7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/87


Article 100

(ex-article 80 TCE)

1.   Les dispositions du présent titre s'appliquent aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.

2.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir les dispositions appropriées pour la navigation maritime et aérienne. Ils statuent après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.