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Journal officiel de l'Union européenne

C 202/318


PROTOCOLE (No 33)

SUR L'ARTICLE 157 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Aux fins de l'application de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable.