7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/107


Article 139

1.   Les États membres au sujet desquels le Conseil n'a pas décidé qu'ils remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro sont ci-après dénommés "États membres faisant l'objet d'une dérogation.

2.   Les dispositions ci-après des traités ne s'appliquent pas aux États membres faisant l'objet d'une dérogation:

a)

adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone euro d'une façon générale (article 121, paragraphe 2);

b)

moyens contraignants de remédier aux déficits excessifs (article 126, paragraphes 9 et 11);

c)

objectifs et missions du SEBC (article 127, paragraphes 1, 2, 3 et 5);

d)

émission de l'euro (article 128);

e)

actes de la Banque centrale européenne (article 132);

f)

mesures relatives à l'usage de l'euro (article 133);

g)

accords monétaires et autres mesures relatives à la politique de change (article 219);

h)

désignation des membres du directoire de la Banque centrale européenne (article 283, paragraphe 2);

i)

décisions établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes (article 138, paragraphe 1);

j)

mesures pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et des conférences financières internationales (article 138, paragraphe 2).

Par conséquent, aux articles visés aux points a) à j), on entend par "États membres", les États membres dont la monnaie est l'euro.

3.   Les États membres faisant l'objet d'une dérogation et leurs banques centrales nationales sont exclus des droits et obligations dans le cadre du SEBC conformément au chapitre IX des statuts du SEBC et de la BCE.

4.   Les droits de vote des membres du Conseil représentant les États membres faisant l'objet d'une dérogation sont suspendus lors de l'adoption par le Conseil des mesures visées aux articles énumérés au paragraphe 2, ainsi que dans les cas suivants:

a)

recommandations adressées aux États membres dont la monnaie est l'euro dans le cadre de la surveillance multilatérale, y compris sur les programmes de stabilité et les avertissements (article 121, paragraphe 4);

b)

mesures relatives aux déficits excessifs concernant les États membres dont la monnaie est l'euro (article 126, paragraphes 6, 7, 8, 12 et 13).

La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a).