7.2.1974 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 34/8 |
ÉCHANGE DE LETTRES
relatif à la modification de l'article 7 de l'annexe 6 du protocole additionnel annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie
Bruxelles, le ...
Monsieur,
Au cours des négociations qui se sont déroulées le 22 mai 1973, les parties à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie sont convenues de remplacer le texte de l'article 7 de l'annexe 6 du protocole additionnel annexé audit accord par le texte reproduit en annexe à la présente lettre.
Il a été entendu que la nouvelle disposition de l'article 7 de l'annexe 6 du protocole additionnel entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Nous vous prions de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de nous confirmer l'accord de votre gouvernement sur son contenu.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre plus haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
ANNEXE
Nouvel article 7 de l'annexe 6 du protocole additionnel annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie
« 1. |
À condition que la Turquie applique une taxe spéciale à l'exportation de l'huile d'olive, autre que celle ayant subi un processus de raffinage, de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, et que cette taxe spéciale soit récupérée sur le prix à l'importation, la Communauté prend les mesures nécessaires pour que:
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2. |
Si la Turquie n'applique pas la taxe visée au paragraphe 1, la Communauté prend les mesures nécessaires pour que le prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté de l'huile d'olive, autre que celle ayant subi un processus de raffinage, de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, soit le prélèvement calculé conformément à l'article 13 du règlement no 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, applicable lors de l'importation diminué de 0,50 unité de compte pour 100 kilogrammes. |
3. |
Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 et fournit, en cas de difficultés et à la demande de l'autre partie, les informations nécessaires au bon fonctionnement du système. |
4. |
Des consultations sur le fonctionnement du système prévu au présent article peuvent avoir lieu au sein du conseil d'association. » |
Bruxelles, le ...
Messieurs,
Par votre lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire la communication suivante:
«Au cours des négociations qui se sont déroulées le 22 mai 1973, les parties à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie sont convenues de remplacer le texte de l'article 7 de l'annexe 6 du protocole additionnel annexé audit accord par le texte reproduit en annexe à la présente lettre.
Il a été entendu que la nouvelle disposition de l'article 7 de l'annexe 6 du protocole additionnel entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Nous vous prions de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de nous confirmer l'accord de votre gouvernement sur son contenu. »
J'ai l'honneur d'accuser réception de cette communication et de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur son contenu.
Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma plus haute considération.
Pour le président de la république de Turquie
ANNEXE
Nouvel article 7 de l'annexe 6 du protocole additionnel annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie
« 1. |
À condition que la Turquie applique une taxe spéciale à l'exportation de l'huile d'olive, autre que celle ayant subi un processus de raffinage, de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, et que cette taxe spéciale soit récupérée sur le prix à l'importation, la Communauté prend les mesures nécessaires pour que:
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2. |
Si la Turquie n'applique pas la taxe visée au paragraphe 1, la Communauté prend les mesures nécessaires pour que le prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté de l'huile d'olive, autre que celle ayant subi un processus de raffinage, de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, soit le prélèvement calculé conformément à l'article 13 du règlement no 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, applicable lors de l'importation, diminué de 0,50 unité de compte pour 100 kilogrammes. |
3. |
Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 et fournit, en cas de difficultés et à la demande de l'autre partie, les informations nécessaires au bon fonctionnement du système. |
4. |
Des consultations sur le fonctionnement du système prévu au présent article peuvent avoir lieu au sein du conseil d'association. » |