7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/192 |
Article 337
(ex-article 284 TCE)
Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes informations et procéder à toutes vérifications nécessaires, dans les limites et conditions fixées par le Conseil, statuant à la majorité simple, en conformité avec les dispositions des traités.