7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/70 |
Article 57
(ex-article 50 TCE)
Au sens des traités, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.
Les services comprennent notamment:
a) |
des activités de caractère industriel, |
b) |
des activités de caractère commercial, |
c) |
des activités artisanales, |
d) |
les activités des professions libérales. |
Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'État membre où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres ressortissants.