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Journal officiel de l'Union européenne

C 202/319


PROTOCOLE (No 34)

SUR LE RÉGIME PARTICULIER APPLICABLE AU GROENLAND

Article unique

1.   Le traitement à l'importation dans l'Union des produits soumis à l'organisation commune des marchés de la pêche, originaires du Groenland, s'effectue, dans le respect des mécanismes de l'organisation commune des marchés, en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent, et sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent, si les possibilités d'accès aux zones de pêche groenlandaises ouvertes à l'Union en vertu d'un accord entre l'Union et l'autorité compétente pour le Groenland sont satisfaisantes pour l'Union.

2.   Sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne toutes mesures relatives au régime d'importation desdits produits, y compris celles relatives à l'adoption desdites mesures.