21972A0920(01)

Amendement à l'avenant à l'accord de coopération du 11 juin 1960 entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom)

Journal officiel n° L 139 du 22/05/1974 p. 0024 - 0027
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 2 p. 0010
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 2 p. 0010
édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 6 p. 0151
édition spéciale espagnole: chapitre 12 tome 2 p. 0003
édition spéciale portugaise: chapitre 12 tome 2 p. 0003


AMENDEMENT À L'AVENANT À L'ACCORD DE COOPÉRATION du 11 juin 1960 entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) (74/254/Euratom)

Préambule

Considérant que le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) ont, à la date du 8 novembre 1958, signé un accord de coopération (ci-après dénommé «accord sur le programme commun») qui a été amendé par l'accord signé les 21 et 22 mai 1962;

considérant que lesdites parties ont, à la date du 11 juin 1960, signé un avenant à l'accord de coopération (ci-après dénommé «avenant»), prévoyant une plus ample coopération, avenant qui a été modifié par les amendements signés les 21 et 22 mai 1962, ainsi que les 22 et 27 août 1963, en vue de la fourniture de quantités supplémentaires de matières nucléaires spéciales;

considérant que les parties souhaitent mettre à jour les clauses de cet avenant qui concernent le transfert de matières nucléaires spéciales ainsi que la prestation de services s'y rapportant,

les parties conviennent d'amender l'avenant comme suit:

Article I

L'article I de l'avenant amendé est modifié comme suit:

«A. Sous réserve de la disponibilité de capacités d'enrichissement de l'uranium existant dans les installations de la United States Commission et dans les limites des quantités dont le transfert est autorisé, la United States Commission peut conclure avec Euratom, ou avec des personnes habilitées dans la Communauté, des contrats - spécifiés ci-après - de production ou d'enrichissement d'uranium enrichi en isotope U-235, en vue de son utilisation en tant que combustible dans le cadre des programmes de production d'énergie dans la Communauté. Il est entendu par les parties que si Euratom ou les personnes habilitées précitées font appel à ces services et sont disposées à exécuter des contrats fermes aux conditions types de la United States Commission, établissant les programmes de livraison tels qu'ils ont été convenus et fixant les autres conditions régissant la fourniture de tels services, Euratom ou les personnes habilitées susnommées auront accès, sur une base équitable par rapport aux autres bénéficiaires de tels services, aux capacités d'enrichissement de l'uranium qui seront alors à la disposition de la United States Commission et qui n'auront pas encore été affectées, ou à tout autre mode de fourniture, conformément à la politique pratiquée par la United States Commission. Les contrats pour la fourniture de tels services seront négociés et exécutés en temps utile.

B. En outre, à la demande d'Euratom ou de personnes habilitées dans la Communauté, la United States Commission peut, à son gré et aux conditions qui seront convenues, vendre de l'uranium enrichi en isotope U-235, dans les limites des quantités dont le transfert est autorisé, en vue de son utilisation en tant que combustible dans le cadre des programmes de production d'énergie de la Communauté.

C. Aux conditions qui seront convenues et dans les limites des quantités dont le transfert est autorisé, la United States Commission peut transférer (et notamment fournir par voie de contrats de services d'enrichissement) à Euratom ou à des personnes habilitées dans la Communauté de l'uranium enrichi en isotope U-235 en vue de son utilisation dans le cadre des programmes de recherche, notamment en tant que combustible destiné aux réacteurs de recherche, aux réacteurs d'essai de matériaux, aux réacteurs expérimentaux et aux expériences de réacteurs. Le principe de l'équité de traitement au regard de ses clients étrangers présidera aux décisions que la United States Commission sera amenée à prendre à propos des circonstances dans lesquelles cet uranium sera fourni et du type de transfert à adopter.

D. Les matières nucléaires spéciales peuvent également, aux conditions qui seront convenues et dans les limites des quantités dont le transfert est autorisé, être transférées (et notamment fournies au moyen de contrats de services d'enrichissement) à chacune des parties, ou aux personnes habilitées à recevoir lesdites matières, à des fins de conversion et/ou de fabrication sur le territoire de la partie destinataire, puis de renvoi au territoire de la partie qui a effectué le transfert, ou de transfert à toute autre nation ou tout groupe de nations, conformément, en cas de conversion ou de fabrication dans la Communauté, aux dispositions de l'article XI de l'accord sur le programme commun.

E. Les matières nucléaires spéciales irradiées d'origine américaine peuvent, aux conditions qui seront convenues par les parties et dans les limites des quantités dont le transfert est autorisé, être transférées à Euratom ou à des personnes habilitées dans la Communauté, en vue de leur retraitement chimique et de leur application, dans la Communauté, à des usages entrant dans le cadre du présent avenant, ou de leur transfert à une nation extérieure à la Communauté, ou encore à un autre groupe de nations, conformément à l'article XI de l'accord sur le programme commun.

F. Les matières nucléaires spéciales autres que l'uranium enrichi en isotope U-235 peuvent être transférées à Euratom ou à des personnes habilitées dans la Communauté, en vue de leur utilisation en tant que combustible dans les réacteurs et les expériences de réacteurs, et à d'autres fins pacifiques, pourvu que la quantité nette de matières ainsi transférées par la United States Commission n'excède pas celle dont le transfert est autorisé et que les conditions régissant chaque transfert soient convenues d'avance.

»

Article II

L'article I bis de l'avenant est modifié comme suit:

«A. L'uranium enrichi fourni au titre du présent avenant peut contenir jusqu'à vingt pour cent (20 %) d'isotope U-235. Une partie de l'uranium enrichi en isotope U-235 ainsi fournie peut être livrée sous forme de matière contenant plus de vingt pour cent (20 %) d'isotope U-235, si l'emploi de cette matière se justifie sur le plan technique ou économique.

B. Sous réserve des dispositions de l'article II bis, la quantité d'uranium enrichi en isotope U-235, transférée aux termes des articles I ou II à la Communauté ou à des personnes habilitées dans la Communauté, à des fins prévues par le présent avenant, peut inclure les quantités que les parties estiment d'un commun accord nécessaires à la réalisation de ces fins, y compris l'alimentation en combustible des réacteurs ou des expériences de réacteurs dans la Communauté et leur fonctionnement efficace et continu.

C. Les matières nucléaires spéciales produites par les procédés d'irradiation dans toute partie du combustible loué par la United States Commission dans le cadre du présent avenant seront pour le compte du locataire et, après retraitement, appartiendront à ce dernier, sauf si la United States Commission et le locataire en conviennent autrement.

D. Les matières nucléaires spéciales produites du fait de l'utilisation de matières transférées à la Communauté ou à des personnes habilitées dans la Communauté aux termes du présent avenant peuvent être transférées à toute nation extérieure à la Communauté ou à tout autre groupe de nations, pourvu que cette nation ou ce groupe de nations ait conclu un accord de coopération ad hoc avec le gouvernement des États-Unis d'Amérique ou puisse assurer l'utilisation de ces matières à des fins pacifiques sur la base de garanties que les parties peuvent accepter.

E. 1. Les matières nucléaires spéciales d'origine non américaine exportées de la Communauté dans les États-Unis d'Amérique ne seront pas, si elles sont réexportées des États-Unis d'Amérique dans la Communauté, portées en déduction de la quantité autorisée pour le transfert dans la Communauté et, si elles n'ont pas été améliorées durant leur séjour aux États-Unis, seront exemptes des contrôles requis par le présent avenant.

2. Ces matières seront considérées comme améliorées et, par conséquent, soumises aux contrôles prévus par le présent avenant si: a) leur concentration en isotopes fissiles a été augmentée;

b) leur concentration en isotopes fissiles chimiquement séparables a été augmentée;

c) leur forme chimique ou physique a été modifiée de manière à en faciliter l'utilisation ou le traitement ultérieur.

F. Certaines matières nucléaires susceptibles d'être fournies en vertu du présent avenant sont dangereuses pour les personnes et les biens à moins d'être manipulées et utilisées avec précaution. Une fois ces matières fournies, la Communauté sera entièrement responsable, aux yeux du gouvernement des États-Unis d'Amérique, des précautions prises lors de la manipulation et de l'utilisation de ces matières. En ce qui concerne toute matière nucléaire spéciale que la United States Commission peut, conformément au présent avenant, louer à la Communauté ou à des personnes habilitées dans la Communauté, la Communauté indemnisera le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le dégagera de toute responsabilité (y compris la responsabilité civile) en cas de dommages résultant de la production, de la fabrication, de la propriété, de la location, de la possession et de l'utilisation de ces matières nucléaires spéciales, une fois la fourniture effectuée par la United States Commission.

»

Article III

L'article II de l'avenant amendé est modifié comme suit:

«A. En ce qui concerne l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, il est entendu que les parties ou des personnes habilitées, relevant de leur juridiction, pourront convenir de transférer des matières nucléaires spéciales et la prestation de services s'y rapportant, aux fins des utilisations spécifiées dans l'article I et sous réserve des dispositions pertinentes de l'article I bis, ainsi que de celles de l'article II bis.

B. Dans le cas de transactions concernant les personnes habilitées mentionnées au paragraphe A du présent article, les parties sont convenues que les activités mentionnées au paragraphe A du présent article seront assujetties aux restrictions de l'article III ainsi que, sans aucune discrimination, aux politiques d'exportation du gouvernement des États-Unis d'Amérique et de la Communauté.

»

Article IV

Un nouvel article II bis est ajouté. Il est libellé comme suit:

«Article II bis A. La quantité totale d'U-235 contenue dans l'uranium enrichi, transféré par le gouvernement des États-Unis d'Amérique ou des personnes habilitées par lui au titre des articles I et II du présent avenant, ne doit pas excéder la quantité autorisée pour le transfert par la United States Commission, conformément à la législation américaine.

B. Les quantités nettes de matières nucléaires spéciales autres que l'U-235 contenu dans l'uranium enrichi, pouvant être transférées par la United States Commission au titre de l'article I paragraphe F du présent avenant, ne dépassent pas les quantités autorisées pour le transfert par la législation américaine. Les quantités nettes de ces matières sont égales à la quantité brute de chacune de ces matières nucléaires spéciales transférées, moins la quantité de ces mêmes matières qui a été renvoyée aux États-Unis d'Amérique ou transférée à une autre nation ou à un autre groupe de nations, conformément à l'article XI de l'accord sur le programme commun.

»

Article V

La définition du terme «personne» mentionnée au paragraphe a) de l'article XV de l'accord sur le programme commun, telle qu'elle a été incorporée par référence à l'article V de l'avenant, est modifiée comme suit:

«Le terme «personne» désigne tout individu, entreprise, société, groupe d'associés, firme, association, trust, succession, institution publique ou privée, groupement, autorité nationale, régionale ou locale, service public ou personne morale de droit public, mais ne s'applique pas aux parties du présent accord».

Article VI

L'article VI B de l'avenant est modifié comme suit:

«B. Les parties sont convenues que les engagements pris par elles en vertu du présent avenant sont assujettis à l'accomplissement des formalités légales appropriées, y compris l'autorisation des instances compétentes de la Communauté et du gouvernement des États-Unis d'Amérique, et à l'observation des lois, traités, règlements et prescriptions applicables en matière de licences en vigueur aux États-Unis, dans la Communauté et dans les États membres

».

Article VII

Le présent amendement entre en vigueur à la date à laquelle chacune des parties aura reçu de l'autre partie notification écrite indiquant qu'elle a accompli toutes les formalités légales et constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur d'un tel amendement et demeure en vigueur pendant toute la durée de l'avenant, tel qu'il est amendé.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent amendement.

Fait à Washington, le 20 septembre 1972, en deux exemplaires.

POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE:

Walter J. Stoessel Jr. James R. Schlesinger

POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE (EURATOM):

A.M. Mazio