats ACP , en vue tout spécialement de l'adaptation de la technologie disponible aux conditions et aux besoins de ces Etats . Article 32 La Communauté contribue à l'établissement et au développement de petites et moyennes entreprises industrielles dans les Etats ACP , par des actions de coopération financière et technique adaptées aux besoins spécifiques de ces entreprises et couvrant notamment : a ) le financement d'entreprises , b ) la création d'infrastructures appropriées et de parcs industriels , c ) la formation et le perfectionnement professionnels , d ) la mise en place de structures d'encadrement et de crédit spécialisées . Le développement de ces entreprises doit conduire , autant que possible , au renforcement de la complémentarité entre les petites et les moyennes entreprises industrielles ainsi que de leurs liens avec les grandes entreprises industrielles . Article 33 Des actions d'information et de promotion industrielles sont entreprises en vue d'assurer et d'intensifier l'échange régulier d'informations et les contacts nécessaires en matière industrielle entre la Communauté et les Etats ACP . Ces actions peuvent notamment avoir pour objet : a ) de réunir et de diffuser toutes informations utiles portant sur l'évolution industrielle et commerciale de la Communauté et sur les conditions et les possibilités de développement industriel des Etats ACP ; b ) d'organiser et de faciliter toutes formes de contacts et de rencontres entre responsables des politiques industrielles , promoteurs et opérateurs économiques de la Communauté et des Etats ACP ; c ) de réaliser des études et expertises visant à déterminer des possibilités concrètes de coopération industrielle avec la Communauté , dans le but de promouvoir le développement industriel des Etats ACP ; d ) de contribuer , par des actions de coopération technique appropriées , à l'établissement , au démarrage et au fonctionnement d'organismes de promotion industrielle des Etats ACP . Article 34 En vue de permettre aux Etats ACP de tirer pleinement profit du régime des échanges et des autres arrangements prévus dans la présente convention , des actions de promotion commerciale sont mises en oeuvre pour favoriser la commercialisation des produits industriels des Etats ACP , tant sur le marché de la Communauté que sur les autres marchés extérieurs . En outre , des programmes sont conjointement établis entre la Communauté et les Etats ACP pour stimuler et développer le commerce des produits industriels entre ces derniers . Article 35 1 . Un comité de coopération industrielle est établi . Il est placé sous la tutelle du comité des ambassadeurs . 2 . Le comité de coopération industrielle est chargé de : a ) veiller à la mise en oeuvre du présent titre ; b ) examiner les problèmes relatifs à la coopération industrielle qui lui sont soumis par les Etats ACP et/ou par la Communauté , et suggérer des solutions adéquates ; c ) orienter , surveiller et contrôler les activités du centre pour le développement industriel visé à l'article 36 et rendre compte au comité des ambassadeurs et , par son intermédiaire , au Conseil des ministres ; d ) soumettre périodiquement au comité des ambassadeurs les rapports et recommandations qu'il considère utiles ; e ) exécuter toutes les autres tâches qui lui seront confiées par le comité des ambassadeurs . 3 . La composition du comité de coopération industrielle et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par le Conseil des ministres . Article 36 Un centre pour le développement industriel est créé . Ses fonctions consistent à : a ) réunir et diffuser , dans la Communauté et les Etats ACP , toutes informations utiles sur les conditions et possibilités de coopération industrielle ; b ) faire réaliser , à la demande de la Communauté et des Etats ACP , des études sur les possibilités et potentialités de développement industriel des Etats ACP , en tenant compte de la nécessité d'adaptation de la technologie à leurs besoins spécifiques , et se charger de leur suivi ; c ) organiser et faciliter toutes formes de contacts et de rencontres entre responsables des politiques industrielles , promoteurs et opérateurs économiques , y compris les institutions de financement , de la Communauté et des Etats ACP ; d ) fournir des renseignements et des services de conseil industriels spécifiques ; e ) aider à identifier , en fonction des besoins exprimés par les Etats ACP , les possibilités de formation et de recherche appliquée industrielles dans la Communauté et dans les Etats ACP et fournir des informations et des recommandations appropriées . Le statut et les modalités de fonctionnement du centre sont arrêtés par le Conseil des ministres sur proposition du comité des ambassadeurs dès l'entrée en vigueur de la présente convention . Article 37 La mise en oeuvre des programmes , projets et actions de coopération industrielle qui comportent un financement par la Communauté s'effectue conformément au titre IV , compte tenu des caractéristiques propres des interventions dans le secteur industriel . Article 38 1 . Chaque Etat ACP s'efforce de donner une indication aussi claire que possible de ses domaines prioritaires dans le cadre de la coopération industrielle et de la forme qu'il souhaiterait pour cette coopération . Chacun de ces Etats prend également les mesures nécessaires pour promouvoir , dans le cadre du présent titre , une coopération efficace avec la Communauté et les Etats membres ou avec les opérateurs économiques ou ressortissants des Etats membres qui respectent les plans et priorités de développement de l'Etat ACP d'accueil . 2 . La Communauté et les Etats membres , pour leur part , s'emploient à mettre en oeuvre les mesures propres à inciter les opérateurs économiques à participer à l'effort de développement industriel des Etats ACP intéressés et encouragent lesdits opérateurs à se conformer aux aspirations et aux objectifs de développement de ces Etats ACP . Article 39 Le présent titre ne fait pas obstacle à l'établissement d'arrangements spécifiques entre un Etat ACP ou un groupe d'Etats ACP et un ou plusieurs Etats membres de la Communauté concernant le développement de ressources agricoles , minérales , énergétiques et d'autres ressources spécifiques des Etats ACP , pourvu que ces arrangements soient compatibles avec la présente convention . De tels arrangements doivent être complémentaires des efforts d'industrialisation et ne doivent pas fonctionner au détriment du présent titre . TITRE IV COOPERATION FINANCIERE ET TECHNIQUE Article 40 1 . La coopération économique , financière et technique a pour but de corriger les déséquilibres structurels dans les divers secteurs de l'économie des Etats ACP . Elle porte sur la réalisation des projets et programmes d'actions qui contribuent essentiellement au développement économique et social de ces Etats . 2 . Ce développement consiste notamment dans le mieux-être des populations , dans l'amélioration de la situation économique de l'Etat , des collectivités et des entreprises , ainsi que dans la mise en place des structures et des facteurs grâce auxquels cette amélioration peut être poursuivie et amplifiée par leurs propres moyens . 3 . Cette coopération est complémentaire des efforts engagés par les Etats ACP et adaptée aux caractéristiques propres de chacun de ces Etats . Article 41 1 . Le Conseil des ministres examine , au moins une fois par an , la réalisation des objectifs mentionnés à l'article 40 et les problèmes généraux résultant de la mise en oeuvre de la coopération financière et technique . Il établit le bilan global des actions entreprises dans ce cadre par la Communauté et les Etats ACP , sur la base d'informations recueillies tant par la Communauté que par les Etats ACP . Ce bilan porte également sur la coopération régionale et sur les mesures en faveur des Etats ACP les moins développés . En ce qui concerne la Communauté , la Commission soumet au Conseil des ministres un rapport annuel sur la gestion de l'aide financière et technique de la Communauté . Ce rapport est établi en collaboration avec la Banque européenne d'investissement , ci-après dénommée " Banque " , pour les parties du rapport qui la concernent . Il indique notamment la situation de l'engagement , de l'exécution et de l'utilisation de l'aide , par nature de financement et par Etat bénéficiaire . Les Etats ACP , pour leur part , communiquent au Conseil des ministres toutes observations , informations et propositions sur les problèmes se rapportant à la mise en oeuvre , dans leurs pays respectifs , de la coopération économique , financière et technique , ainsi que sur les problèmes généraux de cette coopération . Les travaux concernant le bilan annuel de la coopération financière et technique sont préparés par les experts de la Communauté et des Etats ACP , responsables de la mise en oeuvre de cette coopération . 2 . Sur la base des informations présentées par la Communauté et par les Etats ACP et de l'examen indiqué au paragraphe 1 , le Conseil des ministres définit la politique et les lignes directrices de la coopération financière et technique et formule des résolutions relatives aux mesures à prendre par la Communauté et par les Etats ACP pour assurer la réalisation des objectifs de la coopération . Article 42 Pendant la durée de la présente convention , le montant global des aides de la Communauté est de 3 390 millions d'unités de compte . Ce montant comprend : 1 . 3 000 millions d'unités de compte au titre du Fonds européen de développement , ci-après dénommé " Fonds " , répartis de la façon suivante : a ) aux fins précisées à l'article 40 , 2 625 millions d'unités de compte dont : - 2 100 millions d'unités de compte sous forme de subventions , - 430 millions d'unités de compte sous forme de prêts spéciaux , - 95 millions d'unités de compte sous forme de capitaux à risques ; b ) aux fins précisées au titre II , à concurrence de 375 millions d'unités de compte , provenant également du Fonds , sous forme de transferts pour la stabilisation des recettes d'exportation . 2 . aux fins précisées à l'article 40 , à concurrence de 390 millions d'unités de compte sous forme de prêts de la Banque , accordés sur ses ressources propres et suivant les conditions prévues par ses statuts , et assortis , en règle générale , d'une bonification d'intérêts au taux de 3 % , dans les conditions prévues à l'article 5 du protocole n * 2 . La charge globale des bonifications est imputée sur le montant des subventions prévues au point 1 sous a ) . Article 43 1 . Le ou les modes de financement susceptibles d'être envisagés pour chaque projet ou programme d'actions sont choisis en commun par la Communauté et le ou les Etats ACP concernés , en fonction , d'une part , de la meilleure utilisation des ressources disponibles et , d'autre part , du niveau de développement ainsi que de la situation économique et financière du ou des Etats ACP intéressés . Il est tenu compte , en outre , des facteurs qui garantissent le service des aides remboursables . Le choix définitif des modes de financement des projets et programmes d'actions n'est déterminé qu'à un stade approprié de leur instruction . 2 . Il est aussi tenu compte de la nature du projet ou programme d'actions , de ses perspectives de rentabilité économique et financière , ainsi que de son impact économique et social . En particulier , le financement des projets d'investissements productifs des secteurs industriel , touristique et minier est assuré en priorité par des prêts de la Banque et par des capitaux à risques . Article 44 1 . Plusieurs modes de financement peuvent , le cas échéant , être mis en oeuvre conjointement pour le financement d'un projet ou programme d'actions . 2 . Avec l'accord du ou des Etats ACP intéressés , l'aide financière de la Communauté peut prendre la forme de cofinancements auxquels participent notamment des organes et institutions de crédit et de développement , des entreprises , des Etats membres , des Etats ACP , des pays tiers ou des organismes financiers internationaux . Article 45 1 . Les subventions ou les prêts spéciaux peuvent être fournis à ou par l'intermédiaire de l'Etat ACP concerné . 2 . Lorsque ces financements sont octroyés par l'intermédiaire de l'Etat ACP concerné , les conditions et la procédure de la transmission des moyens financiers par le destinataire intermédiaire à l'emprunteur final sont arrêtées , d'un commun accord , par la Communauté et l'Etat ACP concerné , dans une convention de financement intermédiaire . 3 . Tout bénéfice revenant au bénéficiaire intermédiaire , soit qu'il reçoive une subvention , soit qu'il reçoive un prêt dont le taux d'intérêt ou le délai de remboursement est plus favorable que celui du prêt final , doit être utilisé par le bénéficiaire intermédiaire aux fins et dans les conditions prévues par la convention de financement intermédiaire . Article 46 1 . Le financement des projets et des programmes d'actions comprend les moyens nécessaires à leur réalisation , et notamment - des investissements dans les domaines du développement rural , de l'industrialisation , de l'énergie , des mines , du tourisme et de l'infrastructure économique et sociale ; - des actions d'amélioration structurelle de la production agricole ; - des actions de coopération technique , notamment dans les domaines de la formation et de l'adaptation ou de l'innovation technologiques ; - des actions d'information et de promotion industrielles ; - des actions de commercialisation et de promotion des ventes ; - des actions spécifiques en faveur des petites et moyennes entreprises nationales ; - des microréalisations de développement à la base , notamment en milieu rural . 2 . La coopération financière et technique ne porte pas sur les dépenses courantes d'administration , d'entretien et de fonctionnement . 3 . Les aides financières peuvent couvrir les dépenses d'importation , ainsi que les dépenses locales nécessaires pour la réalisation des projets et programmes d'actions . Article 47 1 . Dans la mise en oeuvre de la coopération financière et technique , la Communauté apporte un concours efficace à la réalisation des objectifs que les Etats ACP s'assignent en matière de coopération régionale et interrégionale . Ce concours vise : a ) l'accélération de la coopération et le développement économique à l'intérieur et entre les régions des Etats ACP ; b ) l'accélération de la diversification des économies des Etats ACP ; c ) la réduction de la dépendance économique des Etats ACP à l'égard des importations en développant au maximum les productions pour lesquelles ces Etats possèdent des potentialités certaines ; d ) la création de marchés suffisamment étendus à l'intérieur des Etats ACP et des Etats voisins par l'élimination des obstacles qui empêchent le développement et l'intégration de ces marchés , afin de promouvoir le commerce entre les Etats ACP ; e ) l'utilisation maximale des ressources et des services dans les Etats ACP . 2 . A cette fin , une part approximative de 10 % des moyens financiers totaux prévus à l'article 42 pour le développement économique et social des Etats ACP est réservée au financement de leurs projets régionaux . Article 48 1 . Dans la mise en oeuvre de la coopération financière et technique , une attention particulière est accordée aux besoins des Etats ACP les moins développés , de manière à réduire les obstacles spécifiques qui freinent leur développement et les empêchent de tirer pleinement profit des possibilités offertes par la coopération financière et technique . 2 . Peuvent bénéficier , selon leurs besoins propres , des mesures spéciales établies en application du présent article , les Etats ACP suivants : - Botswana - Burundi - Dahomey - Ethiopie - Gambie - Guinée - Guinée-Bissau - Haute-Volta - Lesotho - Malawi - Mali - Mauritanie - Niger - Ouganda - République centraficaine - Rwanda - Samoa occidentale - Somalie - Soudan - Swaziland - Tanzanie - Tchad - Togo - Tonga 3 . La liste des Etats mentionnés au paragraphe 2 peut être modifiée par décision du Conseil des ministres , - dans le cas où un Etat tiers se trouvant dans une situation économique comparable accède à la présente convention , - dans le cas où la situation économique d'un des Etats ACP se modifie de façon radicale et durable , soit de manière à nécessiter l'application de mesures spéciales , soit de manière à ne plus justifier un tel traitement . Article 49 1 . Peuvent bénéficier de la coopération financière et technique : a ) les Etats ACP ; b ) les organismes régionaux ou interétatiques dont font partie des Etats ACP et qui sont habilités par ceux-ci ; c ) les organismes mixtes mis sur pied par la Communauté et les Etats ACP et habilités par ces Etats à réaliser certains objectifs spécifiques , notamment en matière de coopération industrielle et commerciale . 2 . Peuvent aussi en bénéficier , avec l'accord du ou des Etats ACP concernés , pour des projets ou programmes d'actions approuvés par ceux-ci : a ) les collectivités et les organismes de développement , publics ou à participation publique , des Etats ACP , et notamment leurs banques de développement ; b ) les organismes privés concourant , dans les pays intéressés , au développement économique et social de leurs populations ; c ) les entreprises exerçant leur activité selon les méthodes de gestion industrielle et commerciale et constituées en sociétés d'un Etat ACP au sens de l'article 63 ; d ) les groupements de producteurs ressortissants des Etats ACP ou organismes similaires et , à défaut de tels groupements ou organismes , les producteurs eux-mêmes ; e ) les boursiers et stagiaires , pour les actions de formation . Article 50 1 . Une étroite coopération est réalisée entre la Communauté et les Etats ACP dans la mise en oeuvre des interventions financées par la Communauté . Cette coopération est assurée par une participation active de l'Etat ou du groupe d'Etats ACP concernés à chacune des diverses étapes d'un projet : la programmation de l'aide , la présentation et l'instruction des projets , la préparation des décisions de financement , l'exécution des projets et l'évaluation finale des résultats , selon les diverses modalités prévues aux articles 51 à 57 . 2 . Pour autant qu'il s'agisse des financements de projets qui sont du ressort de la Banque , l'application des principes définis aux articles 51 à 58 peut , en concertation avec le ou les Etats ACP concernés , faire l'objet d'adaptations pour tenir compte de la nature des opérations financées et des procédures statutaires de la Banque . Article 51 1 . L'aide de la Communauté , complémentaire des efforts propres des Etats ACP , s'inscrit dans le cadre des plans et programmes de développement économique et social de ceux-ci , de façon que les projets réalisés avec l'appui financier de la Communauté s'articulent avec les objectifs et priorités fixés par ces Etats . 2 . L'aide communautaire est programmée , au début de la période couverte par la présente convention , avec chaque Etat bénéficiaire , de manière à permettre à celui-ci d'avoir une idée aussi claire que possible de l'aide qu'il peut attendre au cours de cette période , et notamment de son montant et de ses modalités , et en particulier des objectifs spécifiques auxquels elle est susceptible de répondre . Ce programme est établi sur la base des propositions faites par chaque Etat ACP et dans lesquelles il a fixé ses objectifs et priorités . Les projets ou programmes d'actions déjà identifiés à titre indicatif peuvent faire l'objet d'un calendrier prévisionnel de préparation . 3 . Ce programme indicatif d'aide communautaire pour chaque Etat ACP est établi de commun accord par les organes compétents de la Communauté et de l'Etat ACP intéressé . Il fait ensuite l'objet d'un échange de vues , au début de la période couverte par la présente convention , entre les représentants de la Communauté et ceux de l'Etat ACP intéressé . Cet échange de vues permet à l'Etat ACP de présenter sa politique et ses priorités de développement . 4 . Les programmes d'aide sont suffisamment souples pour tenir compte des modifications pouvant survenir dans la situation économique des différents Etats ACP et de tout changement dans leurs priorités initiales . Chaque programme peut par conséquent être réexaminé , si la nécessité le requiert , durant la période couverte par la présente convention . 5 . Ces programmes ne portent pas sur les aides exceptionnelles visées à l'article 59 , ni sur les actions de stabilisation des recettes d'exportation visées au titre II . Article 52 1 . La préparation des projets et programmes d'actions qui s'inscrivent dans le cadre du programme d'aide communautaire établi de commun accord est de la responsabilité des Etats ACP intéressés ou des autres bénéficiaires agréés par eux . La Communauté peut , à la demande de ces Etats , prêter son assistance technique à l'établissement des dossiers de projets ou programmes d'actions . 2 . Au fur et à mesure qu'ils sont prêts , ces dossiers sont présentés à la Communauté par les bénéficiaires prévus à l'article 49 paragraphe 1 ou , avec l'accord exprès du ou des Etats ACP concernés , par ceux prévus à l'article 49 paragraphe 2 . Article 53 1 . La Communauté instruit les projets ou programmes d'actions en étroite collaboration avec les Etats ACP et les autres bénéficiaires éventuels . Les aspects techniques , sociaux , économiques , commerciaux , financiers , d'organisation et de gestion de ces projets ou programmes sont passés en revue systématiquement . 2 . L'instruction a pour but : a ) d'assurer que les projets ou programmes d'actions procèdent des plans ou programmes de développement économique et social des Etats ACP ; b ) d'apprécier , autant que possible dans le cadre d'une évaluation économique , l'efficacité de chaque projet ou programme d'actions en mettant en rapport , d'une part , les effets attendus de sa réalisation et , d'autre part , les ressources à y investir . Les effets attendus concrétisent , dans chaque projet , un certain nombre d'objectifs spécifiques du développement du ou des Etats ACP intéressés . Sur ces bases , l'instruction permet d'établir , autant qu'il se peut , que les actions retenues constituent la solution la plus efficace et la plus rentable pour atteindre ces objectifs , compte tenu des diverses contraintes propres à chaque Etat ACP ; c ) de vérifier que les conditions assurant la bonne fin et la viabilité des projets ou programmes d'actions sont réunies , c'est-à-dire - d'une part , de vérifier l'adéquation de la conception des projets aux effets recherchés et l'adaptation des moyens à mettre en oeuvre aux conditions et ressources de l'Etat ACP ou de la région concernée , - et , d'autre part , de s'assurer de la disponibilité effective du personnel et des autres moyens , notamment financiers , nécessaires au fonctionnement et à l'entretien des investissements , ainsi qu'à la couverture des charges financières éventuelles du projet . Dans ce domaine , est examinée en particulier la possibilité d'assurer la gestion du projet par des agents ou responsables nationaux . Article 54 1 . Les propositions de financement , qui résument les conclusions de l'instruction et sont soumises aux organes de décision de la Communauté , sont élaborées en étroite collaboration entre les services compétents de la Communauté et ceux du ou des Etats ACP concernés . La version finale de chaque proposition de financement est transmise , par les services compétents de la Communauté , en même temps à la Communauté et aux Etats ACP concernés . 2 . Qu'ils aient été ou non retenus par les services compétents de la Communauté , tous les projets ou programmes d'actions officiellement présentés conformément à l'article 52 , par un ou plusieurs Etats ACP , sont portés à la connaissance de l'organe de la Communauté chargé de prendre les décisions de financement . 3 . Lorsque l'organe de la Communauté chargé d'émettre un avis sur les projets n'émet pas un avis favorable sur l'un d'eux , les services compétents de la Communauté consultent les représentants du ou des Etats ACP intéressés sur la suite à donner , notamment sur l'opportunité de présenter une nouvelle fois le dossier , éventuellement modifié , à l'organe en question de la Communauté . Avant que cet organe formule son avis définitif , les représentants du ou des Etats ACP intéressés peuvent demander à être entendus par les représentants de la Communauté afin de présenter leur justification du projet . Dans le cas où l'avis définitif de cet organe n'est pas favorable , les services compétents de la Communauté consultent de nouveau les représentants du ou des Etats ACP intéressés , avant de décider si le projet doit être soumis tel quel aux organes de décision de la Communauté ou s'il doit , au contraire , être retiré ou modifié . Article 55 Les Etats ACP , ou les autres bénéficiaires habilités par ceux-ci , sont responsables de l'exécution des projets financés par la Communauté . A ce titre , ils sont responsables de la négociation et de la conclusion des marchés de travaux et de fournitures et des contrats de coopération technique . Article 56 1 . Pour les interventions dont le financement est assuré par la Communauté , la participation aux adjudications , appels d'offres , marchés et contrats est ouverte , à égalité de conditions , à toutes les personnes physiques et morales des Etats membres et des Etats ACP . 2 . Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux mesures propres à favoriser la participation d'entreprises de travaux ou de production industrielle ou artisanale de l'Etat ACP intéressé ou d'un autre Etat ACP , à l'exécution de marchés de travaux ou de marchés de fournitures . 3 . Le paragraphe 1 n'implique pas que les fonds versés par la Communauté doivent être utilisés exclusivement pour des achats de biens ou des rémunérations de services dans les Etats membres et les Etats ACP . La participation éventuelle de pays tiers aux marchés financés par la Communauté doit cependant revêtir un caractère exceptionnel et être autorisée , cas par cas , par l'organe compétent de la Communauté , en tenant notamment compte du souci d'éviter un renchérissement excessif du coût des réalisations , provenant soit des distances et des difficultés des transports , soit des délais de livraison . La participation de pays tiers peut , en outre , être autorisée lorsque la Communauté participe au financement d'actions de coopération régionale ou interrégionale intéressant des pays tiers ainsi qu'au financement des réalisations conjointement avec d'autres bailleurs de fonds . Article 57 1 . L'évaluation des effets et résultats des projets terminés , ainsi que de l'état matériel des investissements réalisés , est effectuée régulièrement et conjointement par les services compétents de la Communauté et par ceux du ou des Etats ACP intéressés , afin d'assurer que les objectifs fixés soient atteints dans les meilleures conditions . L'évaluation peut porter aussi sur les projets en cours d'exécution dont la nature , l'importance ou les difficultés de réalisation le justifient . 2 . Les institutions compétentes de la Communauté et des Etats ACP intéressés prennent , chacune pour ce qui la concerne , les mesures qui s'imposent à la lumière des travaux d'évaluation . Le Conseil des ministres en est tenu informé par la Commission et chaque Etat ACP , en vue de l'application de l'article 41 . Article 58 1 . La gestion et l'entretien des réalisations effectuées dans le cadre de la coopération financière et technique sont de la responsabilité des Etats ACP ou des autres bénéficiaires éventuels . 2 . Exceptionnellement , et par dérogation à l'article 46 paragraphe 2 , en particulier dans les conditions précisées à l'article 10 du protocole n * 2 , des aides de prolongement peuvent être mises en oeuvre de manière temporaire et dégressive en vue d'assurer la pleine utilisation d'investissements qui présentent une importance toute particulière pour le développement économique et social de l'Etat ACP intéressé et dont le fonctionnement constitue temporairement une charge réellement excessive pour l'Etat ACP ou les autres bénéficiaires . Article 59 1 . Des aides exceptionnelles peuvent être accordées aux Etats ACP ayant à faire face à des difficultés graves résultant de calamités naturelles ou de circonstances extraordinaires comparables . 2 . Pour le financement des aides exceptionnelles visées au paragraphe 1 , une dotation spéciale est constituée dans le cadre du Fonds . 3 . La dotation spéciale est initialement fixée à une somme de 50 millions d'unités de compte . Au terme de chaque année d'application de la présente convention , cette dotation est rétablie à son niveau initial . Le montant des crédits du Fonds virés à la dotation spéciale pendant toute la durée d'application de la présente convention ne peut dépasser 150 millions d'unités de compte . A l'expiration de la présente convention , les crédits virés à la dotation spéciale et non engagés pour des aides exceptionnelles sont reversés à la masse du Fonds en vue du financement d'autres opérations entrant dans le champ d'application de la coopération financière et technique , sauf décision contraire du Conseil des ministres . En cas d'épuisement de la dotation spéciale avant l'expiration de la présente convention , la Communauté et les Etats ACP arrêtent , dans le cadre des institutions paritaires compétentes , les mesures appropriées pour faire face aux situations visées au paragraphe 1 . 4 . Les aides exceptionnelles ne sont pas remboursables . Elles sont attribuées cas par cas . 5 . Les aides exceptionnelles doivent contribuer à financer les moyens les plus adéquats en vue de remédier aux difficultés graves visées au paragraphe 1 . Ces moyens peuvent consister en travaux , fournitures ou prestations de services , ainsi qu'en versements d'espèces . 6 . Les aides exceptionnelles ne s'appliquent pas aux effets néfastes de l'instabilité des recettes d'exportation qui font l'objet du titre II . 7 . Les modalités d'attribution des aides exceptionnelles , de paiement et de mise en oeuvre des programmes d'actions font l'objet d'une procédure d'urgence établie en tenant compte de l'article 54 . Article 60 Le régime fiscal et douanier applicable dans les Etats ACP aux marchés et contrats financés par la Communauté est arrêté par décision du Conseil des ministres lors de sa première session après la date d'entrée en vigueur de la présente convention . Article 61 La non-ratification de la présente convention par un Etat ACP dans les conditions prévues au titre VII ou la dénonciation de la présente convention conformément au même titre entraîne , pour les parties contractantes , l'obligation d'ajuster les montants des aides financières prévues dans la présente convention . TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES A L'ETABLISSEMENT , AUX SERVICES , PAIEMENTS ET MOUVEMENTS DE CAPITAUX Chapitre premier Dispositions relatives à l'établissement et aux services Article 62 En ce qui concerne le régime applicable en matière d'établissement et de prestation de services , les Etats ACP , d'un côté , et les Etats membres , de l'autre , traitent sur une base non discriminatoire les ressortissants et sociétés des Etats membres et les ressortissants et sociétés des Etats ACP respectivement . Toutefois , si pour une activité déterminée , un Etat ACP ou un Etat membre n'est pas en mesure d'assurer un tel traitement , les Etats membres ou les Etats ACP , selon le cas , ne sont pas tenus d'accorder un tel traitement pour cette activité aux ressortissants et sociétés de l'Etat en question . Article 63 Par sociétés , on entend , au sens de la présente convention , les sociétés de droit civil ou commercial , y compris les sociétés coopératives et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé , à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif . Les sociétés d'un Etat membre ou d'un Etat ACP sont les sociétés constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre ou d'un Etat ACP et ayant leur siège statutaire , leur administration centrale ou leur établissement principal dans un Etat membre ou un Etat ACP ; toutefois , dans le cas où elles n'ont dans un Etat membre ou dans un Etat ACP que leur siège statutaire , leur activité doit présenter un lien effectif et continu avec l'économie de cet Etat membre ou de cet Etat ACP . Article 64 A la demande de la Communauté ou des Etats ACP , le Conseil des ministres procède à l'examen des problèmes posés éventuellement par l'application des articles 62 et 63 . En outre , il formule à ce sujet toute recommandation utile . Chapitre 2 Dispositions relatives aux paiements courants et mouvements de capitaux Article 65 En ce qui concerne les mouvements de capitaux liés aux investissements et les paiements courants , les parties contractantes s'abstiennent de prendre , dans le domaine des opérations de change , des mesures qui seraient incompatibles avec leurs obligations résultant de l'application des dispositions de la présente convention en matière d'échanges , de services , d'établissement et de coopération industrielle . Ces obligations n'empêchent toutefois pas les parties contractantes de prendre , pour des raisons tenant à des difficultés économiques sérieuses ou à des problèmes de balance des paiements graves , les mesures de sauvegarde nécessaires . Article 66 En ce qui concerne les opérations de change afférentes aux investissements et aux paiements courants , les Etats ACP , d'une part , et les Etats membres , de l'autre , s'abstiennent , dans la mesure du possible , de prendre les uns à l'égard des autres des mesures discriminatoires ou d'accorder un traitement plus favorable à des Etats tiers , tenant pleinement compte du caractère évolutif du système monétaire international , de l'existence d'arrangements monétaires spécifiques et de problèmes de balance des paiements . Au cas où de tels mesures ou traitements s'avéreraient inévitables , ils seraient maintenus ou introduits en conformité avec les règles monétaires internationales et tous les efforts seraient faits pour que les effets négatifs soient réduits au minimum pour les parties intéressées . Article 67 Pendant toute la durée des prêts ou des opérations de capitaux à risques visés à l'article 42 , chacun des Etats ACP s'engage - à rendre disponibles , pour les bénéficiaires mentionnés à l'article 49 , les devises nécessaires au service des intérêts , des commissions et de l'amortissement des prêts et des aides en quasicapital accordés pour réaliser des interventions sur son territoire , - à mettre à la disposition de la Banque les devises nécessaires au transfert de toutes les sommes reçues par elle en monnaies nationales et représentant les revenus et produits nets des opérations de prise de participation de la Communauté dans le capital des entreprises . Article 68 A la demande de la Communauté ou des Etats ACP , le Conseil des ministres procède à l'examen des problèmes posés éventuellement par l'application des articles 65 , 66 et 67 . En outre , il formule à ce sujet toute recommandation utile . TITRE VI LES INSTITUTIONS Article 69 Les institutions de la présente convention sont le Conseil des ministres , assisté par le comité des ambassadeurs , et l'assemblée consultative . Article 70 1 . Le Conseil des ministres est composé , d'une part , des membres du Conseil des Communautés européennes et de membres de la Commission des Communautés européennes et , d'autre part , d'un membre du gouvernement de chaque Etat ACP . 2 . Tout membre du Conseil des ministres empêché peut se faire représenter . Le représentant exerce tous les droits du membre titulaire . 3 . Le Conseil des ministres ne peut valablement délibérer qu'avec la participation de la moitié des membres du Conseil des Communautés européennes , d'un membre de la Commission et des deux tiers des membres titulaires représentant les gouvernements des Etats ACP . 4 . Le Conseil des ministres arrête son règlement intérieur . Article 71 La présidence du Conseil des ministres est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil des Communautés européennes et un membre du gouvernement d'un Etat ACP , ce dernier étant désigné par les Etats ACP . Article 72 1 . Le Conseil des ministres se réunit une fois par an à l'initiative de son président . 2 . Il se réunit en outre chaque fois que la nécessité le requiert , dans les conditions fixées par son règlement intérieur . Article 73 1 . Le Conseil des ministres se prononce du commun accord de la Communauté , d'une part , et des Etats ACP , d'autre part . 2 . La Communauté , d'une part , et les Etats ACP , d'autre part , déterminent , chacun par un protocole interne , la procédure d'élaboration de leurs positions respectives . Article 74 1 . Le Conseil des ministres définit les grandes orientations des travaux à entreprendre dans le cadre de l'application de la présente convention . 2 . Le Conseil des ministres procède périodiquement à l'examen des résultats du régime prévu dans la présente convention et prend toutes les mesures nécessaires pour la réalisation des objectifs de la présente convention . 3 . Dans les cas prévus par la présente convention , le Conseil des ministres dispose du pouvoir de décision ; ses décisions sont obligatoires pour les parties contractantes , qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur exécution . 4 . Le Conseil des ministres peut également formuler les résolutions , recommandations ou avis qu'il juge opportuns pour la réalisation des objectifs communs et le bon fonctionnement du régime de la présente convention . 5 . Le Conseil des ministres publie un rapport annuel et toute autre information qu'il juge utile . 6 . Le Conseil des ministres peut prendre toutes les dispositions appropriées pour assurer le maintien de contacts et de consultations effectifs ainsi que d'une coopération effective entre les milieux économiques et sociaux des Etats membres et ceux des Etats ACP . 7 . La Communauté ou les Etats ACP peuvent saisir le Conseil des ministres de tout problème résultant de l'application de la présente convention . 8 . Dans les cas prévus par la présente convention , des consultations ont lieu , à la demande de la Communauté ou des Etats ACP , au sein du Conseil des ministres dans les conditions prévues au règlement intérieur . 9 . Le Conseil des ministres peut créer des comités ou des groupes , ainsi que des groupes de travail ad hoc chargés d'effectuer les travaux qu'il juge nécessaires . 10 . A la demande de l'une des parties contractantes , des échanges de vues peuvent avoir lieu sur les questions qui ont une incidence directe sur les domaines visés par la présente convention . 11 . D'un commun accord , les parties peuvent procéder à des échanges de vues sur d'autres questions économiques ou techniques d'intérêt mutuel . Article 75 Le Conseil des ministres peut , en cas de besoin , déléguer une de ses compétences au comité des ambassadeurs . Dans ce cas , le comité des ambassadeurs se prononce dans les conditions prévues à l'article 73 . Article 76 Le comité des ambassadeurs est composé , d'une part , d'un représentant de chaque Etat membre et d'un représentant de la Commission et , d'autre part , d'un représentant de chaque Etat ACP . Article 77 1 . Le comité des ambassadeurs assiste le Conseil des ministres dans l'accomplissement de sa tâche et exécute tout mandat qui lui est confié par le Conseil des ministres . 2 . Le comité des ambassadeurs exerce les autres compétences et assume les autres tâches qui lui sont attribuées par le Conseil des ministres . 3 . Le comité des ambassadeurs examine le fonctionnement de la présente convention et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs définis par le Conseil des ministres . 4 . Le comité des ambassadeurs rend compte au Conseil des ministres de ses activités , notamment dans les domaines ayant fait l'objet d'une délégation de compétence . Il présente également au Conseil des ministres les propositions de résolutions , recommandations ou avis qu'il juge nécessaires ou opportuns . 5 . Le comité des ambassadeurs supervise les travaux de tous les comités et de tous les autres organes ou groupes de travail , permanents ou ad hoc , créés ou prévus par la présente convention ou en application de celle-ci , et soumet périodiquement des rapports au Conseil des ministres . Article 78 La présidence du comité des ambassadeurs est exercée à tour de rôle par un représentant d'un Etat membre désigné par la Communauté et un représentant d'un Etat ACP désigné par les Etats ACP . Le comité des ambassadeurs arrête son règlement intérieur qui est soumis pour approbation au Conseil des ministres . Article 79 Le secrétariat et les autres travaux nécessaires au fonctionnement du Conseil des ministres et du comité des ambassadeurs ou d'autres organes mixtes sont assurés sur une base paritaire dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Conseil des ministres . Article 80 1 . L'assemblée consultative est composée , sur une base paritaire , d'une part , de membres du Parlement européen pour la Communauté et , d'autre part , de représentants désignés par les Etats ACP . 2 . L'assemblée consultative désigne son bureau et arrête son règlement intérieur . 3 . L'assemblée consultative se réunit au moins une fois par an . 4 . Le Conseil des ministres présente chaque année un rapport d'activité à l'assemblée consultative . 5 . L'assemblée consultative peut créer des comités consultatifs ad hoc chargés d'effectuer les travaux spécifiques qu'elle détermine . 6 . L'assemblée consultative peut adopter des résolutions dans les matières concernant la présente convention ou visées par elle . Article 81 1 . Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente convention nés entre un Etat membre , plusieurs Etats membres ou la Communauté , d'une part , et un ou plusieurs Etats ACP , d'autre part , peuvent être soumis au Conseil des ministres . 2 . Lorsque les circonstances le permettent , et sous réserve que le Conseil des ministres en soit informé de façon que chaque partie concernée puisse faire valoir ses droits , les parties contractantes peuvent recourir à une procédure de bons offices . 3 . Si le Conseil des ministres ne parvient pas à régler le différend au cours de sa plus proche session , chacune des deux parties peut notifier à l'autre la désignation d'un arbitre ; l'autre partie est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois . Aux fins de l'application de la présente procédure , la Communauté et les Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend . Le Conseil des ministres désigne un troisième arbitre . Les décisions des arbitres sont prises à la majorité . Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision des arbitres . Article 82 Les frais de fonctionnement des institutions prévues par la présente convention sont pris en charge dans les conditions déterminées par le protocole n * 4 annexé à la présente convention . Article 83 Les privilèges et immunités accordés au titre de la présente convention sont définis dans le protocole n * 5 annexé à la présente convention . TITRE VII DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES Article 84 Les traités , conventions , accords ou arrangements entre un ou plusieurs Etats membres et un ou plusieurs Etats ACP , quelle qu'en soit la forme ou la nature , ne doivent pas faire obstacle à l'application de la présente convention . Article 85 1 . La présente convention s'applique , dans les conditions prévues au traité instituant la Communauté économique européenne , aux territoires européens auxquels s'applique ledit traité , d'une part , et aux territoires des Etats ACP , d'autre part . 2 . Le titre I s'applique également aux relations entre les départements français d'outre-mer et les Etats ACP . Article 86 1 . La présente convention sera , en ce qui concerne la Communauté , valablement conclue par une décision du Conseil des Communautés européennes prise en conformité avec les dispositions du traité et notifiée aux parties . Elle sera ratifiée par les Etats signataires en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives . 2 . Les instruments de ratification et l'acte de notification de la conclusion de la présente convention sont déposés , en ce qui concerne les Etats ACP , au secrétariat du Conseil des Communautés européennes et , en ce qui concerne la Communauté et les Etats membres , au secrétariat des Etats ACP . Les secrétariats en informeront aussitôt les Etats signataires et la Communauté . Article 87 1 . La présente convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ont été déposés les instruments de ratification des Etats membres et de deux tiers au moins des Etats ACP , ainsi que l'acte de notification de la conclusion de la convention par la Communauté . 2 . L'Etat ACP qui n'a pas accompli les procédures visées à l'article 86 au jour de l'entrée en vigueur de la présente convention telle que prévue au paragraphe 1 ne peut le faire que dans les douze mois suivant cette entrée en vigueur et ne peut poursuivre lesdites procédures que pendant les douze mois suivant cette entrée en vigueur , sauf si , avant l'expiration de ce terme , il porte à la connaissance du Conseil des ministres son intention d'accomplir ces procédures au plus tard dans les six mois suivant ce terme et à condition qu'il procède , dans ce même délai , au dépôt de l'instrument de ratification . 3 . Pour les Etats ACP n'ayant pas accompli les procédures visées à l'article 86 au jour de l'entrée en vigueur de la présente convention telle que prévue au paragraphe 1 , la présente convention devient applicable le premier jour du deuxième mois suivant l'accomplissement desdites procédures . 4 . Les Etats ACP signataires qui ratifient la présente convention dans les conditions énoncées au paragraphe 2 reconnaissent la validité de toute mesure d'application de la présente convention prise entre la date de son entrée en vigueur et la date où ses dispositions leur sont devenues applicables . Sous réserve d'un délai qui pourrait leur être accordé par le Conseil des ministres , ils exécutent , six mois au plus tard après l'accomplissement des procédures visées à l'article 86 , toutes les obligations qui sont à leur charge aux termes de la présente convention ou des décisions d'application prises par le Conseil des ministres . 5 . Le règlement intérieur des institutions établies par la présente convention fixe si , et dans quelles conditions , les représentants des Etats signataires qui , à la date d'entrée en vigueur de la présente convention , n'ont pas encore accompli les procédures visées à l'article 86 siègent en qualité d'observateurs au sein de ces institutions . Les dispositions ainsi arrêtées ne peuvent produire effet que jusqu'à la date à laquelle la présente convention devient applicable à l'égard de ces Etats ; elles cessent en tout état de cause d'être applicables à la date à laquelle , selon les modalités du paragraphe 2 , l'Etat en cause ne peut plus procéder à la ratification de la présente convention . Article 88 1 . Le Conseil des ministres est informé de toute demande d'adhésion ou d'association d'un Etat à la Communauté . 2 . Le Conseil des ministres est informé de toute demande d'accession d'un pays quelconque à tout groupement économique composé d'Etats ACP . Article 89 1 . Toute demande d'accession à la présente convention introduite par un pays ou un territoire visé dans la quatrième partie du traité et qui accède à l'indépendance est portée à la connaissance du Conseil des ministres . En cas d'approbation par le Conseil des ministres , le pays concerné accède à la présente convention en déposant un acte d'accession au secrétariat du Conseil des Communautés européennes qui en transmet une copie certifiée conforme au secrétariat des Etats ACP et en informe les Etats signataires . 2 . Cet Etat jouit alors des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que les Etats ACP . Cette accession ne peut porter atteinte aux avantages résultant , pour les Etats ACP signataires de la présente convention , des dispositions relatives à la coopération financière et technique et à la stabilisation des recettes d'exportation . Article 90 Toute demande visant à l'accession à la présente convention , présentée par un Etat dont la structure économique et la production sont comparables à celles des Etats ACP , nécessite l'approbation du Conseil des ministres . L'Etat concerné peut accéder à la présente convention en concluant un accord avec la Communauté . Cet Etat jouit alors des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que les Etats ACP . Ledit accord peut toutefois mentionner la date à laquelle certains de ces droits et obligations lui deviendront applicables . Toutefois , cette accession ne peut porter atteinte aux avantages résultant , pour les Etats ACP signataires de la présente convention , des dispositions relatives à la coopération financière et technique , à la stabilisation des recettes d'exportation et à la coopération industrielle . Article 91 La présente convention vient à expiration à l'issue d'une période de cinq années à compter de la date de sa signature , à savoir , le 1er mars 1980 . Dix-huit mois avant la fin de cette période , les parties contractantes entameront des négociations en vue d'examiner les dispositions qui régiront ultérieurement les relations entre la Communauté et les Etats membres , d'une part , et les Etats ACP , de l'autre . Le Conseil des ministres prend éventuellement les mesures transitoires nécessaires jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention . Article 92 La présente convention peut être dénoncée par la Communauté à l'égard de chaque Etat ACP et par chaque Etat ACP à l'égard de la Communauté moyennant un préavis de six mois . Article 93 Les protocoles qui sont annexés à la présente convention en font partie intégrante . Article 94 La présente convention rédigée en deux exemplaires en langues allemande , anglaise , danoise , française , italienne et néerlandaise , chacun de ces textes faisant également foi , sera déposée dans les archives du secrétariat du Conseil des Communautés européennes et au secrétariat des Etats ACP qui en remettront une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des Etats signataires . Til bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne konvention . Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten Bevollmaetigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt . In witness whereof , the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Convention . En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention . In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione . Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld . Udfaerdiget i Lomé , den otteogtyvende februar nitten hundrede og femoghalvfjerds . Geschehen zu Lome am achtundzwanzigsten Februar neunzehnhundertfuenfundsiebzig . Done at Lomé on the twenty-eighth day of February in the year one thousand nine hundred and seventy-five . Fait à Lomé , le vingt-huit février mil neuf cent soixante-quinze . Fatto a Lome , addì ventotto febbraio millenovecentosettantacinque . Gedaan te Lomé , de achtentwintigste februari negentienhonderdvijfenzeventig . Pour Sa Majesté le roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen For Hendes Majestaet dronningen af Danmark Fuer den Praesidenten der Bundesrepublik Deutschland Pour le président de la République française For the President of Ireland Per il Presidente della Repubblica italiana Pour Son Altesse royale le grand-duc de Luxembourg Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland For Raadet for De europaeiske Faellesskaber , Im Namen des Rates der Europaeischen Gemeinschaften , For the Council of the European Communities , Pour le Conseil des Communautés européennes , Per il Consiglio delle Comunità europee , Voor de Raad der Europese Gemeenschappen , For the Head of State of the Bahamas For the Head of State of Barbados For the President of the Republic of Botswana Pour le président de la république du Burundi Pour le président de la république unie du Cameroun Pour le président de la République centrafricaine Pour le président de la république populaire du Congo Pour le président de la république de Côte-d'Ivoire Pour le président de la république du Dahomey For the President of the Provisional Administrative Military Council , President of the Government of Ethiopia For Her Majesty the Queen of Fiji Pour le président de la République gabonaise For the President of the Republic of the Gambia For the President of the National Redemption Council of the Republic of Ghana For the Head of State of Grenada Pour le président de la république de Guinée Pour le président du conseil d'Etat de la Guinée-Bissau Pour le président de la république de Guinée équatoriale For the President of the Cooperative Republic of Guyana Pour le président de la république de Haute-Volta For the Head of State of Jamaica For the President of the Republic of Kenya For the King of the Kingdom of Lesotho For the President of the Republic of Liberia For the President of the Republic of Malawi Pour le chef d'Etat et de gouvernement de la République malgache Pour le président du comité militaire de libération nationale du Mali , chef de l'Etat , président du gouvernement Pour Sa Majesté la reine de l'île Maurice Pour le président de la république islamique de Mauritanie Pour le président de la république du Niger For the Head of the Federal Military Government of Nigeria Pour le président de la République rwandaise Pour le président de la république du Sénégal For the President of the Republic of Sierra Leone For the President of the Somali Democratic Republic , President of the Supreme Revolutionary Council For the President of the Democratic Republic of the Sudan For the King of the Kingdom of Swaziland For the President of the United Republic of Tanzania Pour le président de la république du Tchad Pour le président de la République togolaise For the Head of State of Tonga For the Head of State of Trinidad and Tobago For the President of the Republic of Uganda For the Head of State of Western Samoa Pour le président de la république du Zaïre For the President of the Republic of Zambia